2C_119/2025 19.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_119/2025
Arrêt du 19 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Navarro, avocat, case postale 408, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
renouvellement de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour administrative, du 20 janvier 2025
(601 2024 141).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant U.________ né en 1994, est entré sur le territoire suisse le 12 juin 2021 et a épousé le 2 juillet 2021 B.________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 24 avril 2024, les époux se sont séparés. Le 1 er mai 2024, B.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son mari. Le 7 mai 2024, l'Officier de service de la police cantonale a ordonné l'expulsion de A.________ du domicile familial pour une durée de 15 jours. Par décision de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2024, rendue dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a ordonné à A.________ de quitter le domicile familial et lui a fait interdiction d'approcher et d'importuner son épouse. Selon le rapport de dénonciation du 10 juin 2024, il est, en substance, reproché à A.________ d'avoir menacé de mort la famille de son épouse, ainsi que celle-ci depuis qu'elle avait évoqué une séparation courant avril 2024.
2.
Par décision du 25 octobre 2024, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 20 janvier 2025.
3.
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 janvier 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant, qui a été marié à une ressortissante suisse, a potentiellement droit à la prolongation de son autorisation de séjour ensuite de la dissolution de son union conjugale en application de l'art. 50 LEI (RS 142.20). Partant, son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est ouverte, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1)
4.2. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
5.
Le 1 er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur (RO 2024 713). Cette novelle du 14 juin 2024 est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de la modification (cf. arrêt 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 3.2).
Dans son arrêt du 20 janvier 2025, le Tribunal cantonal, en se référant à l'art. 126g LEI, a appliqué à la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour déposée en 2024 l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur, ce qui sera donc également le cas du Tribunal fédéral.
6.
Le recourant dénonce un établissement arbitraire des faits, dont il découlerait en outre une violation de son droit d'être entendu.
6.1. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 135 consid. 1.6). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
6.2. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1).
6.3. Le recourant souligne qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'il bénéfice de la présomption d'innocence s'agissant de la plainte pénale déposée par son épouse, ce que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement omis de constater dans son arrêt. Il reproche aussi aux précédents juges de l'avoir qualifié d'agresseur.
Les éléments relatifs à la plainte pénale déposée par l'ex-épouse du recourant et la suite de la procédure pénale ne sont pas déterminants en l'espèce, car ils ne renseignent pas sur le point de savoir si le recourant se trouve dans une situation de circonstances personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. À défaut d'incidence sur le sort de la cause, le grief n'a pas à être examiné plus en détails (art. 97 al. 1 in fine LTF).
6.4. Le recourant reproche au Tribunal cantonal un établissement des faits lacunaire s'agissant de son intégration.
Le Tribunal cantonal n'avait pas à établir l'intégration du recourant en Suisse pour trancher le litige. Celle-ci est déterminante en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. infra consid. 7). Or cette disposition n'est pas applicable en l'espèce (cf. infra consid. 7.2). Le Tribunal cantonal n'est donc pas tombé dans l'arbitraire en ne décrivant pas la situation professionnelle et sociale du recourant en Suisse.
6.5. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'un établissement des faits arbitraire, en lien avec une violation du droit d'être entendu, est rejeté.
7.
Le recourant invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et du principe de proportionnalité consacré à l'art. 5 al. 2 Cst.
7.1. Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 50 al. 1 LEI a la teneur suivante:
Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1 dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
L'art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de raisons personnelles majeures: le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c).
Par rapport à l'ancien droit, le nouvel art. 50 LEI élargit d'une part le champ d'application personnel du droit à un titre de séjour après dissolution de l'union conjugale aux conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation de courte durée ou d'une admission provisoire, ainsi qu'aux concubins dans certaines circonstances (cf. art. 50 al. 4 LEI). Il vise, d'autre part, à concrétiser la notion de violence domestique - qui remplace celle de violence conjugale -, afin d'assurer une plus grande protection aux victimes de violence (cf. Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, FF 2023 2418, p. 2 à 4). À cette fin, l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI comporte désormais une liste, non exhaustive, d'indices d'une situation de violence domestique, que les autorités doivent prendre en considération (cf. déjà en partie sous l'ancien droit, les art. 77 al. 6 OASA [RO 2007 5497] et 77 al. 6bis OASA [RO 2018 3173]).
L'art. 50 al. 2 LEI est inchangé pour le surplus.
7.2. Pour qu'il existe un droit à la poursuite du séjour selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il faut, comme sous l'ancien droit, que, de manière cumulative (ATF 141 II 169 consid. 5; 140 II 345 consid. 4), l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI soient remplis. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans d'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
En l'espèce, le recourant n'invoque pas, à juste titre, l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dès lors que le Tribunal cantonal a constaté que l'union conjugale avait duré du 2 juillet 2021 au 24 avril 2024, soit moins de trois ans.
7.3. Sous l'angle des circonstances personnelles majeures, le recourant n'invoque pas avoir été victime de violence domestique. Il ne prétend pas non plus que l'union aurait été conclue en violation de la libre volonté d'un des conjoints ou que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. On ne voit donc pas en quoi les précédents juges auraient méconnu l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
7.4. Notant que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dresse une liste non exhaustive de raisons personnelles majeures, le recourant argue que son ex-épouse aurait intentionnellement porté plainte pénale contre lui peu de temps avant le délai de trois ans d'union conjugale, afin de faire échec au renouvellement de son autorisation de séjour. D'après lui, l'art. 50 al. 1 let. b LEI viserait à protéger le conjoint subissant un tel comportement. Son autorisation de séjour devrait être renouvelée à tout le moins jusqu'à ce que le verdict pénal soit rendu. Il relève aussi sa bonne intégration en Suisse.
Avec cette argumentation, le recourant cherche à contourner les exigences de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Le critère des trois ans d'union est objectif. Il ne dépend pas des circonstances de la séparation. En l'occurrence, l'arrêt attaqué retient que les époux, qui ont commencé la vie commune le 2 juillet 2021, se sont séparés le 24 avril 2024, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. L'issue de la plainte pénale déposée par l'ex-épouse le 1 er mai 2024, à la suite de cette séparation, même si elle était favorable au recourant, ne changerait rien au constat que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Sous l'angle des raisons personnelles majeures, la volonté de nuire de l'ex-conjoint, qui est au demeurant en l'espèce alléguée de manière appellatoire, ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments indiquant une situation de violence à l'égard de la personne dont le titre de séjour dépend du maintien de l'union conjugale, à retenir un cas de rigueur. En l'espèce, d'après les constats de l'arrêt attaqué, s'il y a eu une situation de violence, c'est à l'égard de l'ex-épouse et non du recourant. Celui-ci ne saurait dans ces conditions se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour poursuivre son séjour en Suisse. Pour le reste, son intégration dans ce pays n'est pas pertinente. En effet, une bonne intégration ne suffit pas à retenir une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse (cf. arrêt 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1 et les arrêts cités).
7.5. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 50 LEI ni méconnu le principe de proportionnalité en confirmant la décision du Service cantonal refusant le renouvellement du titre de séjour du recourant.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 19 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber