6B_36/2025 09.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_36/2025
Arrêt du 9 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.A.________,
représentée par Me Valentin Sapin, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, voies de fait; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 25 novembre 2024 (501 2023 164).
Faits :
A.
Par jugement du 25 septembre 2023, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a acquitté A.A.________ du chef de prévention de voies de fait et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint) et de contrainte. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. De plus, le Juge de police a partiellement admis la requête d'indemnité formulée par A.A.________, à hauteur de 1'000 fr., montant compensé avec les frais de procédure mis à sa charge. ll a également partiellement admis la demande d'indemnité formulée par B.A.________ et a condamné A.A.________ à lui verser 1'589 fr. 50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B.
Par arrêt du 25 novembre 2025 [ recte : 2024], la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel de A.A.________ et admis l'appel joint de B.A.________. Elle a réformé le jugement du 25 septembre 2023 en ce sens que A.A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint; art. 123 ch. 2 al. 4 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 francs. Elle l'a également condamné au paiement des frais de procédure et a rejeté sa requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Elle a du reste admis partiellement la demande d'indemnité formulée par B.A.________ au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP et a partant condamné A.A.________ à lui verser la somme de 1'589 fr. 50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle a mis 2/3 des frais de procédure d'appel à la charge de A.A.________ et 1/3 à la charge de l'État et alloué une indemnité réduite à ce dernier pour ses frais de défense en appel, mise à la charge de l'État, indemnité compensée avec une partie des frais de la procédure d'appel mis à charge de A.A.________. Elle a enfin condamné ce dernier à verser à B.A.________, à titre d'indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, le montant de 2'622 fr. 90.
La cour cantonale a en substance retenu les faits suivants:
Le 17 avril 2022 vers 9h00, lors d'une altercation à leur domicile commun de U.________, A.A.________ et son épouse, B.A.________, se sont bousculés mutuellement. B.A.________ a donné une gifle à son mari dans la chambre conjugale, en présence de leur fille C.A.________. A.A.________ a jeté les clefs de la voiture par la fenêtre et son épouse a téléphoné à la police. A.A.________ a poussé son épouse, de sorte que cette dernière est tombée à terre. Alors que celle-ci était toujours au sol, A.A.________ a posé un genou au niveau de la nuque de son épouse, tirant de plus en plus fort pour récupérer ses enfants, B.A.________ tenant le maxi-cosi d'une main et sa fille de l'autre.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 25 novembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de tout chef d'infraction et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui est allouée en relation avec les frais encourus devant les instances cantonales. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi qu'une violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste ses condamnations pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). À cet égard, il invoque également les art. 15 et 17 CP.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1; 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 9.1; 6B _1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_803/2024 précité consid. 2.1; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2. 1.3; 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.1).
Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_803/2024 précité consid. 2.1; 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_61/2024 précité consid. 2.1.1).
1.1.4. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
1.1.5. Au sens de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
1.2. Dans une large mesure, le recourant invoque des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans démontrer leur omission arbitraire. Il en va ainsi notamment aux points II. 2, 3 et 4 pp. 6-7 et III. 1 et 2 pp. 11-13 de son recours. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable.
1.3.
1.3.1. En lien avec l'infraction de voies de fait, le recourant soutient, en bref, qu'il aurait repoussé l'intimée, alors que celle-ci tenait leur fille dans les bras, par crainte que cette dernière ou lui-même ne soient pas davantage blessés physiquement, compte tenu des coups de poing que son épouse lui aurait infligés. Il estime avoir agi par légitime défense au sens de l'art. 15 CP.
1.3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a relevé qu'il était admis par les parties que le recourant avait poussé l'intimée et qu'elle était tombée à terre. Elle a toutefois considéré qu'on ne pouvait pas retenir que l'intimée avait au préalable donné deux coups de poing et s'apprêtait à en donner un troisième au recourant dès lors qu'elle avait toujours contesté ces faits et que rien au dossier ne permettait de l'établir. L'autorité cantonale a ainsi estimé qu'un doute subsistait à cet égard. La cour cantonale a au surplus souligné que l'intimée avait maintenu sa version des faits devant le ministère public et le juge de police et que, au contraire, le recourant n'avait quant à lui pas été constant dans ses déclarations s'agissant du moment où il avait poussé l'intimée à terre, en déclarant devant le juge de police que celle-ci était tombée, emportée par l'élan de son troisième coup de poing, tentant ainsi de minimiser les faits qu'il avait pourtant déjà admis auparavant, ce qui mettait sérieusement en doute sa version des faits.
1.3.3. Par son argumentaire, le recourant ne parvient pas à faire la démonstration du caractère arbitraire des constatations de la cour cantonale, respectivement de son appréciation des preuves, puisqu'il se limite, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précitée, en se fondant notamment, comme on l'a vu, sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris ou sur une interprétation qui lui est propre. Il en va en particulier ainsi en tant qu'il soutient que son constat médical fait état de deux hématomes au niveau de l'avant-bras gauche, ce qui correspondrait à ses dires selon lesquels il se serait défendu afin de ne pas recevoir des coups au visage.
Au demeurant, il sied de relever qu'il est bel et bien établi que l'intimée a donné une gifle au recourant au début de leur altercation. Toutefois, la cour cantonale a retenu que, au moment où le recourant avait poussé l'intimée à terre, rien au dossier ne permettait d'établir qu'il était menacé d'une attaque imminente de la part cette dernière. Elle a souligné que la gifle avait eu lieu avant et l'intimée avait déclaré qu'au moment où elle avait été poussée au sol, elle se trouvait dans le hall d'entrée avec les enfants et venait d'appeler la police. Dans son recours, le recourant ne conteste pas ces faits. Au contraire, il affirme lui-même - et cela en supposant qu'il aurait effectivement reçu des coups de poing de la part de son épouse, ce qui n'est de toute manière pas établi - que la gifle et les supposés coups de poing auraient eu lieu en début d'altercation (point II. 6 p. 7 de son recours).
Ses griefs doivent ainsi être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité.
Enfin, en tant que le recourant soutient qu'il craignait pour son intégrité corporelle ou pour celle de sa fille, il oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans en démontrer le caractère manifestement inexact ou arbitraire.
1.3.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait ainsi conclure, sur la base des faits et d'une appréciation des preuves dont l'arbitraire n'a pas été démontré, qu'on ne pouvait pas retenir l'existence d'une attaque imminente ou d'une telle menace au sens des art. 15 et 16 CP.
1.3.5. La cour cantonale pouvait ainsi condamner le recourant pour voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, le recourant ne contestant au demeurant pas la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction.
1.4.
1.4.1. En lien avec l'infraction de lésions corporelles simples, le recourant invoque l'état de nécessité (art. 17 CP).
1.4.2. S'agissant de la suite de l'altercation, la cour cantonale a relevé que le recourant avait admis les faits qui lui étaient reprochés, à savoir que, alors que l'intimée était toujours au sol, il avait posé un genou au niveau de sa nuque, tirant de plus en plus fort pour récupérer ses enfants, l'intimée tenant le maxi-cosi d'une main et sa fille de l'autre. L'autorité précédente a cependant souligné que le recourant minimisait les lésions qui en seraient la conséquence. La cour cantonale a mis en exergue que l'intimée avait eu des dermabrasions à la nuque et sur le cou, lesquelles étaient documentées photographiquement par un certificat médical, qui constatait également une sensibilité à la palpation du rachis cervical de C7 à C1, la rotation gauche droite étant certes préservée, mais avec des douleurs lors des mouvements. Elle a ainsi retenu que c'était à juste titre que ces atteintes avaient été considérées comme des lésions corporelles simples. Elle a enfin considéré qu'il n'y avait aucune attaque ou menace d'attaque imminente pour le recourant.
1.4.3. Par son argumentation, le recourant se limite à rediscuter les faits et à soutenir qu'il pouvait - compte tenu du fait que l'intimée aurait été exténuée au moment des faits, ce qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué et dont l'omission arbitraire n'est aucunement démontrée - légitimement craindre plusieurs dangers potentiels, tels qu'un accident de voiture, des actes violents envers les enfants ou même une crise pouvant mener à une tentative de suicide. Ce faisant, le recourant ne motive pas, d'une manière répondant aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt entrepris serait entaché d'arbitraire s'agissant des éléments factuels mis en exergue par la cour cantonale pour écarter l'existence d'une attaque imminente ou d'une menace d'un telle attaque au sens des art. 15 et 16 CP (pour plus de détails cf. arrêt attaqué consid. 3.5.2 pp 6-7). Le recourant ne démontre également pas, au moyen d'une motivation répondant aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'appliquant pas l'art. 17 CP au déroulement des événements, se contentant d'affirmer, en substance, qu'il avait agi pour préserver ses enfants d'un danger imminent. Ses griefs se révèlent ainsi irrecevables.
1.4.4. Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimée était déjà au sol, poussée par le recourant - ce que ce dernier ne conteste pas -, et qu'elle n'avait pas menacé de s'en prendre physiquement à ses enfants, ce que l'intéressé ne soutient d'ailleurs pas. Il en ressort également qu'il s'agissait du premier épisode de violence entre les parties et non pas d'une situation récurrente qui pouvait laisser présager que la situation s'aggraverait et que l'intimée s'en prendrait aux enfants. Au contraire, comme relevé à juste titre par l'autorité précédente, l'intimée semblait plutôt avoir fait preuve de sang-froid en décidant d'appeler la police, voyant la tournure que prenaient les évènements. La cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, considérer que le recourant n'avait pas de raison de craindre qu'elle parte avec les enfants définitivement dès lors qu'elle venait d'appeler la police qui était en route. Par ailleurs, comme mis en exergue par la cour cantonale, l'intimée ne disposait plus des clés du véhicule, étant donné que le recourant les avait lui même jetées par la fenêtre auparavant.
1.4.5. Par conséquent, sur la base des faits dont l'arbitraire n'a pas été démontré, la cour cantonale pouvait considérer qu'il n'y avait aucune attaque imminent ou menace d'un telle attaque pour le recourant. Elle pouvait dès lors condamner le recourant pour lésions corporelles simples, le recourant ne contestant au demeurant pas la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction.
2.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 9 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti