1C_119/2025 09.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_119/2025
Arrêt du 9 avril 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Genève,
représenté par Me David Hofmann, avocat,
Objet
Expropriation matérielle,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 janvier 2025
(A/1903/2023-EXP, ATA/102/2025).
Faits :
Le 1 er juin 2023 A.________ a déposé une demande d'indemnisation pour expropriation matérielle auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (TAPI) en concluant à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser la somme de 268'658 fr. 15 plus intérêts. Fondateur et associé gérant de la société B.________ Sàrl (ci-après: la société), il l'avait vendue le 31 octobre 2021 pour 300'000 fr. et conservait une créance de 200'000 fr., à son égard. L'établissement avait été fermé du 3 novembre 2020 au 31 mai 2021 en application des ordonnances COVID, et la somme réclamée correspondait à la différence entre le manque à gagner durant cette période et les indemnités versées (aides financières et indemnités pour RHT, pour un total de 231'862 fr. 90).
A.
Par jugement du 30 mai 2024, TAPI a rejeté la requête, considérant que la fermeture de l'établissement, durant un peu moins de huit mois, ne constituait pas une atteinte grave au droit de propriété. Le demandeur n'avait pas consenti un sacrifice particulier puisque sa société avait été traitée comme les autres établissements publics se trouvant dans la même situation, les mesures de police ne donnant pas lieu à indemnisation.
Par arrêt du 28 janvier 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé contre le jugement du TAPI par A.________. Celui-ci avait réduit ses prétentions à 99'140 fr.70 plus intérêts, correspondant à 66'207 fr. 40 d'aides selon lui indûment non perçues et à 32'933 fr. 35 d'honoraires de son avocat pour la totalité de la procédure. Le recourant ne pouvait toutefois, par le biais de l'expropriation matérielle, revenir sur les décisions d'indemnisation qui étaient entrées en force. Selon la jurisprudence, les établissements fermés temporairement durant l'épidémie de Covid-19 ne pouvaient prétendre à une indemnisation pour expropriation matérielle.
B.
Par acte du 22 février 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en reprenant les conclusions présentées devant la Cour de justice.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Les décisions prises en dernière instance cantonale dans le cadre d'une demande d'indemnisation pour expropriation matérielle peuvent être attaquées auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La cause relève de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 1 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.]). Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de justice. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le rejet de sa demande d'indemnisation pour expropriation matérielle. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Sauf exceptions, notamment en matière de droits constitutionnels cantonaux (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). En revanche, il est possible de faire valoir que sa mauvaise application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels, ce qu'il appartient au recourant de démontrer clairement (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1).
2.1. Après une longue "description factuelle" qui ne constitue pas un grief, le recourant consacre les chiffres 38 ss de son recours à la question de l'expropriation temporaire. Il considère que les fermetures de commerces ordonnées durant la crise du Covid constituaient des mesures graves et discriminatoires. Il se plaint d'inégalité de traitement avec d'autres entreprises, avec d'autres événements (journée USA-Russie), ainsi que dans la définition des cas de rigueur. Dans toute son argumentation, le recourant se plaint d'une indemnisation insuffisante au regard du sacrifice enduré par son établissement.
2.2. La cour cantonale considère, tout comme le TAPI, que les conditions présidant à I'octroi d'une indemnisation pour expropriation matérielle ne sont pas réalisées, s'agissant d'une restriction temporaire de l'ordre de huit mois ordonnée par des mesures de police pour une société exerçant dans des locaux dont elle est locataire. Par ailleurs, le recourant, au travers de la société bénéficiaire, avait confirmé avoir perçu diverses aides de la part de l'intimé en raison des fermetures ordonnées. S'il entendait se plaindre d'une indemnisation insuffisante ou contraire à l'égalité de traitement, il devait recourir contre les décisions prises à ce sujet entre décembre 2020 et décembre 2021, ce qu'il n'avait pas fait.
La première de ces considérations de la cour cantonale est conforme à la jurisprudence selon laquelle, en règle générale, une mesure restrictive limitée à cinq ans n'est pas constitutive d'une expropriation matérielle, contrairement à une interdiction d'une durée supérieure à dix ans (cf. ATF 123 II 481 consid. 9 in fine; arrêts 2C_991/2022 du 24 mars 2023 concernant le canton de Vaud, 2C_401/2022 du 2 novembre 2022); l'argumentation du recourant ne permet pas de s'écarter de cette jurisprudence claire et de faire apparaître l'arrêt cantonal comme arbitraire ou contraire aux droits fondamentaux. Quand à la seconde considération, selon laquelle il appartenait au recourant de contester les dix décisions relatives aux aides allouées à son entreprise s'il estimait celles-ci insuffisantes ou d'une toute autre manière contraire au droit, le recourant n'apporte par la moindre argumentation susceptible de la remettre en cause.
3.
Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Conformément à l'art. 66 LTF, les frais judiciaires - en l'occurrence réduits -sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de l'État de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 9 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz