5A_887/2024 31.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_887/2024
Arrêt du 31 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
1. B.________,
2. C.________,
Objet
droit aux relations personnelles,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 2024 (C/1898/2013-CS, DAS/267/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. D.________ (2012) et E.________ (2014) sont issus de la relation hors mariage entre A.________ et B.________. Celle-là est aussi la mère de F.________ (2000), née d'une précédente relation, et des mineurs G.________ (2019) et H.________ (2020), nés de son union conjugale avec I.________. La garde des enfants D.________ et E.________ ainsi que le droit de déterminer leur lieu de résidence ont été retirés à leurs parents dès le 21 septembre 2018.
Les enfants D.________ et E.________ ont tout d'abord été placés dans un foyer, puis auprès de leur père dès le 15 juillet 2022. La mère s'est vu octroyer un droit de visite, dont l'étendue a donné lieu à plusieurs décisions du Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Genève.
1.2. Par ordonnance du 12 février 2024, le Tribunal de protection a, notamment, réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec les enfants D.________ et E.________ s'exerçant un samedi à quinzaine, de 15h00 à 17h00, en accord avec la curatrice et en fonction des activités extrascolaires des mineurs, ainsi qu'une fois par mois chez F.________, dès son retour du Canada, les modalités de chacune des visites étant préalablement soumises à la curatrice " pour validation ", et chez J.________ (grand-père maternel) le dimanche à quinzaine, de 15h00 à 17h00.
Par décision du 15 novembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la mère à l'encontre de cette décision.
2.
Par écriture expédiée le 20 décembre 2024, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (arrêt 5A_579/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.1 et les références). Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, après un rappel des principes découlant de l'art. 274 al. 2 CC, la cour cantonale a constaté que le grand-père maternel et la fille aînée de la recourante ont précisé qu'il n'était pas concevable pour eux d'accueillir la mère et ses fils à la demi-journée; l'élargissement du droit de visite à quatre heures chez le grand-père maternel n'entre dès lors pas en considération, faute d'accord de celui-ci.
En substance, les magistrats cantonaux ont encore retenu que le droit de visite ne se passait pas aussi bien que l'affirmait la recourante. Il ressort des observations du SPMi que celle-ci n'a mis en place aucune activité pour ses enfants, qu'elle se contente d'emmener dans un centre commercial et de laisser jouer sur leur console, comme cela avait déjà été relevé en 2022; les mineurs, qui paraissent s'ennuyer lors de cette visite du samedi, ne manifestent pas le désir que le droit de visite soit élargi. De surcroît, ils sont soumis à des pressions de leur mère quant à leur intention de vouloir " se doucher et dormir chez elle ", ce qu'ils ne souhaitent pas. La recourante passerait, selon eux, son temps à crier et à se disputer avec chaque membre de la famille. Ainsi, à l'évidence, l'intéressée ne parvient pas à adopter un comportement adéquat avec ses enfants, même sur une durée de visite relativement réduite. Le suivi thérapeutique qu'elle a débuté ne semble pas encore avoir porté ses fruits, en supposant qu'il soit suffisant; il ressort de l'expertise familiale que les " capacités parentales " de la recourante sont limitées en raison du " trouble de la personnalité mixte dont elle souffre, comportant des traits narcissiques et paranoïques ". Avec les curateurs du SPMi, force est d'admettre qu'il n'est pas dans l'intérêt des enfants à ce que le droit de visite soit élargi au-delà de ce qu'a prévu le Tribunal de protection dans l'ordonnance attaquée, encore moins à long terme, l'évolution de la situation n'étant pas prévisible.
4.2. D'emblée, il faut relever que le mémoire de recours fédéral ( p. 8-9) comporte de larges passages textuellement repris du recours cantonal rédigé par le mandataire de la recourante ( p. 2-3). Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure ( cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3).
Pour le surplus, la recourante ne démontre pas que la cour cantonale aurait méconnu le large pouvoir d'appréciation dont celle-ci dispose en matière de fixation du droit de visite (art. 4 CC, en lien avec l'art. 274 al. 2 CC; parmi plusieurs: arrêts 5A_275/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2); en particulier, elle n'expose pas en quoi les constatations des juges cantonaux sur le déroulement du droit de visite (réduit) et l'avis des mineurs à l'encontre d'un élargissement de ce droit seraient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.; cf. sur ce point: ATF 140 III 264 consid. 2.3); elle ne critique pas non plus ses constatations relatives à ses capacités parentales et à son état de santé psychique. L'essentiel de son argumentation se résume à présenter sa propre appréciation de la situation fondée sur le rapport d'un " psychothérapeute "; or, les juges cantonaux ont retenu - sans être contredits - que ce document, produit à l'appui du recours cantonal, est " partiellement rempli, non daté et non signé ", ce qui compromet sa force probante (v. déjà: arrêt 5A_815/2024 du 17 décembre 2024 consid. 5, concernant la recourante).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient dénuées d'emblée de chances de succès, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de la condamner aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Service de protection des mineurs du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi