1C_177/2025 01.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_177/2025 & 1C_178/2025
Arrêt du 1er avril 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
1C_177/2025
1. A.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
5. G.G. et H.G.,
6. I.I.________ et J.I.________,
7. K.K.________ et L.K.________,
8. M.________,
9. N.________,
10. O.________,
11. P.P.________ et Q.P.________,
12. R.________,
13. S.________,
14. T.________,
15. U.U.________ et V.U.________,
16. W.W.________ et X.W.________,
17. Y.________,
18. b.________,
19. c.________,
tous représentés par Me Timo Sulc, avocat, recourants,
et
1C_178/2025
Z.________ SA,
représentée par Me Timo Sulc, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. Société C.________,
représentées par Mes Philippe Cottier et Yves Jeanrenaud, avocats,
intimées,
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
Autorisation de construire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 février 2025 (A/3361/2022-LCI, ATA/186/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
a.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 3'050 de la commune de Lancy. Z.________ SA loue deux places de stationnement et une arcade au rez-de-chaussée du bâtiment érigé sur ce bien-fonds, dans laquelle elle exploite une centrale d'ambulances.
Le 1 er octobre 2020, B.________ et C.________ ont déposé une demande d'autorisation de construire un bâtiment de logements de très haute performance énergétique et des commerces avec parking souterrain sur la parcelle n° 4'079 à laquelle a été jointe une demande d'autorisation d'abattage d'arbres sur les parcelles n° s 1'812 et 4'079. L'accès motorisé à l'immeuble projeté se ferait depuis l'avenue Louis-Bertrand par la rampe d'accès existante traversant le nord des parcelles n° s 2'958 et 3'050. Ce projet a suscité les oppositions de plusieurs copropriétaires des parcelles voisines (ci-après: A.________ et consorts) et de l'association Action Patrimoine Vivant.
Le 12 septembre 2022, le Département du territoire de la République et canton de Genève a délivré l'autorisation de construire requise sur la base de la version du projet du 21 mars 2022.
Par jugement du 12 décembre 2022 rendu sur recours des opposants, a.________ SA, de la Commune de Lancy et de Z.________ SA, le Tribunal administratif de première instance a annulé cette autorisation au motif que l'accès à l'immeuble projeté n'était en l'état garanti ni en fait ni juridiquement.
Statuant le 18 février 2025 sur recours des constructrices, la Chambre administrative de la Cour de justice a annulé ce jugement, conditionné l'autorisation de construire du 12 septembre 2022 à la preuve que l'accès est garanti au sens des considérants au plus tard au moment de la réalisation du projet et renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance pour qu'il se prononce sur les autres griefs qui ont été soulevés dans les recours et qui n'ont pas été examinés.
Agissant séparément par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts, d'une part, et Z.________ SA, d'autre part, demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre administrative du 18 février 2025 ainsi que l'autorisation de construire délivrée par le Département du territoire le 12 septembre 2022.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Dirigés contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, les recours sont en principe recevables comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Dans la mesure où ils soulèvent des griefs identiques, sans que leurs auteurs ne fassent valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, il convient de joindre les causes (art. 24 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).
2.2. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure, et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (cf. art. 90 et 91 let. a LTF; ATF 150 II 566 consid. 2.2). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
2.3. Une décision de renvoi à l'instance de recours précédente pour nouvelle décision, à l'instar de celle rendue en l'occurrence par la Chambre administrative, ne met en règle générale pas fin à la procédure dans laquelle elle est intervenue, raison pour laquelle elle doit en principe être qualifiée de décision incidente, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité en question pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 149 II 170 consid. 1.9; 147 V 308 consid. 1.2). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La cour cantonale a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance pour qu'il se prononce sur les autres griefs soulevés par les opposants au projet dans leurs recours et qui n'ont pas été examinés. La juridiction de première instance conserve à leur propos une latitude suffisante pour lui conférer plus qu'un rôle d'exécutante de sorte que l'arrêt attaqué ne peut être assimilé à une décision finale. La Chambre administrative a certes admis que l'accès à la parcelle n° 4'079 pouvait être considéré comme suffisant pour l'utilisation prévue au regard de la jurisprudence rendue en la matière, conditionnant l'autorisation de construire à la preuve qu'il soit garanti au plus tard au moment de la réalisation du projet. La question des accès est indissociable du projet de construction litigieux, en sorte que l'arrêt attaqué ne saurait être assimilé à une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF. Elle ne revêt pas une importance de principe telle qu'elle justifierait d'entrer en matière sur le recours sans égard au caractère incident de l'arrêt attaqué (ATF 142 II 20 consid. 1.4).
2.4. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
Les recourants estiment que l'arrêt attaqué serait susceptible de leur causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dans la mesure où la question de l'accès suffisant à la parcelle n° 4'079 est définitivement tranchée et qu'ils ne pourront pas la remettre en cause dans la procédure de renvoi. Il n'est pas exclu que le Tribunal administratif de première instance admette l'un ou l'autre des griefs qu'il n'a pas examinés et qu'il annule l'autorisation de construire conformément aux conclusions des recourants. S'il devait dénier toute pertinence aux autres moyens soulevés et rejeter les recours, leurs auteurs pourront contester le jugement de première instance auprès de la Chambre administrative, puis saisir en dernier ressort le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt rendu par la cour cantonale et l'arrêt incident du 18 février 2025 en remettant en cause la qualité des accès à la parcelle n° 4'079 (cf. art. 93 al. 3 LTF). L'allongement de la procédure lié à l'exercice de leur droit d'être entendus et de leurs droits de recours, et l'augmentation des coûts qui résultent du renvoi de la cause au Tribunal administratif de première instance constituent des inconvénients de fait impropres à établir un préjudice de nature juridique (ATF 144 III 475 consid. 1.2). Les recourants ne peuvent davantage être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'admission du recours permettra de conduire immédiatement à une décision finale et d'éviter une procédure longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Le fait que l'autorisation de construire ait donné lieu à cinq recours qui ont été joints ne suffit pas à l'établir. On ne voit pas que l'instruction des causes par le Tribunal administratif de première instance nécessitera des mesures probatoires longues et coûteuses. Rien n'indique en l'état qu'il ordonnera un transport sur place pour les raisons évoquées dans le recours ou qu'il procèdera à l'audition en qualité de témoins des fonctionnaires ayant préavisé le projet de construction ou des administrateurs de Z.________ SA pour clarifier les durées d'intervention de ses équipes ainsi que le temps de présence de ses ambulances sur les places de parc directement adjacentes à son local. On ne voit au demeurant pas que ces actes d'instruction, s'ils devaient finalement être mis en oeuvre, engendreraient des coûts importants et ne pourraient pas intervenir rapidement. Cela étant, l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération.
2.5. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3.
Les recours doivent par conséquent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt, fixés à 800 fr., seront mis à la charge de A.________ et consorts, solidairement entre eux, et de Z.________ SA, à raison de 400 fr. chacun (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées qui n'ont pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 1C_177/2025 et 1C_178/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour moitié chacun à la charge de Z.________ SA, d'une part, et de A.________ et consorts recourants, solidairement entre eux, d'autre part.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, à Action Patrimoine Vivant et aux mandataires a.________ SA et de la Commune de Lancy.
Lausanne, le 1er avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin