1C_181/2025 03.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_181/2025
Arrêt du 3 avril 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
C.________SA,
représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat,
recourante,
contre
1. A.________,
2. B.________,
représentées par Me David Contini, avocat,
intimées,
Municipalité de Pully,
avenue du Prieuré 2, 1009 Pully,
représentée par Me Laurent Schuler, avocat,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud,
Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mars 2025 (AC.2025.0066).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 22 octobre 2021, la Municipalité de Pully a accordé à C.________ SA le permis de construire 12 villas urbaines de 3 logements chacune, un garage souterrain de 48 places et 14 places de parc extérieures sur la parcelle n° 3047 et levé l'opposition formée par les propriétaires voisines A.________ et B.________.
Le 7 octobre 2022, la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud a délivré son autorisation spéciale après avoir constaté qu'il n'existait pas de biotope digne de protection sur la parcelle n° 3047 et que la population d'ophioglosses présente sur ce bien-fonds pouvait être prélevée et déplacée dans un autre secteur. Dans une décision du 28 octobre 2022, elle a constaté que les arbres plantés sur la parcelle n° 3047 ne répondaient pas aux critères de la législation forestière.
Statuant le 11 septembre 2023 sur recours des opposantes, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé la décision de la Municipalité de Pully du 22 octobre 2021 en ce sens que le permis de construire n'est pas délivré pour les villas n°s 10 et 12. Elle l'a confirmée pour le surplus et l'a précisée en ce sens que le permis de construire est subordonné aux conditions prévues dans la décision de la Direction générale de l'environnement du 7 octobre 2022. Elle a également confirmé la décision de cette autorité du 28 octobre 2022 constatant l'absence de forêt.
Par arrêt du 10 février 2025 (cause 1C_552/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________ et B.________, annulé l'arrêt cantonal au sens des considérants et renvoyé la cause à la Cour de droit administratif et public pour qu'elle instruise la question de la portée exacte de la population d'ophioglosses présente sur la parcelle n° 3047 ainsi que l'existence d'autres espèces susceptibles de requalifier la parcelle en biotope digne de protection (respectivement de forêt), et procède, le cas échéant, à la pesée des intérêts imposée par la présence de telles valeurs naturelles, voire à un contrôle préjudiciel de la planification.
Par arrêt du 11 mars 2025, la Cour de droit administratif et public a admis les recours, annulé la décision rendue par la Municipalité de Pully le 22 octobre 2021 et la décision de la Direction générale de l'environnement du 28 octobre 2022 et a renvoyé la cause à l'autorité communale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, C.________ SA recourt contre cet arrêt en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que la Cour de droit administratif et public est chargée elle-même d'instruire la cause conformément à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral du 10 février 2025 en vue de rendre une nouvelle décision. Elle demande en outre l'effet suspensif afin d'éviter le renvoi immédiat de la cause à l'autorité communale.
Il n'a pas été demandé de réponses.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). La qualité pour agir de la recourante est donnée.
2.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.1). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3).
2.3. L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure de permis de construire initiée par la recourante puisque la cause est renvoyée à la Municipalité de Pully pour qu'elle instruise, avec le concours de la Direction générale de l'environnement, la question de l'étendue exacte de la population d'ophioglosses et qu'elle examine si d'autres espèces nécessitant une protection particulière sont présentes sur la parcelle litigieuse, et rende ensuite une nouvelle décision. Il ne saurait être considéré comme une décision finale qui viendrait clore une phase bien distincte de la procédure de permis de construire (cf. ATF 94 I 602 consid. 2; arrêt 1C_499/2011 du 19 juin 2012 consid. 1.2). Par ailleurs, l'arrêt entrepris ne porte pas sur la compétence au sens de l'art. 92 LTF quand bien même la Cour de droit administratif et public a estimé qu'il ne lui appartenait pas de procéder en première instance aux mesures d'instruction requises par le Tribunal fédéral. Il s'agit au contraire d'un arrêt de renvoi (cf. arrêt 1C_723/2024 du 19 décembre 2024 consid. 1.2.1).
2.4. Une décision de renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision ne met en règle générale pas fin à la procédure, raison pour laquelle il doit en principe être qualifié de décision incidente, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité inférieure pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 150 II 343 consid. 1.3.4; 149 II 170 consid. 1.9). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La Municipalité de Pully doit certes procéder, avec le concours de la Direction générale de l'environnement, à une instruction complémentaire visant à déterminer la portée exacte de la population d'ophioglosses présente sur la parcelle n° 3047 ainsi que l'existence d'autres espèces susceptibles le cas échéant de requalifier la parcelle en biotope digne de protection, respectivement de forêt. Elle dispose toutefois d'une marge de manoeuvre quant aux moyens de la mettre en oeuvre. Par ailleurs, l'issue de la procédure est incertaine. Elle dépendra du résultat des mesures d'instruction, de la présence ou non d'un biotope digne de protection ou d'une forêt, respectivement des mesures qui seraient préconisées pour assurer, le cas échéant, leur protection. La Municipalité de Pully, à qui la cause est formellement renvoyée, et la Direction générale de l'environnement, qui devra statuer à nouveau sur les questions relevant de sa compétence, conservent donc une latitude suffisante pour leur reconnaître plus qu'un rôle d'exécutantes de l'arrêt de renvoi.
2.5. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
La recourante voit un préjudice irréparable dans le fait qu'elle se trouve désormais sans permis de construire et sans aucune garantie juridique que son projet de construction soit validé si l'instruction complémentaire devait aboutir à la conclusion qu'il n'y a pas de biotope digne de protection sur sa parcelle. La Municipalité de Pully a fait part de son intention d'instaurer d'ici la fin de l'année une zone réservée sur l'ensemble du territoire communal ayant pour effet de n'autoriser les nouvelles constructions que si elles respectent un indice minimal de pleine terre de 50%. Elle pourrait ainsi refuser de délivrer le permis de construire en se prévalant de l'instauration d'une zone réservée incluant la parcelle n° 3047 ou de l'art. 47 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Le risque que la situation de fait déterminante ou que la réglementation applicable changent entre le moment où une cause est renvoyée à l'instance inférieure et celui où cette autorité statue à nouveau sur la base des mesures d'instruction entreprises est inhérent à toute décision de renvoi. Il ne saurait fonder un préjudice irréparable de nature juridique (cf. arrêt 1C_77/2024 du 13 février 2024 consid. 1.4). La recourante ne rend pas vraisemblable que sa parcelle devrait être déclassée ou que la nouvelle réglementation communale ferait obstacle au projet de construction tel que présenté. Le fait qu'elle puisse provisoirement être inconstructible dans l'attente de l'adoption de la nouvelle réglementation ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
La recourante est d'avis que le renvoi de la cause en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision serait de nature à allonger conséquemment la procédure en cas de recours des parties, à tout le moins dans une mesure considérablement plus large qu'un renvoi en seconde instance. Pour se conformer à l'arrêt de renvoi et déterminer la portée exacte de la population d'ophioglosses présente sur la parcelle n° 3047, la Cour de droit administratif et public aurait également dû mettre en oeuvre une expertise judiciaire. On ne voit pas que l'instruction complémentaire serait plus longue et plus coûteuse parce qu'elle serait ordonnée par la Municipalité de Pully ou par la Direction générale de l'environnement plutôt que par un expert désigné par la juridiction cantonale de recours. Un allongement considérable de la procédure du fait du renvoi de la cause à la Municipalité de Pully n'est ainsi pas manifeste. Il s'agirait quoi qu'il en soit d'un inconvénient de fait insuffisant à établir un préjudice irréparable de nature juridique (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2).
Au surplus, la recourante ne prétend pas à juste titre que l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée.
2.6. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées qui n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Pully, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin