6B_136/2025 16.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_136/2025
Arrêt du 16 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Déclaration d'appel tardive (tentative de contrainte; dénonciation calomnieuse; diffamation; arbitraire),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 7 janvier 2025 (P/9286/2022 AARP/1/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de diffamation, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 50 fr. l'unité avec sursis pendant trois ans. Le tribunal de police l'a également condamné à payer à B.________ un montant de 500 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 février 2022, et à C.________ un montant de 200 fr., avec intérêts à 5 % dès le 16 mai 2022, à titre de réparation de leur tort moral. Il a débouté les deux derniers nommés de leurs conclusions civiles pour le surplus et a condamné A.________ à verser à B.________ un montant de 7'912 fr. 85, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B.
Par arrêt du 7 janvier 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement précité.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Le 26 juin 2024, le prénommé avait adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise un document intitulé " appel du jugement du Tribunal de police du 20 juin 2024". À réception, la cour cantonale avait transmis ce document au tribunal de police comme valant annonce d'appel.
Le jugement motivé, expédié le 28 juin 2024, avait été notifié à A.________ le 5 juillet 2024. Conformément à une instruction de réexpédition donnée par le prénommé, cette notification était intervenue à l'étranger. Ce jugement retranscrivait notamment, dans les voies de droit, l'art. 399 al. 3 et 4 CPP ainsi que l'art. 91 al. 2 CPP.
Par courrier du 15 juillet 2024, la cour cantonale avait attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que le document du 26 juin 2024 ne valait pas déclaration d'appel, ayant été déposé avant la notification du jugement motivé, et que ladite déclaration devait être formée dans le délai de 20 jours dès cette notification, soit jusqu'au 25 juillet 2024.
Par lettre non datée, mais remise à la poste française le 24 juillet 2024, arrivée en Suisse le 28 juillet 2024 et reçue le 31 juillet 2024 au greffe de la cour cantonale, A.________ avait formé une déclaration d'appel dont la teneur différait légèrement de son annonce d'appel, mais dont les conclusions étaient les mêmes.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 janvier 2025. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation et à la réforme de l'arrêt entrepris ainsi que du jugement de première instance, en ce sens que son appel est " valide ", qu'il est acquitté des chefs de tentative de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de diffamation, que sa condamnation à verser à B.________ un montant de 7'912 fr. 85 pour les dépenses de procédure est annulée, qu'aucune indemnité pour tort moral n'est allouée aux parties plaignantes, que B.________ et C.________ sont condamnés à lui verser un montant de 40'000 fr., respectivement de 100'000 fr., " avec intérêt à 5 % ", à titre de réparation de son tort moral, ainsi qu'un montant de 7'900 fr. à titre " du coût des procédures ". L'on comprend qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours, en tant qu'il critique le jugement du 20 juin 2024, ne s'en prend pas à l'arrêt entrepris qui seul peut faire l'objet du présent recours en matière pénale (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'il est irrecevable dans cette mesure. Il en va de même des plaintes qu'il formule à l'encontre des parties plaignantes.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).
En l'espèce, dans la mesure où le recourant critique sa condamnation des chefs de tentative de contrainte, de dénonciation calomnieuse et diffamation, soit des griefs tenant au fond du litige, il ne développe pas une argumentation topique et s'écarte de la question juridique tranchée par la cour cantonale, de manière contraire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 LTF). De tels griefs sont, partant, irrecevables. Il en va de même des contestations visant sa condamnation au paiement d'indemnités à titre de réparation du tort moral et de procédure.
3.
Le recourant conteste la tardiveté de son appel. L'on comprend de ses écritures qu'il se prévaut en particulier d'un formalisme excessif, d'une violation du principe de la bonne foi et d'une violation de l'art. 91 al. 2 CPP.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 1re phrase CPP).
Selon la jurisprudence, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêts 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêts 6B_678/2017 précité consid. 5.1; 6B_547/2016 précité consid. 4).
La jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'autorité, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 124 II 265 consid. 4a; arrêt 6B_678/2017 précité consid. 5.1).
3.1.2. Selon l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Aux termes de l'art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste Suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral. Le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai (arrêts 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1; cf. notamment arrêt 5D_193/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2). Dans un tel cas, il faut se baser sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé (arrêts 6B_1240/2021 précité consid. 4.2; 6B_256/2022 précité consid. 2.1; 6B_522/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1). La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêts 6B_1240/2021 précité consid. 4.2; 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4; 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 [ad art. 48 al. 1 LTF]). De jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1).
3.1.3. Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2. En l'espèce, le jugement motivé a été notifié au recourant le 5 juillet 2024. Le délai de 20 jours pour adresser la déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 25 juillet 2024. Quoi qu'en dise le recourant, la déclaration d'appel déposée le 24 juillet 2024 à un office de poste étranger n'est parvenue à la Poste suisse que le 28 juillet 2024, soit après l'échéance du délai précité.
Comme l'a relevé à bon droit la cour cantonale, le jugement motivé mentionnait expressément, dans les voies de droit, l'art. 91 al. 2 CPP, de sorte que le recourant avait connaissance de cette disposition qui lui était dès lors opposable (cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4). L'autorité précédente a également attiré l'attention du recourant sur la nécessité de former une déclaration d'appel à la suite de la notification du jugement motivé, dite autorité ayant calculé le délai de 20 jours et informé l'intéressé que celui-là devait échoir le 25 juillet 2024. En conséquence, le recourant avait été dûment informé de la nécessité de former une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 399 al. 3 CPP. Les critiques formulées par le recourant, qui se borne pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable, à s'appuyer sur les déterminations des autres parties et a proposé une lecture personnelle des exigences légales en la matière, s'avèrent en toute hypothèse impropres à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable. L'autorité précédente a appliqué de manière conforme au droit fédéral les dispositions topiques et la jurisprudence y relative rappelées ci-dessus, de sorte qu'il peut être intégralement renvoyé à la motivation claire et convaincante de la cour cantonale (art. 109 al. 3 LTF), qui ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet