4A_42/2025 31.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_42/2025
Arrêt du 31 mars 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Stucki, avocat,
recourant,
contre
Avenue B.________ SA,
représentée par Me Patrick Frunz, avocat,
intimée.
Objet
contrat de bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2024.57).
Le Président :
Vu le recours formé le 28 janvier 2025 (date du timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause divisant le recourant d'avec Avenue B.________ SA, intimée;
Vu l'ordonnance présidentielle du 31 janvier 2025 invitant le recourant à verser, jusqu'au 17 février 2025 au plus tard, une avance de frais de 5'500 fr.;
Vu l'ordonnance du 3 mars 2025, par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 18 mars 2025 a été imparti au recourant conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF),
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 31 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer