6B_434/2024 20.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_434/2024
Arrêt du 20 février 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,
contre
1. Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
2. B.________ SA,
intimés.
Objet
Faux dans les titres; comportement frauduleux
à l'égard des autorités; escroquerie par métier;
maxime d'accusation; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 20 mars 2024 (SK 23 123-124).
Faits :
A.
Par acte d'accusation du 16 avril 2020, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour:
- Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) : infraction commise entre le 11 mai et le 15 juin 2017 par le fait:
d'avoir fait établir par C.________ et d'avoir utilisé aux fins d'obtenir un permis B, une fausse proposition de contrat de travail à son nom et laissant croire au fait qu'il serait employé par B.________ SA à U.________ en tant que " Project Leader " dès le 10 juin 2017 alors qu'il n'en était rien;
d'avoir faussement indiqué sur un formulaire de "demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de trois mois dans le canton de Vaud" qu'il travaillait pour une durée indéterminée depuis le 10 juillet 2017 en tant que chef de projet pour un salaire de 9'600 fr. par mois à U.________ au sein de B.________ SA;
d'avoir, au moyen des deux documents précités, agi dans le seul but de régulariser sa situation administrative et d'obtenir rapidement un permis d'établissement B en Suisse.
- Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) : infraction commise à seize reprises entre le 1er avril 2017 et le 19 octobre 2018 à U.________, V.________ et ailleurs en Suisse, au préjudice de B.________ SA, avec la participation de C.________, par le fait:
d'avoir demandé à C.________, dont il savait qu'il travaillait pour le compte de B.________ SA, s'il pouvait lui confier des mandats ou des projets en lien avec du support et/ou de la maintenance informatique pour se faire connaître auprès de cette même société et pouvoir prétendre ultérieurement à de plus gros contrats;
d'avoir à cette fin convenu avec C.________ de faire inscrire en avril 2017 en tant que fournisseur agréé de B.________ SA une première société dont il était administrateur unique, soit la société "D.________", domiciliée à W.________ (FR), prétendument active dans le support informatique;
d'avoir eu parfaite connaissance et conscience du fait que C.________ tenterait de lui confier, via la société précitée, un mandat tendant à du support informatique;
d'avoir su que C.________ devait, dans un premier temps, faire reconnaître cette société en tant que fournisseur par B.________ SA et élaborer un projet lié à une offre émanant de D.________, puis le faire approuver par sa hiérarchie;
d'avoir fourni les informations dont avait besoin C.________ pour inscrire cette société dans la base de données de fournisseurs de B.________ SA, notamment un compte bancaire et une adresse;
d'avoir reçu, en avril 2017, un premier ordre de confirmation d'attribution d'un mandat de la part du service des finances de B.________ SA, confirmant l'octroi du projet n° [...] du 10 avril 2017 portant sur un devis de 36'000 EUR;
d'avoir transmis cette confirmation à C.________ afin que celui-ci établisse une fausse facture n° [...] du 18 avril 2017, en prenant soin de munir celle-ci du logo de D.________ et de reprendre fidèlement les services et produits mentionnés dans la " Project Sheet " du projet n° [...], portant sur un montant total de 36'000 EUR, puis l'adresse au service des finances de B.________ SA pour paiement;
d'avoir ensuite perçu, sur un compte lié à D.________, le montant de 38'556 fr. de la part de B.________ SA;
de n'avoir jamais exécuté les travaux objets du mandat octroyé ni acquis ou installé les outils et logiciels concernés, ni d'ailleurs n'avoir jamais eu l'intention de le faire;
de n'avoir en outre jamais sous-traité cette activité à un quelconque développeur;
d'avoir malgré tout, par l'entremise de C.________, en juin 2017, fait enregistrer dans la base de données des fournisseurs de B.________ SA une deuxième société par lui administrée, soit "E.________", domiciliée à X.________, en fournissant à nouveau les informations nécessaires, dont un compte bancaire et une adresse;
d'avoir eu parfaite connaissance et conscience du fait que C.________ tenterait de lui attribuer, via cette seconde société, selon le même procédé que ce qu'il avait fait précédemment avec la société D.________, un nouveau projet portant sur des produits ou des services informatiques;
d'avoir reçu, en juin 2017, un second ordre de confirmation d'attribution de mandat de la part du service des finances de B.________ SA, confirmant l'octroi du projet n° [...] du 20 juin 2017, portant sur un devis de 31'000 francs;
d'avoir à nouveau transmis cette confirmation à C.________, afin que celui-ci établisse la fausse facture n° [...] du 17 juillet 2017 en prenant soin de la munir du logo officiel de E.________, reprenant fidèlement les services et produits mentionnés dans la " Project Sheet " du projet n° [...], portant sur un montant total de 31'000 francs;
d'avoir ensuite reçu, sur un compte lié à E.________, le montant de 31'000 fr. de la part de B.________ SA;
de n'avoir jamais exécuté les travaux objets du mandat octroyé ni installé les logiciels ou outils concernés;
d'avoir alors, sur conseil et/ou de concert avec C.________, créé et enregistré deux nouvelles sociétés au registre du commerce, à savoir la société "F1.________" le 17 août 2017, raison individuelle radiée le 8 janvier 2018 et remplacée ensuite, sur conseil et/ou de concert avec C.________ qui pensait qu'une Sàrl faisait plus sérieux, par la société "F2.________ Sàrl" (ci-après toutes deux: F.________) dès le 26 avril 2018, mais également la société "G.________" le 26 avril 2018;
d'avoir créé ces deux nouvelles sociétés dans le but de se voir attribuer de nouveaux mandats de la part de B.________ SA par l'entremise de C.________, dans le domaine de la maintenance et du support technique informatique;
de s'être ainsi vu confier, toujours selon le même procédé, quatorze nouveaux mandats de la part de B.________ SA entre le 1er septembre 2017 et le 3 octobre 2018, portant sur les projets nos [...] (du 1er septembre 2017, portant sur un devis de 15'000 fr. attribué à E.________ en lien avec l'offre établie le 28 août 2017 par celle-ci), [...] (du 24 octobre 2017, portant sur un devis de 39'000 fr. attribué à F.________ en lien avec l'offre établie le 23 octobre 2017 par celle-ci), [...] (du 24 octobre 2017, portant sur un devis de 38'000 fr. attribué à F.________ en lien avec l'offre établie le 11 novembre 2017 par celle-ci), [...] (du 20 décembre 2017, portant sur un devis de 36'000 fr. attribué à F.________ en lien avec l'offre établie par celle-ci), [...] (du 2 février 2018, portant sur un devis de 42'000 fr. attribué à F.________ en lien avec l'offre établie le 2 février 2018 par celle-ci), [...] (du 2 février 2018, portant sur un devis de 38'000 fr. attribué à F.________ en lien avec l'offre établie le 2 février 2018 par celle-ci), [...] (du 20 mars 2018, portant sur un devis de 42'500 fr. attribué à F.________ en lien avec l'offre établie le 12 mars 2018 par celle-ci), [...] (du 14 mai 2018, portant sur un devis de 38'500 fr. attribué à F.________ en lien avec l'offre établie le 11 mai 2018 par celle-ci), [...] (du 7 juin 2018, portant sur un devis de 41'300 fr. attribué à F.________ en lien avec l'offre établie le 1er juin 2018 par celle-ci), [...] (du 15 juin 2018, portant sur un devis de 43'400 fr. attribué à F.________ en lien avec l'offre établie le 18 juin 2018 par celle-ci), [...] (du 23 juillet 2018, portant sur un devis de 38'300 fr. attribué à F.________ en lien avec l'offre établie le 17 juillet 2018 par celle-ci), [...] (du 23 juillet 2018, portant sur un devis de 41'000 fr. attribué à F.________ en lien avec l'offre établie le 18 juillet 2018 par celle-ci), [...] (du 14 septembre 2018, portant sur un devis de 36'500 fr. attribué à G.________ en lien avec l'offre établie le 17 septembre 2018 par celle-ci);
d'avoir régulièrement fait pression et insisté auprès de C.________ afin de pousser celui-ci à lui confier de nouveaux mandats permettant d'établir et d'envoyer de nouvelles factures à B.________ SA, précisant parfois être à court d'argent sur son compte;
d'avoir à chaque fois reçu, de la part du département des finances de B.________ SA, une confirmation de l'octroi du projet et de l'avoir à chaque fois transmise à C.________ afin que celui-ci établisse et adresse la fausse facture en lien avec les différents projets à B.________ SA en vue de déterminer celle-ci, par son service des finances, à effectuer les paiements;
d'avoir parfois, notamment en l'absence de C.________ pour raison de vacances, lui-même établi les factures en lien avec certains des projets confiés à ses sociétés, notamment les factures nos [...] et [...] du 1er août 2018, et de les avoir envoyées à l'attention de B.________ SA en vue du paiement;
d'avoir ainsi créé et envoyé différentes fausses factures dans le seul but de tromper B.________ SA et de la déterminer à des actes préjudiciables à ses propres intérêts pécuniaires en la poussant à payer les factures et à verser les montants correspondants sur les comptes de ses sociétés;
d'avoir ainsi participé de manière déterminante, sur chacun des projets, en ayant eu parfaite connaissance du fait que les offres et que les factures émises aux noms de ses sociétés étaient fausses et destinées à leurrer B.________ SA afin de lui facturer des prestations non effectuées;
d'avoir été informé par C.________ de la manière dont celui-ci parvenait à lui attribuer des mandats qu'il n'exécutait pas et de la manière dont il parvenait à dissimuler ce fait à ses supérieurs et à B.________ SA;
d'avoir en outre été orienté par C.________ sur le discours qu'il devait tenir envers B.________ SA pour le cas où une personne de la société devait le contacter pour s'enquérir de l'avancée de l'un ou l'autre projet;
d'avoir ainsi été au fait de l'ensemble de ce qui se passait et d'y avoir adhéré;
d'avoir agi de la sorte sans jamais réaliser le moindre travail figurant sur les différents projets confiés à ses différentes sociétés et pour lesquels il avait été payé ou demandait à être payé en adressant de nouvelles factures;
de n'avoir finalement effectué aucun des travaux mentionnés dans les différents projets confiés à ses différentes sociétés;
d'avoir pourtant facturé et perçu, indûment, sur les différents comptes liés à ses sociétés, la somme d'environ 629'299 francs;
d'avoir agi dans le seul but de se procurer un enrichissement illégitime afin de financer son mode de vie ainsi que celui de C.________ en partageant avec lui les revenus réalisés;
d'avoir reversé, notamment à C.________, une somme d'environ 224'429 fr. 99, en partie en cash et en partie par le biais de versements de compte à compte, après avoir pourtant convenu avec lui au préalable de partager à 50/50 les montants perçus par B.________ SA;
d'avoir également établi de fausses factures afin de justifier, auprès de son fiduciaire, les paiements importants qu'il effectuait à l'attention de C.________;
d'avoir agi à la manière d'un métier, réalisant par le biais de cet astucieux montage, en mettant à disposition ses sociétés, son nom, ses comptes bancaires, en établissant des factures pour justifier de ses activités envers ses fiduciaires et en collaborant étroitement avec C.________, l'essentiel de ses revenus dans un temps restreint, consacrant par ailleurs une partie substantielle de son temps et de son énergie à cette activité.
- Infraction à la LEtr (art. 118 al. 1 aLEtr) : Infraction commise entre le 11 mai et le 15 juin 2017 par le fait:
d'avoir induit en erreur les autorités chargées de l'application de la LEtr, en l'occurrence les autorités vaudoises chargées de l'octroi des autorisations de séjour, en leur ayant indiqué qu'il disposait d'une proposition de contrat de travail de durée indéterminée émanant de B.________ SA afin d'obtenir un permis B et en leur ayant produit un exemplaire de ladite proposition;
de leur avoir ainsi fourni de fausses indications, puisque cette proposition constituait un faux document établi par C.________ pour les leurrer;
d'avoir ainsi obtenu, par ce biais et de manière frauduleuse, une autorisation de séjour.
B.
Par jugement du 28 octobre 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a:
- reconnu A.________ coupable de faux dans les titres, d'escroquerie par métier et d'infraction à la LEtr;
- condamné A.________ à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant deux ans, sous déduction de vingt jours de détention provisoire;
- condamné A.________ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 29 octobre 2018;
- condamné A.________ au paiement des frais de procédure;
- prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans;
- condamné A.________, solidairement avec C.________, à verser à B.________ SA un montant de 629'299 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % à partir de dates variables.
C.
Par jugement du 20 mars 2024, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: cour cantonale) a largement confirmé le précédent jugement du 28 octobre 2022 s'agissant de A.________, à cela près qu'elle l'a reconnu coupable d'infraction à la LEI (et non plus à la aLEtr), qu'elle a abaissé le montant des jours-amende à 10 fr. (contre 30 fr. auparavant) et qu'elle a déduit la somme de 63'659 fr. 05 de la créance en dommages-intérêts de B.________ SA (suite à la réalisation, puis à l'allocation à B.________ SA d'un bien jusqu'alors séquestré). Elle a statué sur la base de faits largement identiques à ceux retenus dans l'acte d'accusation du 16 avril 2020 (jugement attaqué consid. 14 et 15; cf. supra consid. A). L'état de fait cantonal n'étant plus contesté à ce stade par le recourant (cf. mémoire de recours du 28 mai 2024, p. 9: "[...] le recourant ne conteste pas l'état de fait tel qu'il ressort du jugement du 30 mars 2024[...]"; avec les réserves mentionnées infra au consid. 2), il n'y sera fait référence en détail que dans la mesure où les faits en question devraient être pertinents pour se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant. Il est renvoyé à l'état de fait cantonal pour le surplus.
D.
D.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 mars 2024. Préalablement, il conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à titre superprovisionnel à son recours sur la question de l'action civile adhésive, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, à ce qu'il soit dispensé de verser toute avance de frais et à ce que Me Vincent Kleiner soit désigné en qualité d'avocat d'office. Principalement, avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué, à son total acquittement, à la restitution de divers objets, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. pour la détention provisoire subie et à l'effacement immédiat de son profil ADN selon les dispositions légales applicables. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.b. Le 15 août 2024, B.________ SA a requis que l'effet suspensif ne soit pas accordé au recours de A.________. Par réponse du 22 août 2024, le Tribunal fédéral, par le Juge instructeur de la I re Cour de droit pénal, a indiqué ne pas avoir ordonné d'effet suspensif ou d'échange d'écritures dans la présente cause.
D.c. Le 6 novembre 2024, A.________ a requis la consultation du dossier constitué par la cour cantonale. Cette requête et le dossier de la cause ont été transmis le 11 novembre 2024 à la cour cantonale comme objet de sa compétence.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et pour comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Invoquant les art. 9 et 325 CPP, il se plaint d'une violation de la maxime d'accusation, plus particulièrement du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation.
1.1.
1.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.1).
1.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1276/2023 précité consid. 4.1.2). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêt 6B_1276/2023 précité consid. 4.1.2).
1.2. À la rigueur du jugement attaqué, le recourant s'est rendu coupable de faux dans les titres pour avoir fait usage d'un titre faux (soit la proposition de contrat de travail établie faussement par C.________ au nom de l'intimée) entre le 11 mai et le 12 juillet 2017 à V.________, par la remise de ce titre aux autorités de la commune précitée dans le but de les tromper et d'obtenir une autorisation de séjour, ce en toute connaissance de cause (jugement attaqué consid. 18). En revanche, les autres éléments décrits dans l'acte d'accusation du 16 avril 2020 (soit d'avoir fait établir cette fausse proposition de contrat et d'avoir donné de fausses indications sur un formulaire; cf. supra consid. A) n'ont pas été retenus par la cour cantonale comme constitutifs de comportements contraires à l'art. 251 ch. 1 CP, ce sur quoi il ne sera pas revenu (cf. art. 107 al. 1 LTF).
Toujours à la rigueur du jugement attaqué, le recourant s'est rendu coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités entre le 11 mai et le 12 juillet 2017 à V.________ pour avoir prétendu mensongèrement dans sa demande de titre de séjour qu'il était au bénéfice d'un emploi auprès de l'intimée, usant pour confirmer ses dires de la proposition de contrat susmentionnée, le tout en ayant pleine conscience de la fausseté de ces informations, manoeuvres ayant finalement débouché sur la délivrance d'une autorisation de séjour (jugement attaqué consid. 19).
1.3. Dans un premier grief concernant tant le faux dans les titres que le comportement frauduleux à l'égard des autorités, le recourant soutient que l'acte d'accusation du 16 avril 2020 ne permettrait pas de déterminer où les faits litigieux ont eu lieu. Pourtant, la lecture de l'acte d'accusation permet de comprendre que le faux a été utilisé par le recourant dans le cadre du processus mené devant les autorités vaudoises (cf. la mention du formulaire de demande d'un titre de séjour), respectivement que ce sont ces mêmes autorités qui ont été induites en erreur, donc qu'il a agi dans le canton de Vaud, à tout le moins en partie. Étant rappelé que des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (cf. supra consid. 1.2) et considérant que le recourant ne conteste pas avoir agi dans et depuis le canton de Vaud, mais surtout qu'il confirme dans son mémoire de recours avoir parfaitement compris le comportement qui lui est reproché, aucune violation de la maxime d'accusation ne saurait être constatée. Au contraire, les éléments décrits dans l'acte d'accusation du 16 avril 2020 étaient suffisants pour localiser les faits reprochés au recourant, sans que les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation n'aient été mises en péril. Ce qui précède vaut d'autant plus que le recourant n'a jamais mis en doute la compétence des autorités de poursuite pénale saisies en l'espèce.
1.4. Dans un deuxième grief concernant à nouveau tant le faux dans les titres que le comportement frauduleux à l'égard des autorités, le recourant soutient que le ministère public se serait trompé dans la période pénale en indiquant que les faits se sont produits entre le 11 mai et le 15 juin 2017, alors qu'en réalité, ils se seraient produits le 12 juillet 2017, correspondant au jour de l'obtention de son permis B. De manière générale, il peut être fait référence aux explications données supra au consid. 1.3, celles-ci étant également applicables en l'espèce. Pour le surplus, il est relevé que l'acte d'accusation, s'il mentionne bien une période pénale courant du 11 mai au 15 juin 2017, indique également que cette dernière date correspond à la " date d'obtention du permis B ". Le recourant ne saurait dès lors invoquer qu'il n'a pas été en mesure de préparer convenablement sa défense, compte tenu également de la proximité entre ces différentes dates.
1.5. Dans un troisième grief concernant uniquement le faux dans les titres, le recourant soutient que l'acte d'accusation ne serait pas assez précis quant au comportement reproché (" en ne mentionnant nullement qu'il s'est agi de remettre deux documents aux autorités vaudoises compétentes en matière de délivrance d'autorisation de séjour "). Ces éléments peuvent pourtant indubitablement être déduits de l'acte d'accusation du 16 avril 2020 (cf. supra consid. A).
1.6. En définitive, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait violé la maxime d'accusation, à quelque titre que ce soit. Le grief doit dès lors être rejeté. À défaut pour le recourant de soulever d'autres griefs recevables contre sa condamnation pour faux dans les titres et pour comportement frauduleux à l'égard des autorités, il y a lieu de confirmer celle-ci.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier, invoquant que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ne constatant pas que l'astuce ferait défaut. À l'appui de sa thèse, il invoque en particulier les éléments suivants:
- Avant même d'être engagé par l'intimée, C.________ a été condamné à deux reprises pour des atteintes au patrimoine, notamment des escroqueries. L'intimée aurait pu éviter d'introduire " un loup dans la bergerie " en demandant qu'il produise un extrait de son casier judiciaire au moment de son engagement, démarche d'autant plus pertinente qu'il disposait dans les faits d'un large pouvoir décisionnel et que son dossier de candidature était incomplet. Que l'intimée ait eu recours aux services d'un chasseur de tête n'y change rien;
- Durant les rapports de travail, C.________ a été formellement averti pour ne pas avoir été rigoureux dans le timbrage de ses heures de travail et en raison d'un comportement jugé inadéquat, ce qui aurait dû mener l'intimée à " mettre la barre plus haute en matière de prudence ", d'autant plus qu'il a rapidement fait l'objet d'une saisie sur salaire;
- Le système de contrôle à trois échelons mis en place par l'intimée n'était pas efficace, puisqu'il suffisait à C.________ d'obtenir trois signatures pour toute forme de validation, sans que les personnes en question ne procèdent à des contrôles. L'inefficacité de ce système est également démontrée par le fait qu'après la présente affaire, le département marketing de l'intimée a subi une restructuration complète;
- Les factures ayant entraîné les paiements indus par l'intimée contenaient des erreurs évidentes (logos grossiers, adresses changeantes, erreurs en matière de taux de TVA) et les deux premières sociétés utilisées par le recourant (soit E.________ et D.________) n'existaient pas;
- Même après 18 mois de malversations, ce n'est pas l'intimée qui a découvert la supercherie, mais un tiers.
2.1.
2.1.1. En vertu de l'art. 146 CP dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose ainsi, au plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime.
2.1.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêt 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 150 IV 169 consid. 5; 128 IV 18 consid. 3a; arrêts 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1 et les références citées).
2.1.3. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêt 6B_984/2023 précité consid. 4.1.3). En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêts 6B_984/2023 précité consid. 4.1.3; 6B_1083/2022 du 24 avril 2023 consid. 1.1.1; 6B_543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (" Selbstbeschädigung "; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition ne doit toutefois pas nécessairement consister en un seul acte; il est tout à fait concevable, notamment dans les structures marquées par la répartition des tâches (entreprises, autorités, etc.), que plusieurs personnes entreprennent des actes isolés successifs, dont le dernier entraîne l'atteinte au patrimoine (ATF 126 IV 113 consid. 3a in JdT 2001 IV 48; arrêt 6B_984/2023 précité consid. 4.1.3).
2.1.4. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt 6B_1324/2023 précité consid. 2.1.2), cette dernière condition découlant du principe de l'équivalence (v. également arrêts 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.5.4; 6B_1349/2016 du 29 mars 2018 consid. 3.2). Ce principe exige simplement que l'auteur vise l'obtention, pour lui-même ou un tiers, d'un enrichissement qui soit le pendant de l'appauvrissement de la victime et qu'appauvrissement et enrichissement procèdent de la même décision ( ibidem).
2.1.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. À propos de la condamnation du recourant pour escroquerie par métier, la cour cantonale a en substance retenu les éléments suivants (jugement attaqué consid. 17) :
- Le recourant a reconnu n'avoir fourni aucune prestation. Quant à C.________, il a effectué dans le cadre de ces mandats rémunérés des travaux de maintenance qui relevaient de son cahier des charges. En cela, l'élément constitutif de la tromperie était rempli;
- C.________ a usé de sa maîtrise du milieu informatique, de son vocabulaire technique et d'éléments permettant de rendre la supercherie plus véridique pour amener ses supérieurs - lesquels disposaient de connaissances plus limitées dans ce domaine - à penser que les prestations demandées étaient nécessaires, d'autant plus en les présentant comme étant urgentes. De plus, les machinations du recourant et de son comparse sont devenues de plus en plus raffinées, notamment par la mise en place de plusieurs sociétés, d'abord fictives, puis réelles. À cela s'ajoute que C.________ connaissait les processus de contrôle impliquant de ne faire valider les montants de moins de 50'000 fr. que par trois personnes, mais également que des "petits" montants n'éveilleraient pas les soupçons vu qu'ils se perdraient au milieu d'une masse conséquente de demandes similaires. En cela, la tromperie était astucieuse;
- Toute faute concomitante de l'intimée doit être écartée. Pour cause, elle a mis en place un processus de contrôle à plusieurs échelons, que C.________ a su détourner en se servant des rivalités existant entre ses supérieurs mais aussi en jouant de sa capacité naturelle à créer des liens et en s'attirant la sympathie des bonnes personnes, en particulier en offrant des cadeaux. En outre, C.________ a profité de ce qu'il travaillait dans le domaine informatique mais était rattaché au département marketing, disposant ainsi de compétences particulières. Compte tenu des nombreuses demandes que devait traiter l'intimée, elle ne pouvait pas procéder à des vérifications plus approfondies, mais devait se baser dans une grande mesure sur le rapport de confiance envers ses employés. Quant à l'allégué caractère grossier des factures, il n'est pas extraordinaire de constater quelques oublis en matière de TVA (surtout lorsque le taux est amené à changer) et des changements d'adresses ne doivent pas nécessairement éveiller des soupçons. Par ailleurs, que deux des sociétés n'aient pas été inscrites au registre du commerce ne peut être retenu à la charge de l'intimée, aucune exigence n'ayant été fixée quant à la forme juridique des prestataires externes. S'agissant encore de l'argument du casier judiciaire, une telle façon de faire n'était pas monnaie courante au moment de l'engagement de C.________, d'autant plus qu'il n'occupait pas un poste doté d'un large pouvoir décisionnel, qu'il n'avait aucun droit de signature, qu'il ne possédait aucune compétence financière propre, mais encore que l'intimée s'est attachée les services d'un chasseur de tête pour le recruter. De surcroît, les saisies sur salaire ne devaient pas alerter l'intimée, à défaut d'être inhabituelles. Enfin, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir payé deux factures avant la livraison des prestations correspondantes, dès lors que ces prestations étaient bel et bien fournies par un tiers et qu'il était difficile pour des personnes n'étant pas familières de ce milieu de savoir quand elles l'avaient été;
- L'intimée s'est trouvée dans l'erreur en pensant devoir honorer sa part du contrat puisque les factures donnaient l'illusion que les prestations avaient été fournies par les entités contrôlées par le recourant, ce qui n'était en réalité pas le cas;
- Le dommage de l'intimée se monte à 629'299 fr., correspondant aux prestations n'ayant pas été fournies mais facturées et payées. C'est bien l'erreur dans laquelle se trouvait l'intimée, causée par les mensonges du recourant et de son comparse, qui a déterminé celle-ci à effectuer les quatorze versements litigieux;
- Le critère de l'intention est à l'évidence rempli, le recourant et son comparse l'ayant reconnu en déclarant que " déontologiquement, c'était moyen ";
- Le rôle joué par le recourant, s'il était légèrement moins important que celui de C.________, n'en demeurait pas moins essentiel pour pouvoir monter cette vaste escroquerie, notamment par la mise à disposition de ses raisons individuelles et sociétés comme prête-noms et de leurs comptes bancaires pour percevoir l'argent obtenu frauduleusement. À cela s'ajoute que le recourant était au courant de tout. En cela, il doit être qualifié de coauteur;
- Puisque seize faux mandats ont été confiés par l'intimée sur une période de 18 mois et que le recourant et son comparse ont chacun perçu des gains moyens de plus de 17'000 fr. par mois, l'aggravante du métier est de toute évidence donnée.
2.3. En premier lieu, il est relevé que l'argumentaire du recourant repose dans une large mesure sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, lesquels lient pourtant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sans pour autant que celui-ci ne démontre au moyen d'un raisonnement recevable (v. en particulier les explications données supra au consid. 2.1.5 au sujet des griefs de nature appellatoire) et suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) qu'ils auraient été arbitrairement omis. Dans cette mesure, le grief du recourant, pour autant que recevable, doit être rejeté.
Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux explications données par la cour cantonale, tout particulièrement s'agissant de l'absence de faute concomitante de l'intimée, celles-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, à quelque titre que ce soit. S'agissant en particulier de la production par C.________ de son casier judiciaire lors de son engagement, il est relevé qu'une telle démarche pourrait être qualifiée de problématique à l'aune des art. 328b CO et de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1; v. en particulier l'art. 5 let. c ch. 5 LPD qualifiant de "données personnelles sensibles" les données sur des sanctions pénales ou administratives), la fonction exercée par la précitée ne semblant pas justifier une telle mesure. À tout le moins, une négligence qualifiée au sens de la jurisprudence mentionnée supra au consid. 2.1.2 ne saurait être imputée à l'intimée à cet égard. Quant au comportement adopté par C.________ alors qu'il était salarié de l'intimée et à ses saisies sur salaire, on ne voit pas que ces éléments auraient justifié une surveillance accrue des mandats qu'il entendait distribuer, à défaut pour ceux-ci d'avoir un quelconque lien avec les faits reprochés. Pour le surplus, s'il est vrai que le système de contrôle mis en place par l'intimée n'était pas optimal, il y a lieu de relever qu'il était largement fondé sur la confiance accordée aux employés, soit ici en particulier C.________; que le fait de compter sur cette confiance au sein d'une entreprise, au moins en partie, n'est pas critiquable en soi; qu'au contraire, le fait de profiter de cette confiance constitue justement l'un des comportements visé par l'art. 146 CP (v. l'ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2); qu'en définitive, il était suffisant pour exclure l'existence d'un cas exceptionnel justifiant d'imputer une coresponsabilité à l'intimée.
2.4. À défaut pour le recourant de soulever d'autres griefs recevables contre sa condamnation pour escroquerie par métier, il y a lieu de confirmer celle-ci.
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 20 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Barraz