5A_686/2024 31.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_686/2024
Arrêt du 31 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
intimée.
Objet
divorce (contribution d'entretien, etc.),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 8 août 2024 (C/25754/2021 ACJC/1019/2024).
Faits :
A.
A.a. B.________, née en 1949, et A.________, né en 1954, se sont mariés le 9 juillet 2010, sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les parties se sont installées au domicile de B.________, soit une maison sise à U.________ (GE).
A.b. Les parties ont mis un terme à leur vie commune en octobre 2019, date à laquelle A.________ a emménagé dans un premier temps au sous-sol du domicile conjugal, avant de se constituer un nouveau logement en mars 2020, après que B.________ eut fait appel à un huissier judiciaire afin de le faire expulser. Une partie des affaires de A.________ a été déménagée par C.________ Sàrl le 6 avril 2020, B.________ s'étant alors acquittée de la facture de dite société, par 12'551 fr. 19.
B.
B.a. Par jugement du 7 janvier 2020, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de B.________, a notamment attribué la jouissance exclusive du logement conjugal à celle-ci, condamné A.________ à le quitter au plus tard le 29 février 2020, B.________ pouvant faire appel à la force publique en cas d'inexécution, condamné cette dernière à verser à A.________ 4'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le 1er mars 2020 et prononcé la séparation de biens.
Statuant sur l'appel formé par A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a, par arrêt du 12 mai 2020, notamment condamné B.________ à lui verser une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal.
B.b. Le 12 mai 2020, B.________ a déposé une première requête unilatérale de divorce. Par ordonnance du 15 juin 2021, le tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a arrêté la contribution d'entretien due à A.________ par B.________ à 2'635 fr.
Statuant sur appel formé par les parties, la cour cantonale a, par arrêt du 26 novembre 2021, modifié le montant de la contribution d'entretien due à A.________ et l'a arrêtée à 3'200 fr. dès le 1e r janvier 2021. Par arrêt du 4 mars 2022 (5A_35/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de cet arrêt.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal a donné acte à B.________ du retrait de sa demande en divorce déposée le 12 mai 2020.
B.c. Le 23 décembre 2021, B.________ a déposé une nouvelle demande en divorce, concluant à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre parties, à ce que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial, reconnaissant notamment le droit de A.________ à recevoir la moitié de ses acquêts, toutefois après déduction de la moitié des acquêts de celui-ci et des dettes qu'elle détenait contre lui, en faisant valoir une créance de 156'230 fr. 50 comprenant également les frais de déménagement avancés pour A.________ (cf. supra consid. A.b).
Dans sa réponse, A.________ a conclu au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, donné acte de son droit à recevoir la moitié des acquêts de B.________, contesté la créance invoquée par celle-ci et fait valoir pour sa part des prétentions chiffrées à 160'200 fr. pour des biens revendiqués en mains de B.________ d'une part et de 12'000 fr. au titre "d'abus de procédure".
Les parties se sont encore déterminées à plusieurs reprises en procédure; A.________ s'est notamment prononcé par duplique dans le cadre de l'échange d'écritures reprochant les moyens utilisés par B.________ et son conseil et concluant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser 250'000 fr., respectivement 100'000 fr. à titre d'indemnités.
A.________ n'était ni présent ni représenté à l'audience du tribunal du 30 mai 2022.
Dans des déterminations subséquentes du 18 octobre 2022, A.________ a notamment fait état de sa situation financière précaire et allégué avoir cessé de travailler pour s'occuper de B.________. Il a encore produit une liste de bijoux de famille, établie par ses soins, qui seraient encore en possession de B.________, pour une valeur de 73'517 fr., ainsi qu'une liste de montres pour une valeur de 14'430 fr.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le tribunal a constaté que A.________ n'avait pas versé l'avance de frais requise à la suite de sa duplique, de sorte qu'il ne serait pas entré en matière sur ses conclusions en paiement formulées dans le cadre de celle-ci.
Dans ses plaidoiries finales, B.________ a persisté dans ses conclusions, faisant valoir que le mariage des parties, intervenu à des âges avancés, n'avait eu aucune influence sur leur situation financière respective, A.________ n'ayant de plus pas exercé le rôle de "proche-aidant" à son égard durant le mariage, faute de besoin d'aide permanente. Pour sa part, A.________ a conclu à ce que B.________ soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 9'390 fr. par mois "dès la séparation des parties en octobre 2019", un capital de 1'000'000 fr. ou à constituer une assurance complétée par le versement de 400'000 fr., ainsi que les "condamnations définitives de justice passées non honorées" pour un montant de 105'900 fr., à lui rembourser ses bijoux ou valeurs soustraits pour la somme de 145'817 fr. ou à lui restituer ces biens, enfin à lui verser 25'000 fr. "au titre de frais de justice et des préjudices liés à l'ensemble des procédures, civiles et pénales, engagées par B.________, sans motivation juridiques réelles pour nombre ".
B.d. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a notamment déclaré irrecevables les conclusions prises par A.________ tendant notamment à la condamnation de B.________ à lui verser un capital de 1'000'000 fr. ou à constituer une assurance complétée par le versement de 400'000 fr. et à lui payer des condamnations définitives de justice passées non honorées pour un montant de 105'900 fr. (ch. 1), dissout par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 2), condamné A.________ à verser à B.________ 7'505 fr. 79 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3) et condamné B.________ à verser à A.________, par mois et d'avance, dès l'entrée en force du jugement, 1'325 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce (ch. 6).
B.e. Les deux parties ont formé appel du jugement précité et se sont encore exprimées à plusieurs reprises en procédure d'appel, produisant également de nombreuses pièces dans ce contexte.
Par arrêt du 8 août 2024, la cour cantonale a réformé le ch. 6 du jugement attaqué et dit que B.________ ne doit pas verser de contribution d'entretien post-divorce à A.________, et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
C.
Par acte daté du 1er octobre 2024, expédié le 3 octobre 2024, assorti d'un grand nombre de pièces justificatives, A.________ exerce un "recours" auprès du Tribunal fédéral et conclut dans un premier temps à ce qu'il soit considéré que la Cour de justice a "usé de moyens d'appréciation des preuves et d'établissement des faits arbitraires", "omis de tenir compte de moyens essentiels dans la défense" et "procédé à des déductions insoutenables", puis en substance à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale en tant qu'il annule le ch. 6 du jugement du tribunal et à la condamnation de B.________ à lui verser une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 9'380 fr. à compter de la date de séparation des époux, à condamner B.________ au "versement d'un capital de CHF 1'000'000 ou, alternativement, du versement d'un capital de CHF 600'000 complété par la prise d'une assurance vie d'un montant initial de CHF 400'000 au bénéfice de A.________", et à "établir que la liquidation du régime matrimonial est de CHF 123'947 au bénéfice de A.________".
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il y a donc en principe lieu d'entrer en matière sur le "recours", traité comme recours en matière civile.
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Les conclusions formulées au titre de l'art. 42 al. 1 LTF doivent porter sur le résultat ou, autrement dit, sur le dispositif de la décision attaquée; il n'est pas possible de s'en prendre exclusivement à la motivation adoptée par l'instance inférieure (arrêt 6B_1003/2016 du 9 novembre 2016 consid. 5; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 20 ad art. 42 LTF).
En l'occurrence, les conclusions en soi constatatoires visant à "considérer" de manière générale les lacunes de la cour cantonale dans l'établissement des faits et l'application du droit sont d'emblée irrecevables.
2.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; arrêts 4A_263/2024 du 10 décembre 2024 consid. 2.1; 4A_90/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.1). Au surplus, il appartient au recourant de désigner avec précision les éléments de preuve auxquels il se réfère à l'appui de son argumentation, sous peine d'irrecevabilité de sa critique: il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour vérifier la véracité des allégations des parties (arrêts 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 6.2.2 et les références; 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 8.2.2).
Dans la mesure où le recourant s'écarte des faits retenus par l'autorité cantonale, les complète ou les modifie, sans soutenir, ni à plus forte raison démontrer, qu'ils auraient été arbitrairement constatés ou omis, ses allégations sont irrecevables.
2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence).
En l'espèce, le recourant adresse un bordereau de pièces justificatives numérotées de 1 à 49, dont certaines font d'ailleurs défaut, sans identifier celles, nouvelles, qu'il entend soumettre au Tribunal fédéral, pas plus qu'il ne démontre que ces pièces seraient recevables au regard de ce qui précède, de sorte, qu'à l'exception de celles dont le contenu ressort de l'arrêt cantonal, lui-même produit sous pièce 1, elles ne peuvent pas être prises en considération. Au surplus, le recourant ne saurait invoquer des pièces déclarées irrecevables par l'autorité précédente, sans qu'il ne remette en cause cette décision procédurale par une critique dûment motivée à cet égard (cf. supra consid. 2.2).
3.
Dans la première partie de son recours (A2 p. 5 à 16), le recourant s'en prend aux "moyens utilisés par la Cour", lui reprochant successivement: la jonction des appels en refusant de prendre en considération ses arguments; les déductions insoutenables dénotant une partialité de la cour cantonale en invitant le Tribunal fédéral à "compléter, rectifier ou annuler les éléments irrecevables dans la décision attaquée"; l'absence de prise en compte du contexte du conflit et la remise en cause de la fiabilité des arguments de la partie adverse et des informations fournies par celle-ci quant à ses revenus et sa fortune; la non-prise en compte de ses éléments de défense; les éléments retenus par la cour cantonale sans justification ni élément de preuve pour en conclure en particulier que le mariage n'a pas été "lebensprägend"; la "construction" d'une décision par la cour cantonale et son manque de prudence conduisant à une décision arbitraire.
Ce faisant, il exerce des critiques de l'arrêt attaqué, fondées sur ses impressions personnelles et exprimées en des termes généraux en s'en prenant notamment à la conduite de la procédure, sans préciser plus avant en quoi l'arrêt querellé violerait le droit ou, s'agissant d'éléments de fait, sans soulever de griefs conformes au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2), en sorte que ses considérations seront ignorées.
4.
Le recourant s'en prend à la " liquidation du mariage ", soit en réalité à la liquidation du régime matrimonial, singulièrement s'agissant des frais de déménagement mis à sa charge, de sa prétention relative aux bijoux et montres dont il serait propriétaire et qui seraient détenus par l'intimée et de numéraire dont il demande la restitution à celle-ci.
4.1. La cour cantonale, après avoir retenu que les parties étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts, commence par se prononcer sur le règlement des dettes réciproques des parties.
S'agissant des frais de déménagement que le recourant conteste devoir rembourser à l'intimée, au motif que celle-ci aurait fait appel de sa propre initiative à une entreprise de déménagement alors que, d'une part, l'une des ONG fondées par les parties disposait d'un camion et que des tiers auraient pu les aider à déménager et que, d'autre part, l'intimée lui avait refusé l'accès au domicile conjugal, la cour cantonale rappelle d'abord que ces allégations ne sont pas établies par des pièces recevables en appel. Elle se réfère ensuite au fait que le recourant avait été condamné à quitter le domicile conjugal le 29 février 2020 au plus tard, qu'il n'avait pas obtempéré et que l'intimée avait dû faire procéder à son expulsion en ayant recours à un huissier judiciaire, le 11 mars 2020. Comme il n'avait pas encore déménagé toutes ses affaires, elle avait dû avoir recours à une entreprise de déménagement et les coûts de celle-ci, par 12'351 fr. 19, constituent un dommage dont le recourant est redevable envers l'intimée.
Quant aux bijoux réclamés par le recourant (ou leur contre-valeur), la cour cantonale, confirme le raisonnement du tribunal qui avait retenu qu'il n'avait aucunement établi être propriétaire de ces biens, ni leur valeur, ni le fait que l'intimée serait encore en possession de ceux-ci, une liste établie par ses soins étant insuffisante et les pièces produites en appel étant irrecevables.
S'agissant enfin de la demande de restitution d'une somme de 38'000 fr., la cour cantonale considère que celle-ci est irrecevable, faute d'avoir formulé une telle conclusion devant le tribunal, étant en tout état de cause relevé que les allégations du recourant, contestées, ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Partant, elle a considéré que le recourant avait droit à la moitié des acquêts de l'intimée, soit 5'045 fr. 40, et lui était redevable pour sa part de la dette de 12'551 fr. 19, en sorte qu'après compensation, il lui devait encore 7'505 fr. 79, comme retenu à juste titre par le tribunal.
4.2. Le recourant conteste devoir rembourser les frais de déménagement du reste de ses affaires par une entreprise mandatée par l'intimée. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération la possibilité de procéder lui-même au déménagement avec un camion propriété de l'association fondée par les époux en évitant des frais élevés, ainsi que les différents courriels de l'intimée, du mois d'avril 2020, lui interdisant l'accès aux locaux, notamment par peur du Covid-19, évoquant de surcroît une promesse de l'intimée de prendre à sa charge les frais de déménagement. Ce faisant, il argumente sur la base de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué sans exercer de critique dûment motivée sur leur omission (cf. supra consid. 2.3), en ne discutant pas la décision querellée en tant qu'elle se réfère au fait qu'il a dû être expulsé du logement conjugal le 11 mars 2020 ni en relation avec l'irrecevabilité de pièces produites en appel. La critique est ainsi irrecevable.
S'agissant de sa revendication relative à des bijoux et montres en possession de l'intimée, le recourant expose que leur existence est établie par référence à des courriels adressés par l'intimée et que la propriété sur ceux-ci découle d'un testament de cette dernière. Le simple renvoi à "plusieurs courriels" de l'intimée procède d'une motivation insuffisante quant à la prétendue existence de ces biens, étant quoi qu'il en soit retenu que la démonstration de la propriété du recourant ne saurait découler de la référence à la pièce n o 18, autant que recevable, dès lors qu'elle concerne manifestement un projet de testament comportant de nombreuses annotations manuscrites et, surtout, sur lequel la signature de l'intimée fait défaut. Il n'est alors pas nécessaire de discuter plus avant l'argumentation relative à la détention de ces biens, dont la cour cantonale relève qu'elle a été alléguée sur la base de pièces irrecevables, ce que le recourant ne critique pas comme tel.
Quant au numéraire dont le recourant réclame la restitution (38'000 EUR selon le ch. 129 de son recours, 38'000 fr. selon le ch. 133 de son recours), il ne s'en prend pas au constat de la cour cantonale selon lequel cette prétention ne saurait être examinée, faute de conclusion en ce sens retenue devant le tribunal; de surcroît, il ne remet pas non plus en cause l'absence de preuves à cet égard, se contentant de renvoyer à un échange de courriels non révélateurs et dont la recevabilité demeure sujette à caution.
Il en découle que les critiques du recourant sont irrecevables et, dès lors qu'il ne remet pas valablement en question le partage des acquêts et le montant pris en considération, sa conclusion réformatoire ne peut qu'être écartée.
5.
Le recourant critique l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse de condamner l'intimée à lui verser une contribution d'entretien post-divorce.
5.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). En revanche, lorsque le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il reste cas échéant possible, selon les circonstances, de se référer à la situation antérieure au mariage et de replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1).
5.2. La cour cantonale a considéré que le mariage n'avait pas eu un impact décisif sur la vie du recourant et qu'il n'avait pas influencé la situation financière de ce dernier. Elle a retenu que le mariage des parties avait duré neuf ans et qu'aucun enfant n'était issu de cette union, étant précisé que les parties s'étaient mariées à des âges avancés (60 ans pour l'intimée, 56 ans pour le recourant). Au moment de leur mariage, elles avaient ainsi chacune construit leur vie personnelle et acquis leur indépendance économique, singulièrement effectué la grande majorité de leur vie professionnelle et constitué leur propre épargne, notamment en vue de la retraite, le recourant ayant d'ailleurs allégué avoir poursuivi une belle carrière professionnelle avec des revenus totaux de 16'000 euros par mois avant sa rencontre avec l'intimée.
La cour cantonale a écarté l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait dû cesser toute activité professionnelle et renoncé à son indépendance économique, à une date toutefois non alléguée ni déterminable, pour s'occuper de l'intimée en tant que "proche-aidant", ce que celle-ci conteste dès lors que son état de santé ne nécessitait aucune aide à plein temps. La cour cantonale relève ainsi que le recourant n'a pas établi que l'état de santé de l'intimée nécessitait qu'il cesse définitivement ses activités lucratives pour s'occuper de l'intimée ou encore de la tenue du ménage, aucun élément recevable du dossier n'accréditant cette thèse.
Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas non plus suivi le recourant s'agissant de la nécessité de cesser toutes ses activités lucratives, à quelques années de la retraite, pour se consacrer à la gestion des ONG créées par les parties, étant encore souligné qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la volonté commune des parties était qu'il arrête de travailler pour se consacrer auxdites ONG.
Enfin, la cour cantonale écarte aussi l'argument du recourant, contesté par l'intimée, selon lequel il aurait contribué de manière significative à l'accroissement de la fortune de cette dernière. En particulier, il ne saurait être suivi en tant qu'il allègue avoir obtenu un montant important s'agissant de la part de l'intimée sur un bien immobilier hérité de ses parents, les pièces produites destinées à faire état de ses activités n'étant pas recevables. S'il est envisageable qu'il l'ait soutenue, voire aidée, dans les démarches afférentes à la succession de ses parents, cela ne suffit pas encore pour retenir qu'il a concrètement contribué à l'accroissement de sa fortune, ni que cette contribution justifiait qu'il cesse toute activité lucrative.
En conclusion, la cour cantonale considère que le recourant a renoncé à son indépendance économique, durant le mariage des parties, sans que cela ne soit justifié par une quelconque nécessité conjugale, ni que cela ait été convenu ainsi entre parties.
Après avoir nié l'impact décisif du mariage sur la vie du recourant, l'autorité précédente a encore retenu qu'il n'a pas non plus démontré de manière convaincante qu'il ne serait pas en mesure d'assurer seul son entretien convenable, qu'il n'a d'ailleurs pas établi, de même que le niveau de vie des parties durant le mariage. En effet, il n'a fourni que peu d'explications sur ses charges actuelles et n'a pas produit de pièces permettant d'établir le train de vie des parties durant le mariage en sorte que son entretien convenable n'est pas déterminable. De même, le recourant n'a pas établi avoir épuisé toutes ses économies ni ne plus disposer de liquidités perçues à l'occasion de la vente d'un bien immobilier, ne produisant d'ailleurs aucun document bancaire permettant d'établir sa fortune mobilière. Enfin et nonobstant sa prétendue situation précaire, il n'a pas allégué, a fortiori établi, avoir effectué les démarches administratives nécessaires pour obtenir en France une rente pour indigent ou toutes autres prestations sociales, pas plus qu'il n'a sollicité l'assistance juridique dans le cadre des procédures l'opposant à l'intimée. La cour cantonale, tenant encore compte de dires contradictoires en procédure sur la possibilité de percevoir une retraite en France, retient que le recourant n'est pas transparent sur ses ressources financières, évoquant encore le fait qu'il ne saurait se prévaloir de décisions prises sur mesures protectrices de l'union conjugale et sur mesures provisionnelles, rendues sous l'angle de la vraisemblance. Enfin, l'autorité précédente se réfère encore à différents biens immobiliers du recourant, ou de ses parents dont il est le seul héritier, en France, de nature à contribuer à subvenir à ses propres besoins.
Dès lors que le mariage des parties n'a pas concrètement et durablement influencé la situation financière du recourant et celui-ci n'ayant pas établi être dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, la cour cantonale a retenu qu'il ne pouvait prétendre à une contribution d'entretien post-divorce.
5.3. Le recourant commence par relever que la cour cantonale n'a pas suivi l'approche retenue par plusieurs autres décisions dans le sens d'une reconnaissance de l'impact du mariage sur sa situation. Par référence à l'état de santé de l'intimée, il expose avoir dans un premier temps dû réduire son activité à "deux tiers temps", puis à mi-temps, puis avoir dû arrêter celle-ci (recours ch. 209), respectivement "Mi-temps puis tiers temps puis arrêt" (recours ch. 212), de sorte que sa situation financière s'était précarisée. Il affirme avoir placé sa confiance dans la continuité du mariage, ceci par référence à des attitudes de l'intimée, dont son testament portant des mentions manuscrites de sa main, un voyage offert à Londres en 2019 pour leur anniversaire de mariage et des vacances communes la même année. Détaillant la situation sociale de l'intimée, le recourant relève qu'elle a fait intervenir une entreprise de soins à domicile dès son départ du domicile conjugal en octobre 2019 et qu'elle s'est également attaché les services permanents d'une infirmière. Il détaille encore la situation médicale de l'intimée, notamment par référence à une chronologie médicale de 2003 à 2016 ainsi que sa propre situation financière, à savoir notamment son absence de cotisation à la retraite durant 64 trimestres, ce qui le priverait de tout droit à la retraite en France. Le recourant fait alors état d'une décision prise en commun par le couple et évoque ses activités dans des tâches ménagères. S'agissant de la création, par le couple, d'organisations humanitaires, le recourant affirme qu'il s'agit d'un projet de vie commun, nécessitant un engagement important. Le recourant précise toutefois que celui-ci n'est pas la raison essentielle de sa cessation d'activité, mais que cette dernière découlait de la situation physique et médicale de l'intimée. Quant au soutien de l'intimée dans des démarches liées à la succession de ses parents, le recourant oppose, par référence à des échanges de courriels avec l'avocat en charge de l'affaire, avoir développé selon lui une intense activité. Enfin, le recourant conteste être en mesure de subvenir actuellement à ses besoins et prend le contre-pied de la motivation de l'arrêt attaqué sous la forme d'une discussion des différents points évoqués par celui-ci en lui opposant des affirmations et sa perception de la situation, ce qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici comme on le verra ci-après.
Le recourant ne saurait en effet être suivi. Son argumentation, largement appellatoire, fondée sur des affirmations subjectives et sa propre perception de la situation, repose pour l'essentiel sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont l'omission ne fait pas l'objet d'une critique dûment motivée dirigée contre l'établissement des faits par la cour cantonale, respectivement fait référence à des moyens de preuve irrecevables (cf. supra consid. 2.3 et 2.4). à titre d'illustration et indépendamment de la recevabilité de ces éléments de preuve, on ne discerne pas en quoi la pièce justificative no 42, soit une facture d'un montant de 8 fr. de l'Institution genevoise de maintien à domicile (imad), serait de nature à établir la nécessité de disposer des services permanents d'une infirmière à domicile; de même, la pièce no 43, soit la chronologie médicale (non datée) de l'intimée de 2003 à - a priori - 2017 ne fait état du soutien du recourant que dans le contexte d'un sevrage de la morphine d'avril 2016 à juin 2016, sans aucune précision sur l'importance et la nature de son soutien. L'argumentation du recourant n'est ainsi pas de nature à démontrer le caractère insoutenable des constatations de fait de la cour cantonale, qui lient la Cour de céans. Sur la base de celles-ci, elle était alors fondée, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, à retenir que le mariage n'avait pas marqué de son empreinte la situation du recourant au sens de la jurisprudence, faute de lien de causalité entre le mariage et la cessation de toute activité lucrative décidée par ce dernier, soit sans nécessité conjugale (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6). Dès lors que le recourant ne fonde pas de prétention par référence à un droit, exceptionnel, à se voir replacé dans sa situation avant le mariage, dont les conditions ne sont d'ailleurs manifestement pas remplies en l'espèce dès lors que sont ici visés d'autres cas de figure, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale n'a pas condamné l'intimée à lui verser une contribution d'entretien post-mariage.
Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de la possibilité, pour le recourant, de subvenir actuellement à ses besoins. De même, l'absence de droit à une contribution d'entretien scelle le sort des autres critiques émises sur le montant de celle-ci ou les modalités d'exécution de cette obligation, singulièrement sur la conclusion tendant au versement d'un capital important, avec ou sans complément sous forme d'assurance-vie.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand