4A_80/2025 31.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_80/2025
Arrêt du 31 mars 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par
Me Peter Haas et Me Carol Tissot avocats,
intimée.
Objet
Couverture d'assurance,
recours contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT22.013345-240528, 4).
Faits :
A.
Par jugement du 10 janvier 2024, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a rejeté la demande déposée par A.________ SA (ci-après: la demanderesse ou la recourante) à l'encontre de B.________ SA (ci-après: la défenderesse ou l'intimée).
En application de l'art. 125 let. a CPC, la procédure a été limitée à la couverture d'assurance offerte par la défenderesse pour les trois postes du dommage allégués par la demanderesse. Les premiers juges ont tout d'abord constaté que la demanderesse avait souscrit auprès de la défenderesse une police d'assurance zzz pour la période du 1 er juillet 2015 au 31 décembre 2018 comportant notamment une assurance choses pour biens meubles (Module A), une assurance choses pour bâtiments (Module B), ainsi qu'une assurance perte de produits et frais supplémentaires (Module C). Ils ont ensuite exposé qu'à la suite d'un glissement de terrain survenu le 11 juin 2018, le mur de soutènement de la parcelle n° xxx de T.________, propriété de D.________, s'était effondré, encombrant notamment l'un des chemins d'accès de la parcelle n° yyy de T.________, propriété de la demanderesse, et entraînant des dommages dont la prise en charge avait été refusée par la défenderesse. Les premiers juges ont examiné successivement les trois postes de dommage invoqués par la demanderesse. En premier lieu, s'agissant de l'empiètement du mur de soutènement de la parcelle n° xxx sur sa parcelle n° yyy, les premiers juges ont estimé qu'il s'agissait d'une conséquence directe de la reconstruction du mur en question et non du glissement de terrain et de l'effondrement du mur. Une telle hypothèse n'était pas couverte par l'assurance contractée et singulièrement par les conditions générales (B1 "incendie, événements naturels, dégâts des eaux" et B.7 "Risques supplémentaires"). En deuxième lieu, et après avoir relevé que l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : l'ECA), en vertu de l'art. 12 de la loi vaudoise concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952; LAIEN) pourrait être tenu de prester, les premiers juges ont nié que l'assurance zzz souscrite par la demanderesse, singulièrement le Module A ("assurance chose pour biens meubles"), couvre les dommages matériels consécutifs au glissement de terrain (muret, balustrade, plantations, jardinière, goudron, couverts vitrés, luminaires extérieurs, installations électriques et honoraires d'architecte correspondants). Interprétant les dispositions du Module B ("assurance choses pour bâtiment"), ils ont relevé que la valeur assurée pour "les dommages liés à un incendie et aux événements naturels assurés" par l'intimée était de 3'248'000 fr. Ils en ont déduit que le contrat d'assurance ne couvrait que le bâtiment de la demanderesse sis à U.________, dont la valeur assurée correspondait exactement à ce montant, selon l'annexe des bâtiments à laquelle renvoyait l'art. B1 du Module B. Selon les premiers juges, l'art. B1 "ne pouvait qu'être compris, de bonne foi, en ce sens que [B.________ SA] s'engageait à couvrir les dommages consécutifs à un incendie ou un évènement naturel uniquement s'ils devaient survenir sur un bâtiment à U.________ et [...] non sur les autres bâtiments de la demanderesse sis dans le canton de Vaud". Faute d'autre couverture conclue, auprès de l'ECA ou de la défenderesse, l'art. B3 excluant en outre expressément une couverture supplémentaire pour les "choses particulières et frais pour bâtiment" relatif aux "risques incendie et évènements naturels", le dommage n'était pas couvert par le contrat d'assurance conclus entre les parties. En troisième lieu, s'agissant de la perte d'exploitation alléguée à la suite du sinistre du 11 juin 2018, les premiers juges ont relevé que l'art. C1 du Module C ("assurance perte de produits et frais supplémentaires"), prévoyait une couverture de 2'100'000 fr. en cas d'incendie et d'évènements naturels. L'art. A1 par. 1.1 ch. 1 des conditions générales d'assurances précisait qu'étaient assurés la perte de produits subie si l'entreprise devait temporairement interrompre tout ou partie de ses activités, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour éviter ou diminuer la perte de produit. Or, faute d'avoir été invoquées durant l'échange d'écritures, ces hypothèses n'avaient pas été alléguées à satisfaction de droit. Les premiers juges ont aussi relevé un défaut d'allégation s'agissant du lien de causalité entre la perte d'exploitation et le glissement de terrain du 11 juin 2018. Ils ont considéré que le fait d'avoir requis une expertise n'était d'aucun secours à la demanderesse dès lors que l'expertise ne pouvait pas pallier l'absence d'allégation. Ils en ont conclu que la demanderesse n'avait pas établi à satisfaction de droit la couverture d'assurance permettant de dédommager ce poste du dommage.
B.
Par arrêt du 8 janvier 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de la demanderesse et confirmé le jugement de première instance.
C.
La demanderesse forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 8 janvier 2025 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière civile se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond du litige. Celle-ci ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité).
En l'occurrence, la recourante s'est contentée de conclure à l'annulation. La procédure cantonale ayant été limitée au principe de la couverture d'assurance, seule une annulation serait possible en cas d'admission, la cause devant être renvoyée à la cour cantonale pour détermination du dommage. La conclusion prise est donc recevable.
2.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par les recourants.
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2).
4.
La recourante reproduit différents allégués. Elle ne cite aucune disposition légale qui aurait été appliquée à tort par la cour cantonale. Cette transcription d'allégués ne constitue aucun grief recevable.
5.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir nié la couverture d'assurance pour la perte de surface de la parcelle n° yyy de T.________ causée par l'empiètement du mur de soutènement de la parcelle n° xxx voisine. Elle fait valoir que la mauvaise implantation du mur en question est la conséquence de son effondrement consécutif aux intempéries du 11 juin 2018, événement assuré.
5.1. La cour cantonale s'est référée au jugement de première instance. Les premiers juges avaient constaté que la recourante n'alléguait pas les raisons et les circonstances qui expliquaient pour quelles raisons le mur avait été reconstruit pour partie sur sa parcelle et estimé que les prétentions de la recourante à cet égard semblaient plutôt devoir être élevées à l'encontre du propriétaire du mur de soutènement, voire de la personne qui s'était chargée des travaux. Pour la cour cantonale, la recourante n'indiquait nullement en quoi un tel sinistre aurait été dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le fait que le mur aurait été reconstruit à un mauvais endroit. La recourante n'avait pas allégué ni établi un lien de causalité naturelle et adéquate entre le sinistre et l'emplacement incorrect du mur. Partant, le dommage invoqué n'était pas assuré par l'intimée.
5.2. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêt 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). En l'occurrence, la recourante se limite à affirmer que la causalité relève de l'"évidence". Elle n'indique pas spécifiquement quels sont les allégués qu'elle a formulés ni en quoi elle les a prouvés. Dans cette mesure elle ne s'en prend nullement à la solution cantonale et son argumentation est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Comme relevé en instance cantonale, on ne perçoit d'ailleurs nullement en quoi la mauvaise implantation du mur reconstruit découlerait du sinistre lui-même.
6.
6.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que la police d'assurance ne couvrait pas le dommage matériel subi. Elle lui fait en particulier grief d'avoir nié la couverture d'assurance pour ses bâtiments sis à T.________ en procédant à une interprétation insoutenable. Selon elle, le montant assuré pour le cas d'incendie et d'événements naturels est limité à 3'248'000 fr. pour l'ensemble des bâtiments en cause et non pour le seul bâtiment de U.________. Elle en déduit une couverture de son dommage matériel.
6.2.
6.2.1. Même si la distinction entre interprétation subjective et objective de la cour cantonale n'est pas particulièrement claire, on comprend qu'elle n'a pas pu établir la volonté réelle des parties contractantes et a procédé à l'interprétation objective du contrat, selon le principe de la confiance. Quand bien même la recourante invoque le caractère insoutenable et arbitraire du raisonnement cantonal, elle ne formule aucun grief recevable pour faire valoir que c'est à tort que la cour cantonale n'aurait pas été en mesure d'établir la volonté réelle des parties.
6.2.2. Le contrat d'assurance et les conditions générales qui y ont été expressément incorporées doivent être interprétés selon les principes généraux qui gouvernent l'interprétation des contrats (ATF 135 III 410 consid. 3.2). S'agissant de l'interprétation du risque assuré prévu dans des clauses préformulées, l'art. 33 LCA précise que l'assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
6.2.3. L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les parties pouvaient et devaient donner à leurs manifestations de volonté réciproques, qu'elles soient contenues dans le contrat lui-même ou dans des conditions générales qui en font partie intégrante. Il convient de vérifier comment le destinataire de ces manifestations de volonté pouvait les comprendre de bonne foi, en recourant à l'interprétation objective des termes figurant dans le contrat et les conditions générales. Le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi en lisant le contrat et les conditions générales. Quand l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui appartient de le dire clairement (art. 33 LCA; ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3).
6.3. Selon la cour cantonale, il ressort clairement de l'art. B1 de la police d'assurance conclue entre les parties que des valeurs d'assurance différentes étaient convenues pour les différents risques assurés, ainsi 3'248'000 fr. pour les incendies et événements naturels assurés et 22'608'000 pour les sinistres "eau". Or, le premier montant ne correspond pas à une limite ordinaire de couverture avec un chiffre arrondi. Au contraire, il correspond exactement à la valeur assurée indiquée dans l'annexe intitulé "liste des bâtiments assurés, Bâtiments assurés et sommes d'assurances" en p. 23 de la police d'assurance pour un bâtiment sis à U.________. Le montant de 22'608'000 fr. correspond quant à lui exactement à la somme des valeurs d'assurance des cinq bâtiments (quatre à T.________, un à U.________) indiqués dans cette annexe. Dans ces conditions, il est clair pour la cour cantonale qu'une personne de bonne foi ne pouvait comprendre la disposition contractuelle que dans le sens où, si tous les bâtiments étaient couverts pour un dégât d'eau par exemple, tel n'était pas le cas pour le dommage précis qu'étaient les incendies et évènements naturels assurés par l'intimée. Au vu du montant de la somme d'assurance prévue, par 3'248'000 fr., correspondant exactement à la somme d'assurance retenue pour le bâtiment sis à U.________, seul celui-ci était couvert. Une autre interprétation, visant à dire que, pour des bâtiments d'une valeur d'assurance de 22'608'000 fr., la somme d'assurance, pour eux cinq, aurait étrangement et sans autre explication été limitée à 3'248'000 fr. ne fait aucun sens.
6.4. La recourante fait grand cas de ce que la rubrique où figure le montant de 3'248'000 fr. est intitulée "Bâtiments selon liste en annexe", bâtiments étant écrit au pluriel. Selon elle, cela ne peut que signifier que les bâtiments de T.________ sont aussi concernés et pas uniquement le bâtiment de U.________. L'argument ne porte pas. En effet, la recourante perd de vue que la rubrique en cause mentionne à la fois 3'248'000 fr. pour l'incendie et événements naturels et 22'608'000 fr. pour l'eau et que la liste annexée, à laquelle renvoie la rubrique, détaille cinq bâtiments, quatre à T.________ (pour 10'935'000 fr., 5'337'500 fr., 25'000 fr., et 3'062'500 fr.) et un à U.________ (pour 3'248'000 fr.) aboutissant à un total pour les cinq bâtiments de 22'608'000 fr. L'interprétation selon le principe de la confiance limitant la couverture incendie et événements naturels au seul bâtiment de U.________ par la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique.
7.
La recourante est enfin d'avis que sa perte d'exploitation (perte de produits) doit être couverte par l'intimée.
7.1. En référence au jugement de première instance, la cour cantonale a relevé que la recourante n'avait pas allégué, et accessoirement proposé des preuves propres à l'établir, qu'elle avait dû interrompre tout ou partie de ses activités ensuite du sinistre. Un tel fait étant une condition de couverture de la perte de produits, selon le texte clair des conditions contractuelles, le sinistre en question, vu les exigences en matière d'allégation - et avant même de procéder à l'expertise requise s'agissant du dommage invoqué -, ne pouvait être considéré dans la présente procédure comme couvert par le contrat d'assurance signé entre les parties. Pour la cour cantonale, une telle appréciation ne contrevenait pas à l'interdiction du formalisme excessif ni au principe de proportionnalité.
7.2. La recourante souligne avoir allégué la conclusion d'un contrat d'assurance, son contenu, la perte d'exploitation consécutive à un événement naturel, son ampleur, la méthode de calcul dans la pièce 7, ainsi que le lien de causalité entre la perte d'exploitation et le sinistre. Pour elle, une perte d'exploitation de 4'018'702 fr. pour une école privée, perte dûment alléguée, résulte forcément d'un arrêt partiel d'activité. Exiger de préciser qu'un manque de recettes de plus de 4'000'000 fr. résulte d'un arrêt partiel d'activité relève d'un formalisme excessif dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer des évidences. Elle mentionne aussi un extrait d'un courrier de l'intimée du 3 juin 2020 antérieur à la procédure, où celle-ci indique que selon des documents en sa possession et selon les explications écrites fournies par la recourante, il est retenu que la perte de chiffre d'affaires subie par cette dernière pour les périodes 2018-2019 et 2019-2020 est pour moitié consécutive à des facteurs économiques/politiques, et pour moitié en lien avec l'écroulement du mur de soutènement de la parcelle n° xxx et le chantier de reconstruction de ce mur. La recourante en déduit que l'intimée a admis une perte du chiffre d'affaires.
7.3.
7.3.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; 144 III 67 consid. 2).
7.3.2. Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués. En ce domaine également, même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2, 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés. Ici aussi, il importe peu de savoir laquelle des parties a offert un moyen de preuve puisque, pour que celui-ci fasse partie du cadre du procès et puisse être administré, il suffit qu'il ait été proposé au tribunal. Il n'en demeure pas moins que la partie qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) a tout intérêt à faire en sorte que les moyens de preuve nécessaires soient présentés en procédure. En ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement conformément à l'art. 152 al. 1 en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1; arrêt 4A_31/2024 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.3).
7.4. Au vu de l'argumentation de la recourante, on ne perçoit aucune violation du droit fédéral. L'article A.1, par. 1.1, ch. 1 des conditions générales concernant le module C du contrat liant les parties précise que sont assurées les pertes de produits subies si l'entreprise doit temporairement interrompre tout ou partie de ses activités. Comme l'a relevé la cour cantonale, cette disposition contractuelle imposait d'alléguer spécifiquement la ou les interruptions temporaires d'activité de la recourante et leur lien avec le sinistre. Or la recourante n'a rien allégué à cet égard ni n'a offert de moyens de preuve concernant directement les interruptions d'activité. Contrairement à ce qu'elle suppose, l'allégué concernant la perte globale qu'elle prétend avoir subie ne suffit pas. Il n'y a là aucun formalisme excessif. Il ressort d'ailleurs du courrier de l'intimée du 3 juin 2020 qu'une partie de la perte paraît découler de facteurs économiques/politiques. Dans ce courrier reproduit dans l'arrêt attaqué, l'intimée rejette les prétentions de la recourante. Cela justifiait a fortiori une allégation spécifique des périodes d'interruption de l'activité et leur lien avec le sinistre. La recourante n'invoque aucune violation du CPC. La solution cantonale tirée d'une insuffisance de l'allégation échappe à la critique.
8.
Le recours doit être rejeté. La recourante supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron