6F_4/2025 09.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_4/2025
Arrêt du 9 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 15 janvier 2025 (6F_27/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 septembre 2023 (6B_590/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 14 février 2023 (n° 38 PE20.002900/VFE).
Par ce jugement, dite autorité a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, lequel reconnaissait le prénommé coupable de complicité d'infraction grave à la LStup, d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, de comportement frauduleux à l'égard des autorités et de violation grave des règles de la circulation routière, et le condamnait à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel, la partie ferme étant de 18 mois et le délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Il prononçait en outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par arrêt du 14 novembre 2024 (6F_24/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formée en date du 9 novembre 2024 par A.________ à l'encontre de l'arrêt du 20 septembre 2023 (6B_590/2023) susmentionné.
C.
Par arrêt du 15 janvier 2025 (6F_27/2024), le Tribunal fédéral a une deuxième fois déclaré irrecevable une nouvelle demande de révision formée par le prénommé, par actes datés des 27 novembre 2024 et 5 décembre 2024.
D.
Par acte du 29 janvier 2025, A.________ a formulé une demande "d'explications détaillées, de réexamen et de désignation d'un nouveau juge" à la suite de l'arrêt 6F_27/2024 du 15 janvier 2025.
E.
Par acte daté du 10 février 2025 (acte 5), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a en outre transmis à la cour de céans un courrier de A.________ daté du 28 janvier 2025 (acte 6) destiné à ladite autorité concernant l'"annulation ou la réduction de l'interdiction d'entrée" prononcée dans le cadre de la procédure "PE20.002900/VFE".
Considérant en droit :
1.
En tant que l'on discerne implicitement dans l'écriture du demandeur en révision, qui évoque notamment l'art. 30 Cst., une demande de récusation, on peut se limiter à relever qu'il ne vise aucun juge en particulier et qu'il se borne à faire état d'un manque d'objectivité et d'impartialité "du juge" actuel, alors que les décisions précédentes ont été rendues par des collèges de trois magistrats. On peut se limiter à relever que, faute d'être motivée à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF), une telle demande s'avère irrecevable.
2.
La reconsidération, respectivement le réexamen, d'une décision entrée en force de chose jugée est exclue. Les motifs pour lesquels la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée sont énumérés limitativement aux art. 121 à 123 LTF (cf. arrêts 6F_14/2019 du 5 juin 2019 consid. 4; 1F_30/2019 du 28 juin 2019 consid. 4).
3.
Le demandeur en révision invoque l'art. 123 LTF, ainsi que les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH.
3.1. Dans son arrêt 6F_27/2024 du 15 janvier dernier, la cour de céans a exposé qu'il convenait, face aux motifs avancés par le demandeur en révision, de renvoyer intégralement aux considérants 2.1 à 2.3 de l'arrêt du 14 novembre dernier (6F_24/2024) concernant en particulier la jurisprudence relative à la disposition alors évoquée explicitement par le demandeur en révision et les exigences de motivation déduites de l'art. 42 LTF, également applicables en matière de révision.
Force est de renvoyer à nouveau aux éléments qui figurent aux consid. 2.1 à 2.3 de l'arrêt 6F_24/2024 du 14 novembre 2024, ainsi qu'au considérant 2 de l'arrêt 6F_27/2024 du 15 janvier 2025. Ceux-ci n'appellent pas davantage de développements s'agissant des motifs ayant conduit à déclarer irrecevables les précédentes demandes de révision du requérant.
3.2. Conséquemment, la nouvelle demande de révision, fondée sur l'art. 123 LTF, doit elle aussi être déclarée irrecevable, toujours par identité de motif.
4.
Vu ce qui précède, la demande de révision est irrecevable.
Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
L'acte 6 évoqué supra est au demeurant retourné à la cour cantonale comme objet de sa compétence.
Le demandeur en révision est en outre rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, en lien avec la cause ayant donné lieu aux arrêts 6F_24/2024 et 6F_27/2024 ou la présente décision sera classée sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
La demande de révision est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens