6B_487/2024 09.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_487/2024, 6B_488/2024
Arrêt du 9 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant, von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
6B_487/2024
A.A.________,
représentée par Me Ludivine Détienne, avocate,
recourante,
et
6B_488/2024
B.A.________,
représenté par Me Laurence Casays, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. C.________,
représentée par Me Philippe Loretan, avocat, intimés.
Objet
6B_487/2024
Injure; arbitraire, présomption d'innocence, etc.; frais, indemnité,
6B_488/2024
Tentative de menaces; arbitraire, présomption d'innocence, etc.; frais, indemnité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 15 mai 2024 (P1 22 53).
Faits :
A.
Par jugement du 3 mai 2022, le juge itinérant pour le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a acquitté A.A.________ et B.A.________ du chef de prévention de contrainte (art. 181 CP), a reconnu A.A.________ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 10 fr. le jour, a suspendu l'exécution de la peine et fixé le délai d'épreuve à deux ans, a reconnu B.A.________ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum art. 180 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 40 jours-amende, à 65 fr. le jour, a suspendu l'exécution de la peine et fixé le délai d'épreuve à deux ans, a renvoyé C.________ et D.________ à agir par la voie civile, a arrêté à 2'144 fr. les frais de procédure et les a intégralement mis à la charge de A.A.________ et de B.A.________, solidairement entre eux, a dit qu'aucune indemnité et réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 CPP n'est accordée à A.A.________ et B.A.________ et, enfin, a condamné A.A.________ et B.A.________, solidairement entre eux, à verser à C.________ et D.________ une indemnité de 5'636 fr. pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B.
Par arrêt du 15 mai 2024, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté les appels de A.A.________ et B.A.________ ainsi que l'appel joint de C.________ et D.________. Toutefois, tenant compte de la violation du principe de célérité, la cour cantonale a modifié le jugement en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 12 jours-amende, à 35 fr. le jour, et B.A.________ à une peine pécuniaire d'ensemble de 30 jours-amende, à 95 fr. le jour. Enfin, elle a fixé les frais de la procédure d'appel à 800 fr., qu'elle a mis à raison de 400 fr. à la charge de A.A.________ et B.A.________, solidairement entre eux, et à raison de 400 fr. à la charge de C.________ et D.________, solidairement entre elles.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Le 27 mai 2019 à U.________, A.A.________ a, dans le cadre d'un conflit de voisinage, traité C.________ de "conne" à plusieurs reprises alors qu'elle se tenait au balcon de son appartement.
B.b. Le 27 mai 2019 à U.________, B.A.________ a, dans le cadre d'un conflit de voisinage, déclaré à C.________ "si on était pas en Suisse, je vous aurais tapé la tête contre le mur". Cette dernière n'a été ni effrayée, ni alarmée par ces propos. B.A.________ a, en outre, traité C.________ de "conne".
B.c. À son domicile à U.________, A.A.________ a, entre le mois d'avril 2015 et le 15 août 2015, joué intensément de la batterie à tout moment de la journée. Elle a réitéré ce comportement le 20 septembre 2018 au moyen d'un piano diffusant de la musique monocorde à très haute tonalité, ainsi que le 27 mai 2019, en enclenchant le poste de radio à un très haut volume.
B.d. Le 27 mai 2019 également, B.A.________ a, pour sa part, gagné le galetas, sous les combles du bâtiment, et a "tout démonté", faisant du bruit "comme si on fracassait des meubles". Le 5 juillet 2019, il a quitté le logement familial pour le réintégrer le lendemain, à 1h30, en oubliant d'éteindre le poste radio, qui diffusait de la musique à un très haut volume.
C.
C.a. A.A.________ (dossier 6B_487/2024) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mai 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'admission du recours et à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée du chef d'accusation d'injure, que les frais de la procédure de première instance sont mis intégralement à charge de l'État du Valais, qu'elle ne verse aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure à C.________ et D.________ et que les frais judiciaires des instances cantonales ainsi qu'une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en première instance à hauteur de 4'177 fr. 70 et en deuxième instance à hauteur de 2'657 fr. 55 sont mis à la charge de l'État du Valais. Subsidiairement, elle conclut à l'admission du recours, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la mise à la charge de l'État du Valais des frais judiciaires des instances cantonales ainsi que de ses dépens en première et deuxième instance.
C.b. B.A.________ (dossier 6B_488/2024) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mai 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'admission du recours et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de tentative de menaces, que les frais de procédure de première instance, arrêtés à 2'144 fr., sont mis à sa charge à hauteur d'un quart, soit 536 fr., le solde de 1'608 fr. étant à la charge de l'État du Valais, qu'il lui est alloué une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de 5'033 fr. 50 pour la procédure de première instance et de 4'124 fr. pour la procédure d'appel cantonale, qu'il soit condamné à verser à C.________ une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en raison de la condamnation pour injure uniquement, laquelle doit être fixée par le Tribunal fédéral et, finalement, qu'aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure n'est allouée à D.________. Subsidiairement, il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt entrepris ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même arrêt, portent sur le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, la recourante s'en prend aux constatations cantonales. Elle conteste ainsi sa condamnation pour injure.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.3. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP (dans sa teneur au 30 juin 2023) celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Dans le cas de l'injure, l'auteur peut s'adresser à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêt 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et références citées).
2.4. La cour cantonale s'est dite convaincue que, dans le cadre d'un conflit de voisinage, la recourante avait traité l'intimée de "conne" à plusieurs reprises alors qu'elle se tenait au balcon de son appartement. La version des faits présentée par l'intimée, selon laquelle la recourante l'avait injuriée, était corroborée par celle des époux E.________, laquelle était particulièrement fiable dès lors qu'ils n'avaient auparavant jamais rencontré les recourants et qu'ils étaient étrangers aux querelles de voisinage divisant les habitants de l'immeuble de U.________. Ils n'avaient ainsi aucun motif de prendre fait et cause pour l'une des parties plutôt que pour l'autre. Tous trois avaient relaté des circonstances similaires, à savoir que les injures avaient été proférées alors qu'eux-mêmes se trouvaient à l'extérieur et la recourante au balcon de son appartement. Celle-ci avait du reste reconnu être sortie au balcon - ce qui rendait d'autant plus crédible la version de l'intimée et du couple E.________ - et avoir dit : "ce n'est pas vrai ça merde". Enfin, même si E.E.________ n'avait pas été en mesure de répéter les insultes proférées, ce qui pouvait s'expliquer par l'intense agressivité déployée à son égard notamment par les recourants et l'état de confusion qui en avait assurément résulté, tant lui que son épouse ont confirmé que la recourante avait dit des mots obscènes et méchants, notamment "salope". Dans ces circonstances, la cour cantonale était convaincue que la recourante avait utilisé le qualificatif de "conne" à plusieurs reprises à l'égard de l'intimée, comme celle-ci l'avait relaté. De telles injures étaient du reste parfaitement compatibles avec le climat tendu - résultant du conflit de voisinage causé par le manque d'isolation phonique entre les différents étages de l'immeuble et les nuisances ainsi générées - existant entre les recourants et l'intimée, de même qu'avec l'agressivité dont avaient fait preuve les recourants le jour des faits tant à l'égard du couple E.________ que de l'intimée.
2.5. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'elle avait utilisé le qualificatif "conne" à plusieurs reprises à l'égard de l'intimée. Elle aurait procédé à une appréciation arbitraire des déclarations des époux E.________, en occultant les incohérences qui émaneraient de leurs propos, ce qui aboutirait à la violation du principe in dubio pro reo.
En l'espèce, l'argumentaire de la recourante, lequel consiste principalement à remettre en cause la crédibilité des déclarations des époux E.________, n'est pas convaincant. Contrairement à ce qu'elle avance, la cour cantonale a tenu compte du fait que E.E.________ n'avait pas été à même de répéter les insultes proférées. Cependant, elle a, sans tomber dans l'arbitraire, considéré qu'il n'y avait pas lieu de douter que la recourante avait insulté l'intimée de "conne", compte tenu du conflit de voisinage préexistant entre les parties et au vu des déclarations constantes de l'intimée ainsi que de celles de F.E.________ qui, comme son mari, n'avait jamais vu les recourants antérieurement aux faits et n'avait ainsi aucune raison de les accabler inutilement. Le fait que, lors de son audition par-devant la police, F.E.________ a d'abord déclaré que la recourante avait insulté l'intimée de "pétasse" et de "salope", puis qu'elle a ensuite affirmé de manière constante que l'intimée avait été traitée de "conne" n'est pas propre à démontrer que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant cette dernière version. Il faut en outre rappeler que conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.
Infondé, le grief de la recourante doit, partant, être rejeté.
3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 22 cum 180 al. 1 CP.
3.1. L'art. 180 al. 1 CP (dans sa teneur au 30 juin 2023) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
3.2. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 V 1 consid. 5a; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 4.1; 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1).
3.3. Selon la cour cantonale, il était établi que le recourant, après avoir insulté l'intimée, lui avait déclaré "si on était pas en Suisse, je vous aurais tapé la tête contre le mur". Par de tels propos, il avait fait redouter à l'intimée la survenance d'un préjudice illicite, soit de porter sérieusement atteinte à son intégrité physique et de lui causer, par-là, des lésions corporelles graves, voire même d'attenter à sa vie. Ensuite, même si la menace n'avait été émise que conditionnellement, elle dépendait directement de la volonté de l'intéressé et était objectivement de nature à impressionner une personne de sensibilité moyenne, compte tenu de la stature relativement imposante de l'intéressé au moment des faits et de son attitude particulièrement agressive lors des événements du 27 mai 2019. Il fallait rappeler que juste auparavant, le recourant s'en était pris à E.E.________, soit un tiers qu'il ne connaissait pas et qui avait, une fois les menaces et les insultes proférées à l'égard de l'intimée, rapidement quitté les lieux avec son épouse avant de résilier le bail avec effet immédiat. Un tel comportement démontrait que la menace formulée par le recourant était propre à impressionner une personne ordinaire. Elle revêtait ainsi les caractéristiques d'une menace grave au sens de l'art. 180 al. 1 aCP, de sorte que le premier élément constitutif objectif de cette infraction était réalisé. Le second ne l'était en revanche pas puisqu'il était établi que l'intimée n'avait été ni effrayée, ni alarmée par les propos du recourant. L'infraction n'était ainsi pas consommée, si bien qu'il fallait retenir une tentative punissable, étant encore précisé que la composante subjective était donnée. Le recourant avait en effet la volonté et la conscience manifestes de proférer des menaces graves en vue de susciter la crainte de l'intimée.
3.4. Le recourant conteste que les propos proférés à l'encontre de l'intimée soient objectivement de nature à l'effrayer. Il avance qu'outre le caractère conditionnel de ces derniers, il serait notoire qu'en Suisse la loi ne permettrait pas de régler des litiges par la violence physique de sorte que la prétendue menace serait "objectivement irréaliste". Il se réfère en outre à un arrêt grison (PKG 1982 n° 30) dans lequel il a été retenu que dire à une femme qu'on l'aurait frappée si elle avait été un homme ne constituerait pas une menace au sens de l'art. 180 CP.
En l'espèce, il est constant que le recourant s'est adressé à l'intimée en les termes suivants: "si on était pas en Suisse, je vous aurais tapé la tête contre le mur". Ces propos ont été tenus alors que l'intimée venait d'être injuriée de "conne" et que le recourant était particulièrement agressif puisqu'il criait et vociférait. Il s'était également adressé quelques instants avant, le torse bombé, à E.E.________ en les termes suivants: "frappe-moi si t'es un homme". Avec la cour cantonale, il faut ainsi admettre que l'ensemble de la situation, soit l'attitude agressive du recourant couplée à la teneur de ses propos, était objectivement de nature à alarmer ou effrayer une personne raisonnable face à une situation identique. La jurisprudence cantonale à laquelle se réfère le recourant ne lui est d'aucun secours en tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral, si bien qu'il ne peut en tirer aucune conclusion (arrêts 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.4.5; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.5.2). Au demeurant, compte tenu des circonstances, l'utilisation dans le cas d'espèce de la forme conditionnelle ne permet pas d'écarter la condition relative à la gravité de la menace, tant l'attitude du recourant pouvait déjà laisser craindre la survenance d'un préjudice.
Partant, le grief doit être rejeté.
4.
Les recourants invoquent une violation de la présomption d'innocence ainsi que des art. 9, 10 al. 1, 325 et 426 ss CPP et se plaignent d'une constatation erronée des faits en lien avec la mise à leur charge des frais de procédure.
4.1.
4.1.1. Le sort des frais de la procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).
4.1.2. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1 re phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).
Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Sur ce dernier point, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et les arrêts cités).
L'art. 426 al. 2 CPP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_271/2024 précité consid. 3.1.2; 6B_113/2024 précité consid. 1.2.1).
4.1.3. Aux termes de l'art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2.1; 6B_271/2024 précité consid. 3.1.3).
4.1.4. Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; arrêt 6B_365/2024 précité consid. 6.2 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
4.1.5. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
4.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.2; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).
4.3. La cour cantonale a retenu que les recourants devaient supporter la part des frais liés aux infractions pour lesquelles ils étaient condamnés, soit celles d'injure et de tentative de menaces. Leur contestation portait essentiellement sur la charge des frais relative à l'infraction de contrainte dont ils étaient acquittés. Or, à cet égard, il était établi que la recourante avait, entre avril et le 15 août 2015, joué intensément de la batterie à tout moment de la journée, réitérant un tel comportement le 20 septembre 2018 au moyen d'un piano diffusant de la musique monocorde à très haute tonalité, et encore le 27 mai 2019, en enclenchant le poste de radio à un très haut volume. À cette dernière date, le recourant avait, pour sa part, gagné le galetas, sous les combles du bâtiment, et avait "tout démonté", faisant du bruit "comme si on fracassait des meubles", à un tel point que les lampadaires installés dans l'appartement du deuxième étage occupé par D.________ avaient bougé. Enfin, le 5 juillet 2019, il avait quitté le logement familial pour le réintégrer le lendemain, à 1h30, en oubliant d'éteindre le poste radio, qui diffusait de la musique à un très haut volume. Par de tels comportements, qui étaient établis en cause, les recourants avaient violé les obligations légales qu'ils avaient envers les autres copropriétaires d'étages (art. 712a ss CC; art. 648 al. 1 CC; art. 28 ss CC) ainsi qu'envers les voisins dont les autres locataires (art. 257f CO; cf. ég. art. 679 et 684 CC). Ils avaient également enfreint l'art. 6 du Règlement de police de la commune d'Hérémence, qui interdit de faire du bruit sans nécessité et impose à chacun de prendre toutes les précautions utiles pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d'autrui, aussi bien de jour que de nuit. Même si ces agissements illicites et fautifs étaient essentiellement dirigés contre les (éventuels futurs) locataires, ils étaient propres à importuner les autres occupants de l'immeuble, en particulier D.________, et ainsi à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale à leur encontre notamment pour contrainte ainsi qu'à générer une part des frais de celle-ci. Il fallait en outre relever que l'intimée et D.________ n'avaient pas fait valoir de conclusions civiles, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être condamnées aux frais en lien avec l'infraction de contrainte (art. 427 al. 1 CPP).
4.4.
4.4.1. Selon les recourants, les faits retenus pour justifier la mise à charge des frais de procédure ne seraient pas établis par le dossier pénal.
La critique des recourants sur ce point s'avère infondée. Il ressort en effet du jugement de première instance, auquel on comprend que la cour cantonale se réfère, que les faits ont été retenus après une évaluation détaillée des déclarations de plusieurs personnes auditionnées durant la procédure (cf. jugement de première instance, consid. 3.2.2.2, p. 39 ss). Il n'apparaît ainsi pas que la cour cantonale se soit basée uniquement sur des soupçons, respectivement sur les seules allégations de D.________ pour arrêter les faits. Elle s'est au contraire fondée sur d'autres éléments de preuves, tels que ceux relevés ci-avant.
Pour le surplus, et en tant que le recourant conteste avoir "tout démonté dans le galetas" de manière bruyante "comme si on cassait des meubles", il se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il en est de même lorsque la recourante réfute avoir joué intensément de la batterie entre avril et août 2015, avoir réitéré ce comportement le 20 septembre 2018 au moyen d'un piano ou avoir enclenché, le 27 mai 2019, le poste radio à un très haut volume.
4.4.2. Les recourants soutiennent en substance que la cour cantonale aurait échoué à démontrer tant la violation d'une norme de comportement, que son caractère fautif et le lien de causalité entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir.
Concernant ce dernier point, les recourants semblent reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un lien de causalité, tel que requis par l'art. 426 al. 2 CPP, bien qu'il ressorte de l'arrêt entrepris que le déménagement de D.________ ne leur était pas imputable, raison pour laquelle ils avaient été acquittés de l'infraction de contrainte. En l'espèce, les recourants perdent de vue que la relation de causalité, au sens de la disposition précitée, doit exister entre le comportement fautif d'un point de vue civil et les frais des actes des autorités qui en ont résulté. En ce sens, il n'est pas contradictoire de retenir que le comportement des recourants, soit la production répétée de nuisances sonores, était, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et les frais que celle-ci a entraînés, même s'ils ont été acquittés de l'infraction de contrainte, faute de lien de causalité.
Cela dit, il faut relever que l'applicabilité de plusieurs des dispositions citées par la cour cantonale en tant que norme de comportement paraît douteuse. Tel est notamment le cas de l'art. 257f CO qui concerne les locataires, alors que les recourants sont propriétaires de leur appartement. Quoiqu'il en soit, la cour cantonale ne pouvait pas se contenter de lister plusieurs dispositions et d'alléguer leur violation sans préciser dans quelle mesure ces normes auraient été transgressées. Il lui revenait ainsi d'exposer en quoi les conditions d'application desdites normes étaient en l'espèce données et de faire la démonstration du caractère fautif de leur transgression.
En conséquence, faute d'une motivation suffisante, il se justifie d'admettre le recours sur ce point, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les frais de procédure de première instance et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète sa décision dans ce sens (cf. art. 112 al. 3 LTF). Dans ce cadre, il reviendra à la cour cantonale de déterminer, respectivement démontrer, si les recourants ont adopté un comportement fautif et illicite au regard du droit civil ou public, étant précisé qu'il ressort de l'arrêt entrepris que les faits reprochés à la recourante diffèrent de ceux reprochés au recourant.
4.4.3. Vu l'issue du litige et dans la mesure où la question de l'indemnisation (cf. art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (cf. supra consid. 4.1.4), les griefs des recourants quant à la violation des art. 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a et 433 al. 1 let. b CPP sont sans objet. Le cas échéant, il appartiendra à la cour cantonale de réexaminer cette question, après avoir statué sur celle des frais.
4.4.4. Quant aux frais de deuxième instance, la cour cantonale a estimé que les recourants devaient les supporter, par moitié et solidairement entre eux, étant donné que la réduction de la peine obtenue était motivée exclusivement par la violation du principe de célérité constatée par l'autorité d'appel. Seule la recourante conclut à la mise à la charge de l'État des frais de deuxième instance. Elle ne développe toutefois aucune motivation à ce sujet, de sorte que son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Il s'ensuit que les recours doivent être partiellement admis, le jugement attaqué partiellement annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 4). Pour le surplus, les recours doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
Au regard de la nature procédurale du vice constaté (cf. supra consid. 4.4.2 en lien avec l'art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF) et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité à tel égard la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 3).
Les recourants qui succombent partiellement supportent conjointement, à savoir solidairement et à parts égales entre eux, une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Ils peuvent prétendre à des dépens réduits à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_487/2024 et 6B_488/2024 sont jointes.
2.
Les recours sont partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Une partie des frais judiciaires est mise à la charge des recourants à raison de 1'500 fr. chacun.
4.
Le canton du Valais versera aux recourants une indemnité de 1'500 fr. chacun à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 9 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Ces