6B_1333/2023 26.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1333/2023, 6B_159/2024
Arrêt du 26 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Wohlhauser.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
6B_1333/2023
A.________,
représenté par Me Raphaël Guisan, avocat,
recourant,
et
6B_159/2024
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
6B_1333/2023
Tentative d'actes d'ordre sexuel avec un enfant;
fixation de la peine; refus du sursis,
6B_159/2024
Confiscation et destruction d'objets séquestrés,
recours contre les jugements de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
des 25 août 2023 (n° 287 PE20.017313-GHE) et 10 janvier 2024 (n° 79 PE20.017313-GHE).
Faits :
A.
Par jugement du 28 février 2023, rectifié par prononcé du 8 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de pornographie qualifiée s'agissant du chiffre 2 de l'acte d'accusation du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 21 novembre 2022 et de ce celui d'actes d'ordre sexuel avec un enfant s'agissant du chiffre 4 de ce même acte d'accusation (|). Il l'a en revanche reconnu coupable de contrainte, d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de pornographie qualifiée (Il) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement du 10 juin 2022 au 5 septembre 2022 et de 6 jours à raison des mesures de substitution (Ill), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et a fixé à A.________ un délai d'épreuve de 5 ans (IV), a subordonné l'octroi du sursis accordé au chiffre IV précité aux règles de conduite tenant à l'obligation pour A.________ de continuer un suivi psychiatrique intégré, par exemple auprès de l'Unité ambulatoire de l'adulte (UPA) du Département de psychiatrie du secteur du Nord vaudois, ainsi que l'obligation pour A.________ d'entreprendre un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique auprès de spécialistes de la prise en charge d'auteurs d'infractions à caractère sexuel (V).
Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a en outre constaté que A.________ avait subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 2 jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VI), a interdit à vie à A.________ d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et a ordonné une assistance de probation (VII), a interdit à A.________ de prendre contact et de s'approcher à moins de 100 mètres de C.B.________ pendant une durée de 5 ans (VIII), a maintenu, pour l'heure, la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte à forme de l'obligation pour A.________ d'entreprendre un suivi auprès de l'Unité psychiatrique ambulatoire de U.________ et de l'interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec C.B.________ (IX), et a ordonné la confiscation et la destruction de divers séquestres parmi lesquels un smartphone N.________ (n° xxxx/xx/xx) et un portable O.________ et une tour d'ordinateur M.________ (n° yyyyyyy) (X), et a statué sur les pièces à conviction (XI), ainsi que sur les frais et indemnités (XII et XIII).
B.
Par jugement du 25 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal vaudois a partiellement admis les appels de A.________ et du ministère public contre le jugement précité. Elle l'a réformé en en modifiant les ch. II et IV de son dispositif, en ce sens que A.________ a été reconnu coupable de contrainte, d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec un enfant ainsi que de pornographie qualifiée (II nouveau) et en ce sens qu'elle a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 9 mois et fixé à A.________ un délai d'épreuve de 5 ans (IV nouveau).
C.
Par prononcé du 10 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, relevant que le jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois était incomplet, en ce sens qu'il omettait de statuer sur un séquestre, a en outre ordonné la confiscation et la destruction de l'ordinateur M.________ saisi le 11 novembre 2020 et séquestré par décision du 9 mars 2021.
D.
Les faits retenus sont en substance les suivants.
D.a. Dans le cadre de la présente procédure, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 31 décembre 2021, le Prof E.________ et le Dr F.________ ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Ce trouble était chronique et devait être qualifié de grave. Il se caractérisait par une image de soi-même perturbée, un important mal-être identitaire, une sensibilité accrue à l'abandon et une gestion très problématique de la distance entre soi et l'autre, celui-ci étant considéré soit comme trop proche, ce qui génère un sentiment d'intrusion, soit trop éloigné, ce qui génère un sentiment d'abandon. A.________ présentait en outre dans son fonctionnement des aspects de type paranoïaque, dissocial, immature et narcissique. Les experts ne retenaient pas de trouble de la préférence sexuelle, tout en observant que chez A.________, la sexualité semblait remplir une fonction exutoire sur le plan psychique. À dire d'experts, au moment des faits, la capacité pour l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, tandis que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était légèrement restreinte, ce qui les a amenés à retenir une diminution légère de sa responsabilité pénale. Le risque de récidive à court terme était qualifié de faible, compte tenu du dévoilement des faits et de la procédure en cours. À long terme, si A.________ ne devait pas bénéficier d'un traitement spécifique, le risque de récidive d'infractions à caractère sexuel était évalué par les experts comme modéré à élevé. Au cas où le prénommé bénéficiait d'un traitement spécifique, le risque de récidive dépendrait en grande partie de la capacité de ce dernier à investir le cadre thérapeutique. S'agissant plus particulièrement du traitement indiqué, les experts préconisaient, en plus d'un suivi psychiatrique intégré habituel, un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique auprès de spécialistes de la prise en charge d'auteurs d'infraction à caractère sexuel. Ils avaient toutefois précisé qu'il serait difficile de mettre en oeuvre un tel traitement, A.________ ayant de la peine à entrer en lien avec certains thérapeutes et contestant présenter une problématique spécifique en lien avec ses attirances sexuelles.
D.b. À des fins d'excitation sexuelle, A.________ a profité de ses passages chez sa soeur B.B.________, domiciliée rue V.________ à U.________, où il dormait parfois dans le même lit que C.B.________, pour prendre des photos de sa nièce entièrement nue. L'enfant se trouvait fréquemment sur un lit ou sous la douche, parfois dans des positions très suggestives, et de nombreux gros plans ont été faits de ses parties intimes.
A.________ a également pris de tels clichés de C.B.________ les 24 et 25 octobre 2020 au Centre thermal puis à l'hôtel G.________, sis à l'avenue Y.________ à U.________, où il avait invité la fillette à se baigner, respectivement à passer la nuit avec lui, avec l'accord de la maman.
Le Service des curatelles et tutelles professionnelles a dénoncé la situation le 30 juillet 2020.
L'analyse des supports informatiques saisis au domicile de A.________ a révélé la présence de six fichiers constitutifs de pornographie enfantine qui représentent la nièce du prénommé.
D.c. Le 7 Janvier 2020, B.B.________ a divorcé. Dès cet instant, A.________ a voulu occuper une place plus importante dans la vie de sa nièce C.B.________ et a constamment cherché l'attention de cette enfant.
D'une nature envahissante, il a alors régulièrement voulu se rendre chez sa soeur ou entrer en contact avec elle pour lui parler, malgré le fait qu'elle n'en pouvait plus et lui demandait instamment de s'en aller, respectivement de la laisser tranquille. Il avait également l'intention d'être impliqué dans la vie de C.B.________ et de participer à ses activités. Pour parvenir à ses fins, il a parfois fait le siège derrière la porte palière de B.B.________, l'a suivie dans la rue ou sur le chemin de l'école, lui a téléphoné à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et lui a adressé de nombreux messages. Par ailleurs, après qu'elle eut bloqué son numéro de téléphone, il a tenté de la contacter via des appareils installés dans des établissements publics ou appartenant à des personnes rencontrées dans la rue. Enfin, A.________ a parfois menacé B.B.________ de la dénoncer pour des maltraitances sur ses enfants si elle ne l'invitait pas chez elle ou le tenait à l'écart des activités de ses filles.
Plus particulièrement le 6 décembre 2020, alors que sa soeur lui avait plusieurs fois demandé de partir, A.________ a forcé la porte d'entrée de son appartement et, une fois dans le logement, a refusé de s'en aller. Incapable de s'en défaire, B.B.________ a dû se résoudre à appeler à la police, qui est intervenue pour faire quitter les lieux au prénommé.
En outre, le 13 janvier 2022, A.________ s'est rendu au domicile de sa soeur, laquelle effectuait des nettoyages en vue de son déménagement. Il a sonné et s'est vu refuser l'entrée par cette dernière, qui l'a repoussé et a refermé la porte. A.________ s'est alors mis à sonner et frapper contre la porte palière durant une heure, avant de quitter les lieux. Plus tard dans la journée, déterminé à parvenir à ses fins, il est revenu et a pénétré dans l'appartement sans sonner ni frapper. Sa soeur lui a derechef demandé de s'en aller, ce qu'il a refusé de faire. Dès lors, B.B.________ est sortie et A.________ l'a suivie à l'extérieur, cherchant sans cesse à lui parler contre sa volonté. Une connaissance de la prénommée a alors contacté la police, qui est intervenue pour mettre un terme à ce comportement.
B.B.________ a déposé plainte le 20 janvier 2022. Elle l'a retirée après que le prévenu a satisfait à la condition posée à cet effet.
D.d. A.________ est adepte de l'application I.________, "terrain de jeu métavers où les amis des quatre coins du monde peuvent se rassembler" (App Store) en apparaissant sous forme d'avatars. Après y avoir joué en 2021 notamment avec ses nièces C.B.________ et D.B.________, alors âgées de 9 et 6 ans, il y a fait la rencontre de H.________, adolescente âgée de 14 ans et résidant au W.________.
Au gré des échanges, le prévenu et H.________ ont décidé de poursuivre leurs discussions sur l'application J.________, où celle-ci s'est identifiée entre autres sous les pseudos "k.________", "l.________" et "l1.________". Ils ont alors développé une forme de relation sentimentale, s'appelant respectivement "q.________" et "r.________", soit "grand frère" et "petite soeur" en x.________, et se sont lancés dans des confidences.
À tout le moins entre le 25 octobre et le 18 novembre 2021, les discussions se sont aussi déplacées sur le plan sexuel, les intéressés s'excitant réciproquement en utilisant notamment des termes issus de la culture x.________ "anime", dont "hentai" qui signifie "perversion sexuelle". Le prévenu a également posté des images illustrant des écolières sur le point d'uriner dans leurs habits ou qui, ayant trop tardé à aller aux toilettes, ont laissé de l'urine s'échapper dans leurs vêtements, circonstance qui l'excite sexuellement. Dans ce contexte, A.________ a plusieurs fois tenté d'obtenir de H.________ qu'elle se masturbe et/ou s'urine dessus, et parallèlement s'est lui-même masturbé tout en le lui faisant savoir.
E.
Par acte des 30 novembre 2023 et 16 février 2024, A.________ a formé deux recours au Tribunal fédéral contre le jugement et le prononcé rendus les 25 août 2023 et 10 janvier 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
À l'encontre du jugement précité, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de tentative d'acte d'ordre sexuel sur enfant, à ce qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement du 10 juin 2022 au 5 septembre 2022 et de 6 jours à raison de mesures de substitution, à l'octroi d'un sursis complet, et à ce qu'il reçoive une copie de l'ensemble des données licites sises sur les supports de données confisqués. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouveau jugement. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.
Contre le prononcé du 10 janvier 2024, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il reçoive une copie de l'ensemble des données licites se trouvant sur l'ordinateur M.________ et à ce que celui-ci lui soit restitué une fois réinitialisé, et en ce sens qu'il reçoive une copie de l'ensemble des données de son téléphone N1.________ et à ce que celui-ci lui soit restitué. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, déposés par le même recourant, se rapportent à la même cause (PE20.173313). Bien qu'ils visent deux décisions en soi distinctes, la seconde complète la première. Il se justifie par conséquent de joindre les deux recours et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 187 CP en lien avec la tentative d'actes d'ordre sexuel sur enfant retenue à son encontre à l'égard de l'enfant H.________ (cf. supra D.d).
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 187 ch. 1 aCP - tel qu'en vigueur au moment des faits, la disposition révisée, entrée en vigueur au 1er juillet 2024, n'étant pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 CP) -, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2), celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Conformément à l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2.1.2. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2; arrêts 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.1; 6B_798/2021 du 2 août 2022 consid. 4.1.1; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).
La première hypothèse prévue par cette disposition présuppose qu'il y ait un contact corporel entre l'auteur et la victime (cf. art. 187 ch. 1 al. 1 CP; ATF 131 IV 100 consid. 7.1; arrêts 7B_62/2022 précité consid. 5.2.1; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.2).
La deuxième hypothèse (cf. art. 187 ch. 1 al. 2 CP) vise le cas où l'auteur "entraîne" un enfant à commettre un acte d'ordre sexuel sur lui-même (par exemple la masturbation) ou avec un tiers, voire avec un animal; il n'y a pas de contact corporel entre l'auteur et la victime, le premier devant inciter la seconde à procéder à un acte de nature sexuelle; une véritable instigation n'est pas nécessaire, mais il faut que l'auteur exerce une influence importante sur l'enfant, sans qu'il importe que ce dernier perçoive la signification ou l'excitation sexuelle qu'il provoque (arrêts 7B_62/2022 précité consid. 5.2.1; 6B_123/2020 précité consid. 6.2). L'auteur doit exercer une certaine pression, qui doit revêtir un certain poids pour pousser la victime à commettre un acte qui n'aurait pas eu lieu sans l'influence exercée par l'auteur; celle-ci peut notamment s'exercer sous la forme d'un discours visant à éveiller la curiosité de l'enfant, n'importe quel discours sexualisé s'adressant à un enfant n'étant toutefois pas suffisant pour tomber sous le coup de la disposition (AIMÉE H. ZERMATTEN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 24 ad art. 187 CP). Il n'est pas nécessaire que l'auteur soit présent au moment de l'acte et peut donc parfaitement être absent (arrêt 6B_702/2009 du 8 janvier 2010 consid. 7.4; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, n° 23 ad art. 187 CP; contra : STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 8e éd. 2022, n° 15 p. 160). L'infraction peut ainsi être commise lors d'une conversation téléphonique ou à l'occasion d'un dialogue en ligne par messagerie instantanée (AIMÉE H. ZERMATTEN, op. cit., n° 25 ad art. 187 CP; TRECHSEL/BERTOSSA in TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021, n° 8 ad art. 187 CP). L'infraction est consommée dès que la victime accomplit concrètement l'acte (BERNARD CORBOZ, loc. cit.; DUPUIS, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 32 ad art. 187 CP).
Dans la troisième hypothèse, l'auteur "mêle" un enfant à un acte d'ordre sexuel (art. 187 ch. 1 al. 3 CP); cela suppose qu'il le place comme spectateur de ses agissements sexuels et qu'il en fasse ainsi un objet sexuel. L'enfant doit avoir physiquement (par la vue ou l'ouïe) discerné l'élément sexuel de l'acte. Cela est notamment le cas lorsque l'auteur se masturbe devant l'enfant avec tous les signes d'une excitation sexuelle (ATF 129 IV 168 consid. 3.1; arrêts 7B_62/2022 précité consid. 5.2.1; 6B_123/2020 précité consid. 6.2).
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1; arrêts 6B_487/2021 du 3 février 2023 consid. 2.3; 6B_28/2023 du 30 janvier 2023 consid. 3.3.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1).
2.2. En l'espèce, les premiers juges avaient retenu que le recourant avait entraîné l'enfant H.________ à commettre un acte d'ordre sexuel sur elle-même, à savoir se masturber, au cours de leur échange. Pour les juges précédents, seule l'alternative visée par l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP entrait en considération, puisque le recourant n'avait ni commis un acte d'ordre sexuel sur la prénommée, ni confronté celle-ci directement à ses propres actes d'ordre sexuel. Toutefois, selon la cour cantonale, il ne faisait aucun doute à la lecture des discussions figurant au dossier, même remise dans l'ordre chronologique par le recourant, que celui-ci avait incité l'enfant H.________ à procéder à un acte de nature sexuelle. Le recourant avait notamment dit qu'il avait envie de se masturber et avait explicitement demandé à la jeune fille, dont il savait qu'elle était âgée de 14 ans - comme il l'avait lui-même admis aux débats de première instance - si elle voulait le faire avec lui. Il avait d'ailleurs déclaré qu'" à la fin de la conversation, on voulait se masturber ensemble ".
La cour cantonale a cependant retenu, contrairement aux premiers juges et au bénéfice du doute, qu'il n'était pas établi que la jeune fille se fût effectivement masturbée à un moment donné de leurs échanges. Les réponses de cette dernière n'étaient pas, selon les juges précédents, suffisamment explicites. Elle s'était contentée de répondre par "..." ou "rougit" lorsque le recourant l'avait sollicitée frontalement. Il y a avait dès lors lieu de retenir que l'infraction était demeurée au stade de la tentative et que le recourant devait ainsi être reconnu coupable de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en relation avec ces faits.
2.3. Invoquant l'arrêt 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019, le recourant soutient que l'infraction réprimée par l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP ne serait pas réalisée, en faisant valoir qu'il n'aurait pas pu observer l'enfant H.________ d'une quelconque façon afin d'être excité à son tour. La discussion litigieuse ne mentionnerait pas une proposition d'allumer une webcam qui aurait permis au recourant d'observer H.________. Selon les dires du recourant, son excitation aurait uniquement été provoquée par le fait que H.________ avait évoqué avoir besoin d'uriner, s'agissant d'un sujet qui ferait pour lui l'objet de fantasmes. La discussion ne serait pas allée plus loin. La conversation se serait uniquement conclue par la manifestation par le recourant d'un désir de se masturber en même temps que H.________. La cour cantonale aurait retenu à tort la réalisation des éléments de l'infraction, faute pour le recourant d'avoir eu l'intention d'observer l'enfant H.________, étant précisé qu'il ne lui avait rien montré non plus.
2.4. L'argumentation que le recourant développe est vaine. On ne saurait déduire de l'arrêt dont il se prévaut que la faculté de s'observer mutuellement par le biais d'une caméra serait un élément nécessaire à la réalisation de l'infraction dans un tel contexte. Il est constant que les faits se sont déroulés en marge d'échanges au moyen d'applications et par le biais de réseaux sociaux (J.________). En tout état, les faits constatés par les juges précédents, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), ont trait à des actes qui vont au-delà du simple encouragement à pratiquer la masturbation dans l'intimité adressée à une personne mineure, dont l'incrimination certes est débattue en doctrine (cf. à ce propos: STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, op. cit., n° 15, p. 160; PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4 e éd. 2019 n° 15 ad art. 187), mais néanmoins retenue par la jurisprudence (arrêt 6B_702/2009 précité consid. 7.4). Le fait que les agissement du recourant soient intervenus dans le contexte d'échanges par messagerie notamment, alors qu'il a été retenu en fait qu'il s'était lui-même masturbé lors de ces échanges tout en poussant sa jeune interlocutrice à le faire elle-même, dénote des circonstances, respectivement des actes qui, eux aussi, à l'instar de ce qui avait été retenu dans l'arrêt 6B_1122/2018 précité consid. 3.3.2, doivent être considérés comme étant de nature à mettre abstraitement en danger le développement d'un enfant et qui tombent dès lors sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP. Pour le reste, le raisonnement à l'aune duquel la cour cantonale a retenu la figure de la tentative ne prête nullement le flanc à la critique. Il n'est du reste pas, en soi, contesté par le recourant. En définitive, son grief s'avère mal fondé et doit être rejeté.
Dès lors qu'il succombe sur ce point, il n'est pas nécessaire de discuter plus avant les éléments dont il fait état au sujet de la quotité de la peine en lien avec un acquittement qu'il échoue à obtenir.
3.
Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 42 CP et se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un sursis complet.
3.1. À teneur de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 (al. 4).
Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).
Les principes concernant l'octroi d'un sursis, en lien avec l'art. 42 CP ont été récemment rappelés notamment à l'arrêt 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5, auquel il peut être renvoyé, ainsi qu'aux arrêts qui y sont cités.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme dans le cas d'espèce, où une peine de 18 mois a été prononcée, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.5.2; arrêt 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.1).
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut pas accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). L'absence de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_71/2024 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 6B_71/2024 précité consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a d'abord relevé que les premiers juges avaient formulé un pronostic qui ne pouvait être qualifié d'entièrement défavorable, dès lors que le recourant était primo-délinquant et que les experts avaient estimé que le risque de récidive était faible à court terme et moyen et élevé à long terme pour autant que le prévenu ne bénéficie pas d'un traitement spécifique, lequel avait toutefois été ordonné. Les premiers juges avaient ainsi accordé un sursis complet en relevant néanmoins que les autorités devaient se montrer particulièrement vigilantes et qu'il convenait de subordonner le sursis au respect, durant le délai d'épreuve fixé à 5 ans, de la règle de conduite consistant à suivre les traitements suggérés par l'expertise, à savoir un suivi psychiatrique intégré habituel et un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique auprès des spécialistes de la prise en charge d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, même si le recourant avait déclaré qu'il ne s'y soumettrait que si cela était ordonné, puisqu'il estimait que sa sexualité était dans la norme.
La cour cantonale a pour sa part jugé fondé le grief soulevé en appel par le ministère public, qui contestait l'octroi d'un sursis complet en faisant valoir que le pronostic était entièrement défavorable. Les juges précédents ont en substance estimé qu'en l'état et sans traitement, le risque de récidive était moyen à élevé à long terme. Selon ces derniers, l'incapacité du recourant à percevoir l'inadéquation de son comportement, qu'on discernait tant dans ses propos aux débats que dans ses écrits logorrhéiques, était de mauvaise augure. Le rapport produit par le ministère public, postérieur à l'audience du tribunal correctionnel, ne présageait rien de bon. Il en ressortait que le recourant ne s'était pas présenté au dernier rendez-vous fixé malgré l'obligation de soins, qu'il était harcelant envers les institutions de soins, que la dernière hospitalisation s'était soldée par un échec le lendemain seulement de son entrée dans l'institution en raison d'une absence de respect du cadre. Il en ressortait en outre qu'il avait tenu des propos inquiétants, menaçant de mettre fin à ses jours en emportant d'autres personnes avec lui. La doctoresse auteure du rapport produit par le ministère public estimait que la prise en charge psychiatrique en vigueur était un échec, concluant que la mesure de substitution par obligation de soins ne permettait pas de garantir la sécurité d'autrui. La cour cantonale en a conclu à son tour que le pronostic n'était pas favorable, tout en relevant que le ministère public n'avait pas requis le prononcé d'une peine entièrement ferme. Elle a admis "du bout des lèvres", pour reprendre ses termes, que le pronostic n'était pas totalement défavorable et qu'il y avait lieu de donner au recourant l'opportunité de rapporter la preuve de sa volonté "de payer sa dette" pour "tourner la page" et reprendre le cours de sa vie. Sur cette base, les juges précédents ont octroyé un sursis partiel, portant sur 9 mois, subordonné au respect de règles de conduite, le délai d'épreuve étant fixé au maximum légal, soit 5 ans.
3.3. Le recourant reproche essentiellement à la cour cantonale de ne plus guère avoir tenu compte de l'expertise du 31 décembre 2021, mais de s'être focalisée sur le rapport produit en appel par le ministère public. En bref, il soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en faisant primer ce rapport sur l'expertise précitée, en relevant que l'expertise prévoyait un risque de récidive moyen à élevé uniquement en l'absence de traitement spécifique pour les auteurs d'infraction à caractère sexuel, lequel n'avait à ce jour pas pu être mis en place faute de jugement définitif et exécutoire. Le suivi dont l'échec était évoqué dans le rapport repris par la cour cantonale n'était pas celui évoqué par l'expertise et il était donc arbitraire de retenir un échec thérapeutique pour refuser un sursis complet, la thérapie en question étant inadaptée. En outre, le rapport en question ne revêtait pas la même valeur probante que l'expertise et, en cas de doute, il incombait à la cour cantonale d'ordonner une nouvelle expertise destinée à évaluer le risque. À cela s'ajoutait, selon le recourant toujours, que la cour cantonale n'avait selon lui pas tenu compte de différents éléments importants ressortant de l'expertise, notamment qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments le concernant allant dans le sens d'une attirance suffisamment importante pour les enfants pré-pubères ou d'un âge autour de la puberté au sens d'une pédophilie ou d'une hébéphilie. Par ailleurs, différents éléments du rapport mentionné par la cour cantonale seraient infirmés par l'expertise, son âge n'aurait pas été pris en considération, l'interdiction de voir sa nièce supprimerait le risque de récidive et les troubles dont il souffre font craindre au recourant que son placement en détention soit dangereux pour lui en raison des autres détenus. Il fait encore valoir qu'il avait pris des photos illicites de sa nièce à l'occasion d'actes isolés. Il ajoute qu'il ne serait pas possible de retenir que seule une peine privative de liberté serait à même d'empêcher la récidive et que, même si le pronostic ne pouvait être qualifié de parfait, il ne pouvait pas être qualifié de défavorable au point de lui refuser le sursis complet.
3.4. Comme relevé, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir. On notera que la cour cantonale a en particulier pointé l'incapacité du recourant à percevoir l'inadéquation de son comportement, qu'on discernait tant dans ses propos aux débats que dans ses écrits logorrhéiques, et qui était de mauvaise augure. En outre, et nonobstant les éléments dont le recourant se prévaut en lien avec l'expertise, on ne discerne pas en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu dans ce contexte, en déduisant différents éléments du rapport produit devant elle par le ministère public, soit notamment une absence à un rendez-vous, le comportement du recourant envers les institutions de soins, ou encore l'échec de la prise en charge évoquée, un pronostic qui, sans apparaître entièrement défavorable, n'était pas favorable. En ce sens, la cour cantonale était en particulier fondée à considérer que le recourant démontrait de réelles difficultés à s'amender. Dans ces conditions, on peut admettre que le raisonnement de la cour cantonale demeure dans les limites du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu.
Le grief du recourant s'avère en conséquence mal fondé lui aussi.
4.
Le recourant se plaint en outre d'une violation de l'art. 69 CP.
4.1. Conformément à l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-là doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1; arrêts 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.2; 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 6.1).
La confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle porte atteinte à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces (ATF 137 IV 249 consid. 4.5; arrêt 6B_1351/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1). En particulier, le principe de la proportionnalité impose, lorsque les conditions pour ordonner la mesure ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, que seules ces parties soient confisquées si cela est possible sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées (arrêts 6B_500/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_1351/2023 précité consid. 2.1; 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4).
Se prononçant sur la demande de restitution de données licites enregistrées notamment dans un ordinateur portable et des téléphones portables séquestrés, le Tribunal fédéral a considéré que la seule valeur sentimentale de certaines informations contenues dans la mémoire de ces appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à leur destruction. Il a ajouté que, compte tenu du nombre d'appareils sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que leur destruction s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêts 6B_500/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.2; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4; 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2; 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.2; cf. en ce sens arrêt 6B_1150/2014 précité consid. 4, portant sur un disque dur contenant des plans, images et travaux représentant plusieurs années de travail selon le recourant).
Selon les circonstances, lorsque les données licites enregistrées sur un support informatique revêtent une grande importance pour la personne concernée, le principe de la proportionnalité peut justifier leur restitution. Les frais liés au tri des données, à leurs copies et au reformatage du disque dur ou à la remise sur un support de données séparé peuvent alors être répercutés sur la personne concernée (cf. arrêts 6B_348/2021 du 3 mai 2021 consid. 7; 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.3; STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL Praxiskommentar StGB, 4 e éd. 2021, n° 7 ad art. 69 CP).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé en substance, dans son jugement puis dans son prononcé, que le recourant avait utilisé son ordinateur pour stocker les photographies de sa nièce et son téléphone portable pour les prendre et discuter avec l'enfant H.________. De même a-t-elle relevé qu'il ressortait du dossier, dans le cadre du prononcé, que l'ordinateur en question contenait des fichiers illicites, à savoir " plusieurs dossiers contenant presque exclusivement des images de la jeune C.B.________ nue, ou très légèrement vêtue ". La connexité entre les infractions commises et les objets séquestrés était établie. En outre, pour les juges précédents, il était exclu, au regard du comportement général du recourant et du risque de récidive retenu, de rendre à un possesseur d'images pédopornographiques un appareil lui ayant servi à les stocker, ces objets étant manifestement susceptibles de servir à nouveau à la commission d'infractions de même nature. Dans son jugement, la cour cantonale a enfin relevé que si le recourant souhaitait récupérer les données licites qui seraient contenues dans ces appareils, il avait la possibilité qu'un tri soit fait, avant destruction des appareils.
Face à ces éléments, le recourant se plaint pour l'essentiel de ce que la cour cantonale lui aurait implicitement refusé de récupérer une copie de l'ensemble des données, tout en lui faisant grief de lui avoir reproché de ne pas avoir formulé de demande de tri plus tôt. Force est toutefois de relever que les griefs soulevés par le recourant, en particulier dans son acte dirigé contre le prononcé du 10 janvier 2024, comportent dans une large mesure une discussion sur des questions de fait sans que l'on discerne de grief d'arbitraire soulevé à satisfaction de droit. La discussion qu'il esquisse s'avère ainsi largement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). De surcroît, à la lumière de la pièce dont fait état le recourant (pièce 197), il apparaît certes que le ministère public lui a fait savoir, par courrier du 26 octobre 2022, qu'il pouvait remettre aux enquêteurs des disques durs pour qu'ils effectuent le transfert de données licites. Une telle indication apparaissant parfaitement claire, le recourant ne saurait aujourd'hui exciper de sa situation financière ou psychique pour prétendre qu'il n'aurait pas su à qui s'adresser ou qu'il aurait été empêché d'agir. On ne discerne pas davantage pour quelle raison il serait demeuré empêché de procéder utilement s'agissant du tri et du mode de faire y relatif évoqués et le recourant ne saurait dès lors prétendre que la cour cantonale lui aurait censément reproché d'avoir tardé à agir. En tout état, la confirmation de la mesure de confiscation et de destruction des objets litigieux ne prête pas le flanc à la critique. Dans cette mesure, le grief s'avère mal fondé lui aussi et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, les demandes d'effet suspensif n'ont plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_1333/2023 et 6B_159/2024 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens