2C_72/2024 25.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_72/2024
Arrêt du 25 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
représentée par Françoise Chardonnens et Frédéric George, VPA-EM-AJ, Bâtiment BI A2 493, Station 7, 1015 Lausanne,
recourante,
contre
Section vaudoise de la Société suisse d'étudiants de Zofingue,
avenue Tivoli 28, 1007 Lausanne,
représentée par Me Philippe Dal Col, avocat,
avenue C.-F. Ramuz 99, 1009 Pully,
intimée.
Objet
Reconnaissance de la qualité d'association d'étudiants,
recours contre l'arrêt de la Cour II du Tribunal administratif fédéral du 7 décembre 2023 (B-3985/2021).
Faits :
A.
La Société suisse de Zofingue est une association d'étudiants. Elle a pour buts de "former des personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques" et d'étudier "des problèmes politiques et économiques suisses et des questions universitaires, culturelles et sociales" notamment (cf. art. 1er des Statuts centraux du 1er juillet 1972, éd. 2019). Elle comporte différentes sections, dont la Section vaudoise de la Société suisse de Zofingue (ci-après: la Section vaudoise), qui est elle-même une association au sens des art. 60 ss CC, avec siège à Lausanne. Ses buts sont identiques à ceux de la Société suisse de Zofingue, auxquels s'ajoute cultiver "l'amitié, les libertés individuelles et la culture" (cf. art. 2 des statuts de la Section vaudoise du 12 décembre 2014). Pour être membre actif de la Section vaudoise, il faut, entre autres conditions, être de sexe masculin (cf. art. 6 ch. 1 des statuts précités).
B.
Par décision du 3 août 2020, l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: I'EPFL) a refusé d'octroyer son régime de reconnaissance des associations d'étudiants à la Section vaudoise, au motif que le sociétariat de cette dernière, exclusivement masculin, était incompatible avec les missions de l'EPFL, en particulier le respect et la réalisation du principe de l'égalité entre femmes et hommes.
La Section vaudoise a recouru contre ce prononcé auprès de la Commission de recours interne des EPF qui, par décision du 1er juillet 2021, a admis le recours, considérant en substance qu'il n'y avait pas de rapport raisonnable entre l'ingérence dans la liberté associative de la Section vaudoise et les intérêts poursuivis par l'EPFL.
Saisi d'un recours de l'EPFL contre la décision précitée, le Tribunal administratif fédéral a, par arrêt du 7 décembre 2023, rejeté celui-ci. Il a en substance retenu que le Tribunal fédéral avait, dans un ATF 140 I 201, examiné une affaire similaire portant sur le refus de l'Université de Lausanne de reconnaître la Section vaudoise comme association universitaire. La pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral dans cette affaire valait mutatis mutandis pour le cas d'espèce, dès lors que les mêmes droits fondamentaux entraient en jeu et qu'aucun élément déterminant ne justifiait de renverser ladite pesée des intérêts. En parvenant à la même conclusion que celle retenue par le Tribunal fédéral, la Commission de recours interne des EPF n'avait ainsi ni violé le droit fédéral ni outrepassé son pouvoir d'appréciation. La décision attaquée ne se révélait par ailleurs pas objectivement inopportune.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'EPFL demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de réformer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 décembre 2023 en ce sens que la décision de la Commission de recours interne des EPF du 1er juillet 2021 est annulée et que sa décision de refus de reconnaissance du 3 août 2020 est confirmée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Encore plus subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et celle de la décision de la Commission de recours interne des EPF du 1er juillet 2021, puis le renvoi de la cause à ladite Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Commission de recours interne des EPF conclut au rejet du recours et renvoie aux considérants de sa décision du 1er juillet 2021, ainsi qu'à ceux de l'arrêt attaqué. Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. La Section vaudoise formule des observations et conclut au rejet du recours. L'EPFL persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 III 277 consid. 3.1).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause portant sur le refus de l'EPFL de reconnaître une association et qui relève ainsi du droit public (art. 82 let. a LTF; arrêt 2C_421/2013 du 21 mars 2014 consid. 1.1, non publié in ATF 140 I 201). Ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, la voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
1.2. En tant qu'elle fait valoir une violation de son autonomie garantie par l'art. 63a al. 3 Cst., la recourante, qui est une institution fédérale autonome de droit public dotée de la personnalité juridique (cf. art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [LEPF; RS 414.110]), dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF (cf. ATF 146 II 56 consid. 8.1; arrêt 2C_421/2013 précité consid. 1.2.1, non publié in ATF 140 I 201; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 84 ad art. 89 LTF). Elle a au surplus produit une attestation de son président confirmant que les signataires du recours étaient habilités à recourir en son nom auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance du Conseil des EPF sur les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne du 13 novembre 2003 [RS 414.110.37]).
1.3. Pour le reste, le recours, qui a été adressé par voie électronique au Tribunal fédéral, a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), en particulier celles exigeant l'apposition d'une signature électronique qualifiée (art. 42 al. 4 LTF et 4 al. 2 du règlement du 20 février 2017 du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes [RCETF; RS 173.110.29]), de sorte qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
1.4. La conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision de la Commission de recours interne des EPF du 1er juillet 2021 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal administratif fédéral, dont l'arrêt se substitue aux prononcés antérieurs (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2).
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Selon cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), la recourante, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., se plaint d'une violation de son droit d'être entendue sous la forme d'un déni de justice (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Elle reproche en substance au Tribunal administratif fédéral d'avoir effectué une pesée lapidaire des intérêts en présence, en examinant de manière péremptoire les arguments en faveur du refus de reconnaissance qu'elle avait soulevés et en se limitant à reprendre la conclusion de la pesée des intérêts que le Tribunal fédéral avait effectuée dans l'ATF 140 I 201. Elle considère également qu'en jugeant que la décision de la Commission de recours interne des EPF n'était pas inopportune, les juges précédents auraient violé la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.).
3.1. Une autorité commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 145 V 557 consid. 3.2.1), ce que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 144 II 184 consid. 3.1). Il peut en résulter une violation de la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a Cst. Cette disposition donne en effet le droit d'accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d'examen complet sur les faits et le droit, y compris sur l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5). La garantie de l'art. 29a Cst. ne s'étend en revanche pas à l'examen, par le juge, de l'opportunité d'une décision (cf. ATF 142 II 49 consid. 4.4; 137 I 235 consid. 2.5; arrêt 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.1).
3.2. Dans la mesure où la recourante admet que les juges précédents ont, dans l'arrêt attaqué, résumé ses arguments en faveur du refus de reconnaissance de la Section vaudoise, mais leur reproche de les avoir minimisés dans le cadre de la pesée globale des intérêts en présence, le grief de déni de justice est infondé. En effet, savoir si des éléments ont été suffisamment pris en compte dans le cadre d'une pesée globale des intérêts ne relève pas du déni de justice, mais est une question de droit qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 9). Quant au grief de violation de l'art. 29a Cst. il doit également être rejeté, cette disposition ne garantissant pas, selon la jurisprudence constante (cf. supra consid. 3.1), un contrôle judiciaire de l'opportunité des décisions contestées.
4.
Avant d'examiner les griefs sur le fond de la recourante, il convient de présenter la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la base de laquelle le Tribunal administratif fédéral s'est fondé pour désavouer la décision de refus de reconnaissance de la Section vaudoise, et en particulier la méthode de résolution des conflits entre droits fondamentaux qu'elle propose.
4.1. Dans son arrêt de principe rendu à la suite d'une séance publique dans la cause 2C_421/2013 le 21 mars 2014 et publié aux ATF 140 I 201, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que l'Université de Lausanne avait formé contre un arrêt du Tribunal cantonal ayant jugé que c'était à tort qu'elle n'avait pas reconnu le statut d'association universitaire à la Section vaudoise, avant de lui enjoindre d'effectuer cette reconnaissance. La question en jeu était ainsi celle de savoir si un établissement de droit public assumant une tâche de l'État et donc lié par les droits fondamentaux selon l'art. 35 al. 2 Cst. était en droit, en vertu de son autonomie universitaire, de refuser d'octroyer le statut d'association universitaire et les avantages qui y étaient liés à une association de droit privé, au motif que, par cette reconnaissance, l'Université de Lausanne agirait à l'encontre de son obligation de mettre en oeuvre le principe d'égalité des sexes dans ses domaines de compétence (art. 8 al. 3 et 35 al. 2 Cst.). À cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que cette question revenait à devoir résoudre un conflit entre droits fondamentaux ("Grundrechtskollision"), en ce sens que, dans le cadre de la marge de manoeuvre dont jouissait l'Université aux fins de définir ses objectifs propres et de reconnaître les associations universitaires qui s'y conformaient, la priorité accordée au principe de l'égalité des sexes était susceptible d'entrer en collision avec les droits fondamentaux à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et à la liberté d'association (art. 23 Cst.) dont se prévalait la Section vaudoise. Afin de résoudre ce conflit de libertés qui n'avait pas été préalablement désamorcé par le législateur, et de répondre en définitive ainsi à la question de savoir si l'autonomie de l'Université de Lausanne avait été arbitrairement violée par le Tribunal cantonal, il incombait au juge de vérifier si la décision de refus ménageait, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, un juste équilibre entre les différents principes constitutionnels et les droits fondamentaux en jeu (ATF 140 I 201 consid. 6.6). Pour y parvenir, le juge devait en règle générale se laisser guider par les principes ancrés à l'art. 36 Cst., tout en faisant preuve d'une certaine retenue face à la pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente (ATF 140 I 201 consid. 6.7).
4.2. Au sujet de cet équilibre, après avoir admis que les conditions de la base légale (art. 36 al. 1 Cst.) et de l'intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.) étaient réalisées, le Tribunal fédéral a retenu, sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), que l'obligation de l'Université de pourvoir à l'égalité des sexes dans le milieu éducatif relevait d'une obligation positive de mise en oeuvre ("Gewährleistungspflicht"), alors que l'obligation parallèle qu'elle avait (cf. art. 35 Cst.) de respecter la liberté d'association de la Section Vaudoise relevait d'une obligation négative de s'abstenir de porter atteinte de manière injustifiée à ce droit ("Unterlassungspflicht"). Dans ce contexte, l'intérêt de l'Université de Lausanne à promouvoir l'égalité des sexes devait être relativisé, dès lors qu'elle disposait, de manière générale, d'une large marge de manoeuvre dans le choix des moyens pour parvenir à une telle égalité et, par conséquent, de la possibilité de choisir, parmi les mesures envisageables, une qui soit moins attentatoire à la liberté d'association de la Section vaudoise que le refus de reconnaissance litigieux. Quant à son intérêt à ne pas avoir à fournir des prestations positives à une association dont les buts ou l'organisation étaient potentiellement contraires à ses missions, il était affaibli par le libre choix qu'elle avait d'encourager des associations estudiantines. La reconnaissance et les prestations positives qui s'y rapportaient - soit le droit de tenir des assemblées dans ses locaux dans la mesure des disponibilités et pour un certain temps, la possibilité d'être hébergée et de publier une page de présentation sur le site internet universitaire, ainsi que de bénéficier d'une adresse de messagerie électronique associative - ne portaient en outre qu'une atteinte très limitée à l'organisation de l'Université de Lausanne. En revanche, le refus de reconnaissance et le fait d'être privée de ces prestations était, pour la Section vaudoise, susceptible d'entraver sérieusement ses possibilités de bénéficier d'une certaine notoriété et légitimité institutionnelle, ainsi que de se faire connaître et d'entrer en contact avec des membres potentiels, qui étaient en majorité les étudiants fréquentant l'Université. Enfin, les avantages que la Section vaudoise offrait à ses membres ne revêtaient pas une importance telle que les femmes qui s'en trouvaient privées d'accès pouvaient en pâtir substantiellement et sans alternative possible au niveau de leur carrière professionnelle. Par conséquent, la pesée globale des intérêts en présence faisait, dans le cas particulier, pencher la balance en faveur de la liberté d'association et de l'égalité de traitement invoquées par la Section vaudoise, au détriment du principe de l'égalité des sexes que souhaitait instaurer dans les faits et promouvoir l'Université de Lausanne. Le refus de connaissance s'avérait ainsi déraisonnable. En jugeant cela, les juges cantonaux ne s'étaient pas arbitrairement immiscés dans l'autonomie de l'Université (ATF 140 I 201 consid. 6.7.1-6.8).
5.
Le litige revient à se demander si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé que la recourante ne pouvait pas, en vertu de son autonomie, refuser d'octroyer sa reconnaissance de droit public à l'intimée, du fait que cette dernière exclut les femmes de son sociétariat. Il ne s'agit en revanche pas de se prononcer sur la faculté de l'intimée, protégée par la liberté d'association (art. 23 Cst.) et le principe de l'autonomie associative de droit privé (art. 63 CC; cf. ATF 134 III 193 consid. 4.3; arrêts 4A_246/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.6.1; 2C_421/2013 précité consid. 5, non publié in ATF 140 I 201), de déterminer librement son sociétariat ainsi que de fixer, dans le respect des règles régissant les associations, quelle catégorie de personnes peut en faire partie.
6.
La recourante reproche aux juges précédents de s'être indûment immiscés dans l'autonomie qui lui est garantie en vertu des art. 63a Cst. et 5 al. 1 et 2 LEPF, en substituant leur propre appréciation à la sienne s'agissant de la reconnaissance de la Section vaudoise. Elle invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.).
6.1. Il n'est pas contesté que la recourante, en tant qu'haute école, jouit d'une autonomie qui lui est reconnue par l'art. 63a al. 3 Cst. (cf., sur ce sujet, ELOI JEANNERAT, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 23 ss ad art. 63a Cst.). L'ampleur et les modalités concrètes de cette autonomie ne sont toutefois pas définies par l'art. 63a al. 3 Cst. (cf. arrêt 2C_421/2013 précité consid. 1.2.1, non publié in ATF 140 I 201) mais, en l'espèce, par l'art. 5 al. 2 LEPF, qui dispose que les EPF "administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome". Il ressort de cette formulation que la recourante jouit d'une large marge de manoeuvre dans l'accomplissement de ses tâches et missions, ainsi que dans l'adoption de critères applicables aux associations d'étudiants (cf., dans le même sens, mais concernant l'Université de Lausanne, ATF 140 I 201 consid. 6.2). Par le biais de l'autonomie qui lui est reconnue, elle peut ainsi a priori réserver sa reconnaissance aux associations d'étudiants qui se conforment auxdites tâches et missions, ce qu'elle a du reste prévu à l'art. 3 let. f de sa directive du 1er février 2018 sur la reconnaissance des associations d'étudiants par l'EPFL (LEX EPFL 8.2.1) (ci-après: la Directive 8.2.1). Cette disposition, sur laquelle se fonde la décision de refus de reconnaissance litigieuse, prévoit que l'EPFL peut reconnaître une association d'étudiants pourvu que son but et ses activités soient compatibles avec les missions de l'EPFL. Or, la promotion du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accomplissement de ses tâches fait partie des obligations institutionnelles de la recourante (cf. art. 30 al. 1 let. a ch. 5 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LEHE; RS 414.20]). De plus, et en tout état de cause, la recourante est liée par l'art. 8 al. 3 Cst., selon lequel l'homme et la femme sont égaux en droit, la loi pourvoyant à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la formation. En sa qualité d'établissement de droit public autonome assumant une tâche de l'État, la recourante est ainsi, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, non seulement en droit, mais également dans l'obligation de respecter et de contribuer à la réalisation de l'égalité des sexes dans le contexte éducatif (cf., dans le même sens, ATF 140 I 201 consid. 6.4.2).
6.2. Le fait qu'une association exclut certaines catégories d'étudiants de son sociétariat en raison de leur sexe n'appelle pas nécessairement une décision négative quant à sa reconnaissance. Une telle pratique en soi discriminatoire peut en effet se justifier pour autant qu'elle ait un lien objectif avec le but légitime de l'association (cf. HANS MICHAEL RIEMER, in Berner Kommentar, Die juristischen Personen. Die Vereine, Art. 60-79 ZGB Art. 712m Abs. 2 ZGB, 2e éd. 2023, n° 252 p. 92; LE MÊME, Vereinigungsfreiheit dominiert Verbot der Geschlechtsdiskrimi-nierung, in recht 2014, p. 234; VINCENT MARTENET, La reconnaissance d'associations estudiantines par une université, in Les Minorités et le Droit, Mélanges en l'honneur du Prof. Barbara Wilson, 2016, p. 231 s.; SAMANTHA BESSON, Liberté d'association et égalité de traitement: une dialectique di?icile. Une comparaison des modèles théoriques américain et suisse, in Revue de droit suisse, 120/2001, pp. 69-71).
6.3. Comme indiqué (cf. supra consid. 6.1), la recourante dispose d'un pouvoir d'appréciation dans sa décision. Sa marge de manoeuvre n'est toutefois pas illimitée. Elle doit non seulement ménager un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux qu'elle est tenue de respecter selon l'art. 35 al. 2 Cst. et qui sont susceptibles d'entrer en conflit, mais elle doit de plus exercer son pouvoir d'appréciation dans le respect des principes généraux de droit public, dont font parties l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la proportionnalité, de même que le devoir de l'autorité d'adopter une attitude neutre et objective (ATF 140 I 201 consid. 6.4.1 et les arrêts cités).
6.4. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le Tribunal administratif fédéral, en confirmant que la recourante avait à tort refusé d'accorder sa reconnaissance de droit public à l'intimée, s'est concrètement écarté du pouvoir d'appréciation laissé à la recourante en la matière, de sorte qu'il y a eu une ingérence dans son autonomie. Or, déterminer si les juges précédents ont enfreint cette autonomie dépend de la question de savoir si ceux-ci ont indûment considéré qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, la décision de refus de reconnaissance litigieuse n'établissait pas un juste équilibre entre, d'une part, le principe de l'égalité des sexes que promeut la recourante et, d'autre part, la liberté d'association dont se prévaut l'intimée, que la recourante est aussi tenue de respecter en vertu de l'art. 35 al. 2 Cst. (cf., dans le même sens, ATF 140 I 201 consid. 6.1 et 6.6).
Lorsqu'il procède à un tel examen, le juge doit se laisser guider par les principes ancrés à l'art. 36 Cst., tout en faisant lui-même preuve d'une certaine retenue face à la pesée des intérêts déjà opérée par l'instance précédente (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.7).
7.
7.1. Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public prépondérant (al. 2) et respecter le principe de proportionnalité (al. 3). Ce dernier principe, également garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1; 149 I 191 consid. 6 et 7.2).
7.2. En l'espèce, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si la condition de la base légale au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. était remplie, au motif que celui-ci n'était pas litigieux devant lui. En effet, dans sa décision du 1er juillet 2021, la Commission de recours interne des EPF avait considéré que le refus de reconnaissance ne constituait pas une restriction grave à la liberté d'association de l'intimée, de sorte qu'une loi au sens formel n'était pas nécessaire. La Directive 8.2.1, adoptée par la Direction de l'EPFL en se fondant sur l'art. 5 LEPF, était en l'espèce suffisante au sens de l'art. 36 al. 1 Cst., ce que ni l'EPFL, ni la Section vaudoise, n'ont critiqué devant le Tribunal administratif fédéral. Ce point n'est pas non plus remis en cause devant la Cour de céans et il n'apparaît quoi qu'il en soit pas critiquable, dans la mesure où il doit également être retenu que le refus de reconnaissance litigieux ne représente qu'une atteinte relative à la liberté d'association de l'intimée (cf. infra consid. 8.10).
7.3. S'agissant de la condition de l'intérêt public au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., l'arrêt attaqué ne remet à juste titre pas en cause que la mise en oeuvre de l'égalité des sexes constitue un intérêt public suffisant pour justifier une atteinte à la liberté d'association de l'intimée.
7.4. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité, le Tribunal administratif fédéral s'est pour l'essentiel référé mutatis mutandis à l'argumentation du Tribunal fédéral dans l'ATF 140 I 201 (cf. supra consid. 4.2) et a considéré qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, au motif que la situation politique et sociétale en matière d'égalité des sexes n'avait, contrairement à ce qui était soutenu par la recourante, pas évolué de manière déterminante depuis lors.
C'est en particulier ce que critique la recourante dans son recours, qui considère qu'il existe bel et bien des motifs permettant de revenir sur la solution retenue dans l'ATF 140 I 201 et, partant, de renverser ladite jurisprudence. Il convient dès lors d'analyser la question de manière circonstanciée.
8.
8.1. Le Tribunal fédéral a posé des conditions à un revirement de jurisprudence. Celui-ci doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, lesquels, sous l'angle de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d'une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l'évolution des conceptions juridiques. Le motif sérieux et objectif d'un changement de jurisprudence peut notamment résulter d'une connaissance plus précise ou complète de la volonté du législateur (ATF 149 II 381 consid. 7.3.1; 146 IV 126 consid. 3, tous deux avec les arrêts cités). Les critiques émises par la doctrine contre une jurisprudence peuvent aussi constituer un motif de modification de celle-ci (cf. ATF 146 IV 126 consid. 2.2; 145 III 303 consid. 4.1.2; 144 II 206 consid. 2.5; 136 III 6 consid. 4.3).
8.2. Depuis l'ATF 140 I 201, l'importance accordée à l'égalité des sexes et à sa concrétisation dans tous les aspects de la vie en société s'est accentuée, y compris en Suisse. En témoignent notamment l'adoption, le 28 avril 2021 par le Conseil fédéral, de la première stratégie nationale visant à promouvoir spécifiquement l'égalité entre les femmes et les hommes (Stratégie Égalité 2030), l'acceptation du congé de paternité en 2020 (FF 2019 6499) et du mariage pour tous en 2021 (FF 2020 9607), ou encore la ratification le 14 décembre 2017 de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mars 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence des femmes et la violence domestique en 2017 (RS 0.311.35) (faits notoires pouvant être pris en compte; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Il est par ailleurs constant que l'égalité de fait entre femmes et hommes n'est encore pas atteinte en Suisse dans de nombreux domaines de la vie, notamment dans celui du travail et en particulier dans l'accès à des fonctions dirigeantes (cf. Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, Annexe Stratégie Égalité 2030. Situation actuelle et statistiques, 2021). Compte tenu de leur rôle dans la société, les hautes écoles ne peuvent rester indifférentes à l'évolution de celle-ci et aux lacunes qui restent à combler pour réaliser une égalité effective entre les sexes.
8.3. À cela s'ajoute que l'ATF 140 I 201 a fait l'objet de vives critiques par la doctrine unanime (cf. en particulier DENISE BUSER, Universitäre Anerkennung einer Studentenverbindung, die nur Männer aufnimmt: Reflexionen zum Zofingia-Urteil des Bundesgerichts, in AJP/PJA 2014, pp. 1715-1721; HANS MICHAEL RIEMER, Vereinigungsfreiheit, op. cit., pp. 233-234; SOPHIE WEERTS, Égalité des sexes versus liberté d'association comme (bon) exemple d'un conflit de droits (?), Note in RDAF 2015 I 268, pp. 272-274; Vincent MARTENET, op. cit., pp. 227-236; cf. aussi CHRISTOPH ERRASS, in St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 4e éd. 2023, n° 24 ad art. 23 Cst. et NATHANAËL PÉTERMANN, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 50 ad art. 23 Cst.).
En substance, ces auteurs ont principalement reproché au Tribunal fédéral d'avoir effectué une pesée lacunaire des intérêts opposés en présence, se limitant pour l'essentiel à pondérer les effets négatifs du refus de reconnaissance du côté de l'association, sans toutefois mettre dûment en balance, du côté de l'Université de Lausanne, l'ambivalence d'une reconnaissance sur son obligation de pourvoir à l'égalité des sexes en tant qu'élément central de sa mission éducative, alors même que le Tribunal fédéral avait retenu que la reconnaissance litigieuse était potentiellement contraire aux missions de l'Université. DENISE BUSER est même allée jusqu'à considérer que la pesée des intérêts litigieuse était "orientée unilatéralement vers la violation de la liberté d'association" (BUSER, op. cit., p. 1721). WEERTS a, pour sa part, émis la crainte que l'ATF 140 I 201 n'en vienne à repousser systématiquement toute mise en oeuvre de l'égalité des sexes lorsque des mesures prises dans ce sens s'opposeraient à des droits fondamentaux qui seraient atteints dans leur dimension relevant d'une obligation négative de l'État de s'abstenir de porter atteinte à ceux-ci (cf. WEERTS, op. cit., p. 274). Quant à RIEMER, il a considéré que le résultat atteint par l'ATF 140 I 201 ne conduisait ni plus ni moins qu'à une "reconnaissance par le droit public d'une discrimination sexuelle entre particuliers" (cf. HANS MICHAEL RIEMER, op. cit., p. 234). ERRASS et PÉTERMANN ont enfin qualifié l'ATF 140 I 201 de "décision en tout état de cause problématique", respectivement la pesée des intérêts effectuée de "contestable" (cf. Christoph ERRASS, op. cit., loc. cit; NATHANAËL PÉTERMANN, op. cit., loc. cit.).
8.4. Compte tenu de l'évolution des circonstances et des vives critiques dont l'ATF 140 I 201 a fait l'objet par la doctrine, il convient d'admettre, avec la recourante, que le raisonnement qu'a tenu la Cour de céans sous l'angle de la proportionnalité mérite d'être revu.
8.5. D'emblée, il faut relever que si le but associatif poursuivi par l'intimée - soit celui de former des personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques, ainsi que d'étudier des problèmes politiques et économiques suisses notamment - est en soi légitime, il n'existe toutefois pas de lien objectif entre celui-ci et l'exclusion des femmes de son sociétariat, de sorte que cette exclusion n'est a priori pas justifiable sous l'angle d'une reconnaissance de droit public (cf. supra consid. 6.2). Cet élément pourtant décisif n'a, à tort, pas été pris en compte dans l'ATF 140 I 201.
8.6. Comme l'a souligné la doctrine, l'appartenance à une association universitaire respectivement d'une haute école peut assurément fournir des avantages en rapport avec une carrière universitaire ou professionnelle, et ainsi constituer un atout non négligeable dans la recherche d'un emploi ou au cours de la carrière (cf. VINCENT MARTENET, op. cit., pp. 234 s.; DENISE BUSER, op. cit., p. 1719, citant notamment SAMANTHA BESSON, op. cit., p. 71). Ces effets sur la vie professionnelle sont pertinents en matière d'égalité, surtout pour les femmes, ce d'autant que l'égalité de fait entre femmes et hommes n'est encore pas atteinte en Suisse dans le domaine du travail et en particulier dans l'accès à des fonctions dirigeantes (cf. supra consid. 8.2). Or, comme on l'a vu (cf. supra consid. 8.5), l'intimée n'a pas un but qui justifierait objectivement que seul son sociétariat exclusivement masculin puisse profiter de tels avantages.
8.7. Il ne faut pas perdre de vue que l'intimée est, comme son nom l'indique, une section de la Société suisse de Zofingue, qui compte plus de 3'000 membres - actifs et anciens - répartis dans toute la Suisse, faisant d'elle, selon ses propres termes, "la plus grande et ancienne société d'étudiants en Suisse" (art. 105 al. 2 LTF). Un tel réseau national, qui permet à des jeunes étudiants d'entrer en contact avec des anciens membres déjà actifs dans le monde du travail, est sans conteste très riche et apte à constituer un atout pour le futur réseau professionnel, ce qui est important pour la pesée des intérêts en présence et ce dont la recourante peut tenir compte dans le cadre de sa décision. Que ces contacts aient lieu dans un contexte récréatif n'a aucun impact négatif - au contraire - sur les possibilités de réseautage (cf. SAMANTHA BESSON, op. cit., p. 71).
8.8. Le fait que les étudiantes aient supposément d'autres alternatives pour se créer un réseau ne change rien au fait qu'elles se voient refuser, uniquement en raison de leur sexe, l'accès à celui offert par l'intimée, alors que les étudiants masculins peuvent en profiter, de sorte qu'elles ne bénéficient pas de la même égalité des chances. Or, la recourante a précisément pour devoir de respecter une telle égalité et de prendre des mesures à cet effet sur le campus (cf. supra 6.1). Dans ce cadre, et conformément au pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière, elle est en droit de s'assurer que les critères utilisés par les associations sollicitant une reconnaissance ne génèrent pas ultérieurement des discriminations lors des études ou d'une possible carrière universitaire (cf. VINCENT MARTENET, op. cit., p. 234).
8.9. Enfin, les différences de traitement exclusivement fondées sur le sexe ne peuvent être justifiées, comme l'a rappelé récemment la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) que par des "considérations très fortes", des "motifs impérieux" ou des "raisons particulièrement solides et convaincantes" (cf., certes sous l'angle particulier de l'interdiction de la discrimination selon l'art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH; arrêt CourEDH Beeler c. Suisse [GC] du 11 octobre 2022, § 95 et les arrêts cités; cf. également Pajak et autres c. Pologne du 24 octobre 2023, § 258). Cette jurisprudence ne fait que confirmer la position du Tribunal fédéral qui rappelle, sous l'angle de l'art. 8 al. 3 Cst., que les inégalités résultant d'une distinction fondée uniquement sur le sexe doivent faire l'objet d'une justification objective particulière (cf. ATF 138 I 265 consid. 6.1; 129 I 265 consid. 3.2; 126 I 1 consid. 2a; 123 I 56 consid. 2b).
8.10. En substance, il résulte de ce qui précède qu'obliger in fine la recourante à reconnaître une association dont les statuts instaurent une discrimination entre les sexes, sans que celle-ci ne soit a priori justifiable sous l'angle d'une reconnaissance de droit public (cf. supra consid. 8.5), revient à la contraindre de cautionner une pratique discriminatoire fondée sur le sexe sur son campus, en contradiction avec son devoir de respecter et de pourvoir à l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette inégalité ne peut pas être justifiée, sous l'angle de la reconnaissance, par le droit au respect de la liberté d'association de l'intimée, auquel la recourante est également tenue de veiller en vertu de l'art. 35 al. 2 Cst. D'une part, le noyau intangible de cette liberté n'est pas violé, dès lors que le refus de reconnaissance n'a pas pour effet de supprimer ni les activités de l'intimée, ni ses statuts ou son organisation actuelle sous l'angle du droit privé des associations (cf. supra consid. 5). D'autre part, le fait que ce refus soit susceptible d'affecter, dans le contexte des hautes écoles, la notoriété de l'intimée ou de rendre plus difficile le recrutement de nouveaux membres au sein de l'EPFL ne représente qu'une atteinte relative à la liberté d'association qui ne peut pas, en tout état de cause, être considérée comme une raison particulièrement solide et convaincante selon la jurisprudence.
8.11. En définitive, il sied d'admettre qu'il existe des motifs sérieux et objectifs qui justifient de revenir sur la jurisprudence publiée à l'ATF 140 I 201.
9.
Le conflit de libertés du cas d'espèce doit, sous l'angle du principe de la proportionnalité, être résolu comme suit.
9.1. Il ressort de l'ensemble des circonstances (cf. supra consid. 8.5 à 8.10) que la recourante dispose d'un intérêt légitime à ne pas être in fine obligée de reconnaître une association dont les statuts instaurent une inégalité entre les sexes sans lien objectif avec son but associatif et qui ne permet pas aux femmes de bénéficier des mêmes avantages que ses membres s'agissant de la formation d'un réseau universitaire ou professionnel. Cet intérêt prime sur celui de l'intimée au respect de sa liberté d'association, étant relevé que cette liberté n'est, sous l'angle du droit privé, nullement limitée et que le fait de ne pas obtenir, dans le cadre de la reconnaissance, certaines prestations positives auxquelles il n'existe au demeurant aucun droit inconditionnel (cf. ATF 138 I 274 consid. 2.2.2; 138 II 191 consid. 4.4.1) ne constitue qu'une entrave moindre à ladite liberté. Dans ces circonstances, la décision de refus de la recourante est conforme à la marge de manoeuvre décisionnelle dont elle jouit et établit un juste équilibre entre les intérêts et droits conflictuels qui l'opposaient à l'intimée dans le présent litige.
9.2. En conclusion, en confirmant que la recourante avait à tort refusé de reconnaître la Section vaudoise en tant qu'association d'étudiants de l'EPFL, le Tribunal administratif fédéral a empiété sur le pouvoir d'appréciation reconnu à la recourante pour interpréter et appliquer les critères de reconnaissance figurant à l'art. 3 let. f de la Directive 8.2.1. Il a partant violé l'autonomie qui lui est garantie en vertu des art. 63a Cst. et 5 LEPF.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 1.4), sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. L'arrêt attaqué est annulé. La décision de l'EPFL du 3 août 2020 est confirmée.
11.
Succombant, la Section vaudoise doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause sera en outre renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2.
L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 décembre 2023 est annulé. La décision de l'École polytechnique fédérale de Lausanne du 3 août 2020 est confirmée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de la Section vaudoise.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort des dépens de la procédure antérieure.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de l'EPFL et de la Section vaudoise, à la Commission de recours interne des EPF, ainsi qu'à la Cour II du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 25 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer