2C_72/2025 25.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_72/2025
Arrêt du 25 avril 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Autorisation d'établissement, caducité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 décembre 2024 (ATA/1408/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant français né en 1958, est arrivé en Suisse le 1er juin 2012. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 31 mai 2017.
Par décision du 6 octobre 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de A.________ et enregistré un départ de Suisse à compter du 15 janvier 2015.
Par jugement du 3 octobre 2023, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a admis le recours de A.________ contre la décision du 6 octobre 2022, a annulé la décision et renvoyé la cause à l'Office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par arrêt du 3 décembre 2024, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours que l'Office cantonal de la population et des migrations avait déposé contre le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Tribunal administratif de première instance. Elle a jugé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait conservé le centre de ses intérêts à Genève depuis 2015.
2.
Le 28 janvier 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la Cour de justice du canton de Genève. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance, au maintien de son autorisation d'établissement. Il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Par ordonnance du 5 février 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Par ordonnance du 6 février 2025, A.________ a été invité à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 28 février 2025.
Par courrier du 21 février 2025, A.________ a réitéré sa demande de dispense des frais judiciaires.
Par ordonnance du 27 février 2025, A.________ a été invité à compléter le questionnaire pour l'assistance judiciaire jusqu'au 14 mars 2025.
Le 12 mars 2025, A.________ a sollicité un nouveau délai pour renvoyer le questionnaire sur l'assistance judiciaire arguant de ses importants problèmes de santé.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le Tribunal fédéral lui a accordé un ultime délai échéant au 7 avril 2025 pour verser l'avance de frais ou retourner le questionnaire sur l'assistance judiciaire, en l'avertissant que si l'avance de frais n'était pas versée ou le questionnaire n'était pas retourné dans ce second délai, le recours serait déclaré irrecevable.
Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance, qui a du reste été retournée avec la mention "non réclamé" par la Poste au Tribunal fédéral.
3.
3.1. En vertu de l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
3.2. En vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il incombe à la partie requérante de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite. Si elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a).
3.3. En vertu de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. Une demande de restitution d'un délai doit aussi satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêts 2F_23/2025 du 27 février 2025 consid. 4.1; 9C_711/2024 du 4 février 2025; Jean-Maurice Frésard, Commentaire romand de la LTF, 3e éd. 2022, n° 20 ad art. 50 LTF.)
3.4. En l'espèce, l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai non prolongeable fixé au 7 avril 2025. Aucun complément de la demande d'assistance judiciaire n'a été déposé dans ce même délai et aucune preuve attestant d'importants problèmes de santé n'a été fournie.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
5. Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est donc sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 25 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey