6B_449/2024 15.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_449/2024
Arrêt du 15 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Guidon.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Silvan Ulrich, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.B.________,
représentée par Me Fabian Williner, avocat,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; contrainte sexuelle; viol; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II,
du 11 avril 2024 (P1 23 7).
Faits :
A.
Par jugement du 6 décembre 2022, le Tribunal du III e arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) sur la personne de B.B.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois. Sur le plan civil, il a condamné A.________ à verser à B.B.________ un montant de 2'705 fr. 25 à titre de dommages et intérêts, renvoyant la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus, ainsi qu'un montant de 20'000 fr. à titre de tort moral.
B.
Par arrêt du 11 avril 2024, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel formé par A.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, l'a mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté, à concurrence de 24 mois, pendant un délai d'épreuve de deux ans. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.B.________ est née en 1985. Elle a une soeur, C.B.________, de quatre ans sa cadette. Elle a grandi à U.________, à côté de V.________. Ses parents se sont séparés lorsqu'elle avait 9 ans. Elle a ensuite vécu avec sa mère. De 1996 ou 1997 à mai 2000, la mère de B.B.________, D.________, a entretenu une relation amoureuse avec A.________, qui habitait non loin, chez sa mère, dans la même localité, à U.________. Chauffeur poids lourd de métier, il emmenait parfois les enfants de son amie pour des trajets en camion, qui n'excédaient pas un jour pour leur faire plaisir.
À l'occasion d'un voyage en Valais, A.________ a, sur une aire de repos, embrassé B.B.________ à même la peau sur le cou et la poitrine et lui a touché les seins et le vagin de manière brusque. Le soir à l'hôtel, il l'a de nouveau touchée sous la douche au niveau de la poitrine et l'a embrassée à cet endroit ainsi qu'au bas-ventre. Une fois qu'elle a eu terminé de prendre sa douche, il l'a allongée sur le lit avant de la pénétrer vaginalement. Ces faits ont eu lieu au printemps 1997, à savoir avant les 12 ans de B.B.________.
C.
Contre cet arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté des accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol et que les conclusions civiles de B.B.________ sont rejetées. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
Le recourant critique l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. La cour cantonale a considéré que le récit de l'intimée était crédible. Elle a relevé que ses déclarations étaient constantes, détaillées et empreintes d'émotions. Elle a écarté toute volonté de la part de l'intimée de nuire au recourant. En effet, ses déclarations étaient nuancées (l'intimée avait admis ne pas avoir manifesté verbalement ou par le geste son opposition). Son père la battait et, contrairement à ce que prétendait le recourant, l'intimée ne voyait pas d'un mauvais oeil la liaison du recourant avec sa mère et ne le tenait pas pour responsable de la séparation de ses parents. C'est à la suite du souhait manifesté par l'intimée que le recourant l'avait emmenée dans son camion. Enfin, de tels sentiments d'animosité n'auraient pas conduit l'intimée à dénoncer des actes qu'elle savait fallacieux à l'âge adulte, alors que sa mère n'était plus en couple avec le recourant. La cour cantonale a exclu que les souvenirs de l'intimée aient été artificiellement créés dans le cadre de la thérapie auprès de E.________, comme le soutenait le recourant. En effet, elle a relevé que l'intimée s'était confiée une première fois à sa meilleure amie lorsqu'elle avait 18 ou 19 ans. En outre, selon sa soeur, l'intimée avait déjà eu un comportement de fuite à l'occasion d'une rencontre fortuite avec le recourant à l'âge de 16 ans. || apparaissait ainsi qu'elle avait toujours conservé la mémoire des actes du recourant et que le travail thérapeutique n'avait fait que la raviver (arrêt attaqué p. 20).
La cour cantonale a constaté que la version des faits de l'intimée était corroborée par plusieurs éléments. Le trajet en camion de W.________ en Valais était avéré. Le recourant a reconnu qu'il avait loué une chambre d'hôtel et que l'intimée avait pris une douche. L'intimée a déclaré que le recourant n'avait pas mis de préservatif; or, celui-ci a reconnu qu'il n'en faisait jamais usage. Au retour, le recourant avait expliqué à la mère de l'intimée que celle-ci avait eu ses règles durant le trajet et qu'elle avait eu une attitude aguichante à son égard. L'intimée a évoqué la présence d'images à connotation sexuelle dans la cabine du camion. Elle s'est plainte qu'après les faits, le recourant faisait irruption dans la salle de bain lorsqu'elle prenait sa douche. Or, le recourant a une fois confié à son collègue de l'époque avoir surpris l'intimée sous la douche. Après les faits, il n'est plus arrivé que l'intimée parte sur plusieurs jours avec le recourant dans son camion, alors qu'au départ elle se réjouissait de cette expédition (arrêt attaqué p. 21).
La cour cantonale n'a pas méconnu qu'il existait des contradictions au dossier s'agissant de l'âge auquel l'intimée avait eu ses règles, mais a estimé que celles-ci ne sauraient discréditer la version de l'intimée. D'une manière générale, elle a considéré que rien n'indiquait que l'intimée ait eu une tendance à la mythomanie ou à l'exagération. Sa mère et sa soeur avaient d'emblée cru à ses révélations. Les précédents cas d'abus dont elle prétendait avoir été victime de la part de son grand-père et d'un inconnu rencontré sur le chemin de l'école avaient été confirmés. Les symptômes rapportés dans les rapports médicaux attestaient d'une authentique et profonde souffrance psychique et indiquaient que l'intimée avait traversé une épreuve qui l'avait profondément marquée (arrêt attaqué p. 21 s.).
En revanche, la cour cantonale a relevé que les déclarations du recourant n'avaient pas toujours été constantes et éveillaient par certains aspects des doutes. Tout d'abord, lors de son interpellation, le recourant avait manifesté un certain malaise et n'avait pas voulu révéler à sa femme qui était présente les motifs de la venue de la police. Par la suite, il avait modifié ses explications quant aux raisons qui l'avaient amené à prendre une chambre d'hôtel pour la nuit (éruption cutanée au niveau des jambes de l'enfant; puis, règles de l'enfant). La cour cantonale a en outre relevé que les déclarations du recourant ne trouvaient appui sur aucun élément du dossier. En particulier, le recourant avait feint un certain détachement à l'égard de la famille formée par D.________ et ses deux filles (relation fondée essentiellement selon lui sur le sexe), alors que l'instruction avait démontré en réalité qu'il avait participé au quotidien des deux filles (arrêt attaqué p. 23).
La cour cantonale a enfin relevé que le recourant percevait déjà les deux filles de sa compagne comme des êtres sexués. Il avait ainsi habillé la soeur de l'intimée dans une tenue provocante pour aller au jardin d'enfant. Il avait raconté à sa compagne que l'intimée lui avait fait des avances. Il avait enfin dit à son collègue que l'intimée avait une attitude aguichante. Le fait qu'il a aussi rapporté à son collègue l'avoir surprise une fois sous la douche démontrait l'intérêt qu'il avait porté à cet événement qu'il soit accidentel ou provoqué à dessein (arrêt attaqué p. 24).
2.3.
2.3.1. Dans une première partie de son mémoire, le recourant reprend les divers éléments de l'arrêt attaqué et entend ajouter des compléments. Il fait ainsi notamment valoir qu'il n'a pas emmené les deux filles de son amie dans son camion lors de voyages d'une journée (ad consid. 4 de l'arrêt attaqué), que l'intimée n'a pas parlé des prétendus abus sexuels lors de son traitement du 15 février à juillet 2010 (ad consid. 5.1. et 5.2 de l'arrêt attaqué), qu'il n'existe aucune preuve de la formation et du bagage scientifique de E.________ (ad. consid. 5.3 de l'arrêt attaqué), que les conclusions du Dr F.________, les constatations des médecins de la clinique de X.________, ainsi que le séjour dans une clinique à Y.________ étaient postérieurs à la thérapie avec E.________ (ad consid. 5.4 à 5.7), que la police n'avait découvert aucun contenu pédopornographique à son domicile ou dans son téléphone portable (ad consid. 8 de l'arrêt attaqué), que les déclarations de la mère de l'intimée devaient être relativisées et que celles de G.________ et de C.B.________ ne pouvaient contribuer à clarifier les événements en question (ad consid. 11 de l'arrêt attaqué). Dans la mesure où le recourant n'établit pas en quoi l'omission de ces éléments serait arbitraire et en quoi leur correction pourrait influer sur l'arrêt attaqué, son argumentation consiste en une discussion appellatoire et, partant, irrecevable.
2.3.2. Le recourant critique ensuite l'analyse que fait la cour cantonale des déclarations de l'intimée. En particulier, il relève que les émotions de l'intimée lors de son audition ne sont pas une preuve de la véracité de ses déclarations, d'autant moins que l'intimée souffre de troubles psychiques depuis longtemps, que ces déclarations ne sont pas du tout détaillées, que le dossier comporte beaucoup de contradictions, notamment concernant les premières règles de l'intimée. Selon le recourant, les accusations portées par l'intimée seraient essentiellement le résultat d'une "thérapie" non scientifique et controversée qui a duré des années. L'argumentation du recourant consiste, dans une très large mesure, en une discussion appellatoire et irrecevable des constatations cantonales. Dans sa motivation, telle qu'exposée plus haut, les juges précédents n'ont pas nié les contradictions mentionnées par le recourant et ont répondu à ses objections. Les différents éléments mis en exergue par la cour cantonale - qu'il s'agisse de la constance des déclarations de l'intimée, des déclarations de la soeur de l'intimée ou de l'amie de celle-ci, du contexte dans lequel s'inscrivaient les faits, des revirements dans les déclarations du recourant - échappent à la critique. Ils permettaient à la cour cantonale de se forger une conviction sur le plan factuel sans nullement verser dans l'arbitraire. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs du recourant sont donc infondés.
2.3.3. Le recourant fait valoir qu'il a requis à deux reprises une expertise de crédibilité sur la personne de l'intimée, la première fois devant le ministère public et la seconde fois dans sa déclaration d'appel, requêtes qui ont été rejetées. La cour cantonale n'aurait même pas mentionné ce fait dans le résumé des étapes de la procédure figurant dans l'arrêt attaqué. Le recourant ne dénonce toutefois ni la violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 Cst.) ni celle du droit à la preuve (cf. art. 389 CPP) ni n'explique en quoi ces droits seraient violés, de sorte que ses griefs sont irrecevables.
2.3.4. Le recourant critique enfin l'évaluation des preuves en relation avec l'âge de l'intimée au moment des faits reprochés, qu'il qualifie d'arbitraire. Son argumentation se limite à affirmer qu'il n'existe aucune preuve objective que les faits se sont déroulés avant les 12 ans de l'intimée. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable. En tout état et contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation cantonale ne prête nullement le flanc à la critique.
3.
Le recourant dénonce la violation du principe de l'accusation, estimant que l'acte d'accusation manque de précision en particulier quant à la date et au lieu des infractions.
3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités; 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 2).
3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation situe les faits du point de vue géographique et temporel, à savoir sur une aire de repos au bord de l'autoroute, probablement entre Z.________ et U1.________, puis dans un hôtel dans les environs de U1.________ entre le 1er mars et le 15 août 1997. Ces informations, rapprochées de la description du contexte, à savoir un voyage en Valais en camion en compagnie de l'intimée, suffisent pour permettre au recourant de comprendre le comportement qui lui était reproché et pour préparer sa défense. Le recourant a du reste admis qu'il s'agissait de la seule occasion où il avait emmené l'intimée dans son camion. Au vu de ces circonstances, la cour de céans ne voit pas en quoi le principe de l'accusation serait violé.
4.
En tant que le recourant conteste l'imprescriptibilité des infractions qui lui sont reprochées au motif que l'intimée n'aurait pas eu moins de 12 ans au moment des faits (cf. art. 101 al. 1 let. e CP), il s'en prend à l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'arbitraire (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Le grief du recourant est insuffisamment motivé sur ce point et, partant, irrecevable. Comme vu ci-dessus, le raisonnement de la cour cantonale n'est en tout état pas arbitraire (cf. consid. 2.3.4).
S'agissant de l'application du droit, que le recourant ne semble pas critiquer, la cour cantonale a fait sien le raisonnement du jugement de première instance. Ce raisonnement qui reprend les différentes modifications législatives intervenues depuis 1997 ne consacre pas de violation du droit fédéral.
5.
Le recourant dénonce une violation des art. 187, 189 et 190 aCP.
5.1. Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP.
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; arrêt 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2 et les références citées).
5.2.
5.2.1. Dans la mesure où le recourant conteste à nouveau les faits sans en établir l'arbitraire, son argumentation est irrecevable.
5.2.2. Le recourant conteste, s'agissant du viol et de la contrainte sexuelle, que l'élément de contrainte ait été réalisé.
En l'espèce, le recourant a usé de l'ascendant qu'il avait sur sa victime. En l'absence de la mère, c'est lui qui veillait sur l'intimée. Au moment des faits, l'intimée s'est retrouvée seule avec le recourant, dans un lieu inconnu, séparée de sa mère par plusieurs centaines de kilomètres et sans moyen de la contacter. Elle était âgée de 11 ans. Son agresseur était un adulte, de forte stature. Elle n'avait ni la maturité, ni la force physique de lui résister. Au vu de ces circonstances, le recourant a bien usé de pressions psychiques à l'égard de l'intimée et c'est à juste titre que la cour cantonale l'a condamné pour contrainte sexuelle et viol.
5.3. Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle en relation avec les faits qui se sont déroulés dans la chambre d'hôtel au motif que cette infraction devrait être absorbée par le viol.
Le viol (art. 190 aCP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Les actes d'ordre sexuel commis en étroite liaison avec l'acte sexuel, en particulier ceux qui en sont les préliminaires, sont absorbés par le viol. Un concours réel est toutefois concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99; cf. arrêts 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2; 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2).
Selon l'état de fait cantonal, le recourant a embrassé et touché l'intimée alors qu'elle se trouvait sous la douche. Il l'a ensuite laissée terminer sa douche et se sécher seule. Après qu'elle est sortie de la salle de bain, il lui a demandé de s'asseoir sur le lit, sur lequel il l'a allongée et il l'a pénétrée vaginalement. Les attouchements commis sous la douche sont ainsi séparés du viol tant du point de vue temporel que dans l'espace et ne constituent pas le simple prélude au viol. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a retenu que les art. 189 et 190 aCP entraient en concours réel.
6.
Le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui est infligée.
6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
6.2. La cour cantonale a qualifié les faits d'extrêmement graves. Le recourant s'en est pris à une enfant alors âgée de 11 ans, dont sa mère lui avait confié la garde. Il a agi pour assouvir son désir, sans aucun égard pour le développement de l'enfant, déjà mis à mal par des précédents abus, et alors qu'il entretenait de son propre aveu une relation sexuelle satisfaisante avec une femme. Il a planifié son acte, puisqu'il a loué à dessein une chambre d'hôtel. À la suite des faits, il n'a éprouvé aucun remord, et continue à ce jour à nier les faits. La cour cantonale a tenu compte, à charge, du concours d'infractions. À décharge, elle a atténué la peine en raison de l'écoulement du temps, les faits remontant à près de 27 ans (art. 101 al. 2 CP), laps de temps durant lequel le recourant semblait s'être bien comporté. Elle a également réduit la peine en raison d'une légère violation du principe de la célérité en appel.
6.3. Dans la mesure où le recourant conteste avoir planifié son acte, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable.
Le recourant fait valoir une sensibilité accrue à la peine dès lors qu'il est le père (célibataire) d'une enfant de 12 ans. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale du condamné (ATF 146 IV 267 consid. 3.2.2). Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.7; 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.6; 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.6.2), qui ne sont pas réalisées en l'espèce.
Enfin, le recourant dénonce une violation du principe de la célérité qui devrait selon lui entraîner une atténuation de la peine dans une mesure plus importante que celle fixée par la cour cantonale. La cour cantonale a admis la violation de ce principe et a réduit la peine en conséquence. L'importance de l'atténuation relève du large pouvoir d'appréciation laissé à la cour cantonale.
La cour cantonale a également atténué la peine en application de l'art. 101 al. 2 CP.
En définitive, il n'apparaît pas que la peine privative de liberté de 36 mois soit exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. La cour cantonale a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.
7.
Au vu de la quotité de la peine, un sursis complet n'est pas envisageable (cf. art. 42 al. 1 CP).
8.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 15 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin