6B_632/2024 04.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_632/2024
Arrêt du 4 avril 2025
I
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Annie Schnitzler, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.________,
intimés.
Objet
Tentative d'assassinat; mesure d'internement; fixation de la peine; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2024 (N° 176 PE22.008200-DTE).
Faits :
A.
Par jugement du 20 décembre 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ pour tentative d'assassinat, vol, contrainte, entrave aux services d'intérêt général, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de neuf ans et six mois, sous déduction de cinq cent nonante-quatre jours de détention avant jugement à la date du 18 décembre 2023, et à une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a ordonné l'internement de A.________ et son expulsion à vie du territoire suisse avec inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Il a également dit que A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 4 mai 2022, à titre de réparation du tort moral subi et a renvoyé ce dernier à agir devant le juge civil pour le surplus.
B.
Par jugement du 7 mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.________ ainsi que celui du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et a confirmé le jugement rendu le 20 décembre 2023. Le maintien en exécution anticipée de peine de A.________ a été ordonné.
Il en ressort les faits suivants.
B.a. À U.________ notamment, entre sa sortie de prison du 28 mars 2022 et le 4 mai 2022, A.________ est resté en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion pour une durée de sept ans, prononcée le 11 février 2022 par le Tribunal de police de l'Est vaudois. Pendant la même période, le prénommé a consommé occasionnellement des comprimés de Rivotril et de Lyrica, de la cocaïne, entre 5 et 10 grammes par semaine, et quotidiennement du cannabis, à hauteur de 25 grammes de haschisch par semaine. Il a poursuivi sa consommation de cannabis en détention à la prison V.________, à tout le moins jusqu'en mai 2022 (cas 1).
B.b. Dans la soirée du 3 mai 2022, à la gare de U.________, A.________ a menacé un vendeur de drogue avec un couteau pour obtenir une dose de cocaïne, qu'il a consommée (cas 2).
B.c. À U.________, à la gare CFF, le 4 mai 2022, vers 00h40, A.________ est monté dans le train en provenance de Lausanne et a dérobé le téléphone portable de C.________, assoupi, dans la poche avant gauche du pantalon de ce dernier. Le téléphone a été retrouvé dans les affaires de A.________ et restitué au lésé. C.________ s'est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 7 mai 2022 (cas 3).
B.d. À U.________, sur la place de la Gare, le 4 mai 2022, vers 12h45, A.________ a importuné des jeunes filles se trouvant dans le bus D.________ numéro 112 de la ligne 604, depuis l'extérieur, en faisant des bruits avec sa bouche. Les jeunes filles ayant rigolé, il est entré dans le bus pour leur demander agressivement ce qu'il y avait et pourquoi elles rigolaient. Elles lui ont répondu qu'elles pensaient qu'il rigolait. A.________ est ressorti du bus et l'a longé en direction de l'arrière. Il a ensuite aperçu B.________ assis à l'arrière droit du bus. Il s'est approché de la fenêtre située à côté de B.________, a collé sa tête contre la vitre et s'est adressé à lui par gestes pour lui faire signe qu'il voulait lui parler. B.________ s'est levé et s'est rendu à la hauteur de la porte arrière du bus qui était ouverte. A.________ s'est aussi rendu vers la porte arrière, tout en restant à l'extérieur du bus, et a demandé à B.________ s'il avait un problème. Simultanément, il a sorti un couteau pliable avec une lame d'une longueur d'une dizaine de centimètres au plus, d'un outil multiusage de marque Victorinox, ouvert antérieurement, qu'il a tenu dans sa main droite, dans l'intention de tuer B.________. Voyant cet objet, B.________ a donné un coup avec ses deux mains en direction du visage de A.________ pour se défendre. Au même moment, A.________ a donné deux coups de bas en haut avec son couteau en direction du cou de B.________, le blessant à cet endroit du côté gauche. A.________ a donné un troisième coup de bas en haut avec son couteau à B.________ sur le haut du thorax, du côté gauche, lui perforant la cage thoracique. B.________ a reculé à l'intérieur du bus et a donné des coups de pied en direction de A.________ pour l'éloigner, ce dernier le suivant et essayant de lui donner d'autres coups de couteau. B.________ est parvenu à donner un coup de pied au visage de A.________, le projetant hors du bus. Le conducteur du bus a alors fermé les portes du véhicule et a démarré, avançant de quelques mètres. B.________ s'est rassis sur son siège tout en tenant ses blessures. A.________ s'est à nouveau approché de la fenêtre du bus et a fait des signes à B.________. Le bus a ensuite redémarré en direction de l'arrêt Bel Air. L'intéressé, avec son couteau en mains, a couru derrière le bus jusqu'à ce qu'il s'arrête à Bel Air, dans le but de continuer à attenter aux jours de B.________. Une fois le bus immobilisé, le conducteur a ouvert les portes et A.________ est monté à l'intérieur, s'est dirigé vers B.________, lui a dit de descendre s'il était un homme et a tenté de lui donner d'autres coups de couteau, dans le but de le tuer, sans toutefois parvenir à l'atteindre. B.________ s'est à nouveau défendu en donnant des coups de pied et en lui disant de poser son couteau. Des passants ont crié que la police arrivait. En entendant le son des sirènes, A.________ a pris la fuite en courant. Pour s'en débarrasser, il a tenté de remettre son couteau à un agent de sécurité vers le kiosque de Bel Air, qui l'a refusé. Il l'a ensuite jeté dans un endroit indéterminé (cas 4).
En raison de ces faits, B.________ a subi les lésions suivantes :
- une plaie perforante au thorax à gauche, au niveau des 6e et 7e côtes, d'une profondeur de 4 cm, ayant provoqué un pneumothorax;
- deux plaies mesurant 2 et 4 cm de long et 1 cm de profondeur sur le côté gauche du cou;
- une plaie sur la face postérieure du coude gauche;
- une plaie superficielle d'aspect contus dans la région basithoracique gauche;
- deux dermabrasions érythémateuses en région latéro-cervicale droite;
- une dermabrasion croûteuse linéaire au bras gauche;
- des ecchymoses au bras droit et au pli du coude droit;
- des érythèmes au bras gauche et au pli du coude droit.
Par son comportement, A.________ a en outre perturbé les services de bus de la ligne 604, nécessitant l'immobilisation d'un véhicule et la suppression de deux courses.
B.________ s'est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil les 4 et 13 mai 2022. D.________ s'est portée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil le 13 mai 2022.
B.e. A.________, ressortissant marocain, serait né en 1999 au Maroc. Il est également connu sous l'identité de A.________, né en 1997. Sa situation familiale est confuse, ses déclarations à cet égard ayant souvent varié. Il a grandi et été scolarisé au Maroc et n'a aucune formation. Il aurait quitté son pays d'origine à l'âge de 15 ans pour se rendre en Espagne, où il aurait vécu quelque temps, travaillant dans le domaine de la restauration. A.________ serait le père d'un enfant, né en 2019 ou 2021, mais avec lequel il n'aurait aucun contact. Il a aussi séjourné en Italie, puis en Allemagne et en France.
Après la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 17 novembre 2020 refusant d'entrer en matière sur sa demande d'asile déposée le 2 septembre 2020, un délai pour quitter le territoire suisse et l'espace Schengen lui a été imparti au jour suivant l'entrée en force de la décision. L'intéressé a toutefois disparu le 30 novembre 2020, pour se soustraire à son renvoi. Il est réapparu sur le territoire suisse courant 2021. Il a logé dans un centre pour requérants d'asile et bénéficié de l'aide d'urgence en 2021, tout en travaillant illégalement comme vendeur de kebabs.
Le 15 septembre 2021, il a été hospitalisé au Centre Y.________ pour une mise à l'abri d'un geste hétéro-agressif et idées suicidaires. Il a fugué de l'hôpital le même jour, parce qu'il n'avait pas pu obtenir des médecins les médicaments qu'il souhaitait. Il a débuté un suivi ambulatoire auprès de l'Unité de soins aux migrants, en date du 29 septembre 2021, mais y a mis un terme rapidement.
En lien avec les condamnations qui font l'objet de la présente procédure, A.________ a séjourné en prison entre le 28 octobre 2021, après avoir été interpellé pour vol, et le 28 mars 2022. Le 9 mars 2022, il s'est vu notifier par le Service de la population un délai immédiat pour quitter la Suisse, à compter de sa libération de prison. Son départ a été empêché par le fait qu'il ne disposait d'aucun document d'identité et qu'il refusait catégoriquement d'envisager un retour au Maroc.
Peu avant son interpellation du 4 mai 2022 dans la présente affaire, A.________ était hébergé par l''Établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et bénéficiait de prestations d'aide d'urgence. Des démarches étaient en cours (demandes d'identification) avec le Maroc en vue de l'exécution de son renvoi.
B.f. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 23.11.2020, Ministère public de Berne-Mittelland, peine pécuniaire de 24 jours-amende à 30 fr. le jour (détention de 2 jours), avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué le 11.02.2022), amende de 480 francs, pour tentative de vol, contravention à la LStup et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires;
- 08.09.2021, Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (détention de 2 jours), avec sursis pendant quatre ans (sursis révoqué le 11.02.2022), pour entrée illégale;
- 11.02.2022, Tribunal de police de l'Est vaudois, Vevey, peine privative de liberté ferme de cinq mois (détention de 117 jours), expulsion du territoire pour une durée de sept ans, pour vol, séjour illégal, tentative de contrainte et violation de domicile.
Ses casiers judiciaires français, espagnols, autrichiens, allemands et italiens ne comportent aucune inscription.
B.g. Le rapport de comportement établi par la direction de la prison V.________, le 8 décembre 2023, dresse le portrait d'un détenu dont le comportement est "changeant", alternant des périodes qui donnent satisfaction et d'autres durant lesquelles il peine à se conformer aux différentes directives et injonctions. Très insistant et impatient dans ses requêtes pour du tabac, il a aussi adopté une attitude nonchalante à d'autres occasions. Ainsi, il passe beaucoup de temps à dormir, se met régulièrement en retard et se retrouve à la traîne pour les différents mouvements (ateliers, promenades, repas), malgré les interpellations des agents, tout en profitant de ces moments de transition pour discuter avec ses codétenus ou solliciter des échanges alors que d'autres moments sont prévus pour cela. D'après la direction de la prison, il s'agit d'un individu qui a de la peine à entendre le "non" et à gérer la frustration, ce qui l'amène parfois à s'énerver contre le personnel de l'établissement, avec la précision que les moments de tension semblent plus fréquents lorsque les directives sont données par du personnel féminin, envers qui il s'est montré inadéquat à une reprise. Reste que, par moments, il s'est montré ouvert à la discussion et capable de corriger son comportement. Il a pu être à l'origine de tensions avec les autres détenus mais il y a aussi eu des périodes où la cohabitation se déroule sereinement. Il ressort encore du rapport que le travail et le comportement du détenu en atelier ont donné satisfaction jusqu'à la fin de l'année 2022 mais que la situation s'est dégradée par la suite (peu d'engagement, retards, attitude oppositionnelle). La prise en charge s'est avérée compliquée et a contraint le secteur socio-professionnel à le changer régulièrement de place de travail. Enfin, le détenu a très peu sollicité le secteur socio-éducatif. S'il a manifesté son intérêt pour des cours de français, il n'est jamais parvenu à se mobiliser suffisamment pour intégrer la classe.
Lors de son séjour carcéral, A.________ a été sanctionné disciplinairement à dix reprises, dont cinq fois pour consommation de produits prohibés, deux fois pour inobservation des règlements et directives, une fois pour atteinte à l'honneur, menaces, refus d'obtempérer et inobservation des règlements et directives, une fois pour atteinte à l'intégrité physique, et une fois pour refus d'obtempérer et inobservation des règlements et directives.
B.h. Au cours de la procédure préliminaire, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. La Dre E.________ et F.________, respectivement médecin agréée et psychologue assistante auprès du Centre W.________ à X.________, ont déposé leur rapport le 25 mai 2023. Elles ont posé les diagnostics d'un syndrome de dépendance à de multiples substances, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, et suspicion d'un trouble de la personnalité dyssociale.
Le syndrome de dépendance se caractérise, selon les expertes, par un désir puissant d'utiliser la substance, malgré la survenue de conséquences négatives et des difficultés à contrôler son utilisation. L'apparition relativement précoce de consommation de plusieurs substances, son aspect chronique et ses répercussions comportementales permettent de qualifier le trouble de A.________ comme grave d'un point de vue psychiatrique, selon les expertes judiciaires. Le trouble de la personnalité dyssociale se caractérise quant à lui par un mépris des règles, une faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge agressive, une tendance à blâmer autrui ainsi qu'une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions.
Les troubles dont souffre A.________ n'ont pas aboli sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer par rapport à cette appréciation. Les expertes judiciaires ont retenu une altération légère des capacités volitives d'un point de vue psychiatrique pour le chef d'accusation de tentative de meurtre, en raison de son imprégnation alcoolique ainsi qu'à la cocaïne, cannabis et benzodiazépines au moment des faits qui lui sont reprochés. Les effets désinhibiteurs des substances mélangées consommées peuvent entraîner une légère altération de ses capacités à contenir les aspects impulsifs et agressifs de sa personnalité. En revanche, sa responsabilité est pleine et entière concernant le chef d'accusation de rupture de ban.
S'agissant de la probabilité d'une récidive, les expertes ont retenu que A.________ présentait plusieurs facteurs de risques concernant les actes de violence interpersonnelle, selon l'instrument d'évaluation du risque de récidive d'actes violents, soit "l'échelle HCR-20" (antécédents de violence, antécédents de problèmes touchant un autre comportement antisocial, antécédents de problèmes d'emploi, antécédents de toxicomanie, antécédents de problèmes d'expériences traumatiques, antécédents de problèmes de réponse au traitement ou à la surveillance, problèmes récents d'introspection, problèmes futurs relatifs aux services professionnels et plans, problèmes futurs de conditions de vie, problèmes futurs de soutien personnel, problèmes futurs de réponse au traitement ou à la surveillance, problèmes futurs de stress ou d'adaptation) et selon leur évaluation clinique et qualitative. Pour les expertes judiciaires, le risque de récidive, pour des actes de même nature que ceux qui lui sont reprochés, est élevé.
Appelées à se pencher sur les mesures pénales envisageables, les expertes ont d'abord relevé que les aspects de personnalité dysfonctionnelle persistaient et que la dépendance aux substances était contenue par le milieu carcéral. Pour les expertes, imposer un suivi thérapeutique pour espérer diminuer le risque de récidive paraissait en l'état peu efficient. Les expertes ont estimé qu'une injonction judiciaire visant un traitement psychothérapeutique pourrait se révéler contre-productive chez un individu qui semblait rencontrer des difficultés à faire confiance à autrui et à investir un cadre de soins. Un investissement et une motivation minimale seraient nécessaires pour la réussite d'un traitement. Néanmoins, tendre au maintien de l'abstinence par des contrôles de consommation, peut-être sous la forme d'une règle de conduite, pourrait aider à mieux canaliser la désinhibition et l'impulsivité exacerbée par l'abus de toxiques. En définitive, les expertes n'ont pas recommandé de mesures pénales.
Pour ce qui est de l'internement (art. 64 CP), les expertes ont renvoyé à leurs conclusions précédentes, notamment à celle sur le risque de récidive.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 7 mai 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de tentative d'assassinat et condamné pour tentative de meurtre, qu'une peine inférieure lui est infligée et que l'internement n'est pas prononcé. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer, tant le ministère public que la cour cantonale y ont renoncé et se sont référés à la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
Invoquant l'art. 9 Cst. et la présomption d'innocence, le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits. Il soutient en substance que la cour cantonale aurait dû retenir qu'il n'avait pas l'intention de donner la mort à l'intimé avant d'avoir reçu les coups infligés par la victime.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_820/2024 précité consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_820/2024 précité consid. 1.1).
1.2. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'intimé lui aurait jeté un "mauvais regard", avant les faits litigieux, en se fondant sur les déclarations de deux témoins. Toutefois, cet élément n'a pas été établi par la cour cantonale. Cela étant, même à supposer qu'il ait eu lieu, comme le relève à juste titre la cour cantonale, aucun regard ne justifie de porter des coups de couteau. Pour le surplus, le seul fait qu'un témoin aurait déclaré que lorsqu'il a vu l'intimé se lever et se diriger vers la porte, "à sa façon de marcher, ça se voyait qu'il voulait en venir aux mains" ne suffit pas à considérer qu'il s'agissait d'une bagarre ayant dégénéré plutôt qu'une agression unilatérale. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis des témoignages qui seraient susceptibles d'établir que l'intimé lui a porté un coup avant qu'il ne sorte son couteau.
1.3.1. La cour cantonale a relevé, à l'instar des premiers juges, que certains témoins, qui n'avaient pas vu le couteau porté par le recourant, avaient eu l'impression qu'il s'agissait d'une bagarre à coups de poing. Or, le terme de "bagarre" n'avait rien de probant dans les dépositions de témoins. L'intimé s'était défendu et avait notamment donné des coups de pied pour tenter de se protéger des coups de couteau de son agresseur, de sorte que, vu de l'extérieur, les coups échangés pouvaient avoir l'apparence d'une bagarre, sans que cela infirme le constat des premiers juges selon lequel c'était bien le recourant qui avait agressé l'intimé. D'ailleurs, le fait que le recourant ne contestait en définitive pas son intention homicide le démontrait également.
1.3.2. Par son argumentation, le recourant oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi le raisonnement de celle-ci serait arbitraire, ce qui n'est pas le cas. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.4. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'après s'être approché de la fenêtre située à côté de l'intimé, il s'est rendu vers la porte arrière du bus et simultanément a sorti un couteau pliable déjà ouvert antérieurement. Il se prévaut des déclarations de certains témoins qui auraient dit ne pas avoir vu de couteau.
Or, le fait que certains témoins n'aient pas vu le couteau et aient pensé qu'il s'agissait d'une bagarre ne permet pas de conclure que le recourant n'a pas sorti de couteau, étant relevé que, pour arriver à sa conclusion, la cour cantonale s'est notamment fondée sur les déclarations précises et constantes de l'intimé (contrairement à celles du recourant qui ont toujours varié) et sur le fait que la version de l'intimé est confirmée par les lésions telles que constatées par les médecins-légistes. À cet égard, il ressort du jugement attaqué que l'intimé a subi plusieurs plaies perforantes, dont le coup le plus violent, donné au thorax, a provoqué un pneumothorax ainsi qu'une plaie au cou. Or, comme le relève la cour cantonale, ces blessures démontrent que le recourant s'en est d'emblée pris à des zones vitales. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.5. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'il tenait une canette de bière à la main, lorsqu'il longeait le bus, et cela jusqu'à l'altercation avec l'intimé. Il soutient que le couteau de marque Victorinox qu'il a utilisé doit être ouvert avec les deux mains et qu'il a donc lâché la canette de bière pour ouvrir le couteau.
En l'espèce, si le fait qu'il tenait une canette de bière dans sa main gauche juste avant l'agression ressort en effet de différentes pièces du dossier, le recourant ne démontre pas en quoi cet élément serait déterminant sur l'issue du litige. En effet, la cour cantonale retient que le recourant a sorti un couteau qui avait été déjà ouvert antérieurement et qu'il a tenu dans sa main droite. Celui-ci conteste cette appréciation qu'il considère comme "peu probable", sans toutefois démontrer en quoi elle serait insoutenable. On rappellera à cet égard qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (cf. ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Le grief est donc rejeté.
1.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les plaies relevées sur son visage correspondaient aux gestes de défense de l'intimé consistant à repousser son agresseur à coups de pied pour éviter les coups de couteau, alors que cela ne ressortirait d'aucun élément du dossier. Il soutient que c'est lui qui aurait reçu un premier coup de l'intimé et aurait ensuite sorti un couteau, au moyen duquel il a asséné plusieurs coups.
À nouveau, le recourant oppose en réalité sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.
1.7. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait commis les faits qui lui sont reprochés.
2.
Invoquant une violation de l'art. 112 CP, le recourant conteste la qualification de l'homicide en tant qu'assassinat, soit l'absence particulière de scrupules.
2.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
2.2. La cour cantonale a retenu que la tentative d'homicide reprochée au recourant était caractérisée d'abord par sa gratuité. Le recourant n'avait aucune raison de s'en prendre à l'intimé, qu'il ne connaissait pas et dont le comportement n'avait aucunement donné lieu à cette débauche de violence. C'était en vain que le recourant reprenait sa thèse de la bagarre dans la discussion sur les qualifications juridiques, car il s'écartait des faits retenus. Les coups de couteau avaient été soudains et violents, preuve d'une grande détermination. La poursuite du bus, pour y remonter et tenter d'en découdre encore, démontrait aussi cet acharnement. L'ensemble des circonstances, surtout le fait que le recourant n'avait absolument aucune raison d'en vouloir à l'intimé, permettaient de considérer le crime comme odieux, le recourant ayant agi avec un complet mépris de la vie humaine.
2.3. En l'espèce, dans la mesure où, dans son argumentation, le recourant se contente essentiellement de soutenir que les coups de couteau ont été donnés dans le cadre d'une bagarre et qu'il n'avait pas l'intention de porter atteinte à la vie de l'intimé avant le début de la bagarre, il oppose sa version des faits à celle retenue sans arbitraire par la cour cantonale (cf. supra consid. 1). Pour le surplus, le raisonnement de la cour cantonale apparaît conforme au droit fédéral, le mobile étant considéré par la jurisprudence comme particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant sans motif sérieux ou pour une broutille (cf. supra consid. 2.1), ce qui apparaît être le cas en l'espèce, étant rappelé que le recourant et l'intimé ne se connaissaient pas du tout avant les faits en cause. Le grief est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Invoquant l'art. 47 CP, le recourant conteste la peine prononcée, qu'il considère trop sévère.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
3.2. La cour cantonale a relevé, à l'instar des premiers juges, que le recourant était un multirécidiviste, indésirable en Suisse, qui s'en était pris au bien juridique le plus précieux, soit la vie. Il avait agi en plein jour, dans un bus public, frappant à l'arme blanche aux endroits vitaux quelqu'un qu'il ne connaissait pas, au motif extrêmement futile que celui-ci lui aurait lancé un mauvais regard. Les circonstances donnaient à penser que personne n'était à l'abri, que n'importe qui aurait pu être agressé par lui. Sa détention n'avait pas infléchi son comportement illicite, vu le nombre important de condamnations disciplinaires prononcées à son encontre en prison. S'agissant de ses antécédents, il avait déjà été condamné pour des violences; pour les infractions de vol et de contrainte, il se trouvait en situation de récidive.
Avec les premiers juges, il fallait constater que le recourant n'avait pour ainsi dire pas collaboré avec les enquêteurs et qu'il n'avait pas donné l'impression qu'il assumait ses actes - se retranchant derrière l'absence de souvenirs ou la consommation de substances et se cherchant des excuses - et avait minimisé ceux-ci faisant preuve d'une absence de prise de conscience. Aux débats d'appel, il avait encore invoqué qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait au moment de donner des coups et qu'il ne pouvait plus dire comment les faits s'étaient déroulés. Il avait surtout insisté sur le fait qu'il ne pensait pas qu'un suivi psychiatrique était obligatoire pour lui, pensant pouvoir lui-même remédier à d'éventuels problèmes par "des interactions dans la société et avec son entourage". À l'évidence, la prise de conscience qu'il évoquait dans son appel n'avait pas eu lieu. Le concours d'infractions serait en outre retenu à charge. À décharge, il y avait lieu de tenir compte de la légère diminution de responsabilité résultant de l'expertise concernant la tentative d'homicide, des antécédents d'expériences traumatiques subies par le recourant et, dans une toute relative mesure, des regrets et excuses exprimés par le recourant, qui apparaissaient de circonstance, puisqu'il persistait à minimiser la gravité de ses actes.
Le fait que l'assassinat en eût été resté au stade de la tentative était également une circonstance atténuante, permettant cas échéant de descendre en-dessous du seuil de peine minimal prescrit par la loi. Au vu des éléments qui précèdent, la culpabilité du recourant devait être qualifiée d'extrêmement lourde. Elle serait ramenée à très lourde pour tenir compte de la légère diminution de responsabilité à laquelle avaient conclu les expertes psychiatres. Le recourant s'était rendu coupable de tentative d'assassinat, de vol, de contrainte, d'entrave aux services d'intérêt général, de rupture de ban et de contravention à la LStup. L'infraction la plus grave était la tentative d'assassinat. Avec une pleine et entière responsabilité, considérant que l'infraction en était restée au stade de la tentative, c'était une peine privative de liberté de douze ans qui devrait être prononcée pour cette infraction. Compte tenu de la légère diminution de responsabilité de l'intéressé en lien avec cette infraction, la peine privative de liberté serait réduite à neuf ans. Cette peine serait augmentée d'un mois afin de réprimer le vol, de deux mois afin de sanctionner la contrainte, d'un mois pour l'entrave aux services d'intérêt général et de deux mois supplémentaires pour la rupture de ban. La cour cantonale a ainsi confirmé la peine privative de liberté de neuf ans et six mois prononcée à l'encontre du recourant - ferme, au vu de sa durée incompatible avec le sursis -, ainsi que l'amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de cinq jours en cas de non-paiement, afin de réprimer la contravention à la LStup.
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte certains éléments à décharge pour prononcer la peine, à savoir ses aveux, ses excuses ainsi que la prise de conscience qu'il affirme avoir manifestée. Ce grief tombe à faux. En effet, la cour cantonale a tenu compte, comme éléments à décharge, des regrets et excuses exprimés par le recourant, mais "dans une toute relative mesure," dès lors qu'elle a considéré qu'ils apparaissaient de circonstance et que le recourant persistait à minimiser la gravité de ses actes. L'intéressé ne démontre ni en quoi cette appréciation violerait le droit fédéral, ni en quoi il aurait opéré une prise de conscience, ce qui ne ressort pas du jugement attaqué. Dès lors, le grief est rejeté.
3.4. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément important en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine, laquelle n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus de pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé, dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant invoque plusieurs griefs en lien avec le prononcé de l'internement.
4.1. Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.2; arrêts 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.1; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1).
4.2. L'art. 56 al. 3 CP prévoit que, pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_272/2022 précité consid. 3.8.1; 6B_901/2022 précité consid. 4.5). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6).
L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3; 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.3.1).
Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. arrêt 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3 et les références citées). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3; 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1).
5.
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il souffre de troubles de la personnalité dyssociale alors que les expertes ont relevé qu'il s'agissait d'une suspicion.
5.1. Dans son jugement, la cour cantonale a retenu ce qui suit:
"Quant à la possibilité d'une mesure moins invasive, les expertes se sont prononcées clairement, indiquant qu'un suivi thérapeutique efficient, pour espérer diminuer le risque de récidive paraissait peut efficient, en raison du trouble de la personnalité dyssociale dont souffre l'expertisé, trouble qui répondait très mal à une telle psychothérapie, [...]" (jugement attaqué, p. 22).
Pour justifier le prononcé d'un internement à l'encontre du recourant, la cour cantonale a retenu ce qui suit:
"Il n'est pas accessible à un traitement, d'une part parce qu'il présente une capacité d'introspection très faible, d'autre part parce que le trouble de la personnalité dyssociale répond très mal à la psychothérapie, notamment lorsque comme en l'espèce l'auteur estime ne pas avoir besoin de traitement, ce qu'il a encore confirmé à l'audience d'appel" (jugement attaqué, p. 33).
5.2. Or, comme le relève le recourant, il ressort clairement du rapport d'expertise que comme diagnostics psychiatriques, en plus d'un syndrome de dépendance à de multiples substances, les expertes ont expressément retenu une "suspicion d'un trouble de la personnalité dyssociale (F60.2) " (cf. rapport d'expertise, p. 12, 14, 17, 18 et 21; pièce 61 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) et non un trouble avéré, "en raison du discours variable de l'expertisé" (cf. rapport d'expertise, p. 14). Concernant l'adéquation d'une mesure thérapeutique, les expertes répondent notamment que "le trouble de la personnalité dyssociale, s'il est avéré, répond très mal à la psychothérapie" (cf. rapport d'expertise, p. 22).
Il s'ensuit qu'en retenant que le recourant souffrait d'un trouble de la personnalité dyssociale, la cour cantonale a procédé à une appréciation arbitraire d'un élément de preuve, à savoir le rapport d'expertise. En outre, dans la mesure où la décision de prononcer l'internement - et non, le cas échéant, une mesure moins incisive - se fonde au moins en partie sur le fait que le recourant a un trouble de la personnalité dyssociale avéré, la décision se révèle arbitraire également dans son résultat. Le recours doit donc être admis sur ce point.
6.
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) en lien avec la violation de l'art. 389 CPP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner un complément d'expertise. Il soutient qu'il existe plusieurs incertitudes et contradictions apparentes dans le rapport d'expertise.
6.1.
6.1.1. Selon l'art. 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts 6B_971/2023 précité consid. 1.1; 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.1; 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).
6.1.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1).
6.2. La cour cantonale a considéré que, contrairement à ce que soutenait le recourant, il n'appartenait pas aux expertes de se prononcer sur la nécessité d'un internement, mais au juge. Celui-ci devait se prononcer en tenant compte d'un risque de récidive qualifié, raison pour laquelle les expertes avaient, à juste titre, renvoyé, pour la question relative à l'internement, à leur réponse concernant le risque de récidive. Quant à la possibilité d'une mesure moins invasive, les expertes s'étaient prononcées clairement, indiquant qu'un suivi thérapeutique pour espérer diminuer le risque de récidive paraissait peut efficient, en raison du trouble de la personnalité dyssociale dont souffre l'expertisé, trouble qui répondait très mal à une telle psychothérapie, ce d'autant plus que l'expertisé estimait ne pas en avoir besoin et que ses capacités d'introspection étaient faibles. Les expertes avaient également considéré qu'une injonction judiciaire de suivre un tel traitement serait contre-productive. Ils avaient en outre exclu un traitement des addictions. Quant à une éventuelle règle de conduite, elle ne concernait que le maintien de l'abstinence aux produits stupéfiants hors milieu carcéral. En définitive, les expertes s'étaient prononcées sur le risque de récidive d'actes de même nature, qu'elles avaient considéré comme élevé, et ont exclu toute recommandation de mesures pénales. L'expertise était donc claire et complète et il n'y avait aucune raison d'ordonner un complément. La réquisition de preuve présentée en appel devait dès lors être rejetée.
6.3.
6.3.1. En l'espèce, comme le relève le recourant et comme susmentionné (cf. supra consid. 5.2), les expertes ne retiennent pas que le recourant souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale. Il ressort de l'expertise qu'il ne s'agit que d'une suspicion. Les expertes relèvent en effet qu'elles n'ont que peu d'éléments de l'anamnèse du recourant et encore moins d'une hétéro-anamnèse et qu'ainsi, par prudence, elles ne retiennent qu'une suspicion d'un trouble de la personnalité dyssociale (rapport d'expertise, p. 14).
Par ailleurs, s'agissant du trouble avéré dont souffre le recourant selon l'expertise, à savoir, le syndrome de dépendance à de multiples substances, il ne ressort pas clairement de l'expertise si les faits reprochés au recourant sont, selon les expertes, à mettre en relation avec ce grave trouble - auquel cas on se trouverait dans l'hypothèse de l'art. 64 al. 1 let. b CP - ou non - auquel cas on pourrait envisager l'hypothèse de l'art. 64 al. 1 let. a CP. À cet égard, l'expert retient une légère altération des capacités volitives du recourant en raison de "son imprégnation alcoolique ainsi qu'à la cocaïne et benzodiazépines au moment des faits". S'agissant de la question du rapport de causalité entre le trouble mental constaté et les faits reprochés, elles retiennent ce qui suit:
"[Le recourant] présente un symptôme de dépendance à de multiples substances présent depuis plusieurs années. Il n'a dès lors plus été abstinent, en dehors de sa période de détention. [...] Ainsi, quelques jours après avoir été libéré de son incarcération, il reprend ses consommations d'alcool, cocaïne, cannabis et benzodiazépines. Ces substances, et plus particulièrement l'alcool, ont un effet désinhibiteur et augmentent l'impulsivité et l'agressivité qui le caractérisent, favorisant des comportements délictueux" (rapport d'expertise, p. 21).
Plus loin dans le rapport, les expertes retiennent que "les abus de substances [du recourant] ont favorisé le passage à l'acte, mais ne sont pas directement liés aux faits reprochés" (rapport d'expertise, p. 22).
Force est ainsi de constater que les conclusions des expertes relatives au lien entre les troubles d'addiction du recourant et les faits sont peu claires.
Enfin, les expertes ne préconisent pas de mesure thérapeutique ni d'internement, se contentant d'indiquer que le risque de récidive est élevé, sans toutefois qualifier celui-ci de hautement vraisemblable (cf. supra consid. 4.1). Elles considèrent toutefois qu'une injonction sous forme de règle de conduite visant à tendre au maintien de l'abstinence par des contrôles de consommation pourrait "aider à mieux canaliser la désinhibition et l'impulsivité exacerbée par l'abus de toxiques" (rapport d'expertise, p. 22). Or, si, selon la jurisprudence, savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. supra consid. 4.2), l'expertise doit néanmoins fournir des éléments permettant d'établir si le risque est suffisamment vraisemblable pour satisfaire aux exigences de l'art. 64 CP. À cet égard, le recourant fait valoir qu'en préconisant une telle règle de conduite, il apparaît que les expertes considéraient qu'en l'absence de consommation de produits toxiques par le recourant, le risque de récidive serait grandement diminué.
6.3.2. Dans ces conditions et dans la mesure où l'expert n'a pas été entendu pendant la procédure, il apparaît tout d'abord que certains aspects de l'expertise en lien avec l'éventuel trouble de la personnalité dyssociale sont incomplets. À cet égard, si, malgré le complément d'expertise, les expertes ne sont pas en mesure de se prononcer sur l'existence ou non d'un trouble de la personnalité dyssociale, il leur appartient, le cas échéant, de répondre aux questions relatives au risque de récidive et aux mesures préconisées dans les deux hypothèses. Par ailleurs, l'expertise n'apparaît pas claire, d'une part, s'agissant de la relation entre le trouble des addictions constaté et les faits reprochés, et, d'autre part, concernant la mesure préconisée, ce que les expertes entendent par la mise en place d'une règle de conduite.
6.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être admis sur ce point.
7.
Le recourant invoque une violation de l'art. 64 CP, soutenant que l'internement ordonné par les juges cantonaux constitue une atteinte disproportionnée aux droits de sa personnalité.
7.1. Selon la jurisprudence, le seul fait que le recourant manifeste son opposition à la mesure institutionnelle ne suffit pas à exclure qu'il soit encore susceptible d'être motivé au sens où l'entend la jurisprudence, l'acceptation de la thérapie constituant souvent le premier objectif de celle-ci (arrêts 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.4; 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.3; 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.3; 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3 et 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3). En effet, selon la jurisprudence, ce qui est déterminant, c'est de savoir si une possibilité minimale à être motivé pour un traitement thérapeutique est reconnaissable chez la personne concernée (arrêts 6B_755/2021 précité consid. 1.3; 6B_1221/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.5.2; 6B_1287/2017 précité consid. 1.3.3; 6B_463/2016 précité consid. 1.3.3 [ minimale Motivierbarkeit]).
7.2. La cour cantonale a relevé que le recourant avait commis l'un des crimes les plus graves de notre ordre juridique. Il présentait, à dires d'experts, un risque de récidive élevé d'actes de même nature. Il n'était pas accessible à un traitement, d'une part, parce qu'il présentait une capacité d'introspection très faible, d'autre part, parce que le trouble de la personnalité dyssociale répondait très mal à la psychothérapie, notamment lorsque comme en l'espèce l'auteur estimait ne pas avoir besoin de traitement, ce qu'il avait encore confirmé à l'audience d'appel. Il ne parvenait même pas à se comporter correctement en milieu carcéral, continuant à se montrer impulsif et transgressant régulièrement les règles de la prison. Le risque de réitération s'était d'ailleurs en partie déjà concrétisé en prison, où il s'en était pris à un codétenu le 3 juillet 2023, allant jusqu'à le mordre au bras gauche. Il ne reconnaissait ni sa responsabilité réelle, ni le diagnostic posé par les expertes. La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait donc pas de place pour une mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP et les expertes n'avaient d'ailleurs recommandé aucune des mesures des art. 59 ou 63 CP. Les contrôles d'abstinence apparaissaient totalement insuffisants pour garantir la sécurité publique, ce d'autant plus que le recourant pourrait s'y soustraire. Elle a donc confirmé l'internement.
7.3. En l'espèce, il apparaît à la lecture du jugement attaqué (cf. jugement attaqué, consid. 8.2), que la cour cantonale, à l'instar des premiers juges, a prononcé l'internement sur la base de la let. a de l'art. 64 al. 1 CP sans répondre aux exigences spécifiques de cette disposition (cf. supra consid. 4.1). En effet, en l'absence de trouble avéré de la personnalité dyssociale et en présence d'un syndrome de dépendance à de multiples substances - à supposer qu'il y ait un rapport de causalité entre ce trouble et les faits de la cause (cf. supra consid. 6.3.1) -, c'est d'abord la question du prononcé d'un éventuel internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP qui devait se poser (cf. HEER/HABERMEYER, in Basler Kommentar Strafrecht, n° 45 ad art. 64 CP; cf. arrêt 6B_655/2024 du 7 février 2025 consid. 1.4), ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle, étant rappelé que, selon la jurisprudence, pour prononcer celle-ci, il suffit qu'une possibilité minimale à être motivé pour un traitement thérapeutique soit reconnaissable chez la personne concernée (cf. supra consid. 7.1). Il appartiendra, le cas échéant, aux expertes de se prononcer sur cette question.
8.
Dans ces conditions, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 5.2, 6.3.2 et 7.3). Il incombera en particulier à celle-ci d'ordonner un complément d'expertise pour clarifier la question de l'existence d'un éventuel trouble de la personnalité dyssociale chez le recourant et pour déterminer s'il existe un rapport de connexité entre le (s) trouble (s) et les infractions commises.
Dans un deuxième temps, il incombera à la cour cantonale, sur la base du complément d'expertise et en application de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1 et 7.1) d'examiner si une mesure est nécessaire et, le cas échéant, si une mesure moins incisive que l'internement peut apparaître utile, compte tenu notamment des troubles d'addiction dont souffre le recourant.
9.
Le recourant ne conteste pas son expulsion à vie du territoire suisse, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 42 al. 2 LTF).
10.
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé en tant qu'il prononce l'internement et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure.
Elle doit être admise pour le surplus, les conditions en étant réunies (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, il est dispensé des frais de procédure et Me Annie Schnitzler, désignée en qualité d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Me Annie Schnitzler est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité totale de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 avril 2025
Au nom de la I re Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann