1C_334/2024 11.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_334/2024
Arrêt du 11 mars 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
tous les deux représentés par Me Pascal Pétroz, avocat,
recourants,
contre
Conseil communal de Gilly,
La Place 1, 1182 Gilly,
représenté par Me Alain Sauteur, avocat,
Département des institutions, du territoire et du sport du canton de Vaud,
place du Château 1, 1014 Lausanne,
représenté par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne.
Objet
Aménagement du territoire; révision du plan d'affectation communal,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2024 (AC.2023.0276).
Faits :
A.
Le territoire de la commune de Gilly est régi par un plan des zones (plan général d'affectation [PGA]), adopté par le conseil communal le 6 décembre 1984 et approuvé par le Conseil d'État du canton de Vaud le 14 août 1985, et son règlement (RPGA), adopté le 5 novembre 1992 et approuvé le 18 décembre 1992.
La zone à bâtir d'habitation et mixte délimitée par ce plan est surdimensionnée et doit en conséquence être réduite en application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). À l'occasion d'une séance publique du 26 juillet 2016 et par avis publié le 2 septembre 2016 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO), la commune de Gilly a informé la population, respectivement les propriétaires, de son intention de réviser sa planification générale d'affectation.
B.
A.________ et B.________ sont propriétaires des parcelles n os 490 et 491 de la commune de Gilly. Délimitées au nord et au sud par deux chemins parallèles, soit la route U.________ et le chemin V.________, ces deux parcelles sont situés au coeur d'un quartier bâti à l'ouest du noyau villageois. D'une surface de 328 m 2, la parcelle n o 490, plantée en vigne, forme une étroite bande (environ 50 m par 6,50 m) libre de construction qui borde à l'ouest la parcelle n o 491. Celle-ci, d'une surface de 2'603 m 2, est partiellement bâtie: elle supporte, dans un carré au nord-est, un bâtiment d'habitation ainsi qu'un garage. Le solde du bien-fonds, qui représente une surface de plus de 2'000 m 2, est en nature de vignes sous réserve des abords immédiats des constructions existantes. La parcelle n o 491 jouxte à l'est la parcelle voisine n° 492; de la vigne est cultivée sur sa partie inférieure, le long du chemin V.________, sur plus de 300 m 2. Les surfaces des parcelles n os 490, 491 et 492 plantées de vignes sont inscrites au cadastre viticole. Initialement plantée en vigne, la partie inférieure de la parcelle voisine n° 701, située dans le prolongement, en direction de l'est, des parcelles n os 490, 491 et 492, supporte désormais un jardin d'agrément.
Le quartier auquel appartiennent les parcelles n os 490 et 491 est classé en zone de villas selon le plan des zones actuel. Il fait en outre partie du site visé par l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), en particulier l'objet IFP n° 1201 "La Côte" (ci-après: objet IFP n o 1201).
C.
Dans son rapport d'examen préalable relatif au dossier de révision du plan d'affectation communal (ci-après: PACom), adressé par la commune le 4 septembre 2020, la Direction cantonale générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL) a notamment considéré qu'une fraction des parcelles n os 490 et 491 ainsi que des parcelles voisines n os 492 et 701 formait un espace vide de plus de 2'500 m 2 à l'intérieur du tissu bâti, qui devait être exclu du territoire urbanisé.
Le projet a été modifié pour tenir compte des remarques émises par les services cantonaux; en ce qui concerne en particulier le périmètre constitué par une partie des parcelles n os 490, 491, 492 (plantée de vignes) ainsi que du jardin d'agrément sur la parcelle n o 701, celui-ci a été affecté à la zone viticole protégée (art. 16 LAT). La surface des parcelles n os 490, 491 et 492 occupée par la vigne n'est pas comprise dans les limites du territoire urbanisé, au contraire du jardin d'agrément de la parcelle n o 701. Le nouveau PACom a été approuvé par la municipalité le 4 octobre 2021, qui l'a mis à l'enquête publique du 3 novembre au 2 décembre 2021.
Le projet a suscité plusieurs oppositions dont celle de A.________ et B.________. Dans sa séance du 28 juin 2022, le Conseil communal de Gilly a levé les oppositions et adopté le PACom. Par décision du 12 juillet 2023, le Département cantonal des institutions, du territoire et du sport (ci-après: DITS) a approuvé cette planification, sous réserve des droits des tiers. Par arrêt du 30 avril 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ et B.________ et confirmé les décisions du conseil communal et du département.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt cantonal et la décision du conseil communal du 28 juin 2022 ainsi que celle du département compétent du 12 juillet 2023 et d'ordonner le maintien des parcelles n os 490 et 491, dans leur intégralité, en zone à bâtir. Ils sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif, requête rejetée par ordonnance du 8 juillet 2024.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le DITS, par l'intermédiaire de la DGTL, demande le rejet du recours. Le Conseil communal de Gilly conclut également au rejet. Invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) estime que le classement en zone viticole protégée de la parcelle n° 490 et d'une partie de la parcelle n° 491 ne prête pas le flanc à la critique à la lumière du droit fédéral. Les recourants renoncent à répliquer.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants sont propriétaires des parcelles n os 490 et 491 de la commune de Gilly dont le PACom prévoit, pour leur partie plantée de vigne, le passage de la zone à bâtir à la zone viticole protégée art. 16 LAT, inconstructible (cf. art. 19.1 du projet de règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions [RATC]). À ce titre, ils peuvent se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué qui confirme cette planification. Ils ont par ailleurs participé à l'instance précédente, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
Si les recourants se réfèrent pour l'essentiel à l'état de fait cantonal, ils en requièrent néanmoins le complètement (art. 105 al. 2 LTF) sur certains points.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3 et 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
2.2. Évoquant la question du territoire urbanisé, les recourants font grief à l'instance précédente de n'avoir pas retenu que, dans son premier rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 OAT (RS 700.1) du 20 novembre 2020 - avant que le projet ne soit soumis à l'autorité cantonale -, la commune avait intégré leurs parcelles au territoire urbanisé. Ils reprochent également à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné leurs allégués sur la question de la "péréquation supra-communale" dans son état de fait. De même, l'instance précédente aurait fautivement occulté la pénurie de logements sévissant dans la commune et omis de décrire certaines caractéristiques de leurs parcelles. A l'appui de ces allégations, les recourants ne fournissent cependant aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait cantonal ni n'expliquent en quoi les éléments qu'ils avancent seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause, ce qui conduit à l'irrecevabilité du grief. Quant à la question de la prétendue absence de base légale pour la "théorie du vide", encore soulevée par les recourants, elle ne relève pas du fait et sera examinée - pour peu que les exigences de motivation soient respectée (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) - avec les critiques d'ordre matériel.
Strictement appellatoire, le grief est écarté.
3.
Sur le fond, invoquant l'art. 15 LAT, les recourants remettent en cause la méthode choisie par le planificateur cantonal pour résoudre la problématique du surdimensionnement. Ils critiquent par ailleurs la limite du territoire urbanisé établie par la commune à l'appui de la planification litigieuse, lui reprochant spécialement de ne pas y avoir englobé leurs parcelles, parcelles qui, à les suivre, revêtiraient toutes les qualités pour être intégralement maintenues en zone constructible. Ils se plaignent également de l'absence de péréquation intercommunale des droits à bâtir. Ils font enfin encore laconiquement valoir une violation des art. 16 al. 2, 17 al. 1 et 18 LAT ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 30 al. 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11), qui en substance définit les zones agricoles et viticoles par renvoi à l'art. 16 LAT.
3.1.
3.1.1. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire, entrée en vigueur le 1 er janvier 1980, charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Le nouvel art. 15 LAT, entré en vigueur le 1 er mai 2014, prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. Enfin, l'art. 15 al. 4 LAT précise que de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir s'ils sont propres à la construction (let. a), s'ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s'ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b); si les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c), si leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d) et s'ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur (let. e). Avec cette révision de la LAT, le législateur a entendu durcir la législation préexistante, jugée lacunaire, en établissant de manière précise les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir, ce pour mieux dimensionner ces zones. Si le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, il apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 145 II 18 consid. 3.1; 141 II 393 consid. 2).
3.1.2. Dans le canton de Vaud, le processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT fait l'objet de la mesure A11 du plan directeur cantonal (ci-après: PDCn) (Zones d'habitation et mixtes). Suivant celle-ci, les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (PDCn 4 e adaptation quater, mesure A11, p. 51). Elles vérifient l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Le PDCn fixe l'année de référence à 2015 (à savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre, comme en l'espèce, se calcule en multipliant la croissance annuelle admise (0,75 %) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification. La révision de la planification prend en compte au moins les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification (cf. PDCn 4 e adaptation quater, mesure A11, p. 50 s.).
3.2. Les recourants prétendent que le modèle choisi par le canton de Vaud dans la mesure A11 de la planification directrice serait purement théorique, qu'il ne résisterait pas à la réalité et violerait par conséquent l'art. 15 LAT; s'appuyant encore sur la prétendue pénurie de logements que connaîtrait la commune de Gilly, ils concluent, au terme d'un raisonnement lapidaire, que la zone à bâtir communale ne serait pas surdimensionnée. Il est toutefois rappelé que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de confirmer la méthodologie de dimensionnement des zones à bâtir fondée sur des plafonds de population à un horizon donné par type d'espace ou de centre cantonal préconisée par la mesure A11 du PDCn (cf. arrêt 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 2.1 et 2.2). Par ailleurs, la question de la prétendue pénurie de logements est ici sans pertinence: il ne s'agit pas en l'espèce - contrairement au cas de figure de l'arrêt 1C_190/2020 du 9 février 2021 cité par les recourants - de déterminer, dans le cadre d'un contrôle incident, si un projet de construction concret est susceptible d'aggraver la situation de surdimensionnement, singulièrement de compromettre la révision future du plan de zones et un redimensionnement conforme (cf. arrêt 1C_190/2020 précité consid. 3.2.2.2), mais bien de réviser la planification d'affectation selon la mesure A11, dont l'application ne tient pas compte de ce critère. D'ailleurs, à la supposer établie (cf. consid. 2.2 ci-dessus), la pénurie de logements, respectivement le faible taux de vacances, ne permet en tant que tel pas de déduire que les pronostics d'évolution démographique à l'horizon 2036 seraient erronés. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur le dimensionnement de la zone à bâtir communale établi par les autorités cantonales (surcapacité d'accueil de 170 habitants à l'horizon 2036 malgré les mesures prises dans la planification litigieuse).
3.3. En lien avec la définition du périmètre du territoire urbanisé, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 15 al. 2 LAT. Selon eux, dès lors que le Tribunal cantonal a constaté que leurs parcelles se situaient au sein d'un milieu bâti (arrêt attaqué, consid. 2 c/bb, p. 11), il ne pouvait confirmer leur exclusion du périmètre du territoire urbanisé. À les suivre, l'instance précédente aurait appliqué mécaniquement les préceptes de la fiche de la DGTL "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement ?" (version juin 2021; ci-après: fiche DGTL Zones à bâtir), qui ne reposeraient en outre sur aucune base légale. À l'appui de leur critique - et pour l'essentiel -, les recourants reproduisent in extenso les principes jurisprudentiels en matière de territoire largement bâti (cf. art. 15 let. a aLAT et art. 36 al. 3 LAT) et de brèches dans le tissu bâti rappelés dans l'arrêt 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.4.1, sans toutefois expliquer en quoi ceux-ci, en particulier l'exigence de ne pas s'en tenir exclusivement à des critères quantitatifs, auraient, dans le cas particulier été violés. On ne voit dès lors pas de motifs de s'écarter de l'appréciation de l'instance précédente.
3.3.1. En effet, après avoir constaté que les portions des parcelles des recourants et des parcelles voisines n os 492 et 701 plantées de vigne formaient un secteur non construit dépassant les 2'500 m 2, la cour cantonale a estimé que celles-ci se prêtaient à une affectation en zone viticole protégée en application de la fiche DGTL Zones à bâtir, qui attend des communes qu'elles affectent en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m 2 situés au milieu du bâti (cf. fiche DGTL Zones à bâtir, ch. 2 3 e point). En tant qu'outil pour réduire la zone à bâtir surdimensionnée, le critère retenu par la fiche DGTL Zones à bâtir repose sur le droit fédéral, en particulier l'art. 15 al. 2 LAT; il n'apparaît en outre pas que l'affectation de surfaces non construites dépassant 2'500 m 2 conduirait nécessairement à une solution contraire aux principes de l'aménagement du territoire, spécialement lorsque, comme en l'espèce, ces surfaces revêtent une fonction viticole et jouent ainsi un rôle propre - différent de la construction - dans un contexte viticole (cf. arrêt 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.3 et les références citées; voir également arrêt 1C_536/2011 du 15 août 2012 consid. 3.2).
3.3.2. Cependant, comme l'explique à juste titre la DGTL en réponse au recours, la simple existence d'un vide de plus de 2'500 m 2 ne suffit pas pour procéder au dézonage d'une parcelle ou d'une portion de celle-ci; il y a lieu de tenir compte de nombreux autres critères. Or, en l'espèce, aux dimensions des portions non construites, s'ajoute notamment le fait que celles-ci sont plantées de vigne et sont comprises dans le périmètre de l'objet IFP "La Côte", dont l'objectif est, de manière générale, de préserver les spécificités et le caractère viticoles du site (cf. Fiche IFP n o 1201 ch. 3, p. 4). Il n'apparaît ainsi guère surprenant de retrouver, dans un tel contexte, des parchets de vignes s'insérant dans le territoire bâti; d'ailleurs à l'échelle du village viticole que constitue Gilly un vide non construit de 2'500 m 2 est non négligeable.
3.3.3. C'est également en vain que les recourants prétendent, dans ce cadre, que leurs parcelles répondraient aux critères de l'art. 15 LAT et de la mesure A11 du PDCn. Ils reprochent en particulier à la cour cantonale d'avoir passé sous silence que leurs parcelles étaient accessibles en mobilité douce depuis et vers les différents services et équipements, en particulier la municipalité et l'école primaire, et qu'elles étaient équipées: ces faits ne ressortent en effet pas de l'arrêt attaqué et le recours ne renferme aucune démonstration que ces éléments auraient été omis arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. art. 106 al. 2 LTF). C'est de même sans fournir d'explications suffisantes qu'ils avancent que leurs parcelles ne revêtiraient pas les caractéristiques nécessaires pour une affectation en zone viticole, invoquant à cet égard les art. 16 al. 2, 17 al. 1, 18 LAT et 30 LATC. À ce propos on ne voit en particulier pas en quoi le fait d'avoir coupé l'une de ces parcelles (n o 491) en deux serait critiquable, singulièrement que cela interdirait une affectation en zone viticole protégée et les recourants ne l'expliquent pas; la jurisprudence n'exclut quoi qu'il en soit pas les parcelles à cheval sur deux zones distinctes (cf. entre autres, arrêts 1C_437/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3; 1C_337/2020 du 10 février 2021 consid. 3.1.2). À la lumière des brèves explications du recours, on ne perçoit par ailleurs pas non plus en quoi le fait que les parcelles ne soient pas, aux dires des recourants, d'une "certaine étendue" condamnerait la planification litigieuse, singulièrement le passage d'une partie de ces biens-fonds à la zone viticole protégée.
3.4. En lien avec l'art. 15 al. 3 LAT, les recourants se plaignent enfin d'une absence de péréquation intercommunale s'agissant des droits à bâtir. À l'appui de leur grief, les recourants avancent que de nombreuses communes de la région, directement voisines de Gilly (Bursins, Vinzel, Luins, Tartegnin, Mont-sur-Rolle, Essertines-sur-Rolle, Gimel et le Vaud), ne présenteraient pas de surdimensionnement de leurs zones à bâtir, si bien qu'il aurait, à les suivre, fallu procéder à une péréquation des droits à bâtir entre ces différentes communes. Il n'est cependant pas établi que les zones à bâtir de ces différentes communes ne seraient pas surdimensionnées, voire qu'elles seraient sous-dimensionnées. Au contraire, réitérant ses propos tenus lors de l'inspection locale, la DGTL précise que la plupart des communes environnantes sont surdimensionnées (cf. déterminations du 9 juillet 2024), ce dont rien dans le recours ne permet de douter, s'agissant de surcroît des déclarations de l'autorité cantonale compétente pour connaître de ces questions. Dans ces conditions, un rééquilibrage des zones à bâtir apparaît ici impossible, indépendamment de la question de savoir si l'art. 15 al. 3 LAT commande, le cas échéant, de procéder à une telle péréquation; il est d'ailleurs rappelé que la coordination par delà les frontières communales est au premier chef assurée par le plan directeur cantonal (cf. AEMISEGGER/KISSLING, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 73 ad art. 15 LAT), notamment, dans le cas particulier, par la mesure A11 du PDCn, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
3.5. En définitive, sur le vu de ce qui précède, en particulier la nécessité de réduire la zone à bâtir, qui procède d'un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2), la dimension du secteur non construit concerné, la présence de vigne et le contexte viticole protégé dans lequel il s'inscrit, l'affectation en zone viticole protégée des portions non bâties des parcelles n os 490 et 491 est conforme au droit fédéral.
Le grief est rejeté.
4.
Les recourants se plaignent enfin d'une violation de la garantie de la propriété. Ils répètent que l'affectation à la zone viticole protégée serait dépourvue de base légale, critique qui se confond en partie avec les griefs précédents; or, comme déjà exposé, la mesure litigieuse, en tant qu'elle tend à la réduction de la zone à bâtir surdimensionnée, se fonde sur l'art. 15 al. 2 LAT; elle repose également - et notamment - sur les art. 16 et 17 LAT (cf. arrêt 1C_69/2023 du 26 avril 2024 consid. 3), dont la violation a en l'occurrence été invoquée en vain. Il n'y a pas lieu d'y revenir. En revanche, il convient d'examiner si, comme le soutiennent les recourants, la mesure litigieuse contrevient au principe de la proportionnalité.
4.1. La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1).
Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ceux-ci auraient été violés (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 136 II 489 consid. 2.8; arrêt 1C_503/2019 du 7 avril 2021 consid. 5.1; 1C_104/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1.1). Sous cette réserve, le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de la propriété répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui, ou de trancher de pures questions d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1; 132 II 408 consid. 4.3); tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur la délimitation des zones d'affectation (ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba; arrêt 1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'est en effet pas l'autorité supérieure de planification et il n'a pas à substituer son appréciation à celle des autorités cantonales. Il doit néanmoins examiner, dans le cadre des griefs soulevés (art. 106 al. 2 LTF), si la décision attaquée se prononce de façon complète sur les motifs d'intérêt public invoqués pour justifier l'atteinte au droit de propriété et si, dans la pesée des intérêts, les intérêts privés ont été pris en considération de manière adéquate (cf. ATF 118 Ia 394 consid. 2b; arrêts 1C_447/2009 du 11 mars 2010 consid. 4.1; 1A.265/2006 du 14 juin 2007 consid. 4.4.5).
4.2. Tout d'abord, pour les motifs exposés ci-dessus, liés en particulier à la réduction de la zone à bâtir surdimensionnée, l'affectation des portions des parcelles n os 490 et 491 répond à un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2). En outre, on l'a dit, les parcelles sont comprises au sein d'un site viticole inventorié sur le plan fédéral (objet IFP n o 1201), dont la protection relève également d'un intérêt public notable, dont il doit être tenu compte dans le cadre de la planification communale (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1).
À cela, les recourants rétorquent que la limite du territoire urbanisé, respectivement le découpage de leur parcelle n o 491, ne conserverait en zone constructible qu'une surface de 512.53 m 2, ce qui aurait pour conséquence de rendre les constructions existantes illicites puisque, selon le règlement, une surface de 714 m 2 serait nécessaire. S'agissant de la frontière entre la zone viticole et la zone à bâtir, respectivement la délimitation du territoire urbanisé, celle-ci a été établie conformément à la fiche de la DGTL "comment délimiter le territoire urbanisé?" (version février 2019), en tenant compte de la nature du sol (planté de vigne) et en suivant les constructions existantes et leurs abords (cf. ch. 3, en particulier 1 er et 4 e points). Par ailleurs, comme l'expose l'arrêt attaqué, la conséquence déplorée par les recourants est largement tempérée par l'art. 80 LATC, disposition autorisant en substance, à certaines conditions, la réparation, l'entretien (cf. art. 80 al. 1 LATC), la transformation ou encore l'agrandissement (cf. art. 80 al. 2 LATC) de bâtiments existants non conformes aux règles de la zone entrées en force postérieurement. C'est du reste de manière strictement appellatoire que les recourants prétendent qu'en cas de démolition, seule une micro maison de 79 m 2 pourrait être reconstruite ou encore qu'en raison de la révision du plan, la construction d'une éventuelle piscine serait impossible. Il s'agit quoi qu'il en soit d'intérêts privés d'ordre financier voire de convenance personnelle qui ne sauraient en l'occurrence avoir le pas sur les intérêts publics importants poursuivis par la révision de la planification en cause (cf. arrêts 1C_652/2022 du 7 mars 2024 consid. 3.3; 1C_230/2020 du 11 novembre 2020 consid. 5.4). Il apparaît au demeurant douteux que ce type de réalisation réponde aux intérêts liés à l'encouragement de la construction de logements et à l'accession à la propriété prévus à l'art. 108 al. 1 Cst., encore invoqué par les recourants. Les recourants ne sauraient quoi qu'il en soit pas se prévaloir directement de cette disposition constitutionnelle qui se limite à donner un mandat général à la Confédération pour prendre des mesures et légiférer sur ces problématiques (cf. VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Constitution fédérale, n. 1 ad art. 108 Cst.; voir également n. 15 ss). Enfin, avec la cour cantonale, on relèvera que les recourants ont disposé de longues années pour bénéficier des possibilités de construire que leur offrait l'ancienne planification, et ainsi - s'ils le souhaitaient - valoriser leurs terrains, ce qui n'a toutefois pas été fait.
4.3. Dans ces conditions, compte tenu des intérêts publics poursuivis par la planification litigieuse, d'une part, et le maintien de la partie construite de la parcelle n o 491 en zone à bâtir, d'autre part, la mesure apparaît proportionnée. Mal fondé, le grief est rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). La commune de Gilly, qui agit dans le cadre de ses attributions officielles, n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et du Conseil communal de Gilly, au Département des institutions, du territoire et du sport du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 11 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Alvarez