9F_1/2025 18.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_1/2025
Arrêt du 18 mars 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
1. Administration fiscale cantonale
de la République et canton de Genève,
rue du Stand 26, 1204 Genève,
2. Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimées.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2014-2016,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 décembre 2024 (9D_17/2024).
Faits :
A.
Par arrêt 9D_17/2024 du 19 décembre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours - considéré comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire - interjeté par A.________ contre un arrêt rendu par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 29 octobre 2024. Dans son arrêt, la juridiction cantonale avait confirmé le refus de remise d'impôts et d'amendes pour le contribuable en matière d'impôt fédéral direct (IFD) et d'impôt cantonal et communal (ICC) pour les périodes fiscales 2014 à 2016.
Par acte du 10 février 2025 (timbre postal), A.________ (ci-après: le contribuable) a déposé une demande de révision de l'arrêt 9D_17/2024 du 19 décembre 2024. À titre préalable, il requiert l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêt 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 3 et les références). Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la cour qui a statué.
2.
La demande de révision a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF. Invoquant l'art. 121 let. c et d LTF, le requérant reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier et de ne pas avoir statué sur ses conclusions. Le contribuable fait valoir, en particulier, que son recours auprès du Tribunal fédéral, dans la cause 9D_17/2024, n'avait pas été uniquement motivé sous l'angle d'un recours constitutionnel [subsidiaire]. En outre, le requérant produit un extrait de l'Office des poursuites de la République et canton de Genève. On comprend qu'il allègue un "fait nouveau", sur la base de cet extrait, soit l'ouverture de nouvelles poursuites à son encontre en date du 27 janvier 2025.
3.
3.1. Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 7.1 et les références).
3.2. Selon l'art. 121 let. c LTF, la révision peut être demandée si le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions. Les conclusions qui sont visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond. En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêt 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 7.1 et les références).
3.3. Conformément à l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Les faits et moyens de preuve postérieurs à l'arrêt sont expressément exclus (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; 9F_18/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.2, non publié in ATF 150 V 363). L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; enfin, ce motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont "pertinents", à savoir susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant. Lorsque la requête en révision est dirigée contre un arrêt d'irrecevabilité, la prétendue inadvertance doit se rapporter au motif d'irrecevabilité qui affecte l'arrêt attaqué (ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt 9F_3/2023 du 27 mars 2023 consid. 3 et 5 et la référence).
4.
D'emblée, il convient d'exclure le "fait nouveau" (nouvelles poursuites du 27 janvier 2025) ainsi que l'extrait de l'office des poursuites cantonal invoqué et produit par le requérant, puisqu'il s'agit d'un fait et d'un moyen de preuve postérieurs à l'arrêt 9D_17/2024 et donc non admissibles (cf. consid. 3.3 supra). En outre, contrairement à ce que soutient le contribuable, le Tribunal fédéral a statué sur son recours en le déclarant irrecevable, tant sous l'angle d'un recours en matière de droit public que sous celui d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 9D_17/2024 du 19 décembre 2024 consid. 6; consid. 3.2 supra). Enfin, le requérant se contente de retranscrire le contenu de l'art. 121 let. d LTF, lorsqu'il affirme que le Tribunal fédéral aurait omis de tenir compte de certains faits pertinents ressortant du dossier, sans toutefois indiquer expressément quels seraient ces faits.
Au demeurant, en se bornant à reprendre des arguments relatifs aux conditions pour bénéficier d'une éventuelle remise d'impôts et d'amendes, le requérant cherche en réalité à obtenir que la Cour de céans statue matériellement sur des griefs sur le fond. Or ces derniers n'ont pas à être examinés, puisque le recours déposé par le requérant auprès du Tribunal fédéral dans la cause 9D_17/2024 a été déclaré irrecevable et que ses griefs sur le fond excèdent dès lors l'objet du présent litige (sur cette notion, cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Par conséquent, le requérant ne démontre nullement qu'un motif de révision au sens de l'art. 121 let. c ou d LTF serait réalisé.
5.
Compte tenu du fait que la demande de révision ne respecte pas les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, elle doit être déclarée irrecevable. La requête d'effet suspensif est sans objet.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 18 mars 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Feller