8C_632/2024 31.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_632/2024
Arrêt du 31 mars 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 septembre 2024 (A/3945/2023 - ATAS/735/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1963, est titulaire d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Il perçoit en outre des prestations complémentaires cantonales. L'assuré bénéficie également de subsides destinés à la couverture des primes de l'assurance-maladie (ci-après: subsides de l'assurance-maladie).
A.b. Par décision du 2 août 2022, confirmée sur opposition le 4 novembre 2022, le Service des prestations complémentaires (SPC) a fixé les prestations complémentaires cantonales à 1'947 fr. par mois (le droit aux prestations complémentaires fédérales se montant à 0 fr.) à partir du 1 er septembre 2022, en tenant compte notamment d'un revenu hypothétique annuel de l'épouse de l'assuré de 51'907 fr. 70.
A.c. Statuant le 29 mars 2023, le SPC a recalculé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires du 1 er décembre 2017 au 31 décembre 2022. En prenant nouvellement en considération, notamment, la valeur de rachat d'une assurance-vie souscrite en septembre 2003 dans le cadre de la prévoyance individuelle libre (pilier 3b), le SPC a exigé le remboursement d'un montant de 10'367 fr., correspondant à des prestations complémentaires cantonales versées à tort.
Par deux autres décisions du même jour, le SPC a, d'une part, recalculé - sans le modifier - le droit de l'assuré aux prestations complémentaires fédérales et cantonales du 1 er janvier au 31 mars 2023 (soit 0 fr.) et, d'autre part, demandé le remboursement d'un montant de 55'948 fr. 60 correspondant à des subsides de l'assurance-maladie pour la période du 1 er avril 2018 au 30 novembre 2022.
Par décision du 5 avril 2023, le SPC a par ailleurs réclamé la restitution de 4'059 fr. 40 pour des frais médicaux indûment payés. Cette décision, ainsi que les trois autres du 29 mars 2023, ont été envoyées à l'assuré le 17 avril 2023.
A.d. Par décision du 26 octobre 2023, le SPC a partiellement admis l'opposition formée contre les quatre décisions susmentionnées, en ce sens que le montant des prestations complémentaires cantonales à restituer a été ramené à 9'359 fr., pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 novembre 2022. S'agissant des subsides de l'assurance-maladie, le montant à rembourser a été ramené à 18'993 fr. 30. Le SPC a en outre renoncé au remboursement de frais médicaux. Au final, le montant total à restituer était ramené de 70'735 fr. à 28'352 fr. 30.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 26 octobre 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 26 septembre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à celle de la décision sur opposition du 26 octobre 2023, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales auquel il a droit à compter du 1 er janvier 2023, et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas rembourser le montant de 28'352 fr. 20 [recte: 30] au SPC. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
L'intimé conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
D.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). En outre, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Sauf exceptions, notamment en matière de droits constitutionnels cantonaux (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). En revanche, il est possible de faire valoir que sa mauvaise application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1).
Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 I 145 consid. 6.1; 145 II 32 consid. 5.1; 143 I 321 consid. 6.1; 141 I 49 consid. 3.4).
3.
Au vu de l'arrêt entrepris et des conclusions du recours, le litige porte sur la restitution de prestations complémentaires cantonales octroyées au recourant entre le 1 er décembre 2017 et le 30 novembre 2022, ainsi que de subsides de l'assurance-maladie allouées entre le 1 er avril 2018 et le 30 novembre 2022. Il porte également sur le droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er janvier 2023.
4.
4.1. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence relatives notamment au droit à des prestations complémentaires fédérales (art. 4 ss LPC [RS 831.30]) et au calcul du montant de la prestation complémentaire annuelle (art. 9 ss LPC), en particulier à la prise en compte au titre de revenus déterminants d'un revenu hypothétique du conjoint du bénéficiaire de prestations complémentaires (ATF 134 V 53 consid. 4.1; cf. aussi ATF 142 V 12 consid. 3.2). Il présente également de manière exhaustive les normes relatives à l'octroi de prestations complémentaires cantonales et à leur restitution (art. 4 ss et 24 de la loi [genevoise] sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 [LPCC; RS/GE J 4 25]), ainsi que celles portant sur les subsides de l'assurance-maladie et leur restitution (art. 19 ss et 33 de la loi [genevoise] d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal; RS/GE J 3 05]). Il suffit d'y renvoyer.
4.2.
4.2.1. On rappellera qu'aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA (RS 830.1) - applicable par analogie aux prestations complémentaires cantonales en vertu de l'art. 1A al. 1 let. b LPCC -, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2021, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (première phrase); si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (seconde phrase). Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s'éteignait un an après le moment où l'institution d'assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L'application de ces dispositions à titre de droit cantonal supplétif ne peut être revue par le Tribunal fédéral qu'avec un pouvoir d'examen restreint (cf. consid. 2.2 supra).
4.2.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 LPGA, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1; 146 V 217 consid. 2.1; 140 V 521 consid. 2.1; 139 V 6 consid. 4.1). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2; arrêt 8C_78/2022 du 3 octobre 2022 consid. 4.4 et les arrêts cités).
4.2.3. Lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 148 V 217 consid. 5.1.2; 146 V 217 consid. 2.2; 139 V 570 consid. 3.1; arrêt 8C_78/2022 précité consid. 4.5 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, dans un cas où une caisse de compensation avait fait une erreur lors de l'octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d'une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l'art. 30 OPC-AVS/AI (RS 831.301). En effet, il ne pouvait pas être exigé des services compétents qu'ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l'ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d'ailleurs l'art. 30 OPC-AVS/AI prévoyait un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139 V 570 consid. 3.1; arrêt 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2).
5.
5.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que dans le cadre de la révision périodique du dossier du recourant, initiée le 1 er novembre 2022, l'intimé s'était fait remettre, le 17 janvier 2023, les justificatifs relatifs à la valeur de rachat de l'assurance-vie de l'intéressé au 31 décembre des années 2015 à 2021. Avant de demander ces justificatifs, l'intimé avait reçu, le 1 er novembre 2022, les avis de taxation 2017 à 2021, qui mentionnaient la valeur de rachat "des assurances-vie et vieillesse". Compte tenu de ces éléments, l'intimé avait tenu compte à juste titre de la valeur de rachat de l'assurance-vie au titre de la fortune dans ses plans de calcul. Il restait toutefois à examiner si, comme le faisait valoir le recourant, l'intimé avait trop tardé à exiger la restitution des prestations versées à tort. À cet égard, la cour cantonale a retenu que la police d'assurance-vie avait bien été déclarée par le recourant dans le formulaire de demande de prestations complémentaires rempli le 16 février 2018. Il n'avait toutefois rien indiqué dans la rubrique intitulée "Valeur rachat au 31 décembre" et avait annexé à sa demande la police non complétée par les indications relatives à la valeur de rachat. Par la suite, il n'avait pas communiqué les augmentations régulières de la valeur de rachat. Quand bien même la demande de prestations complémentaires comportait en annexe les avis de taxation 2006 à 2016, qui indiquaient un montant sous la rubrique "Valeur de rachat des assurances-vie et vieillesse", le recourant avait fourni des informations incomplètes à l'intimé et avait passé sous silence année après année les augmentations de la valeur de rachat. Ce faisant, il avait adopté un comportement lui permettant d'obtenir des prestations indues. Par ailleurs, le recourant, qui ne pouvait pas ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant, était conscient de retenir des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l'intimé. Il avait donc agi au moins par dol éventuel. L'instance précédente en a conclu que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions réprimées aux art. 148a CP (obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale) et 31 al. 1 let. d LPC (manquement à l'obligation de communiquer) - toutes deux soumises à un délai de prescription de sept ans - étaient réalisés. Aussi, conformément à l'art. 25 al. 2, seconde phrase, LPGA, l'intimé avait fait rétroagir à bon droit ses décisions de restitution du 29 mars 2023 au 1 er décembre 2017.
5.2. S'agissant du délai de péremption relatif de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, les premiers juges ont rappelé que la demande de prestations complémentaires du 16 février 2018 comportait les avis de taxation 2006 à 2016, contenant une rubrique pour la valeur de rachat, mais que cela n'avait pas déclenché d'investigations supplémentaires à l'époque. L'intimé avait indiqué avoir découvert, à la lecture des avis de taxation 2017 à 2021, reçus le 1 er novembre 2018, que ceux-ci mentionnaient une valeur de rachat de l'assurance-vie. Eu égard à la relative indulgence dont bénéficie l'administration selon la jurisprudence, ainsi qu'à l'absence de mention d'une valeur de rachat dans la demande du 16 février 2018 et la police d'assurance produite, on ne pouvait pas retenir que l'intimé aurait dû se rendre compte, à la réception de ladite demande déjà, que la non-prise en compte de la valeur de rachat conduirait au versement de prestations indues. Il convenait en revanche de constater qu'après avoir pris conscience, le 1 er novembre 2022, de la présence d'indices de l'existence d'une valeur de rachat, l'intimé avait demandé le jour même des justificatifs à ce propos au recourant. Ces investigations s'étaient poursuivies jusqu'à la réception, en mars 2023, du montant des subsides à réclamer, déterminé par le Service de l'assurance-maladie. Même en faisant partir le dies a quo du délai de péremption relatif le 1 er novembre 2022, l'intimé avait agi en temps utile en adressant au recourant, le 17 avril 2023, les décisions du 29 mars 2023.
5.3. S'exprimant enfin sur la prise en considération d'un revenu hypothétique de l'épouse du recourant, le tribunal cantonal a exposé que l'admissibilité de l'imputation d'un tel revenu avait déjà été tranchée en défaveur de l'intéressé dans la décision sur opposition du 4 novembre 2022, entrée en force. Le recourant faisait alors valoir que son épouse ne pouvait pas exercer une activité lucrative, car elle s'occupait du ménage et devait lui prodiguer des soins constants, à défaut de quoi il aurait dû être placé en établissement, ce qui selon l'intimé ne ressortait d'aucun rapport médical. Faisant application des art. 17 al. 2 LPGA et 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, les juges précédents ont observé que le recourant n'expliquait pas en quoi la situation aurait changé depuis lors. Il ne précisait pas quelle modification notable aurait motivé une révision de ce revenu hypothétique. Une telle modification n'étant pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante, il n'y avait pas lieu de s'écarter des montants retenus au titre de revenu hypothétique dans la décision du 29 mars 2023, confirmée sur opposition, recalculant le droit aux prestations complémentaires du 1 er janvier au 31 mars 2023. La juridiction cantonale a encore souligné que ni le recourant ni le juge ne pouvait contraindre l'intimé à reconsidérer des décisions formellement passées en force. Par appréciation anticipée des preuves, elle a renoncé à l'audition de l'épouse du recourant et du médecin de celui-ci.
6.
6.1. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche au tribunal cantonal d'avoir arbitrairement rejeté sa requête tendant à l'audition de son psychiatre traitant, lequel aurait pu confirmer le besoin de soutien constant de la part de son épouse, à défaut duquel il devrait être placé en institution, et s'exprimer sur l'aggravation de son état de santé. Cet élément revêtirait une pertinence toute particulière pour déterminer si l'intimé a retenu à raison qu'un revenu hypothétique devait être imputé à son épouse à compter du 1 er janvier 2023. Le recourant argue avoir persisté à solliciter l'audition de son psychiatre dans sa réplique du 14 février 2024. Sans nouvelles de la cour cantonale, il s'est enquis de l'état de la procédure le 13 septembre 2024. Par pli du 19 septembre 2024, celle-ci l'a informé qu'un arrêt était sur le point d'être rendu. Le 27 septembre 2024, il a répondu qu'il n'avait pas été informé que la cause avait été gardée à juger et qu'il ne serait pas donné suite aux actes d'instruction sollicités; à titre subsidiaire, il demandait à la cour d'adresser une demande de renseignements écrits au psychiatre. Dans l'intervalle, l'arrêt entrepris a été rendu le 26 septembre 2024, ce qui lui laissait moins de dix jours pour réagir au pli du 19 septembre 2024. Il souligne encore que les juges cantonaux ont sombré dans l'arbitraire en lui reprochant de ne pas avoir démontré une aggravation de son état de santé, alors qu'il avait sollicité l'audition de son psychiatre afin qu'il témoigne de son état de santé actuel.
6.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).
6.3. En l'occurrence, le recourant conteste la prise en compte d'un revenu hypothétique de son épouse uniquement en relation avec le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2023. Il s'en prend ainsi à la décision du 29 mars 2023, confirmée sur opposition le 26 octobre 2023, niant son droit à des prestations complémentaires (fédérales et cantonales) pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2023. Cette partie du litige concernant le calcul des prestations complémentaires annuelles pour l'année 2023, ni l'intimé ni la juridiction cantonale n'étaient liés par la décision sur opposition du 4 novembre 2022, qui portait sur le droit aux prestations dès le 1 er septembre 2022. Les art. 17 al. 2 LPGA et 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI ne s'appliquent donc pas à la période précitée. Cela étant, comme l'ont souligné les premiers juges, l'intimé a examiné dans sa décision sur opposition du 4 novembre 2022 l'argument du recourant relatif à son prétendu besoin d'assistance de la part de son épouse. Il a retenu qu'un besoin d'aide constante et/ou de surveillance permanente ne ressortait pas des rapports médicaux versés au dossier de l'assurance-invalidité. En procédure cantonale, le recourant n'a produit aucun document médical de nature à étayer ses affirmations, qui étaient et qui demeurent particulièrement vagues. Au vu des mesures d'instruction prises par l'intimé en amont de sa décision sur opposition du 4 novembre 2022 et en l'absence de la moindre pièce probante produite par le recourant, l'instance précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en rejetant, par appréciation anticipée des preuves, la requête d'audition du psychiatre traitant. Elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire en se prononçant sur cette requête dans son arrêt du 26 septembre 2024 et non auparavant en cours de procédure, sans annoncer au préalable au recourant que la cause était gardée à juger. Force est de constater à cet égard que le recourant a pu formuler son offre de preuve et que la cour cantonale s'est déterminée à ce propos. Le grief du recourant s'avère ainsi mal fondé.
7.
7.1. Le recourant fait ensuite grief au tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 25 al. 2 LPGA. Il souligne que sa demande de prestations complémentaires du 16 février 2018 précisait qu'il était titulaire d'une assurance-vie et que les avis de taxation annexés à cette demande mentionnaient l'existence d'une valeur de rachat. L'intimé, qui ne pouvait pas faire l'économie de la lecture de ces pièces, aurait donc disposé dès le dépôt de la demande de tous les éléments lui permettant de constater que le versement de prestations était indu. Dans ces conditions, le délai de péremption relatif d'un an aurait commencé à courir immédiatement, au moment où la demande a été faite. En adressant au recourant ses décisions de restitution le 17 avril 2023, l'intimé n'aurait pas respecté le délai d'une année prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA, qui serait arrivé à échéance le 21 février 2019 au plus tard.
7.2. Il convient d'abord de préciser que le montant de 28'352 fr. 30 réclamé par l'intimé au recourant correspond à des prestations complémentaires cantonales et des subsides de l'assurance-maladie. Ces deux types de prestations ressortissent au droit cantonal, dont l'examen par le Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire (cf. consid. 2.2 et 4.2.1 supra). Au vu des faits constatés par la juridiction cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 supra) -, la demande du 16 février 2018 contenait des informations contradictoires. La rubrique "Valeur rachat 31 décembre" du formulaire de demande était vide et la police d'assurance produite ne mentionnait pas l'existence d'une valeur de rachat. En revanche, les avis de taxation 2006 à 2016 comportaient la mention des montants de la valeur de rachat. Compte tenu de ces avis de taxation, l'intimé aurait dû s'apercevoir qu'une valeur de rachat entrait en considération et investiguer à ce sujet, en requérant du recourant une clarification et éventuellement des documents supplémentaires. En s'abstenant d'agir en ce sens et en octroyant des prestations sans prendre en compte une valeur de rachat de l'assurance-vie, l'intimé a commis une erreur. Conformément à la jurisprudence (cf. consid. 4.2.3 supra), le point de départ du délai de péremption relatif ne commence toutefois pas à courir au moment de cette erreur, mais au moment où l'intimé aurait dû se rendre compte de son erreur. À cet égard, les juges cantonaux ont admis sans arbitraire que l'intimé n'avait pas de motif particulier de constater son erreur avant de prendre connaissance, le 1 er novembre 2022, des avis de taxation 2017 à 2021. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut pas déduire de l'ATF 148 V 217 que l'intimé aurait dû s'apercevoir immédiatement du problème en raison des pièces jointes à la demande, de sorte que le délai aurait commencé à courir dès l'octroi des prestations indues. Dans certains cas, le délai de péremption relatif peut certes commencer à courir sans que du temps soit accordé à l'administration pour mener des investigations supplémentaires; ce cas de figure ne peut cependant se présenter que dans les cas où des prestations sont déjà allouées à tort et que l'existence d'une créance en restitution ressort clairement du dossier (cf. consid. 4.2.2 supra). Or, en l'espèce, aucune prestation n'avait encore été accordée au moment où l'intimé a commis son erreur. On ajoutera que le point de savoir si l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ou dès le 1 er janvier 2021 peut rester indécis, dès lors que quel que soit le délai de péremption relatif applicable (un an ou trois ans), l'intimé l'a respecté. Le second grief du recourant étant également infondé, le recours doit être rejeté.
8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 mars 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny