2C_71/2025 18.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_71/2025
Arrêt du 18 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lino Maggioni, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 décembre 2024 (PE.2024.0120).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, ressortissant équatorien né en 1962, est entré illégalement en Suisse, vraisemblablement en 2003. Le 14 janvier 2011, il a épousé une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Il a annoncé son entrée dans le pays le 26 avril 2011 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, au titre du regroupement familial. Le 1er août 2011, les époux ont cessé leur ménage commun. Par décision du 5 juillet 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours, par arrêt du 21 décembre 2016 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal).
Le 15 décembre 2017, A.________ a épousé une seconde ressortissante espagnole, titulaire d'une autorisation de séjour. Le 11 janvier 2018, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, au titre du regroupement familial. Les époux ont cessé définitivement le ménage commun à compter du 11 mai 2020, à la suite d'épisodes de violence domestique. Son épouse a porté plainte.
1.2. Depuis son arrivé en Suisse, A.________ a occupé divers emplois. Il a perçu les prestations du revenu d'insertion du mois de juillet 2012 au mois de mars 2018 en complément. Par décision du 5 janvier 2016, l'Office AI du canton de Vaud a octroyé à l'intéressé une demi-rente invalidité. A.________ fait l'objet d'un acte de défaut de biens pour un montant de 17'693 fr. 45.
Sur le plan pénal, il a été condamné le 20 juin 2022 pour lésions corporelles simples qualifiées à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, en raison d'actes de violence domestique.
Depuis mai 2023, l'intéressé fait ménage commun avec une ressortissante équatorienne au bénéfice d'un permis d'établissement.
2.
Par décision du 25 janvier 2024, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. L'opposition de l'intéressé a été rejetée le 3 juillet 2024. Par arrêt du 13 décembre 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision sur opposition précitée.
3.
A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande par ailleurs l'effet suspensif ainsi qu'un délai supplémentaire pour compléter son recours.
Par ordonnance du 5 février 2025, la Présidente de la II e Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours et rejeté la requête de prolongation du délai de recours, les délais fixés par la loi ne pouvant pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. Le recourant, séparé d'une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour, peut invoquer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI dès lors que rien n'indique, dans l'arrêt attaqué, que son épouse, qui séjourne en Suisse, ne disposerait plus dans ce pays d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP (ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêt 2C_215/2024 du 17 septembre 2024 consid. 1.3). Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que le recours en matière de droit public est ouvert (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).
4.2. En revanche, le recourant ne saurait se prévaloir de manière défendable d'un droit de séjourner en Suisse issu de l'art. 8 CEDH pour protéger sa vie familiale, en regard des liens qui l'uniraient à sa concubine, ressortissante équatorienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. sur les conditions à remplir ATF 144 I 266 consid. 2.5; arrêt 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et 4.2). En effet, le concubinage a duré moins de deux ans et les intéressés n'ont pas d'enfant commun. Le recourant ne peut en outre rien tirer de leur éventuel projet de mariage, puisqu'il ressort de l'arrêt entrepris que sa concubine n'est à ce jour pas divorcée et que rien ne démontrait que la procédure de divorce aboutirait prochainement.
4.3. Le recourant ne peut rien tirer non plus de l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit à la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et 5.3.4; 144 I 266 consid. 3.9). En effet, il ne peut se prévaloir que d'un séjour d'environ 8 ans au bénéfice d'autorisations de séjour, de sorte que la durée de la résidence légale en Suisse est inférieure à 10 ans. Il a en outre été condamné pénalement, a bénéficié durant plusieurs années du revenu d'insertion et a un acte de défaut de biens, de sorte que son intégration ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle.
4.4. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (art. 42, 46 al. 1 let. c, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui précède.
5.
Saisi d'un recours en matie?re de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF).
6.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, la poursuite de son séjour s'imposant pour des raisons personnelles majeures.
6.1. En premier lieu, c'est à juste titre que le recourant n'invoque pas l'art. 7 let. d ALCP en relation avec l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour en Suisse, dès lors qu'il ne vit plus avec son épouse et que l'union conjugale est vidée de toute substance (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1). C'est également à juste titre que le recourant ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dès lors que son union conjugale n'a pas duré trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4).
6.2. Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, en particulier en lien avec son intégration sociale en Équateur, qui serait fortement compromise. L'art. 50 LEI a été modifié avec effet au 1er janvier 2025 sans toutefois apporter de changement concernant cet élément (cf. en particulier nouvel art. 50 al. 2 let. c LEI; RO 2024 2013) de sorte que la question de savoir si le nouveau droit s'applique peut demeurer indécise.
6.3. Le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relative au droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale dans le cas visé par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, notamment en lien avec la notion de réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Il peut donc être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
6.4. Le Tribunal cantonal a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce.
En particulier, les juges précédents ont retenu que le recourant avait vécu ses huit premières années en Suisse dans la clandestinité et y avait travaillé sans autorisation. Il était par conséquent exclu d'accorder un poids prépondérant à cette période. Ils ont ensuite précisé que, après l'obtention d'un titre de séjour, le recourant avait certes continué à travailler, mais pas suffisamment pour subvenir à son entretien puisqu'il avait perçu le revenu d'insertion de 2012 à 2018. Les juges cantonaux ont souligné que le recourant avait été atteint dans sa santé et bénéficiait depuis 2015 d'une demi-rente AI. Il paraissait aujourd'hui autonome sur le plan financier grâce à un travail qu'il occupait toujours, sans que son parcours personnel et professionnel ne puisse être qualifié d'exceptionnel. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, le fait d'avoir une place de travail ne suffisant en effet pas pour retenir des raisons personnelles majeures (cf. arrêts 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.2; 2C_869/2022 du 23 décembre 2022 consid. 6.2), étant également précisé que les juges cantonaux ont correctement souligné que les atteintes à la santé du recourant, à savoir de l'asthme, un trouble dégénératif du rachis et une inflammation chronique de l'estomac, n'étaient pas suffisantes pour retenir une influence sur la qualité de l'intégration (cf. 58a al. 2 LEI; ATF 148 II 1 consid. 2.4). Les juges précédents ont à juste titre mentionné que le recourant avait été condamné pénalement, pour des actes de violence conjugale, et avait des dettes (un acte de défaut de biens pour 17'693 fr. 45), ce qui atténuait encore la qualité de son intégration en Suisse. On ne voit ainsi pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, sous ces angles.
S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine (cf. actuel art. 50 al. 2 let. c LEI), le Tribunal cantonal a encore constaté que l'intéressé avait quitté celui-ci il y a plus de vingt ans, mais y avait vécu ses quarante premières années. Il y retournait en outre régulièrement pour voir sa fille et ses petits-enfants. Pour le surplus, le fait de devoir retrouver les conditions de vie usuelles de son pays de provenance ne saurait constituer une raison personnelle majeure. C'est ainsi en vain que le recourant se prévaut de la faible retraite qu'il percevrait en Équateur.
6.5. Enfin, quoi qu'en dise le recourant, la relation qu'il entretient avec sa concubine (cf. supra consid. 4.2) et les affections physiques dont il souffre (cf. supra consid. 6.4) ne sauraient pas non plus constituer, dans les circonstances de l'espèce, des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (cf. arrêts 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 3.4.1; 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités).
6.6. Au regard de ces éléments, l'autorité inférieure n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI (actuel art. 50 al. 2 let. c LEI) en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph