4A_276/2024 31.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_276/2024
Arrêt du 31 mars 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Elizaveta Rochat, avocate,
recourant,
contre
Banque B.________ SA,
représentée par Me Christian Tamisier, avocat,
intimée.
Objet
contrat de gestion de fortune,
recours contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/3218/2016, ACJC/405/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le demandeur ou le recourant) est le fils et héritier de C.________ (ci-après: la cliente). Celle-ci détenait un compte depuis les années soixante auprès de la banque D.________, devenue Banque B.________ SA (ci-après: la banque) en 2005.
La cliente, qui, selon A.________ avait hérité d'un capital de 3'000'000 EUR de sa mère, a ouvert la relation bancaire n° xxx et conclu un mandat de gestion avec la banque D.________.
Le 5 décembre 2001, elle a signé un document intitulé "profil d'investissement" indiquant cinq structures du portefeuille, allant de S1, soit le profil avec des fluctuations minimales et prévoyant une répartition des actifs entre liquidités et obligations, et S5, le profil comportant des fluctuations importantes et une répartition des actifs entre liquidités et actions. Le profil sélectionné par la cliente n'est pas clair dans la mesure où la case correspondant au profil S2 est entourée et celle correspondant au profil S3 est cochée. Les parties s'accordent sur le fait que la cliente avait choisi un profil conservateur.
Le 6 mai 2002 la cliente a signé un document intitulé "droit de regard" en faveur de A.________.
A.b. Par requête déposée le 1er avril 2008, A.________ a requis du Tribunal ordinaire de Rome qu'il place sa mère sous tutelle en raison de la démence sénile dont elle souffrait et du fait qu'elle avait dépensé plus d'un million de francs suisses de 1996 à 2008. Le tribunal a accédé à la demande et nommé un tuteur à la cliente, auquel A.________ a succédé dès le mois d'octobre 2009.
A.c. Par courrier du 20 septembre 2008 adressé à la banque, A.________ a indiqué avoir appris deux jours plus tôt que le portefeuille de sa mère ne s'élevait plus qu'à 420'000 EUR et qu'il avait été informé par la gestionnaire du portefeuille que ces pertes étaient dues au fait que le portefeuille était composé d'obligations et d'actions, ces dernières étant impactées par l'évolution récente du marché.
Le détail des positions contenues dans le portefeuille de la cliente ne résulte pas des allégués des parties, le recourant s'étant contenté de renvoyer à douze pages de tableaux qu'il a lui-même établis et d'indiquer que leur contenu était allégué dans leur entier.
Pour 2007, le portefeuille de la cliente a subi une perte de 4'004 EUR, pour 2008, une perte de 88'201 EUR et pour 2009, il a réalisé un gain de 44'187 EUR.
La relation bancaire a été clôturée en juin 2010. Un montant d'environ 355'088 EUR a été transféré du compte de la cliente vers une autre banque. Son fils a assuré les dépenses de sa mère jusqu'au décès de celle-ci avec le capital restant. Celle-ci est décédée le 15 novembre 2010.
Le 17 février 2015 A.________ a fait notifier à la B.________ SA un commandement de payer, poursuite n° yyy, pour un montant de 45'936 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010.
B.
Par requête en conciliation, puis, suite à l'échec de celle-ci, par demande du 3 octobre 2016, A.________ a introduit contre la B.________ SA une action en paiement de la somme de 45'936.45 EUR. En substance, il a soutenu que la banque n'avait pas respecté le mandat donné par la cliente, avait en particulier adopté une stratégie trop agressive. La violation des devoirs de la banque avait causé un dommage correspondant à la différence entre la valeur du portefeuille de sa mère au jour de son transfert à la banque tierce et celle qu'il aurait dû avoir s'il avait été constitué d'actifs correspondants au profil de risque conforme au contrat. Il s'est prévalu d'un dommage de 45'936.45 EUR correspondant à (1) des pertes de 1'188.40 EUR par année de mauvaise gestion de 2005 à 2009 (total de 5'941.97 EUR), (2) la rémunération indûment perçue par la banque pour les années 2005 à 2010 à hauteur de 16'657 fr. 80 (18'157 EUR au taux de change de 1 CHF = 1.09 EUR au 3 octobre 2016) et (3) 21'837.47 EUR correspondant à des frais et commissions de gestion de la banque.
Par jugement du 23 mai 2023, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de A.________ et l'a condamné au paiement des frais judiciaires et dépens.
Par arrêt du 26 mars 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement.
C.
Contre cet arrêt, le recourant interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à sa réforme en ce sens que la banque soit condamnée au paiement de 45'936.45 EUR avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2010, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive au commandement de payer n° yyy, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
La banque intimée a conclu au rejet du recours.
Les parties ont déposé des observations.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel de la banque, par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1; arrêts 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 4.1; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1.2; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.1; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I 13; au sujet des délimitations avec le contrat de conseil en placement et avec la relation de simple compte/dépôt bancaire [execution only], cf. l'ATF 144 III 155 consid. 2.1 s.; arrêt 4A_54/2017 précité consid. 5.1). L'existence d'un tel contrat n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des ordres d'achat ou de vente au gérant (arrêts 4A_72/2020 précité consid. 5; 4A_556/2019 précité consid. 4.1; 4A_54/2017 précité consid. 5.1.2; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1).
Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b).
Avant de conclure un tel contrat et pour qu'il puisse l'être, le gérant de fortune doit tout d'abord établir le profil de risque du client (Erstellen eines Kundenprofils) : celui-ci a pour but de définir l'ampleur des risques que le client est prêt à assumer (propension subjective au risque du client) et qu'il peut se permettre de prendre compte tenu de son niveau de vie (capacité objective à supporter des risques) (arrêts 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.1; 4A_436/2016 du 7 février 2017 consid. 3.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.5.1; 4A_140/2011 du 27 juin 2011 consid. 2.1; 4C.158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 3.3.1). Cette obligation découle de son devoir de diligence au sens de l'art. 398 al. 2 CO. Elle a été reprise, depuis le 1er janvier 2020, à l'art. 12 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin; RS 950.1) et à l'art. 17 de l'ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers (OSFin; RS 950.11).
4.
4.1. Le recourant invoque d'abord l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
Il soutient avoir allégué dans sa demande les éléments nécessaires à l'établissement du profil d'investissement de la cliente et de son profil risque, ainsi que les pourcentages des classes d'actifs contenus dans le portefeuille de celle-ci pendant la période litigieuse, et que ceux-ci n'étaient pas compatibles avec une gestion conservatrice voulue par la cliente.
Selon lui, la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire que "le recourant avait formulé en des termes très généraux la mauvaise gestion opérée par la banque" et de ne pas avoir indiqué quels placements spécifiques auraient été effectués par la banque en violation du mandat qui lui avait été confié.
4.1.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; 144 III 67 consid. 2).
En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Il a été admis qu'exceptionnellement, l'allégué de la demande n'indique que le montant total lorsque le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1; 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, spéc. 5.3).
4.1.2. La cour cantonale a considéré que dans sa demande et sa réplique, le recourant s'était contenté de formuler des allégués très généraux au sujet de la manière dont la banque avait géré le portefeuille de sa mère. Il s'était borné à indiquer des pourcentages d'obligations, d'actions et de placement alternatifs figurant dans le portefeuille en question, sans indiquer quels placement spécifiques auraient été effectués par la banque en violation du mandat qui lui avait été confié. Il s'est contenté de renvoyer à un tableau de douze pages qu'il avait lui-même établi.
Ce n'est que dans ses plaidoiries finales et dans des déterminations spontanées subséquentes que le recourant a allégué pour la première fois certains placements figurant dans le portefeuille de sa mère en 2008 et leurs performances, alors que ces faits résultaient de documents dont il avait déjà connaissance. Ces faits ont été déclarés irrecevables au stade de l'appel dans la mesure où ils ne s'agissait pas de faits régulièrement présentés en première instance.
4.1.3. Le devoir d'allégation étant une question de droit et non une question d'établissement des faits, le grief d'arbitraire du recourant - et non de violation de l'art. 221 al. 1 CPC - tombe à faux. Son grief est par conséquent irrecevable tant en raison de l'absence d'invocation de violation du droit (art. 42 al. 2 LTF) que de l'absence de la démonstration d'un quelconque arbitraire (art. 106 al. 2 LTF).
4.2. Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que la cour cantonale a violé une série de dispositions légales (art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst., 8 CC, 152 et 156 CPC) en confirmant le jugement de première instance dans son refus d'ordonner à la banque la production du descriptif détaillé du profil d'investissement de sa mère et de la mise en oeuvre d'une expertise.
4.2.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5.1).
4.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a rejeté le grief du recourant de violation de son droit à la preuve et de son droit d'être entendu dans la mesure où la production du descriptif détaillé de la stratégie de placement de sa mère n'apparaissait pas pertinente pour statuer sur la demande du recourant au regard des allégués de sa demande. Concernant la mise en oeuvre d'une expertise, la cour cantonale a relevé que le tribunal de première instance s'était fondé sur des allégations concordantes des parties, corroborées par des documents figurant au dossier, de sorte qu'elle était inutile. D'autres faits invoqués par le recourant et pour lesquels il requérait une expertise ont été déclarés irrecevables par la cour cantonale dans la mesure où ils ont été invoqués tardivement.
4.2.3. Le recourant ne remet pas en cause cette motivation de la cour cantonale. Il ne démontre pas que les allégués à l'appui desquels il demandait la production de la stratégie de la banque concernant le portefeuille de sa mère étaient suffisamment précis, ni que ceux pour lesquels il demandait la mise en oeuvre d'une expertise étaient contestés par la banque. Faute de s'en prendre à l'argumentation de la cour cantonale, son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
4.3. S'en prenant à l'interprétation du contrat entre sa mère et la banque, le recourant invoque que la cour cantonale aurait retenu de façon arbitraire la volonté réelle des parties. Selon la cour cantonale, les parties étaient convenues d'un profil d'investissement "plutôt conservateur" qui autorisait les produits autres que des liquidités, actions et obligations, alors que selon le recourant le profil était "plutôt très conservateur" et n'autorisait pas d'autres produits. Le recourant invoque que la cour cantonale n'a pas tenu compte des pièces 67 et 69 qu'il a déposées en première instance.
4.3.1. Comme tout contrat, le contrat de gestion de fortune est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques, qui sont normalement une offre et une acceptation (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes (arrêts 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1; 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 7e éd., 2024, n. 644 ss; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, tome I, 11e éd. 2020, n. 286, 357 et 478). Le contrat est conclu même si le gérant a violé ses devoirs précontractuels (JEAN-MARC SCHALLER, Handbuch des Vermögens-Verwaltungsrechts, 2013, n. 507); demeure en soi réservée l'invalidation du contrat pour vices du consentement (art. 24 ss CO).
Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 626 consid. 3.1, 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Constituent des indices de la volonté réelle des parties non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4).
4.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a établi la volonté réelle des parties en se fondant sur le document "profil d'investissement" rempli par la mère du recourant, qui prévoyait une gestion discrétionnaire de ses avoirs. La cliente y avait coché, respectivement entouré, les cases correspondant aux profils S2 et S3 et l'administration des preuves n'avait pas permis de déterminer si l'une des cases correspondant auxdits profils d'investissements avait été sélectionnée avant l'autre. Il en ressortait que la cliente avait choisi une structure de portefeuille visant une croissance de capital "légère à modérée", avec des fluctuations "faibles à peu importantes". La cour cantonale a constaté que, dans leurs écritures, les parties s'accordaient sur le fait que le profil d'investissement choisi par la cliente était un profil conservateur. En outre cette stratégie n'a pas été modifiée lors du rachat de la banque D.________ SA par l'intimée et le portefeuille de la cliente a continué à être géré par la même personne après l'acquisition de la banque.
4.3.3. Le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par la cour cantonale, invoquant deux pièces n° 67 et 69 déposées en première instance. Le recourant ne démontre pas en quoi, en se fondant sur les autres pièces du dossier, la cour a apprécié les preuves de manière arbitraire. Il ne démontre pas en quoi il serait évident que l'état de fait dressé ne correspond pas au résultat de l'administration des preuves. En tous les cas, le recourant n'explique pas de manière circonstanciée en quoi les faits retenus par la cour cantonale ne correspondent pas aux preuves déposées. Les critiques adressées à l'encontre de la constatation de la volonté réelle sont toutes appellatoires et, partant, irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).
5.
Invoquant la violation des obligations contractuelles du gérant par la banque, le recourant soutient que la cour cantonale a écarté à tort ses griefs de violation du contrat, de l'existence d'un dommage et lui a reproché à tort un comportement contraire à la bonne foi.
Selon lui, la banque a violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas le profil d'investissement de sa mère dans la composition de son portefeuille, l'exposant ainsi à un trop grand risque. Son dommage correspondrait aux frais bancaires perçus durant les années de gestion du compte par la banque.
En outre, il conteste avoir adopté un comportement contraire à la bonne foi dans la mesure où il conteste avoir toléré d'aucune manière la gestion du compte de sa mère avant le décès de celle-ci.
5.1. Sa responsabilité étant soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu'il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (arrêt 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2); il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve...") (arrêts 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3; 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.1).
5.1.1. S'agissant de la première de ces conditions, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b).
Le gérant a donc un devoir de diligence (la " bonne exécution " [sorgfältige Ausführung] de l'art. 398 al. 2 CO). Ce devoir de diligence doit être déterminé de manière objective (arrêts 4A_90/2011 précité consid. 2.2.2; 4C.158/2006 précité consid. 3.1; 4C.126/2004 du 15 septembre 2004 consid. 2.2). S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit toutefois aucun résultat (arrêts 4A_41/2016 précité consid. 3.2; 4C.158/2006 précité consid. 3.1; 4C.18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1.1, in Praxis 2005 no 73 p. 566).
Une opération effectuée dans les limites du contrat peut dans certaines conditions néanmoins engager la responsabilité du mandataire. La diligence requise s'apprécie au moyen de critères objectifs; on cherchera à déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause. Les exigences seront plus sévères à l'égard du mandataire qui exerce son mandat à titre professionnel, moyennant rémunération. La nature du mandat confié et les particularités de l'espèce entrent également en ligne de compte. Il en va de même des éventuelles usances ou règles généralement suivies dans une profession ou dans un secteur de l'économie (ATF 115 II 62 consid. 3a et les références citées). Lorsque le gérant dispose d'un large pouvoir de gestion, il répond uniquement des pertes provenant d'opérations qui peuvent être qualifiées de déraisonnables, c'est à dire qu'un professionnel n'aurait raisonnablement et objectivement pas entreprises (arrêts 4A_90/2011 précité consid. 2.2.3; 4C.285/1993 du 5 mai 1994 consid. 2c, in SJ 1994 p. 729; 4C.24/1993 du 14 décembre 1993 consid. 2a et 2b; C.267/1987 du 1er décembre 1987 consid. 1a, in SJ 1988 p. 337; au sujet de la concentration excessive dans des titres relevant du même domaine ou sur un seul titre, cf. les arrêts 4A_90/2011 précité consid. 2.2.3 et 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 5.2).
5.1.2. En ce qui concerne la deuxième condition, à savoir le dommage, il ressort de la jurisprudence que c'est l'intérêt du client à l'exécution correcte du contrat qui est déterminant (intérêt positif; Erfüllungsinteresse; ATF 144 III 155 consid. 2.2 et les arrêts cités; cf. BENOÎT CHAPPUIS, La détermination du dommage dans la responsabilité du gérant de fortune, in Journée 2008 de droit bancaire et financier, 2009, pp. 84-85), et non son intérêt à ce que le contrat n'ait pas été conclu (intérêt négatif; Vertrauensschaden). Exceptionnellement, il peut toutefois arriver que le résultat que l'on obtient en cherchant à déterminer l'intérêt positif, estimé selon l'art. 42 al. 2 CO, se recoupe avec celui que l'on obtient en partant du principe que le client n'aurait jamais conclu le contrat (arrêt 4A_556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 4.3.2 et les références citées).
Le client a donc droit à des dommages-intérêts positifs conformément à l'art. 398 al. 2 CO en relation avec l'art. 97 al. 1 CO (arrêt 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2; ATF 144 III 155 consid. 2.2 p. 158 et les arrêts cités). Deux cas de figure peuvent se présenter:
- le dommage peut résulter d'une gestion irrégulière de l'ensemble du portefeuille en raison d'une stratégie de placement irrégulière, auquel cas il faut prendre en compte l'entier de la fortune et procéder à une comparaison entre le portefeuille effectif (à la suite de la mauvaise exécution du contrat) et le portefeuille hypothétique (qu'il aurait eu si le contrat avait été géré correctement) (ATF 144 III 155 consid. 2.2.1 et les arrêts cités);
- le dommage peut aussi résulter de certains placements contraires à la stratégie convenue, auquel cas il ne faut prendre en considération que la partie du patrimoine concernée par les placements contraires à la stratégie convenue et déterminer la différence entre la valeur effective des placements irréguliers et la valeur hypothétique qu'ils auraient atteinte si le capital avait été investi conformément au contrat. Comme mesure de comparaison, il faut prendre en compte les placements alternatifs qui correspondent à la stratégie de placement convenue contractuellement, qui auraient été effectués par le gérant et dont le résultat se situe dans la moyenne (ATF 144 III 155 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas allégué quelles opérations spécifiques effectuées par la banque étaient déraisonnables ou non conformes aux usages bancaires en matière de gestion de fortune. Il s'était borné à faire valoir de manière toute générale que le simple fait de dépasser le seuil de 20-25% d'actions dans le portefeuille et le fait de procéder à des investissements alternatifs suffiraient à démontrer que la banque a violé ses devoirs de mandataire. Or il résultait des documents contractuels que la mère du recourant n'avait pas imposé de limite de pourcentage par type d'actif autorisé dans son portefeuille. La cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas parvenu à démontrer que les opérations effectuées par la banque n'étaient pas en adéquation avec l'objectif d'investissement convenu.
Sur la question du dommage, le recourant a évalué son préjudice financier à 45'936.45 EUR, ce montant correspondant (1) à la rémunération indûment perçue par la banque pour les années 2005 à 2010 à hauteur de 18'157 EUR, (2) aux frais et commissions de gestion de la banque à hauteur de 21'837.47 EUR et (3) à un montant estimé à 5'941.97 EUR de pertes directement liées aux investissements, soit d'après les explications du recourant, 1'188.40 EUR par année de mauvaise gestion de 2005 à 2009.
5.3. Le recourant ne soutient pas avoir allégué une quelconque violation du devoir de diligence du gérant. Il se borne à soutenir qu'il avait allégué que la proportion d'actions dans le portefeuille de sa mère était incompatible avec une gestion conservatrice du portefeuille, sans démontrer ni une violation du contrat, ni un quelconque manquement de la banque à son devoir de diligence. Il revient inutilement sur son grief selon lequel la mise en oeuvre d'une expertise aurait permis d'établir l'inadéquation de la composition du portefeuille mais perd de vue que celle-ci n'aurait su pallier l'absence d'allégation d'éléments censés démontrer la violation de l'obligation de diligence du gérant. En tant qu'il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
Dans la mesure où le recourant ne démontre pas que le gérant aurait violé ses obligations contractuelles, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs relatifs à la condition du dommage et au comportement contraire à la bonne foi du recourant.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 mars 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron