6B_43/2025 08.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_43/2025
Arrêt du 8 avril 2025
I
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Mesure thérapeutique institutionnelle,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 16 décembre 2024 (P1 24 63).
Faits :
A.
Par jugement du 8 avril 2024, le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Sion a acquitté A.________ des chefs d'accusation de discrimination et incitation à la haine ( a CP), de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, a reconnu A.________ coupable d'injures, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété qualifiée et de conduite sans autorisation. Le Tribunal a ordonné la réintégration de A.________ et la mise à exécution du solde des peines privatives de liberté prononcées le 14 avril 2021 par l'Office régional du Ministère public du Valais central et le 6 mai 2021 par le juge du district de Sion, soit 51 jours. Le Tribunal a condamné A.________ à une peine d'ensemble de six mois (sous déduction de la détention provisoire subie dès le 17 février 2023, peine incluant les 51 jours de détention précités), ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 100 fr. (peine privative de liberté de substitution d'un jour) et soumis A.________ à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). Le Tribunal a statué sur les prétentions civiles, les frais et les indemnités.
B.
Statuant le 16 décembre 2024, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel formé par le Ministère public contre le jugement précité et rejeté celui de A.________. Elle a acquitté A.________ de discrimination et incitation à la haine et l'a reconnu coupable d'injures, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans autorisation. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois (incluant le solde de 51 jours précité, sous déduction de la détention provisoire subie), à une peine pécuniaire de 21 jours-amende à 10 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 100 fr., confirmant en revanche le jugement entrepris s'agissant de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
Il en ressort, notamment, les faits suivants.
B.a. Le procureur a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de A.________, né en 1983, et mandaté les Drs B.________ et C.________ de l'Institut D.________ à U.________. Le rapport d'expertise a été délivré le 20 juillet 2023. Au vu du traitement entrepris en détention auprès du Service de Médecine pénitentiaire (SMP), sous la forme d'entretiens bimensuels avec une psychologue et d'un suivi médicamenteux assuré par un psychiatre, un complément d'expertise a été ordonné par la direction de la procédure auprès du Dr B.________, lequel a été remis à la cour cantonale le 30 juillet 2024.
Dans leur rapport du 20 juillet 2023, les experts ont notamment relevé qu'il existait chez A.________ "une intense production délirante interprétative, de thématique persécutive enkystée, globalement systématisée, et organisée autour du droit de visite de son fils, englobant par ailleurs la construction délirante primaire d'une totale résolution de l'entièreté de ses problèmes et de ses difficultés au cas où ils seraient "enfin réunis", et une distorsion perceptuelle de l'autre, relevant du registre de l'idéalisation primitive". Ils ont considéré que le trouble de A.________ constituait une authentique psychose, dépassant même le cadre d'un délire persistant chronique du fait du total envahissement de la pensée par le délire, sans persistance d'espace de fonctionnement alternatif préservé. Sur cette base, ils ont retenu le diagnostic de schizophrénie paranoïaque (F20.8), relevant qu'il s'agissait "d'un piège sans merci, dans lequel le sujet, non subjectivé comme tel, c'est-à-dire dans son entièreté, et ignorant qu'il y est pris, participait de toutes ses forces, et, sans se reconnaître aucunement comme malade, se méprenait de toute bonne foi sur le but de son combat. Ainsi, A.________, pensant se battre "jusqu'au bout" pour son fils, se battait, en réalité, pour sa propre survie psychique". Les experts ont constaté que ce trouble psychique était déjà présent au moment des faits, bien que non nommé comme tel, et qu'il était toujours présent. Les experts ont dès lors considéré qu'il existait une relation forte entre le diagnostic et les faits reprochés à A.________ et ont considéré qu'au moment des faits reprochés, celui-ci était en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais qu'il n'était que partiellement en capacité de se déterminer d'après cette appréciation, car convaincu de son bon droit, de ses intérêts à agir et mu par son impulsivité. Au vu de la gravité des troubles de la perception et du jugement induits par l'atteinte psychique, ils ont considéré que la responsabilité de A.________ devait être considérée comme moyennement diminuée. Les experts ont par ailleurs mis en exergue que A.________ avait déjà été incarcéré à deux reprises depuis 2016 pour des faits similaires, qu'il avait été libéré conditionnellement en 2021 sans évidence d'une quelconque efficacité du suivi probatoire instauré puis prolongé au titre de l'art. 94 CP et qu'il était peu preneur des accompagnements proposés. Ils ont relevé qu'en l'état, A.________ était parfaitement anosognosique et qu'il ne voyait nullement l'intérêt d'un quelconque traitement, s'opposant d'ailleurs à tout traitement psychotrope de fond. Ils ont regretté cette opposition, dans la mesure où un tel traitement était dans son cas accessible et largement indiqué et que sa mise en oeuvre, même ordonnée contre la volonté de A.________, aurait pour effet de diminuer le risque de nouvelles infractions, sous réserve d'une bonne tolérance clinique et d'une correcte administration. S'agissant de l'évaluation du risque de réitération, les experts ont commencé par rappeler qu'en 2016, lors d'une précédente expertise, le risque de récidive violente avait été considéré comme faible, alors qu'il avait été considéré comme moyen en décembre 2022 dans le cadre du bilan final effectué au vu de la fin du délai d'épreuve des mesures d'accompagnement et dans le cadre de la libération conditionnelle. À l'époque de l'expertise, au vu de la gravité de l'atteinte psychique retenue, de l'absence de traitement adapté, de la totale absence d'introspection ou de projets réalistes, de l'augmentation graduelle de la souffrance ressentie par A.________ et de l'amenuisement des moyens d'y faire face, les experts ont considéré que le risque de récidive se situait à un niveau élevé pour le même type d'infractions que celles déjà commises, avec possibilité d'aggravation. Ils ont par ailleurs estimé qu'il existait en l'état un risque non négligeable de passage à l'acte hétéro-agressif. En définitive, au vu de l'anosognosie de A.________, de sa faible compliance au traitement, du risque de récidive pour les faits reprochés, comme de celui, non négligeable, d'une mise en acte hétéro-agressive au vu des circonstances actuelles comme de l'atteinte admise, les experts ont considéré qu'un traitement ambulatoire serait insuffisant. Ils ont dès lors estimé opportun, voire indispensable, que le traitement préconisé puisse être administré dans le cadre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, en prenant soin en tout état de cause que des mesures d'éloignement fermes entre A.________ et son ex-compagne comme son fils puissent être respectées. Selon eux, la mesure thérapeutique institutionnelle pourrait être mise en oeuvre, administrée et surveillée pendant comme après l'exécution de la peine et pourrait être ordonnée en tout lieu habilité à son exécution, permettant en outre l'administration d'un traitement contre la volonté dans des conditions satisfaisantes de mise en oeuvre et de sécurité.
Dans leur rapport complémentaire du 30 juillet 2024, les experts ont notamment relevé que, malgré la médication à laquelle l'intéressé se soumettait en prison, son discours présentait toujours un contenu délirant de nature persécutoire et de grandeur, notamment lorsqu'il affirmait disposer de compétences intellectuelles brillantes le poussant à s'intéresser à des domaines tels que l'astrophysique, les mathématiques ou la physique quantique. Ils ont indiqué que A.________ présentait des symptômes "négatifs" des schizophrénies, tels que l'anhédonie, l'avolition et un émoussement affectif constitutif d'un apragmatisme important. En outre, l'intéressé était anosognosique et réfutait catégoriquement toute maladie psychique, en particulier une schizophrénie. Ainsi, en l'absence de toute prise de conscience d'un quelconque trouble psychique, hormis la souffrance qu'il imputait de manière persécutrice à l'injustice dont il se disait victime, son adhésion au traitement paraissait superficielle. Les experts ont constaté que A.________ n'était actuellement pas en mesure d'apprécier correctement sa situation médicale ni de décrire ce dont il aurait besoin pour ne pas rechuter plus gravement ou réitérer des actes répréhensibles ni pour ce qui concernait son traitement et une prise en charge psychiatrique. Dans ces conditions, il nécessitait une prise en charge psychiatrique intégrée et interdisciplinaire comprenant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique au sein d'un établissement en mesure de fournir une thérapie institutionnelle; une telle prise en charge ne pouvait pas être assurée par un traitement ambulatoire. Elle nécessitait des ajustements en fonction d'évaluations réitérées de l'évolution clinique et devait être conduite sur la durée pour déployer ses effets. En réponse aux questions posées, les experts ont maintenu leur opinion, malgré le traitement volontaire entrepris par A.________ lors de sa détention, impliquant notamment un suivi par une psychologue et un psychiatre ainsi qu'une médication. La mesure thérapeutique institutionnelle restait nécessaire afin de prévenir les rechutes et de diminuer le risque de récidive d'actes répréhensibles. Le traitement ne pouvait être effectué qu'en milieu fermé, compte tenu de la faible adhésion de l'intéressé à celui-ci, en raison de l'absence de prise de conscience des troubles et des soins nécessaires. Le risque que A.________ quitte la prise en charge prématurément et sur une décision irraisonnable demeurait important. Le seul établissement susceptible d'accueillir A.________ dans le cadre de l'exécution de la mesure préconisée était Curabilis, à Genève. Un traitement ambulatoire devait être considéré comme insuffisant, car incapable d'écarter le risque de récidive. Nonobstant le refus de l'intéressé de se soumettre volontairement au traitement institutionnel recommandé, les chances d'améliorations cliniques pouvaient être raisonnablement espérées, selon les experts. Il était en outre possible que ce traitement apporte une amélioration clinique suffisante pour obtenir l'adhésion de l'intéressé. Les experts ont confirmé que les chances d'atteindre le but poursuivi par une thérapie psychiatrique psychothérapeutique institutionnelle existaient, quand bien même A.________ n'était pas en mesure de donner son consentement (ambivalence et anosognosie pathologiques).
B.b. Le casier judiciaire de A.________ comprend quatre condamnations entre 2017 et 2021. Le 10 décembre 2021, A.________ a bénéficié d'une libération conditionnelle en lien avec ses deux dernières condamnations (14 avril 2021 et 6 mai 2021). Le solde de la peine privative de liberté s'élevait à 51 jours et le délai d'épreuve a été fixé à un an à partir du 10 décembre 2021. Une assistance de probation avec règles de conduite a été prononcée, celles-ci consistant en l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, en l'interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec E.________ et avec son fils, sauf dans la mesure autorisée par les autorités civiles compétentes. Le 26 janvier 2023, le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) a prolongé le délai d'épreuve de six mois, soit jusqu'au 8 juin 2023, en constatant que A.________ ne s'était pas soumis au traitement ambulatoire préconisé, tout en révoquant cette mesure et l'assistance de probation.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 décembre 2024. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est soumis à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste l'application de l'art. 59 CP et sollicite qu'un traitement ambulatoire soit ordonné sur la base de l'art. 63 CP. Il dénonce une violation du principe de proportionnalité.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.2. Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. Pour ordonner l'une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
L'art. 59 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3 CP).
1.2. La cour cantonale a résumé le rapport d'expertise du 20 juillet 2023 et le rapport complémentaire du 30 juillet 2024, renvoyant au surplus au jugement de première instance. On peut s'y référer (cf. arrêt entrepris, p. 34 s.; cf. également supra, let. B.a.).
Pour la cour cantonale, rien ne justifiait de s'écarter des considérations émises par les experts, quand bien même le recourant persistait à réfuter le diagnostic posé par les experts. Aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause les conclusions des spécialistes. Le recourant se contentait de soutenir que la psychologue et la psychiatre qui le suivaient ne comprenaient pas les conclusions de l'expertise et n'adhéraient pas aux conclusions posées, mais sans produire la moindre attestation écrite de leur part. En l'absence de tout élément de nature à ébranler les conclusions des experts, celles-ci méritaient d'être suivies. La relation entre le trouble dont souffrait le recourant - schizophrénie sévère - et les faits reprochés avait été qualifiée de forte "au sens mathématique sinon statistique du terme". Le risque que le recourant commît à nouveau des infractions, du type de celles commises, avec possibilité d'aggravation, considéré comme élevé, pouvait être réduit par la mesure proposée, le trouble subi étant réputé accessible au traitement. Pour la cour cantonale, le recourant - q ui se disait prêt à continuer, à sa sortie de prison, le traitement ambulatoire débuté en détention, accompagné de toute règle de conduite jugée utile, qu'il estimait suffisant - oubliait que le but de la mesure institutionnelle n'était pa s seulement thérapeutique mais aussi préventif, en ce sens qu'elle devait permettre d'écarter ou de diminuer le danger potentiel que représentait l'auteur. La cour cantonale se ralliait aux constatations des experts concernant le caractère insuffisant d'un traitement ambulatoire. Par le passé, le recourant avait déjà été astreint à un traitement ambulatoire, dans le cadre de l'octroi de la libération conditionnelle. Il ne s'y était pas soumis, arguant tout d'abord avoir "tout fait" et "fait les suivis jusqu'à la fin", avant de reconnaître avoir "raté effectivement quelques rendez-vous", puis n'avoir "plus continué [s]on traitement" après avoir su qu'il ne reverrait pas son fils, avant de finalement déclarer qu'il avait "arrêté [s]on traitement" lorsqu'il avait revu son fils car il allait mieux. Depuis lors, il faisait l'objet d'un suivi psychothérapeutique en détention, à raison d'un entretien bimensuel avec la psychologue et d'une visite auprès d'un médecin psychiatre, selon les besoins du suivi médicamenteux. Ainsi, en janvier 2024, le SMP constatait une symptomatologie anxio-dépressive modérée, réactionnelle au contexte de l'incarcération, avec notamment une tristesse de l'humeur, des angoisses et de la fatigue, de sorte qu'un traitement antidépresseur avait été instauré. Selon les médecins, le patient relatait un vécu persécutoire, notamment par le système suisse. Dans le cadre de leur rapport complémentaire de juillet 2024, les experts avaient relevé que les notes médicales du dossier du SMP indiquaient une diminution légère de la symptomatologie psychotique, mais relevaient la persistance d'idées de persécution fluctuantes qui semblaient laisser le pas à une symptomatologie anxieuse avec des bouffées d'angoisse et l'apparition d'affects dépressifs. Ils n'avaient spécifiquement relevé aucune évolution positive en relation avec les symptômes décrits précédemment. Au vu de la constatation des experts, selon laquelle le risque que le recourant quittât la prise en charge prématurément et sur une décision irraisonnable prise unilatéralement, en cas de traitement ambulatoire - comme ce fut le cas lors de la libération conditionnelle -, était important, la cour cantonale ne voyait aucune raison de s'écarter de leur récente recommandation tendant à la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Seule cette mesure était apte à atteindre le but de soigner le recourant et de diminuer le risque de récidive. S'agissant du risque de récidive, la cour cantonale a estimé que la seule déclaration d'intention du recourant aux débats d'appel - selon laquelle le risque de récidive serait inexist ant puisqu'il s'était résigné à ne plus avoir de contact avec son enfant - ne saurait suffire. En l'état, la cour cantonale ne pouvait exclure que le recourant, s'il devait être libéré, cherchât à entrer en contact avec son fils ou la mère de celui-ci. De même qu'elle ne pouvait affirmer, avec certitude, que les comportements tels que ceux qui lui étaient reprochés, ne se reproduisissent avec une nouvelle compagne ou un nouvel enfant. Enfin, la cour cantonale estimait qu'il n'y avait pas lieu de discuter plus avant l'argumentation du recourant liée à la durée de la privation de liberté, rappelant qu'un placement en institution au sens de l'art. 59 CP était contrôlé régulièrement par l'autorité d'exécution (respect du principe de la proportionnalité).
1.3.
1.3.1. Le recouran t dénonce l'absence d'infrastructure adaptée. Le canton du Valais ne disposerait pas de place dans un établissement approprié pour l'exécution de la mesure. Sa détention dans une prison ordinaire violerait l'art. 59 CP.
Le placement du recourant à long terme dans un établissement pénitentiaire ne viole pas le droit fédéral et conventionnel si le traitement de l'intéressé est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP; arrêt 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées). Selon l'arrêt cantonal, le recourant est incarcéré à la prison de W.________. Or, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que son traitement ne serait pas assuré par du personnel qualifié - et le recourant ne le prétend pas non plus (art. 105 al. 1 LTF). Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.
Quant à la conclusion tendant à son déplacement immédiat à l'Établissement pénitentiaire de V.________, elle va au-delà du litige et est irrecevable.
1.3.2. Le recourant ne forme pas de grief recevable en lien avec le caractère convaincant de l'expertise et de ses compléments (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Le recourant conteste souffrir d'un grave trouble mental. Il affirme que la prise en charge médicamenteuse aurait montré une certaine stabilisation respectivement une amélioration clinique. Il mentionne, sans développer son propos, une "compliance" partielle. S'agissan t de l'intensité du lien entre le trouble diagnostiqué et les infractions, le recourant soutient en substance que la maladie mentale ne serait pas le seul moteur de ses infractions. De la sorte, le recourant procède de manière purement appellato ire. Il se contente d'opposer sa propre appréciation de l'expertise judiciaire à celle de la cour cantonale. Ses critiques sont, partant, irrecevables.
Au demeurant, il ressort clairement des constatations des experts, auxquelles la cour cantonale s'est ralliée, que le recourant souffre de schizophrénie paranoïaque sévère, que le lien entre ce trouble et les faits reprochés est établi et que la mesure thérapeutique institutionnelle peut le détourner de la commission de nouvelles infractions en lien avec ce trouble. Par conséquent, le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
1.3.3. Le recourant invoque la sévérité excessive et l'inadaptation manifeste de la mesure ordonnée. D'après lui, un "grave" risque de récidive serait peu concevable, les experts ayant qualifié celui-ci de "non imminent ou certain". Un traitement ambulatoire se révélerait dès lors suffisant.
Là encore, la critique du recourant est irrecevable. Sous couvert d'une violation du principe de proportionnalité, il se fonde en réalité sur sa propre appréciation du risque de récidive. Or, il ne discute pas la conclusion des experts, à laquelle la cour cantonale s'est ralliée, selon laquelle, compte tenu du risque élevé de récidive, une mesure thérapeutique institutionnelle était nécessaire - malgré le traitement volontaire entrepris par le recourant lors de sa détention -, afin de prévenir les rechutes et diminuer le risque de récidive d'actes répréhensibles. La prétendue violation de l'art. 5 CEDH est insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF). Au surplus, le recourant échoue à démontrer dans quelle mesure un traitement ambulatoire découlant de l'art. 63 CP pourrait le détourner de nouvelles infractions en relation avec son état, les experts ayant, à l'inverse, clairement mis en exergue l'insuffisance de cette mesure. En tant que le recourant prétend que son placement dans une institution telle que Curabilis risquerait de produire des effets contre-productifs (aggravation de son état psychique, renforcement du sentiment de persécution, entrave à sa réinsertion), il procède de manière purement appellatoire. La critique est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
En définitive, compte tenu du grave trouble mental dont souffre le recourant, du risque de récidive élevé portant sur des infractions du type de celles commises, que seule une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP est susceptible de contenir, la cour cantonale pouvait, sans violer le principe de proportionnalité (cf. art. 56 al. 2 CP et 36 al. 3 Cst.), considérer que l'atteinte aux droits du recourant était dans un rapport raisonnable avec le but de la mesure. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en instaurant une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur du recourant.
2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 8 avril 2025
Au nom de la I re Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby