2C_441/2024 25.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_441/2024
Arrêt du 25 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
Direction de l'Université de Lausanne (UNIL) Service juridique,
Bâtiment Unicentre, 1015 Lausanne,
recourante,
contre
Section vaudoise de la Société suisse d'étudiants de Zofingue,
avenue Tivoli 28, 1007 Lausanne,
représentée par Me Philippe Dal Col, avocat,
avenue C.-F. Ramuz 99, 1009 Pully,
intimée,
Commission de recours de l'Université de Lausanne, case postale 400, 1001 Lausanne.
Objet
Refus de reconnaissance du statut d'association universitaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juillet 2024 (GE.2023.0186).
Faits :
A.
La Société suisse de Zofingue est une association d'étudiants. Elle a pour buts de "former des personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques" et d'étudier "des problèmes politiques et économiques suisses et des questions universitaires, culturelles et sociales" notamment (cf. art. 1er des Statuts centraux du 1er juillet 1972, éd. 2019). Elle comporte différentes sections, dont la Section vaudoise de la Société suisse de Zofingue (ci-après: la Section vaudoise), qui est elle-même une association au sens des art. 60 ss CC, avec siège à Lausanne. Ses buts sont identiques à ceux de la Société suisse de Zofingue, auxquels s'ajoute cultiver "l'amitié, les libertés individuelles et la culture" (cf. art. 2 des statuts de la Section vaudoise du 12 décembre 2014). Pour être membre actif de la Section vaudoise, il faut, entre autres conditions, être de sexe masculin (cf. art. 6 ch. 1 des statuts précités).
B.
Par décision du 15 septembre 2022, la Direction de l'Université de Lausanne a refusé de renouveler le statut d'association universitaire reconnue de la Section vaudoise, au motif que le sociétariat de cette dernière, exclusivement masculin, était incompatible avec la Charte de l'Université.
La Section vaudoise a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne qui, par arrêt du 4 avril 2023, a rejeté le recours.
Saisi d'un recours de la Section vaudoise contre l'arrêt précité, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 29 juillet 2024, admis celui-ci. Il a en substance retenu que la question de la reconnaissance universitaire de la Section vaudoise avait déjà été examinée dans l'ATF 140 I 201 et qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, la situation politique et sociétale n'apparaissant en particulier pas avoir à ce point évolué qu'elle permettait de justifier le renversement de la pesée des intérêts qui avait été effectuée par le Tribunal fédéral à cette occasion.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Direction de l'Université de Lausanne demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, de réformer l'arrêt cantonal du 29 juillet 2024 en ce sens que l'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 4 avril 2024 est confirmé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal et la Commission de recours de l'Université de Lausanne renoncent à se déterminer. La Section vaudoise dépose une réponse. La Direction de l'Université de Lausanne n'as pas répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 III 277 consid. 3.1)
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause portant sur le refus de l'Université de Lausanne de reconduire le statut d'association universitaire reconnue d'une association d'étudiants et qui relève ainsi du droit public (art. 82 let. a LTF; cf. arrêt 2C_421/2013 du 21 mars 2014 consid. 1.1, non publié in ATF 140 I 201). Ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, la voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
1.2. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par la recourante qui, en tant qu'elle invoque une violation de son autonomie garantie par l'art. 63a al. 3 Cst., dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF (cf. arrêt 2C_421/2013 précité consid. 1.2.1, non publié in ATF 140 I 201). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Selon cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral conduit par ailleurs son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Les faits notoires (sur cette notion, cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1) ne sont en revanche pas considérés comme des faits nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2).
3.
La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. Elle fait grief au Tribunal cantonal d'avoir considéré qu'il n'apparaissait pas que la situation politique et sociétale en matière d'égalité des sexes avait évolué de manière déterminante depuis l'ATF 140 I 201, au point de justifier de renverser la pesée des intérêts qui avait été effectuée dans cette jurisprudence. Ce faisant, elle estime que les juges précédents ont arbitrairement omis de tenir compte des faits notoires dont elle s'était prévalue pour démontrer une telle évolution.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le raisonnement des juges précédents sur l'évolution politique et sociétale en matière d'égalité des sexes ne signifie pas que ceux-ci auraient arbitrairement omis de tenir compte des faits invoqués à cet égard par l'intéressée. C'est en effet uniquement le caractère déterminant sur le plan juridique de ces éléments, afin de justifier un revirement de la jurisprudence publiée à l'ATF 140 I 201, que la cour précédente conteste. Le fait que le Tribunal cantonal ait également renvoyé, sur ce point, à un arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3985/2021 du 7 décembre 2023 ayant retenu qu'il n'avait été apporté, dans le cas d'espèce, "aucun élément décisif" démontrant le caractère déterminant d'une telle évolution, ne permet pas non plus de retenir l'arbitraire dans la constatation des faits, puisque c'est une nouvelle fois l'aspect juridiquement décisif des éléments invoqués qui était remis en cause. En réalité, sous couvert d'appréciation arbitraire des faits, la recourante se plaint que ceux-ci n'aient pas été considérés par l'autorité précédente comme des motifs suffisamment importants pour justifier un changement de jurisprudence, ce qui est une question de droit qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 8), étant rappelé que les faits notoires dont la recourante se prévaut sous cet angle peuvent être pris en compte d'office par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
4.
Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de présenter la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la base de laquelle l'autorité précédente s'est fondée pour désavouer la décision de refus de reconnaissance de la Section vaudoise, et en particulier la méthode de résolution des conflits entre droits fondamentaux qu'elle propose.
4.1. Dans son arrêt de principe rendu à la suite d'une séance publique dans la cause 2C_421/2013 le 21 mars 2014 et publié aux ATF 140 I 201, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que l'Université de Lausanne avait formé contre un arrêt du Tribunal cantonal ayant jugé que c'était à tort qu'elle n'avait pas reconnu le statut d'association universitaire à la Section vaudoise, avant de lui enjoindre d'effectuer cette reconnaissance. La question en jeu était ainsi celle de savoir si un établissement de droit public assumant une tâche de l'État et donc lié par les droits fondamentaux selon l'art. 35 al. 2 Cst. était en droit, en vertu de son autonomie universitaire, de refuser d'octroyer le statut d'association universitaire et les avantages qui y étaient liés à une association de droit privé, au motif que, par cette reconnaissance, l'Université de Lausanne agirait à l'encontre de son obligation de mettre en oeuvre le principe d'égalité des sexes dans ses domaines de compétence (art. 8 al. 3 et 35 al. 2 Cst.). À cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que cette question revenait à devoir résoudre un conflit entre droits fondamentaux ("Grundrechtskollision"), en ce sens que, dans le cadre de la marge de manoeuvre dont jouissait l'Université aux fins de définir ses objectifs propres et de reconnaître les associations universitaires qui s'y conformaient, la priorité accordée au principe de l'égalité des sexes était susceptible d'entrer en collision avec les droits fondamentaux à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et à la liberté d'association (art. 23 Cst.) dont se prévalait la Section vaudoise. Afin de résoudre ce conflit de libertés qui n'avait pas été préalablement désamorcé par le législateur, et de répondre en définitive ainsi à la question de savoir si l'autonomie de l'Université de Lausanne avait été arbitrairement violée par le Tribunal cantonal, il incombait au juge de vérifier si la décision de refus ménageait, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, un juste équilibre entre les différents principes constitutionnels et les droits fondamentaux en jeu (ATF 140 I 201 consid. 6.6). Pour y parvenir, le juge devait en règle générale se laisser guider par les principes ancrés à l'art. 36 Cst., tout en faisant preuve d'une certaine retenue face à la pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente (ATF 140 I 201 consid. 6.7).
4.2. Au sujet de cet équilibre, après avoir admis que les conditions de la base légale (art. 36 al. 1 Cst.) et de l'intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.) étaient réalisées, le Tribunal fédéral a retenu, sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), que l'obligation de l'Université de pourvoir à l'égalité des sexes dans le milieu éducatif relevait d'une obligation positive de mise en oeuvre ("Gewährleistungspflicht"), alors que l'obligation parallèle qu'elle avait (cf. art. 35 Cst.) de respecter la liberté d'association de la Section Vaudoise relevait d'une obligation négative de s'abstenir de porter atteinte de manière injustifiée à ce droit ("Unterlassungspflicht"). Dans ce contexte, l'intérêt de l'Université de Lausanne à promouvoir l'égalité des sexes devait être relativisé, dès lors qu'elle disposait, de manière générale, d'une large marge de manoeuvre dans le choix des moyens pour parvenir à une telle égalité et, par conséquent, de la possibilité de choisir, parmi les mesures envisageables, une qui soit moins attentatoire à la liberté d'association de la Section vaudoise que le refus de reconnaissance litigieux. Quant à son intérêt à ne pas avoir à fournir des prestations positives à une association dont les buts ou l'organisation étaient potentiellement contraires à ses missions, il était affaibli par le libre choix qu'elle avait d'encourager des associations estudiantines. La reconnaissance et les prestations positives qui s'y rapportaient - soit le droit de tenir des assemblées dans ses locaux dans la mesure des disponibilités et pour un certain temps, la possibilité d'être hébergée et de publier une page de présentation sur le site internet universitaire, ainsi que de bénéficier d'une adresse de messagerie électronique associative - ne portaient en outre qu'une atteinte très limitée à l'organisation de l'Université de Lausanne. En revanche, le refus de reconnaissance et le fait d'être privée de ces prestations était, pour la Section vaudoise, susceptible d'entraver sérieusement ses possibilités de bénéficier d'une certaine notoriété et légitimité institutionnelle, ainsi que de se faire connaître et d'entrer en contact avec des membres potentiels, qui étaient en majorité les étudiants fréquentant l'Université. Enfin, les avantages que la Section vaudoise offrait à ses membres ne revêtaient pas une importance telle que les femmes qui s'en trouvaient privées d'accès pouvaient en pâtir substantiellement et sans alternative possible au niveau de leur carrière professionnelle. Par conséquent, la pesée globale des intérêts en présence faisait, dans le cas particulier, pencher la balance en faveur de la liberté d'association et de l'égalité de traitement invoquées par la Section vaudoise, au détriment du principe de l'égalité des sexes que souhaitait instaurer dans les faits et promouvoir l'Université de Lausanne. Le refus de connaissance s'avérait ainsi déraisonnable. En jugeant cela, les juges cantonaux ne s'étaient pas arbitrairement immiscés dans l'autonomie de l'Université (ATF 140 I 201 consid. 6.7.1-6.8).
5.
Le litige revient à se demander si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que la recourante ne pouvait pas, en vertu de son autonomie universitaire, refuser d'octroyer sa reconnaissance de droit public à l'intimée, du fait que cette dernière exclut les femmes de son sociétariat. Il ne s'agit en revanche pas de se prononcer sur la faculté de l'intimée, protégée par la liberté d'association (art. 23 Cst.) et le principe de l'autonomie associative de droit privé (art. 63 CC; cf. ATF 134 III 193 consid. 4.3; arrêts 4A_246/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.6.1; 2C_421/2013 précité consid. 5, non publié in ATF 140 I 201), de déterminer librement son sociétariat ainsi que de fixer, dans le respect des règles régissant les associations, quelle catégorie de personnes peut en faire partie.
6.
La recourante reproche aux juges précédents de s'être arbitrairement immiscés dans l'autonomie qui lui est garantie en vertu des art. 63a Cst. et 5 de la loi vaudoise sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL/VD; BLV 414.11), en substituant leur propre appréciation à la sienne s'agissant de la reconnaissance de l'association intimée.
6.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.1; 144 I 318 consid. 5.4). L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manoeuvre, que le juge doit respecter. Dans ce contexte, viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire le tribunal cantonal qui, outrepassant son pouvoir d'examen, omet indûment de faire preuve de retenue par rapport au pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité dotée de compétences autonomes (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les arrêts cités).
6.2. L'autonomie de la recourante, en tant que haute école cantonale, est garantie par l'art. 63a al. 3 Cst. L'ampleur de cette autonomie est définie à l'art. 5 LUL/VD, qui dispose que l'Université s'organise elle-même dans le cadre de la loi. Il est ainsi admis que la recourante jouit d'une large marge de manoeuvre dans l'accomplissement de ses tâches et missions, ainsi que dans l'adoption et la concrétisation des critères applicables aux associations universitaires (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.2). Elle peut dès lors a priori réserver sa reconnaissance aux associations d'étudiants qui se conforment à ses tâches et à ses missions, ce qu'elle a au demeurant prévu à l'art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LUL/VD du 28 décembre 2013 (RLUL/VD; BLV 414.11.1). Cette disposition, sur laquelle se fonde la décision de refus de reconnaissance litigieuse, prévoit notamment que sont considérées comme des associations universitaires celles dont les buts ou les activités s'inscrivent dans les missions et la Charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter. Or, le respect et la promotion du principe d'égalité entre femmes et hommes font parties de ces missions (cf. art. 14 LUL/VD; ATF 140 I 201 consid. 6.3). Cette mission est également rappelée à l'art. 2 de la Directive 0.2 "Promotion de l'égalité à l'Université de Lausanne" du 19 mars 2019, qui dispose notamment que la recourante prend des mesures visant à concrétiser l'égalité et invite les membres du personnel et du corps estudiantin à participer à la promotion de ces mesures. Enfin, en tout état de cause, la recourante est liée par l'art. 8 al. 3 Cst., selon lequel l'homme et la femme sont égaux en droit, la loi pourvoyant à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la formation. En sa qualité d'établissement de droit public autonome, la recourante est ainsi, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, non seulement en droit, mais également dans l'obligation de contribuer à la réalisation de l'égalité des sexes dans le contexte éducatif (ATF 140 I 201 consid. 6.4.2).
6.3. Le fait qu'une association exclut certaines catégories d'étudiants de son sociétariat en raison de leur sexe n'appelle pas nécessairement une décision négative quant à sa reconnaissance. Une telle pratique en soi discriminatoire peut en effet se justifier pour autant qu'elle ait un lien objectif avec le but légitime de l'association (cf. HANS MICHAEL RIEMER, in Berner Kommentar, Die juristischen Personen. Die Vereine, Art. 60-79 ZGB Art. 712m Abs. 2 ZGB, 2e éd. 2023, n° 252 p. 92; LE MÊME, Vereinigungsfreiheit dominiert Verbot der Geschlechtsdiskrimi-nierung, in recht 2014, p. 234; VINCENT MARTENET, La reconnaissance d'associations estudiantines par une université, in Les Minorités et le Droit, Mélanges en l'honneur du Prof. Barbara Wilson, 2016, p. 231 s.; SAMANTHA BESSON, Liberté d'association et égalité de traitement: une dialectique di?icile. Une comparaison des modèles théoriques américain et suisse, in Revue de droit suisse, 120/2001, pp. 69-71).
6.4. Comme indiqué (cf. supra consid. 6.2), la recourante dispose d'un pouvoir d'appréciation dans sa décision. Sa marge de manoeuvre n'est toutefois pas illimitée. Elle doit non seulement ménager un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux qu'elle est tenue de respecter selon l'art. 35 al. 2 Cst. et qui sont susceptibles d'entrer en conflit, mais elle doit de plus exercer son pouvoir d'appréciation dans le respect des principes généraux de droit public, dont font parties l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la proportionnalité, de même que le devoir de l'autorité d'adopter une attitude neutre et objective (ATF 140 I 201 consid. 6.4.1 et les arrêts cités).
6.5. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le Tribunal cantonal, en jugeant que la recourante avait à tort refusé de renouveler le statut d'association universitaire à l'intimée et en lui enjoignant de maintenir celle-ci dans ce statut, s'est concrètement écarté du pouvoir d'appréciation laissé à la recourante en la matière, de sorte qu'il y a eu une ingérence dans son autonomie. Or, déterminer si les juges précédents ont arbitrairement enfreint cette autonomie dépend de la question de savoir si ceux-ci ont indûment considéré qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, la décision de refus de reconnaissance litigieuse n'établissait pas un juste équilibre entre, d'une part, le principe de l'égalité des sexes que promeut la recourante et, d'autre part, la liberté d'association dont se prévaut l'intimée, que la recourante est aussi tenue de respecter en vertu de l'art. 35 al. 2 Cst. (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 et 6.6).
Lorsqu'il procède à un tel examen, le juge doit se laisser guider par les principes ancrés à l'art. 36 Cst., tout en faisant lui-même preuve d'une certaine retenue face à la pesée des intérêts déjà opérée par l'instance précédente (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.7).
7.
7.1. Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public prépondérant (al. 2) et respecter le principe de proportionnalité (al. 3). Ce dernier principe exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1; 149 I 191 consid. 6 et 7.2).
7.2. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a tout d'abord laissé ouverte la question de savoir si la condition de la base légale suffisante au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. était remplie. Dans la mesure où l'ATF 140 I 201 y a répondu positivement et que les dispositions légales pertinentes - en particulier les art. 14 LUL/VD et 10 RLUL/VD (cf. supra consid. 6.2) - n'ont pas subi de modifications depuis lors, la question ne se posait pas, de sorte qu'il convient d'admettre l'existence d'une base légale suffisante.
7.3. S'agissant de la condition de l'intérêt public au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., l'arrêt attaqué a retenu à juste titre, et sans que cela ne soit remis en cause ni par la recourante ni par l'intimée, que la mise en oeuvre de l'égalité des sexes constitue un intérêt public suffisant pour justifier une atteinte à la liberté d'association de l'intimée.
7.4. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité, le Tribunal cantonal a pour l'essentiel repris l'argumentation du Tribunal fédéral dans l'ATF 140 I 201 (cf. supra consid. 4.2) et a considéré qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, au motif que la situation politique et sociétale en matière d'égalité des sexes n'avait, contrairement à ce qui était soutenu par la recourante, pas évolué de manière déterminante depuis lors. Dans ces conditions, comme déjà jugé en 2014, le refus de reconnaissance litigieux ne s'avérait pas proportionné.
C'est précisément ce que critique la recourante dans son recours, qui considère qu'il existe bel et bien des motifs permettant de revenir sur la solution retenue dans l'ATF 140 I 201 et, partant, de renverser ladite jurisprudence. Il convient dès lors d'analyser la question de manière circonstanciée.
8.
8.1. Le Tribunal fédéral a posé des conditions à un revirement de jurisprudence. Celui-ci doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, lesquels, sous l'angle de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d'une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l'évolution des conceptions juridiques. Le motif sérieux et objectif d'un changement de jurisprudence peut notamment résulter d'une connaissance plus précise ou complète de la volonté du législateur (ATF 149 II 381 consid. 7.3.1; 146 IV 126 consid. 3, tous deux avec les arrêts cités). Les critiques émises par la doctrine contre une jurisprudence peuvent aussi constituer un motif de modification de celle-ci (cf. ATF 146 IV 126 consid. 2.2; 145 III 303 consid. 4.1.2; 144 II 206 consid. 2.5; 136 III 6 consid. 4.3).
8.2. Depuis l'ATF 140 I 201, l'importance accordée à l'égalité des sexes et à sa concrétisation dans tous les aspects de la vie en société s'est accentuée, y compris en Suisse. En témoignent notamment l'adoption, le 28 avril 2021 par le Conseil fédéral, de la première stratégie nationale visant à promouvoir spécifiquement l'égalité entre les femmes et les hommes (Stratégie Égalité 2030), l'acceptation du congé de paternité en 2020 (FF 2019 6499) et du mariage pour tous en 2021 (FF 2020 9607), ou encore la ratification le 14 décembre 2017 de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mars 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence des femmes et la violence domestique en 2017 (RS 0.311.35) (faits notoires pouvant être pris en compte; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Il est par ailleurs constant que l'égalité de fait entre femmes et hommes n'est encore pas atteinte en Suisse dans de nombreux domaines de la vie, notamment dans celui du travail et en particulier dans l'accès à des fonctions dirigeantes (cf. Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, Annexe Stratégie Égalité 2030. Situation actuelle et statistiques, 2021). Compte tenu de leur rôle dans la société, les hautes écoles ne peuvent rester indifférentes à l'évolution de celle-ci et aux lacunes qui restent à combler pour réaliser une égalité effective entre les sexes.
8.3. À cela s'ajoute que l'ATF 140 I 201 a fait l'objet de vives critiques par la doctrine unanime (cf. en particulier DENISE BUSER, Universitäre Anerkennung einer Studentenverbindung, die nur Männer aufnimmt: Reflexionen zum Zofingia-Urteil des Bundesgerichts, in AJP/PJA 2014, pp. 1715-1721; HANS MICHAEL RIEMER, Vereinigungsfreiheit, op. cit., pp. 233-234; SOPHIE WEERTS, Égalité des sexes versus liberté d'association comme (bon) exemple d'un conflit de droits (?), Note in RDAF 2015 I 268, pp. 272-274; VINCENT MARTENET, op. cit., pp. 227-236; cf. aussi CHRISTOPH ERRASS, in St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 4e éd. 2023, n° 24 ad art. 23 Cst. et NATHANAËL PÉTERMANN, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 50 ad art. 23 Cst.).
En substance, ces auteurs ont principalement reproché au Tribunal fédéral d'avoir effectué une pesée lacunaire des intérêts opposés en présence, se limitant pour l'essentiel à pondérer les effets négatifs du refus de reconnaissance du côté de l'association, sans toutefois mettre dûment en balance, du côté de l'Université de Lausanne, l'ambivalence d'une reconnaissance sur son obligation de pourvoir à l'égalité des sexes en tant qu'élément central de sa mission éducative, alors même que le Tribunal fédéral avait retenu que la reconnaissance litigieuse était potentiellement contraire aux missions de l'Université. BUSER est même allée jusqu'à considérer que la pesée des intérêts litigieuse était "orientée unilatéralement vers la violation de la liberté d'association" (DENISE BUSER, op. cit., p. 1721). WEERTS a, pour sa part, émis la crainte que l'ATF 140 I 201 n'en vienne à repousser systématiquement toute mise en oeuvre de l'égalité des sexes lorsque des mesures prises dans ce sens s'opposeraient à des droits fondamentaux qui seraient atteints dans leur dimension relevant d'une obligation négative de l'État de s'abstenir de porter atteinte à ceux-ci (cf. SOPHIE WEERTS, op. cit., p. 274). Quant à RIEMER, il a considéré que le résultat atteint par l'ATF 140 I 201 ne conduisait ni plus ni moins qu'à une "reconnaissance par le droit public d'une discrimination sexuelle entre particuliers" (cf. HANS MICHAEL RIEMER, op. cit., p. 234). ERRASS et PÉTERMANN ont enfin qualifié l'ATF 140 I 201 de "décision en tout état de cause problématique", respectivement la pesée des intérêts effectuée de "contestable" (cf. CHRISTOPH ERRASS, op. cit., loc. cit; NATHANAËL PÉTERMANN, op. cit., loc. cit.).
8.4. Compte tenu de l'évolution des circonstances et des vives critiques dont l'ATF 140 I 201 a fait l'objet par la doctrine, il convient d'admettre, avec la recourante, que le raisonnement qu'a tenu la Cour de céans sous l'angle de la proportionnalité mérite d'être revu.
8.5. D'emblée, il faut relever que si le but associatif poursuivi par l'intimée - soit celui de former des personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques, ainsi que d'étudier des problèmes politiques et économiques suisses notamment - est en soi légitime, il n'existe toutefois pas de lien objectif entre celui-ci et l'exclusion des femmes de son sociétariat, de sorte que cette exclusion n'est a priori pas justifiable sous l'angle d'une reconnaissance de droit public (cf. supra consid. 6.3). Cet élément pourtant décisif n'a, à tort, pas été pris en compte dans l'ATF 140 I 201.
8.6. Comme l'a souligné la doctrine, l'appartenance à une association universitaire peut assurément fournir des avantages en rapport avec une carrière universitaire ou professionnelle, et ainsi constituer un atout non négligeable dans la recherche d'un emploi ou au cours de la carrière (cf. VINCENT MARTENET, op. cit., pp. 234 s.; DENISE BUSER, op. cit., p. 1719, citant notamment SAMANTHA BESSON, op. cit., p. 71). Ces effets sur la vie professionnelle sont pertinents en matière d'égalité, surtout pour les femmes, ce d'autant que l'égalité de fait entre femmes et hommes n'est encore pas atteinte en Suisse dans le domaine du travail et en particulier dans l'accès à des fonctions dirigeantes (cf. supra consid. 8.2). Or, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 8.5), l'intimée n'a pas un but qui justifierait objectivement que seul son sociétariat exclusivement masculin puisse profiter de tels avantages.
8.7. Il ne faut pas perdre de vue que l'intimée est, comme son nom l'indique, une section de la Société suisse de Zofingue, qui compte plus de 3'000 membres - actifs et anciens - répartis dans toute la Suisse, faisant d'elle, selon ses propres termes, "la plus grande et ancienne société d'étudiants en Suisse" (art. 105 al. 2 LTF). Un tel réseau national, qui permet à des jeunes étudiants d'entrer en contact avec des anciens membres déjà actifs dans le monde du travail, est sans conteste très riche et apte à constituer un atout pour le futur réseau professionnel, ce qui est important pour la pesée des intérêts en présence et ce dont la recourante peut tenir compte dans le cadre de sa décision. Que ces contacts aient lieu dans un contexte récréatif n'a aucun impact négatif - au contraire - sur les possibilités de réseautage (cf. SAMANTHA BESSON, op. cit., p. 71).
8.8. Le fait que les étudiantes aient supposément d'autres alternatives pour se créer un réseau ne change rien au fait qu'elles se voient refuser, uniquement en raison de leur sexe, l'accès à celui offert par l'intimée, alors que les étudiants masculins peuvent en profiter, de sorte qu'elles ne bénéficient pas de la même égalité des chances. Or, la recourante a précisément pour devoir de respecter une telle égalité et de prendre des mesures à cet effet sur le campus (cf. art. 14 LUL/VD, 8 al. 3 et 35 al. 2 Cst.). Dans ce cadre, et conformément au pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière, elle est en droit de s'assurer que les critères utilisés par les associations sollicitant une reconnaissance universitaire ne génèrent pas ultérieurement des discriminations lors des études ou d'une possible carrière universitaire (cf. VINCENT MARTENET, op. cit., p. 234).
8.9. Enfin, les différences de traitement exclusivement fondées sur le sexe ne peuvent être justifiées, comme l'a rappelé récemment la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) que par des "considérations très fortes", des "motifs impérieux" ou des "raisons particulièrement solides et convaincantes" (cf., certes sous l'angle particulier de l'interdiction de la discrimination selon l'art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH; arrêt CourEDH Beeler c. Suisse [GC] du 11 octobre 2022, § 95 et les arrêts cités; cf. également Pajak et autres c. Pologne du 24 octobre 2023, § 258). Cette jurisprudence ne fait que confirmer la position du Tribunal fédéral qui rappelle, sous l'angle de l'art. 8 al. 3 Cst., que les inégalités résultant d'une distinction fondée uniquement sur le sexe doivent faire l'objet d'une justification objective particulière (cf. ATF 138 I 265 consid. 6.1; 129 I 265 consid. 3.2; 126 I 1 consid. 2a; 123 I 56 consid. 2b).
8.10. En substance, il résulte de ce qui précède qu'obliger la recourante à reconnaître une association dont les statuts instaurent une discrimination entre les sexes, sans que celle-ci ne soit a priori justifiable sous l'angle d'une reconnaissance de droit public (cf. supra consid. 8.5), revient à la contraindre de cautionner une pratique discriminatoire fondée sur le sexe sur son campus, en contradiction avec son devoir de respecter et de pourvoir à l'égalité entre femmes et hommes. Cette inégalité ne peut pas être justifiée, sous l'angle de la reconnaissance, par le droit au respect de la liberté d'association de l'intimée, auquel la recourante est également tenue de veiller en vertu de l'art. 35 al. 2 Cst. D'une part, le noyau intangible de cette liberté n'est pas violé, dès lors que le refus de reconnaissance n'a pas pour effet de supprimer ni les activités de l'intimée, ni ses statuts ou son organisation actuelle sous l'angle du droit privé des associations (cf. supra consid. 5). D'autre part, le fait que ce refus soit susceptible d'affecter, dans le contexte universitaire, la notoriété de l'intimée ou de rendre plus difficile le recrutement de nouveaux membres au sein de l'Université ne représente qu'une atteinte relative à la liberté d'association qui ne peut pas, en tout état de cause, être considérée comme une raison particulièrement solide et convaincante selon la jurisprudence.
8.11. En définitive, il sied d'admettre qu'il existe des motifs sérieux et objectifs qui justifient de revenir sur la jurisprudence publiée à l'ATF 140 I 201.
9.
Le conflit de libertés du cas d'espèce doit, sous l'angle du principe de la proportionnalité, être résolu comme suit.
9.1. Il ressort de l'ensemble des circonstances (cf. supra consid. 8.5 à 8.10) que la recourante dispose d'un intérêt légitime à ne pas se voir obligée de reconnaître formellement une association dont les statuts instaurent une inégalité entre les sexes sans lien objectif avec son but associatif et qui ne permet pas aux femmes de bénéficier des mêmes avantages que ses membres s'agissant de la formation d'un réseau universitaire ou professionnel. Cet intérêt prime sur celui de l'intimée au respect de sa liberté d'association, étant relevé que cette liberté n'est, sous l'angle du droit privé, nullement limitée et que le fait de ne pas obtenir, dans le contexte de la reconnaissance universitaire de droit public, certaines prestations positives auxquelles il n'existe au demeurant aucun droit inconditionnel (cf. ATF 138 I 274 consid. 2.2.2; 138 II 191 consid. 4.4.1) ne constitue qu'une entrave moindre à ladite liberté. Dans ces circonstances, la décision de refus de la recourante est conforme à la marge de manoeuvre décisionnelle dont elle jouit et établit un juste équilibre entre les intérêts et droits conflictuels qui l'opposent à l'intimée dans le présent litige.
9.2. En conclusion, en jugeant que la recourante avait à tort refusé de reconnaître la Section vaudoise en tant qu'association universitaire et en lui enjoignant de maintenir celle-ci dans ce statut, le Tribunal cantonal a empiété sur le pouvoir d'appréciation reconnu à la recourante pour interpréter et appliquer les critères de reconnaissance figurant à l'art. 10 al. 1 RLUL/VD. Il s'est partant immiscé dans l'autonomie qui lui est garantie en vertu des art. 63a Cst. et a appliqué de manière arbitraire l'art. 5 LUL/VD.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admis sion du recours. L'arrêt attaqué est annulé. La décision de l'Université de Lausanne du 15 septembre 2022 est confirmée.
11.
Succombant, la Section vaudoise doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause sera en outre renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'arrêt du Tribunal cantonal du 29 juillet 2024 est annulé. La décision de la Direction de l'Université de Lausanne du 15 septembre 2022 est confirmée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la Section vaudoise.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur le sort des dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la Direction de l'Université de Lausanne, au mandataire de la Section vaudoise, à la Commission de recours de l'Université de Lausanne et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer