8C_497/2024 08.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_497/2024
Arrêt du 8 avril 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; mesures d'ordre professionnel),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais
du 8 juillet 2024 (S1 22 122).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1964, est exploitant agricole et marchand de bétail indépendant depuis 1982. Le 26 décembre 2020, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) en raison de problèmes cardiaques et pulmonaires. Il se prévalait notamment de l'avis de la doctoresse B.________, spécialiste en pneumologie, qui faisait état d'une invalidité respiratoire de 50 % empêchant toute activité professionnelle requérant un effort modéré en position debout ou en marchant. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a procédé à une enquête économique pour activité professionnelle indépendante (ci-après: enquête économique). Dans son rapport final du 31 janvier 2022, la doctoresse C.________, médecin au sein du Service médical régional (SMR), a estimé que la capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle était nulle depuis le 1 er mars 2021, mais qu'elle avait toujours été entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de position debout prolongée, port occasionnel de charges limité à 10-15 kg, pas de travaux lourds, pas de marche à pied prolongée et pas de nuisances telles que poussières, intempéries, émanations, humidité, froid et chaud).
A.b. Statuant par deux décisions séparées du 13 juin 2022, l'office AI a refusé d'octroyer à l'assuré une rente d'invalidité ainsi que des mesures d'ordre professionnel. En ce qui concerne la rente, l'assureur-invalidité a procédé à la comparaison entre un revenu sans invalidité de 73'864 fr. 10, tel que fixé lors de l'enquête économique, et un revenu d'invalide de 62'527 fr. 45, calculé sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2018, niveau de compétence 1, en tenant compte d'un abattement de 10 %, ce qui laissait apparaître une perte de gain de 15.35 % insuffisante pour ouvrir le droit à une rente.
B.
Saisie d'un recours contre ces décisions, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par arrêt du 8 juillet 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité, subsidiairement une rente "partielle" et des mesures d'ordre professionnel, lui soient allouées. À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel.
2.2. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En l'espèce, dans sa réponse au recours, l'intimé a donné plusieurs exemples d'activités simples et sédentaires, qui respectent selon lui les limitations fonctionnelles du recourant. Il a annexé à sa détermination une "prise [de position] du coordinateur de la réadaptation", qui énumérait les activités en question. À l'inverse de ce que prétend le recourant dans sa réplique, ce document ne peut pas être écarté en application de l'art. 99 al. 1 LTF. En donnant des exemples d'activités que le recourant pourrait exercer, l'intimé répond aux arguments du recours, sans que les exemples en question puissent être assimilés à un fait nouveau au sens de cette disposition. Il ne s'agit pas non plus d'un nouveau moyen de preuve. La pièce annexée à la réponse - signée par la représentante de l'intimé - ne contient du reste aucun élément ne figurant pas dans la réponse, de sorte que l'écarter reviendrait à ignorer la réponse de l'intimé.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
3.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
4.
Le recourant, qui se plaint d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation des art. 15 ss et 28 LAI, conteste le revenu d'invalide fixé par l'intimé sur la base de l'ESS et confirmé par la juridiction cantonale.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [RS 830.1]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Selon l'art. 28a al. 1, première phrase, LAI, l'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA. Cette disposition prévoit que pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
4.1.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
4.1.3. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (ATF 138 I 205 consid. 3.2; arrêts 9C_304/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3 et 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2).
Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut ainsi exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il s'ensuit que lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêts 9C_36/2018 précité consid. 4.2 et 9C_810/2017 du 9 avril 2018 consid. 2.2).
4.2. En l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de l'avis du SMR, lequel ne se distanciait pas fondamentalement de ceux de la doctoresse B.________ et du docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale et en cardiologie. Celle-là avait estimé que la capacité de travail du recourant était entière dans une activité strictement sédentaire, alors que celui-ci avait confirmé que la situation sur le plan cardiaque était stable et que les limitations étaient essentiellement d'ordre respiratoire. Le tribunal cantonal en a conclu que rien n'empêchait le recourant de mettre en valeur sa pleine capacité de travail dans une activité respectant les restrictions fonctionnelles induites par ses problèmes respiratoires, le marché de l'emploi offrant un large éventail d'activités sédentaires accessibles sans formation professionnelle. S'agissant de l'exigibilité d'un changement d'activité, les juges cantonaux ont souligné que l'état de santé du recourant ne lui permettait plus d'exercer son activité indépendante, si ce n'était à un très faible pourcentage, dès lors que la structure de son exploitation faisait obstacle à une réorganisation de son emploi du temps au sein de celle-ci en vue de mettre en valeur sa pleine capacité résiduelle de travail. Le marché du travail recouvrant suffisamment d'activités ne nécessitant aucune formation spécifique, sédentaires, légères et donc adaptées à ses limitations fonctionnelles, l'intimé avait à juste titre retenu qu'il pouvait changer d'emploi et fixé le revenu d'invalide en se référant aux salaires statistiques de l'ESS pour des tâches simples (niveau de compétence 1).
4.3. Le recourant allègue que le niveau de compétence 1 de l'ESS comprend des travaux physiques et manuels qui ne correspondraient pas à l'activité strictement sédentaire et exempte de nuisances prescrite par les médecins. En retenant qu'il disposait d'une capacité de travail totale dans des activités physiques et manuelles, les juges cantonaux l'auraient privé d'une rente d'invalidité et de mesures d'ordre professionnel (cf. art. 15 ss LAI) d'une manière choquante et insoutenable. Le recourant se prévaut en outre de l'appréciation de la doctoresse B.________, qui aurait fait état d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. En prenant en compte un tel taux d'activité, le degré d'invalidité dans une activité correspondant au niveau de compétence 1 de l'ESS serait de 57.68 %, et de 32.28 % en cas de capacité résiduelle de travail de 80 %.
4.4. Le recourant ne conteste ni le revenu sans invalidité constaté par les premiers juges ni le fait qu'il doive - en vertu de la jurisprudence (cf. consid. 4.1.3 supra) - mettre un terme à son activité indépendante au profit d'une activité salariée. En ce qui concerne le revenu d'invalide, contrairement à ce qu'il soutient, le niveau de compétence 1 de l'ESS comprend plusieurs activités sédentaires adaptées à ses limitations fonctionnelles, que ce soit dans la production ou les services. Comme relevé par l'intimé dans sa réponse au recours, on pense notamment à des activités dans la vente ou la surveillance de chaînes de production. Par ailleurs, dans son rapport du 5 mai 2022, la doctoresse B.________ a décrit des limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kg, de maniement d'appareils lourds et de marche à pied prolongée ou en montée) similaires à celles retenues par le SMR. Dans ce même rapport, elle a admis que le recourant était en mesure d'exercer une activité strictement sédentaire à 100 %, en ajoutant qu'en cas d'activité comprenant des efforts physiques légers à modérés, la capacité de travail pouvait être de 50 % environ, cela dépendant du type d'activité et des exigences en termes d'activités physiques. Elle soulignait en outre que son patient avait une activité physique régulière; il pratiquait la marche à pied au plat environ une heure, plusieurs fois par jour. Malgré ses réserves s'agissant de certains efforts physiques, cette médecin partage ainsi l'avis du SMR selon lequel la capacité de travail est entière dans une activité sédentaire. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire en considérant que l'appréciation de la doctoresse B.________ n'était pas fondamentalement différente de celle du SMR et en confirmant que le recourant bénéficiait d'une pleine capacité de travail dans une activité sédentaire respectant ses limitations fonctionnelles. Les griefs du recourant s'avèrent mal fondés.
5.
S'en prenant toujours au revenu d'invalide, le recourant se plaint des difficultés d'une reconversion professionnelle et conteste le taux d'abattement appliqué au revenu d'invalide fixé sur la base de l'ESS.
5.1.
5.1.1. Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 145 V 2 consid. 5.3.1; 138 V 457 consid. 3.1). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 146 V 16 consid. 7.1; 145 V 2 consid. 5.3.1; 138 V 457 consid. 3).
5.1.2. En ce qui concerne l'abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 419 consid. 5.3, 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb).
Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 148 V 419 consid. 5.4; 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).
5.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale a considéré que le moment déterminant pour examiner la question de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail du recourant était le 15 mai 2021, soit au terme du délai d'attente d'une année depuis la première incapacité de travail attestée pour les troubles pulmonaires. À cette date, le recourant était âgé de 57 ans et trois mois, soit un âge suffisamment éloigné de l'âge limite pour lui permettre de retrouver un emploi simple et léger adapté à son état de santé. Il disposait d'une durée d'activité de plus de cinq années, ce qui n'excluait pas d'emblée le caractère exploitable de sa capacité résiduelle de travail. Les limitations fonctionnelles n'impliquaient pas nécessairement d'adaptations du nouveau poste de travail. En outre, le niveau de compétence 1 de l'ESS correspondait à des tâches simples, qui étaient en règle générale disponibles sur le marché équilibré du travail indépendamment de l'âge. L'absence d'expérience professionnelle autre que celle d'agriculteur ne jouait pas de rôle s'agissant d'activités simples accessibles sans formation ni connaissances particulières, l'activité d'indépendant requérant de surcroît de nombreuses compétences manuelles, pratiques, administratives, financières et de gestion du personnel. La possibilité de retrouver un emploi adapté n'apparaissait ainsi par irréaliste. Par ailleurs, l'abattement de 10 % opéré par l'intimé sur le revenu d'invalide pour tenir compte des restrictions fonctionnelles était adéquat et suffisant.
5.3. Le recourant expose avoir travaillé dans l'agriculture toute sa vie et n'avoir jamais eu à suivre les ordres d'un employeur ni à chercher un emploi. Compte tenu par ailleurs de son âge et de son inaptitude à accomplir des travaux physiques et manuels, il ne pourrait mettre à profit sa capacité de travail que dans une mesure très inférieure à la moyenne, de sorte qu'un abattement de 25 % sur le revenu d'invalide aurait dû être appliqué.
5.4. Conformément à la jurisprudence (cf. consid. 5.1.1 in fine supra), le moment où il convient d'examiner la question de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail du recourant sur le marché de l'emploi doit plutôt être fixé au 31 janvier 2022, soit au moment où le SMR a constaté que l'intéressé disposait d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée. Le recourant était alors âgé de 57 ans et onze mois, ce qui lui laissait environ sept ans avant l'âge de la retraite. Au vu de l'expérience et des diverses compétences acquises dans sa longue activité d'exploitant agricole et de marchand de bétail, il n'est pas irréaliste de considérer qu'il était en mesure de retrouver un emploi dans l'une des activités sédentaires du niveau de compétence 1 de l'ESS, qui ne requièrent en principe ni formation ni expérience professionnelle. Dans ce contexte, compte tenu des limites relativement élevées posées par la jurisprudence à propos de l'impossibilité de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail de personnes d'un certain âge (cf. notamment arrêts 8C_173/2023 du 23 novembre 2023 consid. 5.3; 9C_188/2019 du 10 septembre 2019 consid. 7.3 et les arrêts cités), les premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire en admettant qu'il était réaliste que le recourant retrouve un emploi sur un marché équilibré du travail. Ils n'ont pas non plus commis d'excès ou d'abus de leur pouvoir d'appréciation en confirmant l'abattement de 10 % opéré par l'intimé. Comme ils l'ont souligné à juste titre, l'absence d'expérience et de formation ne joue pas de rôle lorsque le revenu d'invalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1, comme c'est le cas en l'espèce (cf. arrêt 8C_559/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.2.3 et l'arrêt cité). Il s'ensuit que les griefs du recourant doivent être écartés.
6.
6.1. Dans un dernier grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assurance-invalidité relative aux assurés de plus de 55 ans et aux mesures d'ordre professionnel. Dès lors qu'il était âgé de plus de 55 ans au début de son incapacité de travail, l'instance précédente aurait dû examiner dans quelle mesure il avait besoin de telles mesures, en application de cette jurisprudence.
6.2. Selon la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant (cf. arrêts 8C_90/2024 du 5 août 2024 consid. 4.1.2; 9C_177/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.2; 9C_303/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités), il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel, même si celui-ci a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste.
6.3. En l'occurrence, le recourant n'ayant jamais perçu de rente d'invalidité de l'assurance-invalidité, aucune des situations visées par la jurisprudence susmentionnée n'étaient données, de sorte que l'intimé et le tribunal cantonal n'avaient pas à en faire application. L'ATF 145 V 209, dont le recourant se prévaut dans sa réplique, ne lui est d'aucun secours. Contrairement à ce qu'il soutient, cet arrêt ne dit pas que la jurisprudence en question s'applique à tout assuré âgé de 55 ans et plus lorsqu'il est statué sur son droit à une rente, mais qu'en cas de réduction ou de suppression de la rente d'un assuré âgé de plus de 55 ans, il y a lieu, en principe, de mettre en oeuvre des mesures de réadaptation également lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (cf. consid. 5). La critique du recourant est donc dénuée de pertinence.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 avril 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny