9C_139/2025 21.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_139/2025
Arrêt du 21 mars 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2022,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2025 (FI.2024.0141).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 27 janvier 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours formé par A.________ le 10 juillet 2024 contre une décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 10 juillet 2024 (recte: 7 juin 2024), relative au rejet d'une demande de restitution d'un délai pour déposer la déclaration d'impôt 2022.
2.
A.________ interjette un recours contre cet arrêt. Il conclut au renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision en ce sens que la restitution du délai demandée lui soit accordée, cela entraînant la caducité d'amendes et de frais de sommation prononcés.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 144 V 280 consid. 1).
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. À défaut le recours est irrecevable.
En ce qui concerne les constatations de fait de l'instance précédente, il incombe à la partie recourante d'indiquer de façon précise en quoi elles sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Dans ce contexte, les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4).
4.
Les premiers juges ont retenu que le recourant, qui s'était prévalu d'une affection dégradant significativement sa "capacité administrative", notamment en matière de respect des délais, n'avait pas indiqué la nature de l'affection en cause ni en quoi celle-ci dégraderait sa capacité à gérer ses affaires, car il n'avait produit aucun certificat médical à l'appui de ses affirmations. Dans ces conditions, l'autorité précédente a jugé que la demande de restitution du délai pour déposer la déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2022 ne satisfaisait nullement aux exigences dont la jurisprudence fait dépendre le succès d'une telle démarche. Les juges cantonaux ont ajouté que même si le recourant avait été réellement entravé par l'affection dont il se prévaut, il lui aurait été loisible de mandater un tiers pour établir sa déclaration d'impôt, une telle démarche ne présentant pas une difficulté particulière. En conséquence, l'intimée avait rejeté à bon droit la demande de restitution du délai pour déposer ladite déclaration.
5.
Le recourant se prévaut d'un établissement manifestement inexact des faits. Il reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte d'un certificat médical en possession de l'office d'impôt depuis le 23 avril 2023, attestant son impossibilité de respecter les délais en raison d'une affection chronique. Devant le Tribunal fédéral, il produit une décision sur réclamation du 28 janvier 2025 mentionnant une attestation du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 3 avril 2023, ainsi qu'un certificat médical établi par ce médecin le 6 mars 2025.
6.
La décision sur réclamation du 28 février 2025, qui porte d'ailleurs sur une période fiscale différente (2020), constitue un moyen de preuve nouveau. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, ce moyen est irrecevable dès lors qu'il est postérieur à l'arrêt attaqué du 27 janvier 2025 et qu'il ne ressort pas de celui-ci. Pour le même motif, le certificat médical établi le 6 mars 2025 par le docteur B.________ est également irrecevable.
7.
Le recourant n'expose pas en quoi les constatations de fait des premiers juges seraient erronées, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, dans la mesure où ils ont retenu que l'affection dont il se prévalait ne l'aurait pas empêché de gérer ses affaires administratives, dont le dépôt de la déclaration d'impôts en cause. D'une part, il se limite à produire de nouvelles pièces irrecevables devant le Tribunal fédéral. D'autre part, il indique lui-même que l'attestation du 3 avril 2023, dont il se prévaut, "n'était manifestement pas suffisamment détaillée". En tout état de cause, le recourant argumente de façon appellatoire en alléguant simplement n'avoir pas pu déléguer à un tiers toute démarche en vue de prolonger le délai ou de déposer sa déclaration d'impôt. Il n'expose pas non plus, même succinctement, en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit. Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
8.
En application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 21 mars 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud