5A_941/2023 14.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_941/2023
Arrêt du 14 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
et
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
toutes les trois représentées par
Me Xavier Latour, avocat, DGE Avocats,
intimés.
Objet
activité du représentant de la communauté héréditaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 31 octobre 2023 (C/3766/2018 DAS/273/2023).
Faits :
A.
F.________ est décédé à U.________ en 2018 sans laisser de dispositions testamentaires connues.
Ses héritiers légaux sont son épouse, A.________, née en 1953, et ses trois filles nées d'une précédente union, à savoir E.________, D.________ et C.________.
B.
Par décision du 26 août 2019, la Justice de paix de Genève a désigné B.________, avocat, aux fonctions de représentant de la communauté héréditaire. Elle lui a notamment conféré le pouvoir général de représenter la succession et de l'administrer ainsi que de préparer le partage. Elle lui a en outre imparti un délai au 23 septembre 2019 pour déposer un rapport exposant la situation successorale ainsi qu'un descriptif des activités déployées dans le cadre de sa mission et celles envisagées. Cette décision a été confirmée par la Cour de justice du canton de Genève le 31 octobre 2019 sur appel de A.________.
Entre le 20 avril 2020 et le 22 mars 2022, le représentant de l'hoirie a renseigné la Justice de paix à plusieurs reprises en exposant la situation de la succession.
Le 7 juin 2021, la Justice de paix a alloué une indemnité équitable de 98'000 fr. au représentant de l'hoirie et débouté A.________ de tous ses griefs dirigés à l'encontre de ce dernier. Le 13 février 2023 (arrêt 5A_234/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2022 confirmant cette décision.
C.
Dans l'intervalle, le 15 octobre 2022, A.________ a déposé auprès de la Justice de paix de Genève, une plainte, complétée par courrier du 8 décembre suivant, à l'encontre du représentant de l'hoirie. Elle a fait valoir en substance qu'elle n'avait reçu aucun rapport exposant la situation de la succession, alors qu'un délai au 23 septembre 2019 avait été imparti à cette fin, qu'elle avait requis du représentant qu'il procède au partage des actions des sociétés G.________ SA et H.________ SA appartenant à la succession et que celui-là avait déposé une requête de faillite sans poursuite préalable de G.________ SA, alors qu'elle s'y était fermement opposée, ce qui avait abouti à la mise aux enchères de l'actif immobilier de cette société qu'elle avait toutefois pu contester avec l'aide de son fils. Elle a en outre fait état de dissensions portant sur la réalisation d'un contrat de bail à loyer relatif à une habitation de laquelle elle avait été évacuée et dont elle était colocataire avec son défunt époux. Elle a enfin allégué que le représentant de l'hoirie avait conclu un accord au sujet de H.________ SA sans consulter les héritières, notamment s'agissant de prêts accordés à I.________ par feu son mari.
Statuant le 1 er juin 2023, la Justice de paix a débouté A.________ de toutes ses conclusions, sous suite de frais.
Le 31 octobre 2023, sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a mis les frais judiciaires d'appel à la charge de l'appelante et n'a pas alloué de dépens d'appel.
D.
Par écriture du 11 décembre 2023, A.________, qui agit sans l'aide d'un mandataire professionnel, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants et demande que " les frais de la procédure, ainsi que les frais judiciaires de première et deuxième instance " soient mis à la charge de l'intimé et/ou de l'État, qu'il soit statué sous suite de frais et dépens et que l'État ainsi que tout opposant soient condamnés à lui verser une indemnité équitable à titre de dépens. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération du paiement des avances de frais et des frais judiciaires ainsi que de sûretés en garantie des dépens).
Il n'a pas été demandé de réponses.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt cantonal confirme une décision qui rejette la plainte d'un héritier fondée sur de prétendus manquements du représentant de l'hoirie dans l'exercice de son mandat.
Il s'agit d'une décision en matière de surveillance d'un représentant de la succession (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF; cf. arrêt 5A_527/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 1.1), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Comme c'est la règle en matière successorale, le litige est de nature pécuniaire (arrêts 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2; 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2); la valeur litigieuse de 30'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte, ainsi que le constate l'arrêt cantonal (art. 112 al. 1 let. d LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1.
La désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, partant la surveillance portant sur l'accomplissement de ce mandat ainsi que sa révocation, constituent des mesures de sûreté, dès lors des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_529/2023 du 17 janvier 2024 consid. 2.1; 5A_234/2022 du 13 février 2023 consid. 3.1; 5A_130/2020 du 28 septembre 2020 consid. 1.2; 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1). En conséquence, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
Une décision ne pourra par ailleurs être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra, consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.
La recourante prétend en bref que le représentant de l'hoirie aurait failli à son devoir d'information, en ne prenant pas, à son égard, les mesures utiles à une transmission correcte des renseignements.
3.1. La Chambre civile a considéré qu'aucun défaut de communication ne pouvait être imputé au représentant de l'hoirie. D'une part, les difficultés rencontrées par les hoirs, y compris au niveau de la communication, existaient déjà lors de la désignation de ce dernier et constituaient d'ailleurs le motif principal de son intervention. D'autre part, l'appelante n'expliquait pas quelles informations ne lui avaient pas été communiquées ni en quoi le représentant avait failli à son devoir d'information envers les héritiers.
3.2. La recourante ne nie pas que les cohéritières rencontraient entre elles des difficultés de communication déjà avant la désignation du représentant de l'hoirie. Après avoir exposé d'une façon toute générale les contours du devoir d'information d'un tel représentant, elle affirme en substance qu'en l'espèce, ce dernier a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures que nécessitait son état de personne d'un certain âge ne maîtrisant pas bien la langue française, à savoir notamment qu'il n'a pas recouru aux services d'un interprète ni traduit les documents pertinents. Force est d'abord de relever qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - sans que la recourante ne soulève aucun grief à cet égard (cf. supra, consid. 2.2) - que cette dernière ne maîtriserait pas le français, allégation que le présent recours tend au demeurant à infirmer. Pour le reste, la critique se résume à des généralités sur le devoir d'information d'un représentant de l'hoirie qui ne démontrent pas en quoi l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que la recourante n'avait pas établi quelles informations ne lui avaient pas été communiquées ni en quoi le représentant avait failli à son devoir d'information (cf. supra, consid. 2).
4.
La recourante s'en prend aux considérations relatives à son grief tiré du non-établissement d'un rapport par le représentant de l'hoirie.
4.1. A cet égard, la Chambre civile a relevé que la Justice de paix avait constaté que le représentant de la succession n'avait pas pu déposer son premier rapport dans le délai imparti, sans faute de sa part, au vu de la procédure d'opposition à sa nomination initiée par l'appelante elle-même, mais qu'il avait toutefois établi un rapport exposant la situation successorale une fois sa désignation confirmée et avait par la suite régulièrement renseigné l'autorité compétente. Elle a considéré que ces documents étant versés au dossier, ils étaient à la disposition de l'appelante auprès de l'autorité et aussi du représentant de l'hoirie, qui avait invité cette dernière à venir les consulter en son étude. L'appelante n'alléguait pas avoir été empêchée de le faire, s'étant bornée à reprocher au représentant de l'hoirie de ne pas avoir établi les rapports requis, alors que ceux-ci se trouvaient dans le dossier auquel elle avait librement accès.
4.2. La recourante se contente d'opposer que, malgré le devoir d'information du représentant de l'hoirie et ses " besoins linguistiques spécifiques ", celui-là ne lui a adressé " à ce jour " " aucune copie " des rapports et qu'elle n'a eu connaissance de l'existence de ces documents et de son droit de les consulter que dans la présente procédure, ce qui serait " une constatation choquante et une conséquence directe de la négligence du devoir d'information envers elle ". Une telle critique qui se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans qu'aucun grief d'arbitraire motivé ne soit soulevé, et qui laisse par ailleurs intactes les constatations selon lesquelles elle n'a pas allégué avoir été empêchée d'accéder à ces documents et s'est bornée à reprocher au représentant de ne pas avoir établi les rapports requis, alors que ces derniers existaient, est impropre à démontrer l'arbitraire des considérations de l'autorité cantonale (cf. supra, consid. 2).
5.
Invoquant l'arbitraire de l'arrêt cantonal, la recourante affirme en résumé que " des preuves [...] contredisent très clairement l'existence " des conventions conclues entre le de cujus et I.________ au sujet des prêts accordés à ce dernier.
5.1. S'agissant des actions de H.________ SA et des différents prêts accordés à I.________, la Chambre civile a relevé que le représentant de l'hoirie avait tenté de recouvrer lesdits prêts en introduisant une poursuite à l'encontre du prénommé ainsi qu'une action judiciaire, laquelle était toujours pendante. Cela étant, I.________ s'était prévalu de documents écrits et signés par le de cujus en vertu desquels il n'était plus débiteur desdits prêts, ceux-ci ayant été convertis en actions de la société précitée. Le simple fait que l'appelante estimait, sans preuve à l'appui, que ces documents n'étaient pas valables n'était pas suffisant pour permettre au représentant de l'hoirie de procéder au recouvrement de ces prêts.
5.2. A titre d'argumentation, la recourante fait un exposé appellatoire d'éléments dont elle affirme qu'ils seraient " les indications formelles " que les conventions litigieuses " sont bien contestables ". Ce faisant, elle perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement et qu'il ne lui appartient dès lors pas d'examiner à nouveau l'ensemble des éléments recueillis, en substituant son appréciation à celle de l'arrêt entrepris. Le pouvoir d'examen étant limité à l'arbitraire, il faut se demander si le raisonnement de l'autorité cantonale aboutit à une conclusion en elle-même insoutenable ou en contradiction évidente avec une preuve irréfutable. Il ne suffit donc pas que le recourant oppose sa propre version des faits ou sa propre appréciation des preuves à celle retenue ni que le recourant invoque des indices qui pourraient militer en sa faveur. Il lui appartient, en se fondant sur la décision attaquée, de montrer de manière précise en quoi le raisonnement adopté par l'autorité cantonale est insoutenable (cf. supra, consid. 2.2). Pour le surplus, la recourante n'établit pas en quoi le raisonnement de la Chambre civile - fondé sur le fait qu'elle a critiqué en vain - serait arbitraire (cf. supra, consid. 2.1).
6.
La recourante critique les considérations au terme desquelles l'autorité cantonale a jugé que l'on ne pouvait reprocher au représentant de l'hoirie de ne pas avoir encore préparé un projet de partage ni liquidé le régime matrimonial.
6.1. Sur ce point, la Chambre civile a relevé que la masse successorale ne pouvait, à ce stade, être déterminée compte tenu des incertitudes qui demeuraient sur d'importants actifs et passifs, tels que le sort du bien immobilier appartenant à G.________ SA, le montant exact de la dette hypothécaire y relative qui ne cessait de s'accroître, la valeur définitive de H.________ SA ou encore certaines créances de la succession envers l'appelante, qui étaient contestées par cette dernière. Ce n'était qu'une fois ces éléments connus que les calculs en lien avec la liquidation du régime matrimonial et les prétentions successorales pourraient intervenir. En dépit des dires de l'appelante, la situation de cette dernière en tant que conjointe survivante n'était pas ignorée, mais s'inscrivait dans le cadre d'une succession complexe, qui nécessitait de nombreuses démarches préalables avant de pouvoir liquider le régime matrimonial et procéder à la préparation du partage dont l'exécution n'incombait au demeurant pas au représentant de l'hoirie.
6.2. La recourante affirme que, vu son âge et sa santé fragile, elle ne peut " se permettre d'attendre encore des années ", que ses cohéritières " ont cessé les contacts en [la] laissant [...] seule en face de ces difficultés ", que le représentant de l'hoirie n'a " strictement rien fait durant les quatre ans " alors qu'il avait " tout à disposition pour commencer le travail sur au moins une première ébauche du projet de partage ", que son " retard [...] est totalement injustifié " et qu'il est contraire à ses droits de prétendre que la liquidation du régime matrimonial ne peut toujours pas être préparée alors qu'elle doit être faite " à la date de liquidation ". Une telle suite d'allégations appellatoires ne répond nullement aux exigences posées en la matière (cf. supra, consid. 2).
7.
La recourante conteste les faits sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée pour écarter tout manquement du représentant de l'hoirie dans son choix de privilégier la vente du bien immobilier détenu par G.________ SA au détriment de la promotion immobilière qu'elle avait invoquée.
7.1. La Chambre civile a constaté sur la base du dossier que le bien immobilier que G.________ SA détenait constituait un actif important de la succession. Bien qu'il fût estimé à plus de 7 millions de francs, il impliquait le versement d'intérêts hypothécaires de 12 % équivalant à 371'280 fr. par année, lesquels continuaient de courir et augmentaient d'autant les passifs de la succession. Le choix du représentant de l'hoirie de vouloir procéder à la vente de ce bien immobilier avant que la dette hypothécaire n'en dépasse la valeur était non seulement opportune, mais aussi conforme aux intérêts de la succession. À cet égard, l'appelante n'apportait aucun élément concret s'agissant de la promotion immobilière qu'elle invoquait pour s'opposer à la vente du bien et dont on ignorait tout, y compris la date à laquelle elle aurait été susceptible de débuter, de sorte qu'on ne pouvait reprocher au représentant de ne pas avoir privilégié cette option.
7.2. La recourante allègue que le jugement entrepris retient que " les passifs de la succession augmentent de 371'280 fr. chaque année, alors que [celle-là] n'est concernée que par 50 % d'obligations ", que " [...] le prêt est garanti par le gage, ce qui signifie que la succession sera concernée seulement si le gage est insuffisant ", qu'elle a introduit une action en libération de dette " précisément pour prévenir cette situation ", que, " si la liquidation du régime matrimonial et un premier projet de partage étaient préparés, la succession ne serait pas concerné[e] par les problématiques de G.________ SA, mais directement ses actionnaires ", qu'elle " n'a jamais été contre une cession de l'actif, mais à condition que la vente se fasse au prix du marché et non pas à un prix dérisoire " et que " la promotion immobilière serait la plus avantageuse pour la succession, vu la plus-value que cela pourrait générer ". Derechef, elle se limite à opposer péremptoirement sa propre version des faits et sa propre appréciation des preuves à celle retenue par l'autorité cantonale et à lister des éléments qui pourraient militer en sa faveur. Appellatoire, sa critique est irrecevable (consid. 2.2).
8.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis d'examiner si le représentant de l'hoirie n'a pas failli à ses obligations en ne prenant aucune mesure en ce qui concerne " les virements et montants en espèces importants transférés en faveur [des trois autres cohéritières], directement ou via des sociétés, ou en tant que sommes prêtées " ainsi que " les biens immobiliers détenus directement ou indirectement ". Elle affirme avoir " bien informé les instances précédentes " du fait que le représentant de l'hoirie n'avait effectué aucune démarche à ce sujet alors qu'elle lui avait fourni de nombreux documents. Une telle argumentation ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 2).
Il en va de même lorsque la recourante prétend que les juges cantonaux ont constaté les faits relatifs à " la liquidation de rapports de travail " de manière " inexacte et incomplète " ou qu'elle fait état d'un litige au sujet du prix de " vente de l'immeuble à (...) ".
9.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Comme il était par ailleurs dépourvu de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée (art. 64 LTF). Cette dernière succombant, les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Des réponses n'ayant pas été requises, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'à la Justice de paix de Genève.
Lausanne, le 14 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Jordan