1C_489/2024 14.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_489/2024
Arrêt du 14 mars 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Youri Widmer, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Carole Melly-Basili, avocate,
intimée,
Commune de Grimisuat, Administration communale, case postale 17, 1971 Grimisuat,
représentée par Me Guillaume Salman, avocat,
Conseil d'État du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Autorisation de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 juin 2024 (A1 23 130).
Faits :
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 3009 de la commune de Grimisuat, bâtie d'une villa. Le 12 juin 2020, elle a déposé une demande d'autorisation de construire se rapportant à deux cabanes de jardin, à une pergola et au prolongement d'un mur de soutènement à l'est, sur une longueur de seize mètres, à un mètre de la propriété voisine, appartenant à A.________.
Le 6 octobre 2021, le Conseil municipal de Grimisuat a écarté l'opposition de A.________ et délivré deux autorisations de bâtir, l'une relative à la régularisation de la cabane de jardin sise au nord et de la pergola attenante à la villa, l'autre portant sur la construction d'une cabane de jardin au sud-est ainsi que sur la prolongation du mur de soutènement existant à l'est.
Le 25 mai 2022, A.________ a recouru auprès du Conseil d'État du canton du Valais contre ces décisions notifiées le 19 avril 2022 en faisant notamment valoir qu'en l'état du dossier, il n'était pas établi que le mur de soutènement projeté respecterait la hauteur réglementaire de 1,50 mètre par rapport au terrain naturel.
Le 28 mars 2023, le Conseil d'État a invité la constructrice à lui fournir un petit dossier photographique de l'état existant où le prolongement du mur est projeté, un plan de coupe du mur et un plan d'élévation du mur avec la mention du terrain de référence.
B.________ a fourni les documents demandés le 6 avril 2023.
A.________ s'est déterminée à leur sujet le 12 mai 2023, estimant qu'en l'absence d'un relevé altimétrique opéré par un géomètre agréé, les plans produits par la constructrice ne permettaient pas de s'assurer de la conformité du mur à la loi.
Le 28 juin 2023, le Conseil d'État a rejeté le recours et confirmé les décisions attaquées.
Par arrêt du 12 juin 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a annulé la décision du Conseil d'État en tant qu'elle concerne le cabanon sis au sud-est de la parcelle n° 3009; elle a rejeté au surplus le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que son recours est admis et la décision du Conseil d'État du 28 juin 2023 est annulée, l'affaire étant renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'État ont renoncé à se déterminer. La Commune et l'intimée concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
La recourante et la Commune se sont encore exprimées à la faveur de déterminations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. L'arrêt querellé confirme la décision du Conseil d'État et, par voie de conséquence, l'octroi du permis de construire s'agissant du mur de soutènement. Il revêt les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle le recours immédiat est recevable au sens de l'art. 91 let. a LTF (arrêt 1C_251/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.3). L'intimée conclut dès lors à tort à l'irrecevabilité du recours au motif qu'il serait dirigé contre une décision incidente de renvoi qui ne pourrait pas être immédiatement déférée auprès du Tribunal fédéral faute de réunir les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. La qualité pour recourir de A.________ est donnée. Le recours a au surplus été déposé dans le délai de l'art. 100 al. 1 LTF en tenant compte des féries judiciaires estivales (art. 46 al. 1 let. b LTF).
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3; arrêt 7B_1139/2024 du 18 novembre 2024 consid. 4.6.5).
Le Tribunal cantonal a consacré le considérant 6.3 de son arrêt aux griefs de la recourante concernant le mur de soutènement. Il a relevé que le Conseil d'État s'était fondé sur les plans n° s 1001, 1002 et 1003 pour retenir qu'un point de référence avait été déterminé en dehors du projet, que le terrain naturel en limite et la hauteur au sommet du mur avaient été indiqués en différents points par rapport à ce point dans le plan n° 1003 et que ces éléments avaient été modélisés sur le plan n° 1004. Par ailleurs, il ressortait du dossier que les mesures avaient été prises au pied de la haie de thuyas de la recourante et au pied du treillis sur un mur en béton existant. En outre, les coupes AA', BB' et CC' sur le plan n° 1005 permettaient de visualiser le terrain existant, soit le terrain naturel, ainsi que le mur projeté et le terrain futur au pied du mur. Les coupes permettaient ainsi clairement de comparer l'état actuel avec l'état futur du projet. La recourante ne remettait pas en cause ces aspects de la décision attaquée et ne cherchait pas davantage à démontrer que le terrain naturel mentionné sur les plans de la constructrice serait contraire à la réalité. Elle se contentait d'opposer sa propre vision des faits à celle du Conseil d'État sans démontrer l'illégalité de la décision attaquée sur ce point. Son recours était ainsi, faute de motivation, irrecevable en vertu des art. 48 et 80 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA; RS/VS 172.6). Même recevable, il aurait été rejeté dès lors que le terrain naturel et le terrain futur ressortent des différentes coupes du plan n° 1005. Au surplus, comme l'a souligné l'instance précédente, le point zéro a été défini en amont à la base du mur existant et les plans déposés en cause permettent de vérifier que la hauteur du mur n'excédera pas 1,44 mètre. Partant, le Conseil d'État pouvait confirmer la légalité de l'autorisation de bâtir sur ce point.
Le Tribunal cantonal s'est ainsi fondé sur une double motivation pour confirmer la décision du Conseil d'État en ce qui concerne le mur de soutènement. La recourante ne prend pas clairement position sur l'irrecevabilité de son recours en raison du défaut de motivation qui l'affectait. Elle conteste il est vrai l'arrêt attaqué en tant qu'il retient qu'elle n'aurait pas contesté les aspects de cette décision, dénonçant à ce propos un établissement arbitraire des faits. On peut admettre ce faisant qu'elle s'en prend aussi bien à l'irrecevabilité de son recours qu'à son rejet.
3.
La recourante dénonce une constatation inexacte et arbitraire des faits. Le Tribunal cantonal aurait retenu à tort qu'elle ne remettait pas en cause la motivation retenue par le Conseil d'État et ne cherchait pas davantage à démontrer que le terrain naturel mentionné sur les plans de la constructrice serait contraire à la réalité, alors qu'elle n'a eu de cesse de dénoncer l'insuffisance des plans déposés et de demander l'établissement d'un relevé altimétrique par un géomètre agréé afin de déterminer le terrain naturel de référence.
La recourante relève avoir produit à l'appui de son recours du 25 mai 2022 un plan de servitude établi au mois d'octobre 2020 permettant de démontrer que les hauteurs du terrain naturel varient fortement sur sa parcelle. Ce plan se limite à reporter la hauteur du sommet des piliers de la palissade existante sur la parcelle de l'intimée. Il ne fait aucune mention du terrain naturel en limite de propriété, contrairement aux plans déposés par la constructrice. Il n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'exactitude desdits plans et la détermination du terrain naturel opérée par l'intimée.
La recourante fait également valoir que, contrairement à ce qu'aurait retenu arbitrairement le Tribunal cantonal, aucun plan concernant la prolongation du mur de soutènement ne figure au dossier. Seul a été produit par la constructrice un projet de modélisation en coupe du mur existant et de son prolongement, pour le moins lacunaire et vague s'agissant de la hauteur du terrain naturel et du point de mesure des valeurs figurant sur ladite modélisation. La recourante ne cite aucune disposition légale ou réglementaire qui imposerait le dépôt d'un tel plan. L'intimée a produit des plans de coupes, un plan figurant les altitudes du mur et du terrain naturel ainsi qu'un plan qui modélise le mur par rapport au terrain naturel et au point de référence. Une lecture conjointe desdits plans permet de se faire une idée précise du dénivelé du terrain, du mur de soutènement et de sa hauteur. On ne discerne aucune incohérence ou divergence entre les différents plans quant à la détermination du terrain naturel et à la hauteur du mur, qui aurait dû amener les juges précédents à mettre en doute leur exactitude et à s'en écarter. Ces plans montrent qu'en son point le plus haut, le mur aura une hauteur maximale de 1,44 mètre.
Dans un argument soulevé dans des déterminations complémentaires, la recourante observe que les mesures du terrain naturel opérées par l'auteur des plans ont été effectuées au pied de la haie de thuyas de la recourante et au pied du treillis sur un mur en béton existant d'une hauteur de 50 centimètres. Elle en déduit que les altitudes du terrain naturel reportées dans les différents plans seraient erronées et que le mur de soutènement projeté excédera ainsi la hauteur réglementaire fixée à 1,50 mètre. Cet argument aurait déjà pu être évoqué dans le recours et n'a pas été suscité par les déterminations de l'intimée ou de la Commune. Il n'est pas recevable (cf. ATF 144 III 411 consid. 6.4.1; 143 II 283 consid. 1.2.3; cf. arrêt 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 1.6).
Les critiques formulées en lien avec l'état de fait de l'arrêt attaqué sont ainsi infondées dans la mesure où elles ne sont pas irrecevables.
Dès lors qu'elle pouvait sans arbitraire tenir pour probants les plans fournis par la constructrice à la requête du Conseil d'État et retenir que A.________ n'avait pas soulevé d'objections déterminantes quant à leur exactitude, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante en renonçant à ordonner l'établissement d'un relevé altimétrique du terrain naturel par un géomètre agréé. On ne voit au demeurant pas ce qui aurait empêché la recourante de mandater elle-même un géomètre officiel pour procéder à un relevé altimétrique du terrain naturel en limite de propriété si elle l'estimait nécessaire.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Elle versera une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). La Commune de Grimisuat, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne soit en jeu, ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Grimisuat, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin