4A_424/2023 27.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_424/2023
Arrêt du 27 mars 2025
I
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
demandeur et recourant,
contre
Hôpital B.________,
représenté par Me Rémy Wyler, avocat,
défendeur et intimé.
Objet
contrat de travail; travail supplémentaire et temps de repos,
recours contre le jugement rendu le 6 juillet 2023 par
la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du
Valais (C1 20 220).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ou l'employé) a été engagé comme médecin assistant au sein du département de radiologie à 100 % par ce qui était alors le Réseau Santé C.________ (ci-après : C.________), devenu en 2015 l'Hôpital B.________, avec siège à Z.________. Les deux contrats de travail successifs devaient durer du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, puis du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2012. L'employé était engagé principalement pour le site de Z.________, mais pouvait être amené à travailler à Y.________ ou à X.________ - ce qu'il a parfois dû faire.
Une durée de travail de 50 heures hebdomadaires était convenue selon ces contrats, qui renvoyaient au "statut en vigueur au sein de C.________" pour tout ce qu'ils ne prévoyaient pas. De fait, le Statut des médecins assistants et chefs de clinique, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (le Statut), et la Convention fixant les conditions de travail et de formation des prénommés, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (CCT-HVS), prévoyaient aussi un travail à raison de 50 heures par semaine. Ces deux textes précisaient que les heures supplémentaires, respectivement le travail supplémentaire, serai (en) t effectué (es) sur ordre des médecins-cadres, pour la "bonne marche du service" et "à titre exceptionnel". Toujours selon ces deux réglementations, le travail supplémentaire était en principe compensé à raison d'un jour de congé pour dix heures supplémentaires, ou si la compensation n'était pas possible, devait être rémunéré à 125 % du tarif horaire (salaire mensuel brut divisé par 200). Il ne devait toutefois pas dépasser 140 heures par année civile.
La planification était jadis élaborée sous la forme d'un tableau de type Excel mentionnant l'activité prévue (par exemple garde de nuit, garde du week-end, formation, vacances, récupération, etc.). L'annonce des "heures supplémentaires" s'effectuait par le biais d'un document ad hoc que le travailleur concerné devait compléter, signer et faire contre-signer par le médecin-chef du service concerné, avant de le remettre au Service des ressources humaines, au plus tard sept jours après la fin du chaque mois. L'employé prénommé, soit le Dr A.________, n'a jamais remis un tel formulaire d'annonce d'heures supplémentaires à son médecin-chef, le Dr D.________. Ce dernier estimait que les colloques de transmission, d'au moins 45 minutes le matin en sortie de garde, ne représentaient pas du travail; partant, ces heures n'étaient pas enregistrées, notamment pas dans le système "PEP" décrit ci-après.
Dès le mois d'avril 2011 a été mis en place le "Planning Emploi pour le Personnel" ("PEP"), soit un outil de planification et d'enregistrement du temps de travail des collaborateurs.
Au sein du service de radiologie, le médecin-chef précité se chargeait de planifier les heures à effectuer par les médecins subordonnés. Il leur remettait les plannings un ou deux mois à l'avance; la planification initiale pouvait être modifiée. Les heures effectivement accomplies étaient ensuite saisies dans le "PEP". Les divergences entre le planning pré-établi et les heures effectives (par exemple en raison d'échange de garde entre médecins, ou d'heures supplémentaires allant au-delà de l'horaire prévu) résultaient de communications, de sorte que l'exactitude des heures mentionnées dans les décomptes était tributaire de la confiance. De ce fait, il y a parfois eu des différences entre le "PEP" et les heures effectivement réalisées. Les médecins-assistants concernés devaient inscrire à la main les éventuelles divergences entre le planning et les heures effectives, signer la carte de timbrage ainsi corrigée, et la faire contre-signer par leur médecin-chef, puis la faire introduire dans le "PEP". Le formulaire "annonce des heures supplémentaires" n'avait plus cours; il était remplacé par la carte de timbrage du système "PEP". L'employé précité, soit le Dr A.________, a toutefois continué à utiliser les tableaux Excel. Aucune heure supplémentaire n'a été introduite dans le "PEP" pour le service de radiologie. Le médecin-chef concerné, soit le Dr D.________, a expliqué, lors de son audition en qualité de témoin, que les médecins-assistants compensaient ces heures par des congés, ou par des moments d'activité plus faible.
En novembre 2011, les compteurs du "PEP" ont été remis à zéro. Les heures supplémentaires accumulées par l'employé entre avril et novembre 2011 lui ont été payées en décembre 2011, à raison de 3'582 fr. 80, rétribuant 63 heures et 18 minutes supplémentaires, avec une majoration de + 25 %. L'employé n'a émis aucune réclamation suite à ce paiement, qu'il a encaissé; il n'a pas prétendu qu'il y aurait eu un solde excédentaire au 31 décembre 2011, du moins pas avant la fin des rapports de travail.
A.b. L'employé a cessé son activité au sein de C.________ le 31 mai 2012. Il a ensuite été employé par un établissement hospitalier vaudois (E.________) dès le 1er juin 2012; le nouveau contrat a été établi le 8 mars 2012.
B.
B.a. Suite à une infructueuse tentative de conciliation, A.________ a déposé une demande le 2 septembre 2016, complétée le 19 du même mois, dans laquelle il réclamait 90'000 fr., intérêts moratoires en sus, à l'Hôpital B.________. Le demandeur affirmait notamment avoir effectué des heures supplémentaires entre janvier 2011 et mai 2012, y compris en participant à des colloques. Il a produit des formulaires annonçant des heures supplémentaires non datés et non signés; aucune indication ne permet au demeurant de déterminer la date à laquelle ces formulaires ont été établis.
Deux échanges d'écritures ont eu lieu.
Le 1er septembre 2017, le Juge II du district de Z.________ (VS) a déclaré irrecevables quatre des cinq allégués que l'ex-employé demandeur tentait d'introduire dans son mémoire complémentaire du 1er juin 2017, ainsi que les moyens de preuve s'y rapportant.
Le magistrat a ensuite rendu le 3 août 2018 une ordonnance sur preuves dans laquelle il requérait la production de diverses pièces. Le 17 octobre 2018, il a pris note du fait que, s'agissant de "C.________", l'hôpital défendeur affirmait avoir changé de logiciel en septembre 2015, de sorte que certaines données n'avaient pas pu être reprises, en particulier des dictées déjà retranscrites dans des rapports de radiologie, et disait ne pas pouvoir restituer "intégralement" le "PEP", que ce soit sur un format papier ou sur un support informatique. Le juge instructeur soulignait qu'en tout état de cause, et comme cela ressortait déjà de l'ordonnance sur preuves, le tribunal tiendrait compte de l'attitude du défendeur dans son appréciation des preuves, si le refus de déposer les pièces requises devait s'avérer injustifié au regard de l'art. 164 CPC.
Divers témoins ont été entendus le 8 mai 2019, dont le Dr D.________, et F.________, responsable des ressources humaines à l'époque des faits, lequel n'était plus employé par l'hôpital défendeur lors de son audition.
L'instruction a été clôturée, après que le juge instructeur eut encore rappelé que l'art. 164 CPC serait "au besoin" appliqué lors du jugement.
Dans son jugement rendu le 8 juillet 2020, le juge de district a condamné l'hôpital attaqué à verser 2'756 fr. 10 bruts à son ex-employé demandeur, sous déduction des charges sociales, et moyennant un intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 1er janvier 2013. Il entendait rétribuer 57 heures et 45 minutes de travail supplémentaire, du 1er octobre 2010 au 31 mai 2012, en distinguant la période précédant le 1er octobre 2011 de celle qui lui était postérieure. Étaient comprises les heures consacrées aux "colloques de transmission", de 45 minutes environ chacun, le matin en sortie de garde, et qui n'avaient pas été enregistrées dans le planning, parce que considérées à tort comme n'étant pas du travail aux yeux du Dr D.________.
B.b. Le Tribunal cantonal valaisan, statuant par sa Cour civile II le 6 juillet 2023, a jugé irrecevable, à titre principal, l'appel formé par l'ex-employé. Il s'est ainsi conformé aux conclusions de l'hôpital défendeur. Focalisé sur l'établissement des faits, l'appel était insuffisamment motivé : il ne répondait pas aux exigences de l'art. 311 CPC. Manquait une discussion circonstanciée du raisonnement adopté par la première instance.
Les juges d'appel ont aussi considéré que supposé recevable, l'appel aurait de toute façon dû être rejeté sur le fond, en raison des considérations suivantes.
En procédant à l'interprétation objective des contrats de travail, il fallait retenir que les parties avaient sans doute aucun fixé la durée de travail à 50 heures par semaine; ceci correspondait au maximum admissible selon l'art. 9 al. 1 let. b LTr (Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce; RS 822.11). S'agissant des heures supplémentaires que le demandeur alléguait avoir réalisées (206,3 heures supplémentaires invoquées en première instance), les décomptes mensuels remplissaient les réquisits de l'art. 46 LTr et 73 al. 1 OLT 1, dès le mois d'avril 2011; aussi fallait-il considérer que l'employeur avait satisfait à son devoir de documentation. Quant à l'employé, il ne pouvait pas prétendre à un allègement du degré de preuve; il devait bien plutôt établir les heures qu'il affirmait avoir effectuées en sus. Or, les seuls moyens de preuve supposés étayer ses allégations consistaient dans des formulaires d'"annonce des heures supplémentaires" relatifs aux mois de janvier 2011 à mai 2012; outre que ces pièces ne comportaient pas même la signature du demandeur, rien ne permettait de déterminer la date à laquelle elles avaient été établies. De surcroît, il n'était pas démontré qu'elles aient été portées à la connaissance du médecin-chef et de la direction; elles comportaient en outre des incohérences.
Ainsi, au-delà des 63 heures et 18 minutes de travail supplémentaire ressortant du "PEP", et ayant donné lieu au versement de 3'582 fr. 80 en décembre 2011, les autres heures supplémentaires revendiquées par le demandeur n'avaient pas été établies. Devait être réservée la somme de 2'756 fr. 10 plus accessoires, octroyée en vertu du premier jugement pour la participation à 77 colloques matinaux de 45 minutes chacun : l'hôpital défendeur avait acquiescé à cette prétention dans sa réponse à l'appel, de telle sorte qu'un réexamen ne s'imposait pas.
S'agissant de l'indemnité consistant en du salaire de base majoré de 25 %, et augmenté d'une rétribution pour les vacances ainsi que de la part du treizième salaire, l'autorité de première instance avait jugé mal fondées de telles prétentions, ce qui était critiqué dans la réponse à l'appel. Or, l'OLT 2 (plus précisément son art. 7 al. 2) autorisait un "lissage" sur deux semaines, c'est-à-dire que cette ordonnance permettait de calculer la durée de travail maximale hebdomadaire non pas sur une semaine, mais en procédant à une moyenne sur deux semaines. En outre, était controversée en doctrine la question de savoir si l'art. 22 LTr conférait au travailleur un droit direct à être indemnisé à la fin des rapports de travail. De l'aveu même des tenants d'un droit direct au dédommagement, les rares arrêts publiés à ce propos par le Tribunal fédéral ne permettaient pas de conclure indubitablement à l'existence d'un droit général du travailleur à être indemnisé en fin des rapports de travail pour des congés hebdomadaires non pris. Et deux arrêts non publiés, l'un rendu en français en 2019, l'autre plus récent (2021), rédigé en allemand, étaient antagonistes. Au terme d'un examen approfondi, les juges cantonaux concluaient qu'il n'était pas possible de déduire, sur la seule base de l'art. 22 LTr, un droit inconditionnel du travailleur à obtenir, à la fin des rapports de travail, une indemnité financière pour compenser l'absence de possibilité d'avoir bénéficié de l'effet réparateur des temps de repos prescrits, à distinguer des vacances. Les Hauts Magistrats valaisans réservaient toutefois l'indemnisation du travail effectivement accompli durant les temps de repos non observés, ou le dommage subi pour le repos non pris. Or, aucune de ces deux hypothèses n'était réalisée in casu. Les heures que le demandeur avait accomplies, parfois au mépris de la réglementation en matière de repos, avaient été intégrées dans les décomptes mensuels; en tant qu'elles dépassaient la quantité d'heures à accomplir chaque mois, elles avaient été rémunérées en décembre 2011, par 3'582 fr. 80 à titre de travail supplémentaire, conformément à l'art. 13 al. 1 LTr et à l'art. 14.2 du Statut, respectivement à l'art. 14.4 CCT-HVS. Le demandeur avait accepté cette somme. Il n'avait par ailleurs jamais évoqué un quelconque dommage. En tout état de cause, l'indemnité réclamée pour les périodes excédant cinq jours de travail, lors desquelles le demandeur aurait travaillé sans profiter d'un demi-jour de congé, respectivement pour les périodes excédant sept jours de travail, au cours desquelles il aurait oeuvré plus de neuf heures par jour, et à l'issue desquelles il n'aurait pas bénéficié d'au minimum 83 heures consécutives de congé, n'était pas fondée : le demandeur avait certes parfois travaillé six, voire sept jours; s'il n'avait pas eu congé immédiatement après le septième jour de travail dans certains cas, il avait eu, très peu de temps après, des temps de repos conséquents, sous les vocables "récupération", "compensation", ou encore "congé" le week-end. Par ailleurs, il avait pendant plusieurs mois accompli moins d'heures que ce qui était dû. Et il ne s'était jamais plaint d'une violation de l'art. 7 OLT [2] avant la cessation des rapports de travail. Enfin, il n'avait jamais allégué, ni encore moins démontré, avoir subi une atteinte à la santé du fait de cet horaire.
Vu l'ensemble de ce tableau, le rejet (par l'autorité de première instance) de prétentions supposées trouver leur fondement dans les art. 21 al. 1 LTr et 7 al. 2 OLT 2 résistait à l'examen.
Finalement, s'agissant des 31 heures réclamées pour les "temps de trajet" entre le domicile du travailleur et les sites de Y.________ ou de X.________, les juges cantonaux ont aussi confirmé le premier jugement. Selon l'art. 13 al. 2 OLT 1 réservant une exception, le travailleur devait exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel, et la durée ordinaire de son trajet devait s'en trouver rallongée; le surplus de temps occasionné par rapport à son trajet ordinaire était réputé temps de travail. En l'espèce, les deux contrats de travail successifs prévoyaient certes que le demandeur était engagé pour le site principal de Z.________; il pouvait toutefois être amené à travailler à Y.________ ou à X.________. Or, dans cette cause soumise à la maxime des débats, il appartenait au demandeur d'alléguer et d'établir le temps de trajet usuel entre son domicile de l'époque et l'hôpital de Z.________ d'une part, et entre son domicile et l'établissement de Y.________ (ou de X.________) d'autre part. Il n'avait toutefois rien indiqué; il n'avait pas spécifié dans ses écritures quels jours il oeuvrait à Y.________, ou à X.________, plutôt qu'à Z.________. Même les décomptes mensuels "PEP" versés au dossier (indiquant "Sites Y.________-X.________") n'apportaient pas une telle précision. L'autorité de jugement ne pouvait opérer aucun calcul dans un tel contexte. A supposer même qu'elle remplisse les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, la feuille de paie d'octobre 2010 ne saurait remédier à de tels manquements. Aussi fallait-il rejeter cette dernière conclusion en paiement des temps de trajet, par substitution de motifs.
C.
L'employé licencié (le recourant) interjette un "recours en matière civile et recours de droit constitutionnel", à l'issue duquel il prie le Tribunal fédéral de condamner l'hôpital intimé au paiement de 90'000 fr., intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er janvier 2013. Il a déposé des pièces en annexe.
Aucune réponse n'a été requise.
L'autorité précédente a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit :
1.
Les conditions générales de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment en ce qui a trait au respect du délai (art. 100 al. 1 LTF cum art. 46 al. 1 let. b LTF) et de la valeur litigieuse minimale, dépassant 15'000 fr. dans cette affaire pécuniaire de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF).
Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs en particulier.
On peut d'ores et déjà déclarer irrecevables les pièces produites, en tant qu'elles n'auraient pas déjà été versées en temps utile au dossier cantonal (cf. art. 99 al. 1 LTF et art. 317 al. 1 CPC; infra, consid. 4.7 in fine). Leur "importance", pour reprendre l'expression du recourant, ne saurait suppléer au fait qu'elles n'ont pas été produites à temps sous l'angle procédural. Et l'exception réservée à l'art. 99 al. 1 LTF n'entre pas en ligne de compte (cf. à ce sujet par ex. ATF 150 III 89 consid. 3.1; 145 III 436 consid. 3; arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1 non publié aux ATF 136 I 197; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 35 ad art. 99 LTF).
On relèvera aussi qu'il ne saurait y avoir de place pour un recours constitutionnel, par essence subsidiaire (art. 113 LTF), et donc ici irrecevable (cf. par ex. arrêt 4A_334/2021 du 15 décembre 2021 consid. 1.1 in fine).
2.
Le recourant dénonce l'"arbitraire du jugement d'irrecevabilité".
2.1. L'autorité précédente a déclaré l'appel irrecevable à titre principal; elle est cependant aussi entrée en matière sur le fond. En s'en prenant aux deux aspects de la décision cantonale, le recourant échappe à toute critique de ce point de vue (cf. par ex. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 in fine). On notera en passant que la cour de céans contrôle librement l'application de l'art. 311 CPC.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier des constatations que si elles sont manifestement inexactes - c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117) -, et le justiciable doit brandir des faits pertinents, c'est-à-dire propres à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF), en montrant qu'il les a régulièrement introduits selon les règles de procédure applicables, respectivement prouvés.
Conformément au principe de l'allégation ancré à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie qui croit discerner un arbitraire dans les faits constatés par l'autorité précédente doit soulever expressément ce grief, en expliquant clairement et par le détail en quoi ce vice serait réalisé (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées; cf. en outre par ex. arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4). Si elle aspire à faire compléter cet état de faits, cette partie doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités cantonales les faits juridiquement pertinents et les moyens de preuve adéquats, en conformité avec les règles de procédure applicables (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). La cour de céans ne saurait prendre en compte des affirmations appellatoires, et/ou qui s'écarteraient de la décision attaquée sans satisfaire aux exigences précitées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18; cf. en outre par ex. arrêt 4A_396/2022 du 7 novembre 2023 consid. 2.1).
2.2.2. Le recourant n'établit pas le moindre arbitraire en fait, quant à l'irrecevabilité de son appel. Alors que le jugement lui reproche, en substance, de se focaliser sur les faits sans démontrer que les modifications souhaitées fonderaient ses prétentions en droit, ou encore, de mettre vaguement en forme des remarques de son client, on ne trouve dans le recours aucune dénonciation circonstanciée de l'arbitraire dans l'état de faits y relatif.
L'autorité de céans est donc liée par les faits concernant l'appel formé par le demandeur.
2.3.
2.3.1. Le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office à l'état de faits constaté dans l'arrêt cantonal (art. 106 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas qu'il examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient encore se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il ne traite que des questions soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116, 86 consid. 2 et les réf.). Il n'est cependant pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter, en procédant à une substitution de motifs (cf. par ex. ATF 135 III 397 consid. 1.4; arrêt précité 4A_396/2022 consid. 2.2).
2.3.2. En l'espèce, force est de constater que le recourant ne s'emploie pas à pointer la moindre violation de l'art. 311 CPC (à ce sujet, cf. par ex. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1), ou d'une autre disposition du droit fédéral, qui n'a en tous les cas rien de manifeste, sur la base d'un état de faits qui lie la cour de céans. Il ne suffit pas, pour démontrer son prétendu bon droit et pour satisfaire aux exigences de motivation, de critiquer le jugement de façon appellatoire, de qualifier les arguments utilisés par l'autorité précédente comme étant dépourvus de la "moindre substance", de les taxer de "grossièrement arbitraires et choquant[]s", ou encore d'invoquer l'"état de sidération" dans lequel ils plongent le lecteur. L'autorité précédente avait d'ailleurs déjà reproché au demandeur de se livrer à une "diatribe" contre l'hôpital défendeur plutôt que de démontrer le bien-fondé de ses prétentions. Le demandeur/recourant s'énerve inutilement contre ce mot, et mélange les faits pertinents sur le fond du litige avec la question de la recevabilité. Le demandeur/recourant insiste vainement sur le nombre de pages de l'arrêt entrepris, lequel discute aussi du fond, ou explique inutilement pour quelles raisons il a limité sa prétention, plutôt que de démontrer que son appel était soi-disant recevable, sous l'angle du devoir de motiver découlant de l'art. 311 al. 1 CPC; en d'autres termes, il importe peu que le demandeur/recourant ait limité ses conclusions à 90'000 fr. par "prudence financière", plutôt que d'invoquer l'entier de son prétendu dommage, lequel se chiffrerait à quelque 137'700 fr. : le recourant ne réfute ainsi pas efficacement le reproche que l'on ne comprend pas à quel (s) poste (s) de dommage il a renoncé (s).
En bref, sur la base de faits non critiqués à satisfaction, il n'y a pas de transgression juridique, ne serait-ce que manifeste, dans l'application de l'art. 311 al. 1 CPC. Cela suffit déjà à déclarer irrecevable le recours en matière civile. L'autorité précédente avait du reste déclaré principalement l'appel du travailleur irrecevable, faute de motivation suffisante.
Et il ne sert à rien de glisser, en passant, que deux des juges ayant composé la Cour cantonale supérieure apprécient peu le mandataire du recourant : aucune demande de récusation formelle n'a été libellée, et aucun motif valable n'est au demeurant articulé dans le recours.
3.
Tout bien considéré, les deux recours se révèlent irrecevables.
Il n'y a donc pas lieu d'attirer l'attention de l'autorité précédente "dans un obiter dictum" sur le principe de célérité, comme le suggère le recourant, qui croit à tort son mémoire "très probablement" admissible.
Ce dernier supportera les frais de justice. Il ne devra toutefois aucune indemnité de dépens à son adverse partie, laquelle n'a pas eu à se déterminer (let. C supra).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 mars 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti