1D_4/2024 02.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1D_4/2024
Arrêt du 2 avril 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
École polytechnique fédérale de Lausanne, Françoise Chardonnens, EPFL P-SG AJ, CE 3.307, Station 1, 1015 Lausanne,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique; enquête administrative; remboursement des frais de représentation juridique,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 5 juillet 2024 (A-3162/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 20 avril 2018, le Président de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a ouvert une enquête administrative dans le cadre d'un différend opposant l'une de ses professeures assistantes A.________ à un post-doctorant et d'accusation de plagiat en lien avec la publication d'un article scientifique.
Le 20 mai 2019, il a clos l'enquête sans suite disciplinaire.
Le 29 décembre 2021, A.________ a vainement demandé à l'EPFL le remboursement des frais de représentation juridique qu'elle a engagés dans le cadre de cette enquête, à hauteur de 9'042.50 fr.
Par décision rendue sur recours le 20 avril 2023, la Commission de recours interne des EPF a annulé la décision de l'EPFL du 28 juillet 2002 et condamné cette dernière à verser à A.________ la somme de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de représentation juridique.
Statuant le 5 juillet 2024 sur recours, le Tribunal administratif fédéral a réformé le chiffre 3 du dispositif de cette décision en ce sens que le montant dû par l'EPFL à A.________ à titre d'indemnité pour ses frais de représentation juridique est fixé à 4'500 fr. et l'a confirmée pour le surplus.
Par acte daté du 15 septembre 2024, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en maintenant sa demande de remboursement intégral de ses frais d'avocat.
Le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'acte attaqué sans autres observations. L'EPFL conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
La recourante a répliqué.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. L'arrêt attaqué refuse d'octroyer à la recourante le remboursement intégral des frais de représentation juridique engagés pour la défense de ses intérêts dans la procédure d'enquête ouverte par l'intimée. Il s'agit d'une contestation en matière de droit public, de sorte que l'arrêt entrepris peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF). Cette contestation s'inscrit en outre dans un contexte de rapports de travail de droit public. En pareil cas, le recours en matière de droit public est subordonné à la double condition que la décision attaquée concerne une contestation pécuniaire et que la valeur litigieuse atteigne au moins 15'000 fr. (cf. art. 83 let. g LTF en corrélation avec l'art. 85 al. 1 let. b LTF), sauf si elle se rapporte à l'égalité des sexes. Même si le seuil requis de la valeur litigieuse n'est pas atteint, le recours est néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF).
La contestation est de nature pécuniaire en tant qu'elle porte sur l'allocation d'une somme d'argent. Le Tribunal administratif fédéral a fixé à 4'500 fr. le montant dû par l'EPFL à A.________ à titre d'indemnité pour les frais de représentation juridique engagés dans la procédure d'enquête. Vu les conclusions prises à cet égard dans sa demande de remboursement des frais d'avocat du 29 septembre 2021, la valeur litigieuse s'élève à 4'542 fr. 50. La recourante soutient certes que la contestation devant le Tribunal fédéral ne concernerait pas seulement le montant de ses frais d'avocat réclamé initialement à hauteur de 9'042 fr. 50, mais qu'il comprendrait aussi les coûts et frais de procédure visés aux art. 63 et 64 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'arrêt attaqué a été rendu sans frais de procédure, conformément à l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1), ni dépens, car la recourante avait agi seule et n'avait pas allégué avoir assumé des frais particuliers pour la défense de ses intérêts dans la présente cause. La décision prise en première instance par la Commission de recours interne des EPF a également été rendue sans frais ni dépens pour les mêmes raisons. La recourante ne prétend pas qu'elle aurait eu droit à des dépens alors même qu'elle n'était pas assistée par un mandataire professionnel et ne conteste pas qu'en pareil cas, l'octroi d'une indemnité à ce titre puisse être subordonné à l'engagement de dépenses particulières pour la défense de ses intérêts (cf. ATF 129 II 297 consid. 5). Elle n'indique pas davantage, comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 42 al. 2 LTF), la somme à laquelle elle aurait pu prétendre à titre de dépens pour ses frais de défense devant le Tribunal administratif fédéral et l'instance de recours précédente. Quoi qu'il en soit, elle ne saurait s'élever à plus de 10'000 fr. Cela étant, la valeur litigieuse de 15'000 fr. n'est pas atteinte.
La recourante ne saurait davantage être suivie lorsqu'elle entend placer la contestation sous l'angle des art. 8 al. 3 Cst. et 3 al. 2 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1). Il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que le refus de rembourser l'intégralité des frais d'avocat à la recourante serait lié à sa qualité de professeure et qu'il n'aurait pas été opposé à ses collègues masculins placés dans la même situation. La recourante ne s'est au demeurant nullement prévalue d'une violation de ces dispositions dans son mémoire de recours.
La Cour de céans ne pourrait ainsi entrer en matière sur le recours que si celui-ci mettait en jeu une question de principe.
La jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'une dérogation à l'exigence de la valeur litigieuse. Pour admettre être en présence d'une question juridique de principe, il faut qu'il soit nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3). Il faut, en outre, que l'exigence de la valeur minimale rende très faible la probabilité que le Tribunal fédéral puisse un jour se saisir de la question (ATF 134 III 267 consid. 1.2.3; arrêt 1C_316/2024 du 6 février 2025 consid. 1.2). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1).
Le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recours à un avocat était justifié dans le cas d'espèce, que la recourante était réputée avoir obtenu gain de cause dans le cadre de l'enquête ouverte le 20 avril 2018 et qu'elle avait en principe droit au remboursement de ses frais de représentation juridique pour autant qu'ils soient indispensables. Il a considéré que nombre des opérations comptabilisées par l'avocat de la recourante étaient, si ce n'est largement excessives, à tout le moins non indispensables, et a fixé le montant des frais d'avocat admissibles à 4'500 fr., correspondant à 15 heures de travail. La question litigieuse se résume ainsi à celle de savoir si le Tribunal administratif fédéral s'est livré à une appréciation arbitraire des opérations indispensables à la défense des intérêts de la recourante en réduisant le nombre de celles-ci à 15 heures de travail. Elle ne porte pas sur une question juridique de principe au sens où l'entend la jurisprudence. Pour peu qu'il ait été allégué de manière conforme aux exigences de motivation requises, le grief de la recourante tiré d'une couverture inégale de ses frais juridiques par rapport à ceux engagés par le Président de l'EPFL prétendument contraire à l'art. 8 al. 1 Cst., ne suffit pas à faire du cas particulier un cas de principe.
Cela étant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. Au surplus, les arrêts du Tribunal administratif fédéral ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 Cst.).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui a procédé sans l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 2 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin