7B_654/2023 17.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_654/2023
Arrêt du 17 avril 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2023 (ACPR/657/2023 - P/24430/2021).
Faits :
A.
A.a. Le 28 janvier 2013, B.________ et A.________ ont fondé la société C.________ Sàrl, active dans le domaine des cristaux. À teneur du Registre du commerce genevois, le premier occupe le rôle d'associé-gérant et le second est associé. Ils disposaient chacun d'une signature individuelle jusqu'au 10 septembre 2021, date à laquelle A.________ l'a perdue au profit d'une signature collective à deux.
À partir du 22 septembre 2017, A.________ travaillait par ailleurs pour C.________ Sàrl en qualité de chimiste.
A.b. Le 17 décembre 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour appropriation illégitime (art. 137 CP), faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).
En substance, il ressort de cette plainte que la collaboration entre les précités était devenue conflictuelle au point que A.________ a déposé, le 20 décembre 2019, une demande au juge civil visant au prononcé de sa sortie de la société pour justes motifs. Le prénommé reprochait à B.________ de ne pas lui avoir payé certains de ses salaires, de ne pas lui avoir restitué du matériel technique lui appartenant et d'avoir changé les serrures des locaux sous un prétexte fallacieux, l'empêchant ainsi d'y accéder. De plus, B.________ aurait retiré plus de 70'000 fr. des comptes bancaires de la société, utilisé les cartes de crédit à des fins étrangères à celle-ci et augmenté son salaire. En outre, le prénommé aurait fourni des états de compte omettant des matières premières présentes dans les stocks (osmium, iridium, rhodium et ruthénium) dont la valeur marchande serait substantielle. Enfin, B.________ aurait tenu le 31 août 2021 une assemblée des associés, au cours de laquelle il aurait pris seul la décision de retirer à A.________ son droit de signature individuelle.
A.________ a produit plusieurs pièces, dont un courrier de C.________ Sàrl du 9 mai 2019 lui proposant de s'accorder rapidement sur la liste du matériel qu'il voulait récupérer et de valider cette liste à la prochaine assemblée générale.
A.c. Entendu par la police le 27 janvier 2023, B.________ a contesté les faits reprochés.
Il ressort en substance de cette audition que A.________ aurait décidé de quitter C.________ Sàrl pour fonder sa propre société concurrente. Le précité aurait cherché à emporter du matériel qui ne lui appartenait pas et les affaires lui appartenant auraient été consignées, avec l'aval d'un huissier, dans un container. A.________ ne serait toutefois jamais venu les chercher et la société payait depuis deux ans les frais d'entreposage. S'agissant des autres reproches qui lui étaient faits en lien avec la tenue des comptes et les dépenses de la société, B.________ a indiqué que tous les mouvements financiers sur les comptes de C.________ Sàrl pouvaient être justifiés; cette société était sous la surveillance du Bureau du contrôle des métaux précieux et il devait ainsi tenir une comptabilité conforme aux exigences. Les comptes avaient par ailleurs été audités par une fiduciaire et la patente de la société avait été renouvelée en 2022.
Selon les pièces produites en marge de cette audition, C.________ Sàrl avait invité A.________ le 24 décembre 2020, après une première tentative restée lettre morte, à venir récupérer son matériel inventorié par huissier. Faute de réaction, A.________ avait été informé le 10 janvier 2022 par la société que le matériel visé était consigné avec l'aval du juge civil, à ses frais, dans l'attente qu'il le récupère. Le 14 avril 2022, le prénommé avait répondu qu'il était dans l'incapacité de venir récupérer son matériel en raison de la pandémie de Covid-19 et que la liste de ses biens était incomplète. Par courrier du 29 avril 2022, C.________ Sàrl avait prié le précité de s'acquitter des frais de stockage du matériel, sous peine de devoir engager une procédure de recouvrement du montant concerné.
B.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 29 mars 2023. Il a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis.
Par arrêt du 21 août 2023, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 août 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le Ministère public ouvre une instruction pour les faits dénoncés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. L'autorité précédente a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.1.2; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 1.2.1; 7B_18/2022 du 28 juin 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.1.2; 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1 et l'arrêt cité). En matière d'infractions contre le patrimoine, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.1.2; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.1.2; 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.2. En l'occurrence, le recourant - pourtant assisté d'un mandataire professionnel - ne consacre aucun développement à un éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe ni sur leur quotité, en lien avec les infractions qu'il dénonce. Il n'indique d'ailleurs pas qu'il aurait l'intention de prendre de telles conclusions par adhésion à la procédure pénale. Or il lui appartenait à tout le moins d'étayer cette question de recevabilité en lien avec l'infraction d'appropriation illégitime (art. 137 CP), qui est la seule à avoir été examinée par la cour cantonale (cf. consid. 1.3 infra).
En outre, on ne peut pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des faits dénoncés en lien avec l'art. 137 CP quelles seraient concrètement les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir dans le procès pénal. Certes, on comprend qu'il reproche à son associé B.________ (ci-après: l'intimé) de s'être approprié du "matériel" qui lui appartiendrait, en particulier deux machines "D.________". Cela étant, selon les faits constatés par l'autorité précédente - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, le recourant n'a pas donné suite aux courriers de la société l'invitant à venir récupérer son matériel inventorié par un huissier, ce qui a conduit à la consignation dudit matériel avec l'aval du juge civil (cf. let. A.c supra). La cour cantonale a pour cette raison notamment exclu tout soupçon d'appropriation illégitime de la part de l'intimé, relevant en outre qu'il n'était pas possible d'affirmer que les machines précitées appartiendraient exclusivement au recourant. Dans ces conditions, il incombait à ce dernier de motiver et de chiffrer en introduction dans son recours - même de manière approximative - le dommage que les agissements reprochés à l'intimé lui auraient causé, ce qu'il ne fait pas. Cela vaut d'autant plus que sa propriété exclusive sur les deux machines est litigieuse, nonobstant la quittance d'achat Paypal à son nom. Des informations suffisantes quant à un éventuel préjudice ne figurent pas non plus ailleurs dans son écriture; le recourant n'explique pas ce qui l'empêcherait de récupérer le matériel consigné par C.________ Sàrl - dont il ne précise pas même la nature et la valeur - ni où se trouveraient les machines précitées et, le cas cas échéant, pour quelle raison elles ne pourraient pas lui être restituées. On relèvera encore que la question de savoir si le matériel en question pouvait être consigné aux frais du recourant apparaît relever du droit civil. Quoi qu'il en soit, ses développements relatifs au paiement des frais d'entreposage ne permettent pas de saisir quelle prétention le recourant pourrait déduire directement d'actes d'appropriation illégitime de l'intimé et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de le déterminer en se livrant à un examen approfondi de l'affaire.
1.2.3. En définitive, la motivation du recourant quant aux prétentions civiles est manifestement insuffisante et exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction visée à l'art. 137 CP.
1.3.
1.3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (cf. arrêts 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 1.2.1; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
1.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant au motif qu'il n'avait pas la qualité de lésé et, partant, celle pour recourir s'agissant des infractions de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP). Le recourant est dès lors habilité à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral.
Cela étant, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêts 7B_134/2024 du 11 octobre 2024 consid. 1.3.2; 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). Les conclusions ainsi que les développements relatifs au bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 mars 2023 sont donc irrecevables. Il en va ainsi en particulier du grief tiré d'une violation de l'art. 310 al. 1 CPP ainsi que de ceux portant sur le refus d'ordonner les actes d'instruction respectivement les offres de preuves requis par le recourant devant l'instance précédente ou le Ministère public (cf. ch. VI à VIII, pp. 9 et 11 à 19 du recours). Son argumentation sur ces points ne vise qu'à démontrer en quoi ces mesures seraient nécessaires afin d'établir ses accusations, de sorte qu'elle ne peut pas être séparée du fond. Il en va de même de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) invoquée par le recourant, qui s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves par la cour cantonale, soit à des questions qui ont trait à l'aspect matériel du litige (cf. ch. VI, pp. 10 à 11 du recours).
2.
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 382 CPP en considérant qu'il n'avait pas la qualité pour recourir s'agissant des infractions visées par les art. 152 et 158 CP.
2.2.
2.2.1. Les ordonnances de classement rendues par le ministère public peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour former recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2.2.2. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3).
Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 7B_59/2022 du 11 février 2025 consid. 2.1.2; 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.2 et les références citées). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts 7B_59/2022 du 11 février 2025 consid. 2.1.2; 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts 7B_59/2022 du 11 février 2025 consid. 2.1.2; 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1).
2.3. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant reprochait à l'intimé d'avoir utilisé les fonds de la société C.________ Sàrl à des fins étrangères aux activités de celle-ci (art. 158 CP) et que, si cela était avéré, seul le patrimoine de la société serait concerné. Le recourant ne pourrait ainsi pas prétendre - ni en sa qualité d'actionnaire (sic) ni en celle d'associé avec signature collective à deux - être atteint par les actes dénoncés, respectivement agir au nom de la société directement lésée. Quant à l'infraction visée par l'art. 152 CP, le recourant prétendait que les états financiers de la société obtenus par l'intimé seraient incomplets et erronés. Il n'aurait toutefois jamais expliqué en quoi ces informations l'auraient déterminé à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. La cour cantonale a conclu que le recourant n'avait pas d'intérêt juridique à agir et que son recours était ainsi irrecevable sous l'angle des infractions précitées (cf. p. 7 de l'arrêt attaqué).
2.4.
2.4.1. Les infractions visées par les art. 152 et 158 CP sont incorporées dans le Titre deuxième du Code pénal, soit dans les infractions contre le patrimoine. S'agissant en particulier de l'infraction de faux renseignements sur des entreprises commerciales, l'art. 152 CP protège notamment le patrimoine d'investisseurs, créanciers, fournisseurs, employés, actionnaires ou sociétaires d'une entreprise commerciale face à d'éventuels renseignements mensongers la concernant (cf. arrêt 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.4 et les références citées). Ainsi, les dispositions précitées n'excluent pas, a priori, que le recourant puisse revêtir la qualité de lésé et de partie plaignante dans la procédure.
2.4.2. Cela étant, le recourant ne soutient pas avoir été déterminé à des actes préjudiciables à ses propres intérêts pécuniaires, respectivement avoir disposé de son patrimoine individuel du fait des infractions qu'il reproche à l'intimé. Il se contente bien plutôt d'affirmer que l'utilisation à des fins personnelles des ressources de C.________ Sàrl par l'intimé et la communication de "fausses informations" au sujet des comptes de cette dernière auraient eu une répercussion directe sur la valeur de la société et, par voie de conséquence, sur celle des parts qu'il détient dans cette société. Ce faisant, il ne rend pas vraisemblable un préjudice ni un lien de causalité directs entre l'atteinte à son patrimoine alléguée et les infractions prévues aux art. 152 et 158 CP (cf. consid. 2.2.2 supra).
Quant aux prétendus faux renseignements au sujet de l'état des comptes de C.________ Sàrl, on ne voit pas précisément comment ils auraient pu impacter négativement la valeur de cette société et entraîner ainsi un dommage pour le recourant. Ce dernier se contente en effet d'explications générales à cet égard, relevant que "la manière dont une société est gérée, en particulier au niveau financier, [serait] essentielle pour déterminer la valeur de la société". En tout état, même si les actes de l'intimé avaient eu l'effet allégué sur C.________ Sàrl, les propres intérêts patrimoniaux du recourant - associé de cette dernière - ne seraient touchés que par ricochet, par la baisse de la valeur de ses parts sociales respectivement de l'indemnité correspondant à la valeur réelle de ces parts en cas de sortie de la Sàrl (art. 825 CO). Or là encore, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2.2 supra), un tel dommage ne suffirait pas à lui conférer la qualité de lésé s'agissant de l'infraction visée par l'art. 152 CP, perpétrée au détriment du seul patrimoine de la société.
2.5. Il s'ensuit que la cour cantonale était fondée à constater qu'en l'absence de préjudice direct, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance de non-entrée en matière concernant les infractions prévues aux art. 152 et 158 CP et, partant, à déclarer irrecevable son recours à ces égards.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi