6B_318/2025 17.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_318/2025
Arrêt du 17 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (révision),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 4 mars 2025 (P/143/1999 AARP/76/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par lequel cette autorité avait, en substance, reconnu le prénommé coupable d'assassinat.
2.
Par courrier daté du 31 mars 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mars 2025. Il conclut, en substance, à l'annulation de l'instruction ainsi que du " jugement " ayant prononcé sa condamnation, et à l'octroi d'une indemnité d'un montant de 300'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Enfin, l'on comprend qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
En l'espèce, le recourant allègue en substance que des analyses de la scène de crime auraient fait défaut dans son dossier, que l'instruction aurait été " bâclée ", et qu'il y aurait eu des vices de procédure, dénonçant notamment un complot et un abus d'autorité. Dans une argumentation appellatoire, il invoque notamment avoir été drogué au moment des faits litigieux. Ce faisant, le recourant ne développe aucune argumentation topique, ne critique aucunement l'arrêt entrepris et n'expose donc pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant la demande de révision irrecevable au motif qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveaux n'avaient été valablement invoqués.
Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
4.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 17 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet