1C_498/2024 20.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_498/2024
Arrêt du 20 mars 2025
I
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olfa Deschenaux, avocate,
recourante,
contre
Office cantonal des véhicules du canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge GE.
Objet
Caducité du permis de conduire à l'essai; obligation de se soumettre à une expertise en médecine du trafic,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2024 (A/2505/2023-LCR, ATA/733/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ est titulaire depuis le 13 avril 2022 d'un permis de conduire à l'essai.
Le 31 mars 2023, à 04h09, A.________ a été interpellée par la police au volant de sa voiture. Un premier test à l'éthylotest a été effectué sur place et une prise de sang a été réalisée à 08h10. Selon le rapport d'interpellation établi le même jour par un gendarme, l'intéressée présentait à l'éthylotest une alcoolémie de 0.51 mg/l. D'après le rapport médical établi le 13 avril 2023 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), elle présentait dans le sang une alcoolémie comprise entre 1.49 o/oo et 2.37 o/oo au moment critique. Son permis de conduire a immédiatement été saisi et une interdiction de circuler lui a été notifiée.
Par courrier du 5 avril 2023, l'Office cantonal des véhicules du canton de Genève (ci-après: OCV) a informé A.________ du fait que les autorités de police avaient porté à sa connaissance sa conduite en état d'ébriété qualifiée du 31 mars 2023 et que les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu'un retrait du permis de conduire.
Sur demande de l'intéressée du 26 avril 2023, l'OCV l'a informée, par courrier du 28 avril 2023, qu'il avait décidé de lui restituer son permis à titre provisoire. Ainsi, dès le 1er mai 2023, elle était à nouveau en droit d'en faire usage.
A.b. Le 24 avril 2023, à 02h20, A.________ a une seconde fois été interpellée par la police au volant de sa voiture. Un test à l'éthylomètre a été effectué dans les locaux de la police. Selon l'ordre de prélèvement (résultat de l'éthylomètre) établi le même jour par un appointé et signé par l'intéressée, celle-ci présentait à l'éthylomètre une alcoolémie de 0.55 mg/l (= 1.10 o/oo) et n'a pas exigé de prise de sang.
Par courrier du 15 mai 2023, l'OCV a informé A.________ du fait que les autorités de police avaient porté à sa connaissance sa conduite en état d'ébriété qualifiée du 24 avril 2023, que les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu'un retrait du permis de conduire et qu'une seule mesure serait prononcée pour les faits des 31 mars et 24 avril 2023.
A.c. Par décision du 29 juin 2023, l'OCV a retiré le permis de conduire à l'essai (à titre préventif) de A.________, lui a fait interdiction de conduire des cycles et véhicules pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire et a ordonné une expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite réalisée par un médecin de niveau 4. Le retrait était fondé sur les deux conduites en état d'ébriété, ainsi que sur la conduite automobile malgré la saisie de son permis de conduire.
A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: TAPI) contre la décision du 29 juin 2023.
A.d. Le 26 juillet 2023, l'OCV, constatant une "erreur dans le traitement juridique des faits", a annulé la décision du 29 juin 2023. En se référant aux mêmes faits que ceux exposés dans la décision annulée et conformément à l'art. 15a al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), il a prononcé la caducité du permis de conduire à l'essai de A.________, la décision étant exécutoire nonobstant recours. Il lui a également fait interdiction de conduire des cycles et véhicules pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire. L'OCV a précisé que la demande d'un nouveau permis d'élève conducteur ne pourrait intervenir au plus tôt qu'un an après l'infraction commise et sur présentation d'un rapport d'expertise favorable établi par un médecin de niveau 4 et un psychologue du trafic, en application de l'art. 15a al. 5 LCR. A.________ devait déposer son permis de conduire au plus tard le 6 août 2023.
B.
A.________ a interjeté recours auprès du TAPI contre la décision de l'OCV du 26 juillet 2023; elle a en outre déposé une demande de restitution de l'effet suspensif. Par décision du 3 octobre 2023, le TAPI a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. La Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a été saisie d'un recours contre la décision sur l'effet suspensif. Avant que la Cour de justice ne statue sur ce recours, le TAPI a, par jugement du 12 février 2024, rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision de l'OCV du 26 juillet 2023.
Par arrêt du 18 juin 2024, la Cour de justice a rejeté le recours déposé par A.________ contre le jugement du 12 février 2024. Elle a confirmé en substance que la récidive rapprochée de conduite en état d'ébriété qualifiée entraînait la caducité du permis de conduire à l'essai de la recourante et que ces faits, combinés à la conduite sans autorisation, justifiaient l'obligation de se soumettre à une expertise en médecine du trafic.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2024 et de dire qu'elle ne doit pas se soumettre à une expertise en médecine du trafic de niveau 4; puis, elle conclut principalement au renvoi de la cause à l'OCV afin qu'il rende une nouvelle décision qui prolonge d'un an sa période probatoire au sens de l'art. 15a al. 3 LCR et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCV afin qu'il rende une nouvelle décision après l'entrée en force du jugement pénal et qu'il lui restitue son permis de conduire à l'essai dans cette attente.
L'OCV renonce à déposer des observations, tandis que la Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Également appelé à se déterminer, l'Office fédéral des routes (OFROU) conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) portant sur des mesures administratives du droit de la circulation routière. La recourante, dont le permis à l'essai a été rendu caduc et à qui il a été ordonné de se soumettre à une expertise en médecine du trafic, est particulièrement atteinte par l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; elle a donc la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. b et c LTF).
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 I 160 consid. 3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 I 160 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 148 I 104 consid. 1.5; 145 I 26 consid. 1.3).
La recourante se réfère à certains éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. D'une part, elle soutient avoir reçu les résultats de sa prise de sang par le CURML - lesquels sont datés du 13 avril 2023 - après le 24 avril 2023. D'autre part, elle affirme avoir téléphoné à l'OCV au début du mois d'avril 2023 afin de savoir à quel moment son permis de conduire pourrait lui être restitué et avoir été informée à cette occasion qu'elle pouvait le récupérer sur simple demande. L'intéressée ne développe toutefois aucune critique ou argumentation remplissant les exigences de motivation précitées, puisqu'elle n'explique en particulier pas la pertinence de ces éléments de fait pour le jugement de sa cause. Ces éléments ne sont au demeurant pas susceptibles d'influer le sort de la cause (cf. infra, consid. 4). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits établis par l'instance précédente.
3.
La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir prononcé la caducité de son permis de conduire à l'essai et ordonné qu'elle se soumette à une expertise en médecine du trafic avant que les infractions qui lui sont reprochées n'aient fait l'objet d'un jugement pénal. Elle se prévaut à cet égard d'une violation du principe de l'attente du jugement pénal (consid. 3.1) et de la présomption d'innocence (consid. 3.2). La question de la suspension de la procédure administrative étant d'ordre formel, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3; arrêt 2C_439/2023 du 26 janvier 2024 consid. 4).
3.1.
3.1.1. Le principe de l'attente du jugement pénal invoqué par la recourante - en s'appuyant sur l'ATF 137 I 363 - n'a pas été consacré nommément en tant que tel par la jurisprudence. Celle-ci admet cependant que l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est en principe liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2). Lorsqu'une instruction pénale est en cours, l'autorité administrative doit en principe attendre la reddition du jugement pénal avant de statuer (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb; arrêt 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.1), ce qui implique, en pratique, la suspension de la procédure administrative.
Des exceptions à ce principe sont admissibles lorsque les conditions de l'infraction sont sans aucun doute réalisées (cf. arrêt 1C_574/2013 du 22 octobre 2013 consid. 2.4) - par exemple si la conduite en état d'ébriété est prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté (cf. ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb) -, lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux contesté dans le procès pénal n'est pas pertinent dans le cadre de la procédure administrative (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb; arrêt 1C_464/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3) ou encore lorsqu'il n'existe pas d'indices qui permettraient de conclure à l'inexactitude des faits retenus par l'ordonnance pénale non entrée en force (cf. arrêt 1C_464/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.4).
Lorsqu'une caducité du permis de conduire à l'essai (cf. art. 15a al. 4 LCR; infra, consid. 4), est en discussion, le permis doit en principe être retiré immédiatement à titre préventif pour des raisons de sécurité routière, tandis que la procédure visant au prononcé de la caducité peut être suspendue le temps de la procédure pénale (ATF 143 IV 425 consid. 1.4.3 et les références citées; arrêt 1C_246/2024 du 8 janvier 2025 consid. 5).
3.1.2. Dans le cas d'espèce, la recourante ne prétend pas avoir requis la suspension de la procédure administrative auprès de l'OCV; une telle requête ne ressort au demeurant ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire de recours. Aussi, la recourante se plaint - pour la première fois devant le Tribunal fédéral - du fait que l'autorité n'ait pas suspendu d'office la procédure visant au prononcé de mesures fondées sur la LCR.
La recourante n'apporte cependant aucun élément de nature à rendre vraisemblable que le juge pénal pourrait retenir d'autres faits que ceux qui ont été établis par l'autorité administrative pour fonder sa décision du 29 juillet 2023, qui a de plus été confirmée par les instances cantonales de recours. Elle ne critique ainsi pas en tant que tel l'établissement des faits opéré par l'instance précédente et n'expose en particulier pas qu'elle n'aurait pas pris le volant en état d'ébriété qualifiée à deux reprises. Au contraire, la recourante fait deux fois référence à la question de la consommation d'alcool en marge des événements du 31 mars 2023; d'une part, elle estime qu'en vertu du principe in dubio pro reo, le taux d'alcoolémie devant être retenu à son endroit serait de 1.49 o/oo; d'autre part, elle se réfère, sans le critiquer, au rapport d'arrestation indiquant que son taux d'alcoolémie était élevé.
Se référant à la procédure pénale dirigée contre elle suite aux faits du 31 mars 2023, la recourante se contente d'affirmer de façon purement appellatoire qu'elle se serait opposée à une ordonnance pénale rendue le 28 avril 2023 - sans toutefois exposer le contenu de cette ordonnance pénale et de son opposition - et qu'elle conteste vivement les infractions qui lui sont reprochées; la cause serait désormais pendante devant le Tribunal de police. On peine à comprendre quels seraient les faits ou "les infractions" que la recourante contesterait dans le cadre de la procédure pénale, dans la mesure où elle tait les éléments essentiels à la compréhension de l'objet de cette procédure. La recourante n'a en effet produit aucune pièce qui viendrait étayer ses arguments, alors qu'il lui appartenait de démontrer que les faits pertinents pour prononcer la caducité de son permis de conduire à l'essai ne seraient pas établis à suffisance. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de s'enquérir du contenu du dossier pénal pour déterminer ce que la recourante conteste ou ne conteste pas et pour quel motif une suspension de la procédure administrative aurait été nécessaire.
En particulier, la recourante ne parvient pas à démontrer que l'issue de la procédure pénale dirigée à son encontre pourrait avoir une quelconque influence sur les faits ayant permis à l'autorité administrative de constater qu'une première infraction entraînant un retrait de permis (cf. infra, consid. 4.1.1) avait été commise le 31 mars 2023 ou encore qu'il existerait un quelconque risque de jugements contradictoires. Quant aux infractions commises le 24 avril 2023, la recourante ne les conteste pas.
3.1.3. Partant, le principe de l'attente du jugement pénal ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative mène la procédure de caducité du permis de conduire à l'essai à son terme.
3.2. S'agissant du principe de la présomption d'innocence dont se prévaut la recourante, il n'empêche pas davantage le prononcé de mesures administratives du droit de la circulation routière à vocation sécuritaire, avant qu'un jugement pénal ne soit rendu. La mesure de caducité du permis de conduire à l'essai fondée sur l'art. 15a al. 4 LCR repose en effet sur une présomption légale d'inaptitude à la conduite automobile (cf. infra, consid. 4.1.2), si bien que la jurisprudence rendue en matière de retrait de sécurité s'applique par analogie. Or le Tribunal fédéral a jugé que la présomption d'innocence (art. 32 Cst.) - à l'instar des autres garanties procédurales protégées par l'art. 6 CEDH - ne valait pas en matière de retrait de sécurité (cf. ATF 140 II 334 consid. 6). Cette conclusion doit aussi s'appliquer en matière de caducité du permis de conduire à l'essai (cf. ég. arrêt 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.3). En outre, la présomption d'innocence ne s'applique pas non plus à l'enquête sur l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 15d LCR (cf. arrêt 1C_405/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.2), si bien que la recourante ne peut invoquer ce principe pour s'opposer à l'ordre de se soumettre à un examen en médecine du trafic de niveau 4.
3.3. En conclusion, les griefs de violation des principes de l'attente du jugement pénal et de la présomption d'innocence doivent être écartés.
4.
La recourante fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir appliqué l'art. 15a al. 4 aLCR à tort. Elle affirme ne pas remplir les éléments de la réitération d'une infraction au sens de l'art. 15a al. 4 aLCR, dans la mesure où, au moment des faits du 24 avril 2023, elle n'aurait pas eu conscience d'avoir commis une première infraction susceptible d'entraîner un retrait de son permis de conduire le 31 mars 2023, faute d'avoir reçu les résultats de sa prise de sang.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 15a aLCR, dans sa teneur jusqu'au 30 septembre 2023 (RO 2002 2767), le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). En cas de retrait du permis de conduire à l'essai ensuite de la commission d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Si le titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait, son permis de conduire à l'essai est caduc (al. 4).
Depuis la modification de l'art. 15a al. 3 et 4 LCR, entrée en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453), ces deux alinéas entraînent les mêmes conséquences qu'avant la révision - soit la prolongation du temps d'essai et la caducité -, uniquement si les infractions en cause sont moyennement graves (cf. art. 16b LCR) ou graves (cf. art. 16c LCR).
4.1.2. La modification présentée constitue un assouplissement de la loi, dans la mesure où le seuil de gravité à atteindre pour prononcer les mesures susvisées a été rehaussé. De ce fait, la question de l'application de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP, applicable par renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR) peut se poser (ATF 149 II 96 consid. 4; 133 II 331 consid. 4.2), le nouveau droit devant s'appliquer s'il est plus favorable à l'auteur que celui en vigueur lors de la commission de l'infraction. La question de savoir si le nouveau droit est plus favorable à l'auteur que l'ancien ne s'apprécie pas de manière abstraite, mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le juge doit analyser de façon hypothétique les faits retenus à l'encontre de l'auteur aussi bien à l'aune de l'ancien droit que du nouveau droit, avant de comparer les résultats auxquels il parvient pour examiner lequel des deux droits lui est objectivement plus favorable (ATF 149 II 96 consid. 5.1 et les références citées).
En l'espèce, compte tenu des taux d'alcool mesurés, supérieurs à 0.8 o/oo, les deux infractions dont il a été tenu compte pour prononcer la caducité du permis à l'essai de la recourante sont graves (cf. art. 16c al. 1 let. b en relation avec l'art. 55 al. 6 LCR et l'art. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). De ce fait, les mesures pouvant être prises sont identiques, que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit. Il en résulte que le nouveau droit n'est pas plus favorable à la recourante que celui applicable lors de la commission des infractions qui lui sont reprochées. Partant, la cause doit être jugée en appliquant l'ancien droit (art. 2 al. 1 CP).
4.1.3. L'art. 15a al. 4 aLCR, en tant qu'il prévoit la caducité du permis de conduire à l'essai, définit une présomption légale d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (arrêt 1C_548/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1.1).
La caducité du permis à l'essai n'est pas liée au fait que le précédent retrait ait été exécuté ou que la décision y relative soit entrée en force. L'art. 15a al. 4 aLCR ne vise en effet pas un cas de récidive au sens technique ("Rückfall"), mais déjà une simple réitération ("Wiederholung"), réalisée déjà lorsque la seconde infraction intervient. Dès lors, une seconde infraction conduit à la caducité du permis à l'essai même si le retrait prononcé pour la première infraction n'est pas encore entré en force et/ou n'a pas été exécuté (ATF 143 II 495 consid. 4.5; 136 II 447 consid. 5.3). De même, la seconde infraction conduit à la caducité du permis de conduire à l'essai même si la décision de sanctionner la première infraction n'a pas encore été prise et n'a donc pas pu être communiquée au conducteur (ATF 146 II 300 consid. 4.3).
4.2.
4.2.1. Selon les faits établis par l'instance précédente, dont il n'y a pas lieu de s'écarter (art. 105 LTF), la recourante a été arrêtée par la police le 31 mars 2023 alors qu'elle conduisait un véhicule automobile en état d'ébriété, présentant un taux d'alcool qualifié (cf. supra, consid. 4.1.1). Le 24 avril 2023, alors qu'aucune décision administrative relative aux faits du 31 mars 2023 n'avait été rendue, la recourante a derechef conduit un véhicule automobile en présentant un taux d'alcool qualifié. Il est donc patent qu'au moment où la seconde infraction a été commise, la décision de sanctionner la première conduite en état d'ébriété qualifiée n'avait pas encore été prise. Cela n'est toutefois pas pertinent eu égard à l'ATF 146 II 300 précité, puisque l'absence de décision relative à la première infraction ne saurait faire échec à l'application de l'art. 15a al. 4 aLCR.
4.2.2. La recourante soutient toutefois que son cas divergerait de la jurisprudence précitée, dans la mesure où elle n'aurait pas eu conscience de sa première infraction; à la suivre, sa méconnaissance des résultats de la prise de sang effectuée le 31 mars 2023 au moment de la seconde infraction exclurait qu'elle remplisse les conditions d'une réitération au sens de l'art. 15a al. 4 aLCR.
La cour cantonale a retenu que lors de l'arrestation de la recourante le 31 mars 2023, un premier test à l'éthylotest avait révélé une alcoolémie élevée et une prise de sang avait été effectuée; son permis de conduire lui avait en outre été immédiatement saisi et une interdiction de circuler lui avait été notifiée; peu de temps après, soit le 5 avril 2023, l'OCV avait informé la concernée par écrit que les faits du 31 mars 2023 pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu'un retrait du permis de conduire; de plus, par ce même courrier, il avait octroyé son droit d'être entendue à la recourante, qui avait pu transmettre des observations écrites en date du 26 avril 2023; dès lors, la recourante ne pouvait se prévaloir de l'absence de décision de retrait de permis au moment de sa seconde infraction.
4.2.3. Le raisonnement de l'instance précédente peut être suivi. La recourante, dûment informée par l'OCV de l'éventualité d'un retrait de son permis de conduire par courrier du 5 avril 2023, devait savoir qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre ensuite des faits du 31 mars 2023. En relation avec le grief et la motivation de la recourante, il faut ajouter qu'elle ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir réalisé que les faits du 31 mars 2023 étaient susceptibles d'entraîner le retrait de son permis de conduire; celle-ci a alors fait l'objet d'une arrestation, a été soumise à un éthylotest qui s'est immédiatement révélé positif et s'est vue saisir son permis de conduire par la police. De surcroît, il est relevé que la recourante, titulaire du permis de conduire à l'essai depuis moins d'une année au moment des faits, ne pouvait ignorer qu'il est interdit aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31 al. 2 bis let. f LCR en relation avec l'art. 2a al. 1 let. h de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]) et que la violation de cette seule interdiction entraîne également, selon les circonstances, un retrait du permis de conduire à l'essai (cf. art. 16 ss LCR). Aussi, il importe peu de déterminer à quelle date les résultats de la prise de sang effectuée le 31 mars 2023 ont effectivement été notifiés à la recourante.
Finalement, on ne saisit pas ce que la recourante cherche à démontrer en alléguant que l'OCV lui aurait indiqué qu'elle pouvait adresser une demande pour récupérer son permis. Même si tel avait été le cas - ce qui n'est au demeurant pas établi -, la recourante ne pouvait simplement en déduire que son comportement du 31 mars 2023 n'était pas susceptible d'entraîner, au terme de la procédure, un retrait de son permis de conduire. Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si la méconnaissance de la commission d'une première infraction ferait ou non obstacle à l'application de l'art. 15a al. 4 aLCR, telle méconnaissance faisant défaut en l'espèce.
4.2.4. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer l'art. 15a al. 4 aLCR que l'instance précédente a jugé que la recourante a commis une seconde infraction entraînant un retrait et a confirmé la caducité de son permis de conduire à l'essai.
5.
La recourante se plaint finalement d'une violation du principe de la proportionnalité et du principe in dubio pro reo en lien avec l'ordre de se soumettre à une expertise en médecine du trafic de niveau 4; les taux d'alcoolémie qu'elle présentait lors des contrôles routiers des 31 mars et 24 avril 2023 ne justifieraient pas l'obligation de se soumettre à une telle expertise.
5.1. Après une caducité du permis de conduire à l'essai, un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise, sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire (art. 15a al. 5 LCR). La nécessité de cette expertise est à mettre en lien avec la présomption légale d'inaptitude à la conduite instaurée par l'art. 15a al. 4 aLCR. De son côté, l'art. 15d al. 1 LCR prévoit que si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes, celle-ci fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas prévus aux let. a à e de cette disposition. En particulier, la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 o/oo ou plus justifie un examen de la détermination de l'aptitude à la conduite (art. 15d al. 1 let. a LCR). Les motifs énumérés par la loi pour justifier l'enquête ne sont pas exhaustifs (ATF 150 II 527 consid. 4.1 et les références citées).
Lorsque l'enquête consiste en un examen relevant de la médecine du trafic, cet examen est réalisé sous la responsabilité de médecins reconnus (art. 5a de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]) en fonction des niveaux de reconnaissance définis à l'art. 5a bis OAC. L'art. 28a al. 3 OAC prévoit qu'en cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l'art. 5c OAC. Lorsque les motifs de l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR sont réalisés, l'enquête visant à déterminer l'aptitude à la conduite doit en principe obligatoirement être ordonnée, sans examen des circonstances concrètes de l'espèce et même si les doutes sur l'aptitude à la conduite ne sont pas encore confirmés dans le cas concret ou ne sont qu'abstraits. Pour ordonner l'enquête, il suffit qu'il existe des indices suffisants qui remettent en question l'aptitude à la conduite (ATF 150 II 527 consid. 4.1 et les références citées).
Selon le "Guide aptitude à la conduite" élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière en accord avec l'OFROU et approuvé par l'Association des services des automobiles suisses le 27 novembre 2020, en cas de conduite en état d'ébriété au sens de l'art. 15d al. 1 let. a LCR, l'enquête prévue par cette disposition prend la forme d'une expertise en médecine du trafic de niveau 4 (p. 12). En outre, s'agissant des cas de caducité du permis de conduire à l'essai, l'expertise psychologique obligatoire (art. 15a al. 5 LCR) est à assortir de l'expertise en médecine du trafic si le dernier délit était une conduite en état d'ébriété au sens de l'art. 15d al. 1 let. a LCR. L'Association des services des automobiles suisses regroupe les chefs d'office des services des automobiles et des contrôles des véhicules à moteur des cantons et de la Principauté de Liechtenstein. Elle a pour but l'application uniforme des prescriptions en matière de circulation dans les cantons. Ses directives n'ont donc pas valeur de règle de droit, mais peuvent être prises en compte en tant qu'avis d'expert dans l'application du droit (ATF 116 Ib 155 consid. 2b; arrêt 1C_49/2014 du 25 juin 2014 consid. 2).
5.2. La recourante a subi une prise de sang en marge de son arrestation du 31 mars 2023. Elle présentait dans le sang une alcoolémie comprise entre 1.49 o/oo et 2.37 o/oo au moment critique, d'après le rapport médical établi le 13 avril 2023 par le CURML. Selon la recourante, le principe in dubio pro reo commanderait de retenir à son endroit le taux le plus bas compris dans la marge d'incertitude indiquée par le rapport, soit 1.49 o/oo, qui est un taux inférieur à celui mentionné dans le "Guide aptitude à la conduite" pour ordonner une expertise de médecine du trafic de niveau 4.
L'instance précédente estime que même en retenant cette valeur minimale, il reste possible de s'écarter des indications figurant dans le guide susmentionné si les circonstances le justifient; elle retient également qu'il n'est pas exclu que l'alcoolémie au volant de la recourante dépassait les 1.6 o/oo, dans la mesure où le prélèvement a été effectué quatre heures après l'arrestation et l'intervalle de résultat est compris entre 1.49 o/oo et 2.37 o/oo au moment critique; sous l'angle de la proportionnalité, seule une expertise en médecine du trafic permettrait de s'assurer que la recourante ne puisse conduire que si elle est apte à le faire, cette mesure ne représentant qu'une atteinte légère aux intérêts privés de la recourante.
5.3. Lorsque l'échantillon de sang prélevé donne un intervalle de confiance compris entre deux valeurs, calculé au moment de l'événement, c'est la valeur moyenne qui est déterminante pour ordonner une enquête sur l'aptitude à la conduite au sens de l'art. 15d al. 1 let. a LCR (ATF 140 II 334 consid. 6; arrêt 1C_585/2019 du 17 novembre 2020 consid. 6.1; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2024, n. 3.2.2 ad art. 15d LCR).
En appliquant ce principe au cas d'espèce - soit en calculant la moyenne entre 1.49 o/oo et 2.37 o/oo -, on obtient un taux d'alcoolémie déterminant de 1.93 o/oo, soit une valeur largement supérieure à la limite légale de 1,6 o/oo inscrite à l'art. 15d al. 1 let. a LCR. L'obligation de procéder à une enquête visant à déterminer l'aptitude à la conduite de la recourante - sous la forme de l'expertise en médecine du trafic - repose ainsi sur ce constat et en application de la loi. En d'autres termes, le taux d'alcoolémie déterminant pour procéder à une enquête sous la forme d'une expertise en médecine du trafic de niveau 4 a été dépassé lors des faits du 31 mars 2023.
Au demeurant, comme l'a exposé la Cour de justice, l'obligation faite à la recourante - qui a conduit à deux reprises en état d'ébriété qualifiée à quelques semaines d'intervalle ainsi que conduit malgré une interdiction - de se soumettre à une expertise en médecine du trafic est conforme au principe de proportionnalité.
5.4. En conclusion, l'arrêt attaqué doit être confirmé en tant qu'il ordonne à la recourante de se soumettre à une expertise en médecine du trafic, cette décision étant au surplus conforme au principe de proportionnalité.
6.
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal des véhicules du canton de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 20 mars 2025
Au nom de la I re Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Tornay Schaller