6B_923/2024 19.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_923/2024
Arrêt du 19 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Mendicité (art. 11A al. 1 let. c LPG); arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 9 octobre 2024 (P/8810/2023 AARP/358/2024).
Faits :
A.
A.________, né en 1980 en Roumanie, issu de la communauté rom, est domicilié dans son pays d'origine. Il se dit célibataire, analphabète, sans formation, sans emploi et sans revenu.
Par jugement du 23 avril 2024, statuant sur opposition à dix ordonnances pénales, le Tribunal de police du canton de Genève l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 11A al. 1 let. c (dans sa teneur en vigueur depuis le 12 février 2022) de la Loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (RS/GE E 4 05; LPG/GE) et condamné à une amende de 300 fr., une peine privative de liberté de substitution de trois jours ayant été prononcée et les frais de procédure mis à sa charge.
B.
Saisie par le condamné et statuant en procédure écrite, par arrêt du 9 octobre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a admis très partiellement l'appel et, statuant à nouveau, a acquitté A.________ des faits survenus le 26 janvier 2023 à 15h01, mais l'a déclaré coupable d'infractions à l'art. 11A al. 1 let. c LPG/GE, condamné à une amende de 300 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, avec suite de frais. Cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, repose sur l'état de fait pertinent suivant.
- le 25 novembre 2022 à 16h54, A.________ a mendié en tendant un gobelet à environ 3 mètres de l'entrée du magasin sis U.________, à V.________; il a été prié de cesser cette pratique et déclaré en contravention sur le champ;
- le 27 novembre 2022, à 13h40, il a mendié en tendant un gobelet à moins de 10 mètres de l'entrée d'un magasin sis rue W.________, à V.________; il a été prié de ne plus s'adonner à cette pratique et déclaré en contravention sur le champ;
- le 3 décembre 2022, à 14h47, il a mendié, assis par terre, en sollicitant de l'argent auprès des passants à l'aide d'un gobelet aux abords immédiats de l'arrêt des Transports publics de V.________ B.________ sis avenue X.________, à V.________; il a été prié de ne plus s'adonner à cette pratique et déclaré en contravention sur le champ;
- le 10 décembre 2022, à 10h52, il a mendié en tendant la main aux passants, à moins de 10 mètres de l'accès du magasin sis rue Y.________, à Z.________; une photographie du lieu et du prévenu s'adonnant à la mendicité a été annexée au rapport de contravention; il a été prié de ne plus se livrer à cette pratique et déclaré en contravention sur le champ;
- le même jour, à 11h58, il a mendié à environ 2 mètres de l'entrée du magasin sis avenue U1.________, à Z.________; il a été prié de quitter les lieux et de ne plus s'adonner à cette pratique, puis déclaré en contravention sur le champ;
- le 26 janvier 2023, à 15h01, il a mendié en tendant la main, à moins de 10 mètres de l'entrée du magasin sis avenue V1.________, à Z.________; il a été déclaré en contravention sur le champ et a quitté les lieux;
- le même jour, à 16h59, il a mendié en tendant la main devant le magasin sis rue W1.________, à V.________; il a été prié de ne plus s'adonner à cette pratique et déclaré en contravention sur le champ;
- le 28 janvier 2023, à 11h35, il a mendié en tendant aux passants un gobelet, à proximité immédiate de l'entrée de C.________ ainsi que du marché sis X1.________, à V.________; il a été prié de ne plus s'adonner à cette pratique à proximité immédiate d'un commerce ou d'un marché et de quitter les lieux, ce qu'il a fait;
- le 1er février 2023, à 17h44, il a mendié aux abords immédiats du magasin sis rue W1.________, à V.________; il a été déclaré en contravention sur le champ;
- le 23 mars 2023, à 17h30, A.________ a mendié en tendant un gobelet à moins de 10 mètres de l'accès du magasin sis avenue V1.________, à Z.________; il a été déclaré en contravention sur le champ; une photographie de la situation générale est annexée au rapport de contravention.
En bref, la cour cantonale n'a pas remis en question l'acquittement prononcé en première instance relatif aux faits du 25 novembre 2022. Elle a, par ailleurs, aussi écarté la condamnation relative aux faits du 26 janvier 2023 à 15h01 au motif que le lieu de commission décrit dans l'ordonnance de condamnation ne pouvait être établi sur la base du rapport de contravention. Dans les autres cas, les comportements reprochés réalisaient les éléments constitutifs de l'infraction de mendicité visée par l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2, 7 et 10 LPG/GE. Pour le surplus, la cour cantonale a écarté les griefs d'ordre conventionnel et constitutionnel soulevés en lien avec cette condamnation. Elle a relevé, dans ce contexte, qu'en se plaçant devant l'entrée de magasins d'alimentation, d'un marché ou devant un arrêt de bus pour mendier, de telle sorte que la clientèle ainsi que les usagers des transports publics n'aient d'autre alternative que de passer devant lui, le recourant avait pris le risque de gêner les personnes souhaitant faire des achats ou prendre leur bus ainsi que de susciter chez elles un sentiment d'insécurité, cela sans l'accord des ayants droit (commerçants, marchands et entreprises de transports publics, notamment), dont les droits méritaient eux aussi protection. L'intéressé avait mendié à huit reprises dans des espaces proscrits, sur une période pénale de quatre mois. Il avait fait fi de l'ordre juridique de V.________ et de ses autorités, qu'il avait mobilisées à autant de reprises et dont il s'était obstiné à ne pas écouter les injonctions quant à l'illicéité de ses agissements. Sa situation personnelle, précaire, expliquait ses agissements sans les justifier puisqu'il existait d'autres lieux où il pouvait s'adonner à la mendicité de manière licite.
C.
Par acte du 14 novembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. On comprend des conclusions formelles qu'il articule, avec suite de frais et dépens, qu'il demande principalement la réforme de la décision cantonale dans le sens de son acquittement et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à présenter des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé par courrier du 12 décembre 2024, cependant que le ministère public a conclu à son rejet par acte du 16 janvier 2025. Le recourant a répliqué le 28 janvier 2025 et son écriture a été communiquée aux parties à titre de renseignement.
Considérant en droit :
1.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Il en va ainsi notamment du contenu de la pensée (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation des droits fondamentaux. Cela suppose le respect des exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF), qui valent tant pour les règles que le législateur cantonal a lui-même édictées, que s'il a opté (explicitement ou non) pour la technique législative consistant à renvoyer, à titre supplétif, au droit fédéral (cf. ATF 148 I 145 consid. 4.1 et 6.1; cf. déjà: ATF 126 III 370 consid. 5; v. aussi, plus récemment et en matière pénale: arrêts 6B_1021/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.4; 6B_951/2019 du 14 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_728/2015 du 12 février 2016 consid. 4).
2.
Le recourant ne discute pas précisément les faits de la cause mais renvoie à ceux constatés par la cour cantonale. Dans le cours de ses développements, il affirme cependant, pièce à l'appui, que plusieurs personnes s'adonnant à la mendicité purgeraient actuellement des peines privatives de liberté allant jusqu'à trois ans dans le cadre de conversions d'amendes impayées. Des milliers d'amendes auraient été converties en peine privative de liberté sans qu'aucun examen ne soit effectué par le Service des contraventions. Il soutient, par ailleurs, que les ordonnances pénales le concernant ne porteraient aucune signature manuscrite, mais une griffe préimprimée, identique sur toutes ces ordonnances. En tendant la main pour solliciter l'aumône, il démontrerait et communiquerait que sa communauté, dont les membres vivent encore en dessous du seuil de pauvreté, serait notoirement discriminée, ce qui obligerait ces personnes à solliciter de l'aide pour survivre.
2.1. La décision entreprise ne retient rien de tel expressément et le recourant n'explique pas en quoi ce silence procéderait d'une constatation insoutenable des faits. Il invoque certes le caractère notoire de la discrimination de la communauté rom. La seule invocation du caractère notoire de cette situation ne démontrerait toutefois pas sa propre disposition d'esprit (question de fait: v. supra consid. 1) lorsqu'il demande l'aumône et moins encore que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater qu'il agissait spécifiquement ainsi pour communiquer l'existence de cette discrimination lorsqu'il a été interpellé.
2.2. Le recourant parle aussi de misère noire, affirme être contraint de demander la charité pour survivre et qu'il s'agit là de sa seule source de subsistance pour lui et pour sa famille. Force est cependant de constater que la décision querellée ne retient pas ce fait et ne constate pas qu'il aurait charge de famille, ni qu'il en serait le soutien exclusif, mais bien qu'il se dit célibataire. Le recourant n'explique pas plus en quoi il aurait été insoutenable de ne pas retenir ces circonstances au-delà des constats opérés par la cour cantonale d'une situation personnelle indéniablement précaire expliquant ses agissements sans les justifier, dans la mesure où il existait d'autres lieux où il pouvait s'adonner à la mendicité de manière licite.
2.3. Quant à la pièce produite pour établir que plusieurs personnes purgeraient actuellement des peines privatives de liberté allant jusqu'à trois ans dans le cadre de conversions d'amendes impayées, il s'agit d'une demande de révision cantonale, émanant d'un tiers, qui porte une date postérieure à celle de l'arrêt entrepris, du 9 octobre 2024. Tant l'allégation que la pièce apparaissent nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et le recourant n'explique pas précisément en quoi elles résulteraient de la décision de l'autorité précédente au sens de cette norme. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
3.
En ce qui concerne le vice formel qui affecterait les ordonnances pénales rendues à l'encontre du recourant, ce dernier se base sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt cantonal et l'on recherche en vain dans l'écriture de recours toute critique tendant à démontrer que cette absence de constatation serait arbitraire. Le recourant ne prétend pas avoir présenté ces arguments devant l'autorité cantonale mais allègue au contraire que le procédé illicite du Service des contraventions lui était inconnu "jusqu'à peu", raison pour laquelle il n'aurait pas été en mesure d'invoquer ce moyen plus tôt. Non sans contradiction, il affirme aussi que la signature serait "manifestement préimprimée" mais constituerait un "vice caché". Quoi qu'il en soit, le recourant s'en prend de la sorte à la validité formelle de l'accusation portée contre lui (cf. art. 356 al. 1 dernière phrase CPP, applicable à titre de droit cantonal supplétif) et un tel vice, lié à la conduite de la procédure, pouvait être invoqué en première instance déjà (cf. art. 356 al. 2 et 5 CPP également applicable à titre de droit cantonal supplétif). Soulevé pour la première fois en instance fédérale, le moyen est irrecevable tant faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF) qu'au regard du principe de la bonne foi, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2).
Le recourant affirme, par ailleurs, que cette illicéité formelle ne constituerait pas uniquement un vice de procédure mais affecterait le fond de la cause. Il ne tente cependant pas de démontrer que cela entraînerait inexorablement la nullité absolue de la décision affectée et, soulignant au contraire, par le truchement d'un conseil professionnel, n'avoir pas détecté plus tôt la pratique du Service cantonal des contraventions qu'il dénonce, il ne tente pas de démontrer que ce vice qu'il affirme lui-même "caché" serait manifeste et aisément reconnaissable. On ne verrait, en toute hypothèse, pas qu'une telle sanction garantisse la sécurité du droit dans un domaine où de très nombreuses décisions sont rendues (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3) et la jurisprudence qu'il invoque à l'appui de son moyen soutient précisément la conclusion inverse (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2).
On peut dès lors se dispenser d'examiner plus avant l'argumentation du recourant tendant à démontrer que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement les art. 80 al. 2 et 353 al. 1 let. k CPP (applicables à titre de droit cantonal supplétif) et les objections opposées par le ministère public dans sa réponse au recours.
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "arbitrairement examiné" les griefs tirés des art. 1 CP, 5, 9 et 164 Cst. ainsi que 7 CEDH, d'avoir arbitrairement violé sa liberté personnelle (art. 7, 10 et 36 al. 3 Cst. ainsi que 8 CEDH), d'avoir arbitrairement violé sa liberté de communication (art. 16 Cst. et 10 CEDH), une "violation arbitraire des griefs" tirés des art. 14 CEDH, 8 al. 2 Cst. et 2 EIMP, ainsi que d'avoir arbitrairement violé les art. 17 et 52 CP.
Au-delà de la formulation largement impropre de ces moyens, on comprend que l'intéressé se plaint d'une application arbitraire des art. 1, 17 et 52 CP, en tant que règles de droit cantonal supplétif en matière de contraventions de droit cantonal (v. supra consid. 1), de la violation du principe de la légalité, de celle de l'interdiction de la discrimination ainsi que de celle de ses droits fondamentaux, singulièrement ses libertés personnelle et de communication. On rappelle, pour le surplus, que le Tribunal fédéral examine librement les questions qui lui sont posées en lien avec la violation de droits fondamentaux, pour peu toutefois que leur articulation réponde aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (v. supra consid. 1; cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 37 ad art. 106 LTF).
5.
Le recourant affirme que l'interdiction de la mendicité constituerait une discrimination à raison de sa situation sociale. Il n'argüe pas expressément une discrimination à raison de son appartenance à la communauté rom. Dans la mesure où il se réfère cependant de manière ambigüe à son appartenance à "un groupe de personnes particulièrement vulnérables", on peut se limiter à relever qu'il n'apporte aucun indice concret que les mendiants d'autres origines que rom seraient épargnés par les amendes (v. déjà parmi d'autres décisions: arrêts 6B_214/2012 et 6B_31/2012 du 17 août 2012 consid. 3.4). Selon les informations fournies par les travailleurs sociaux sur le terrain, d'autres personnes (les toxicomanes en particulier) sont au contraire souvent amendées à Genève (Grand Conseil de la République et canton de Genève, P 2184-A, Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition pour rendre le calme au quartier de Saint-Jean, du 21 février 2024, p. 12).
Pour le surplus, en affirmant être victime d'une discrimination à raison de sa situation sociale, le recourant n'explique pas en quoi il aurait été traité autrement qu'une personne ou un groupe de personnes placées dans une situation comparable à la sienne, ni de la même façon qu'un groupe de personnes placées dans une situation sensiblement différente (sur la notion de discrimination v. p. ex.: arrêts CourEDH Ukraine c. Russie [Crimée], Grande Chambre, du 25 juin 2024, Requêtes nos 20958/14 et 38334/18, par. 1181; Beeler c. Suisse, Grande Chambre, du 11 octobre 2022, Requête no 78630/12, par. 93 s.; Fabris contre France, Grande Chambre, du 7 février 2013, Requête no 16574/08, par. 56; Guide sur l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole no 12 à la Convention, ch. 56), compte tenu en particulier de son statut spécifique en Suisse (cf. ATF 149 I 248 consid. 6; PETER UEBERSAX, Wegweisung Bettelnder Angehöriger von EU - und EFTA - Mitgliedstaaten aus der Schweitz, AJP 2025 116). Il ne démontre donc pas en quoi l'art. 14 CEDH, qui n'a pas de portée propre mais complète les autres garanties normatives de la convention (Guide sur l'article 14, précité, ch. 3 et les références citées), lui offrirait une protection plus étendue que ces autres garanties conventionnelles, qu'il invoque par ailleurs.
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il pouvait obtenir de l'aide d'une autre manière et objecte que, n'étant pas établi à V.________, il ne remplirait pas les conditions pour percevoir une aide. Il n'explique pas en quoi il n'aurait pu bénéficier d'aucune des aides financières exceptionnelles, respectivement d'urgence, prévues par le droit cantonal, soit l'art. 11 al. 4 de la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI/GE; RS/GE J 4 04) et les art. 13 ss du Règlement du 25 juillet 2007 d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI/GE; RS/GE J 4 04.01), telle l'aide financière exceptionnelle aux personnes de passage (art. 18 RIASI/GE).
6.
Le recourant invoque aussi une application arbitraire des art. 17 et 52 CP en relation avec l'art. 11A LPG/GE. Il allègue être contraint, pour survivre, de demander l'aumône, qui serait sa seule source de subsistance pour lui-même et sa famille. Il se préserverait ainsi d'un danger imminent, impossible à détourner autrement, soit une atteinte à sa santé pouvant aller jusqu'à la mort, et sauvegarderait donc un bien juridique d'une valeur nettement supérieure à celle du sentiment de culpabilité de la population de V.________ face à la misère du monde. Subsidiairement, il relève que l'infraction reprochée serait plus que minime quant à son résultat et qu'il n'aurait pas d'autre solution pour vivre.
6.1. On renvoie sur les allégations du recourant relatives à sa situation à ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 2). En tant qu'il affirme que, dans l'arrêt Lacatus précité, la CourEDH aurait "balayé" l'argument selon lequel le dépôt d'une demande d'aide sociale n'avait pas été démontré, il suffit de relever que cet aspect n'a, au contraire, pas été examiné. La CourEDH n'a, en effet, pas répondu à l'argument du Gouvernement suisse selon lequel la Constitution fédérale prévoit que personne ne doit être laissé dans la pauvreté et que la loi genevoise assure à toute personne qui se trouve sur le territoire du canton une aide sociale, alors même qu'elle n'y est pas résidente (opinion en partie concordante et en partie dissidente du Juge Ravarani, par. 6). Quant à une nécessité vitale ("pour sa survie"), nombre d'associations et groupements caritatifs sont actifs dans le canton de Genève et offrent notamment un accès à de la nourriture voire à de l'hébergement. Caritas semble, en particulier, avoir mis sur pied un programme structuré incluant la formation de Roms à la médiation pour informer les familles concernées au sujet des lieux où il est possible de trouver à manger gratuitement, respectivement leur permettre d'obtenir des cartes d'épicerie (Secrétariat du Grand Conseil genevois, PL 12862-A, p. 17). Par ailleurs, l'art. 12 Cst. garantit, a minima, le droit d'obtenir ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin, notamment, de ne pas être réduit à la mendicité (JACQUES DUBEY, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, nos 21 et 46 ad art. 12 Cst.; GÄCHTER/WERDER, in Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, nos 5 et 25 ad art. 12 Cst.) et le recourant n'allègue pas concrètement avoir vainement sollicité une telle aide. En tant qu'il se prévaut de l'avis exprimé dans un article de doctrine faisant état de la difficulté, voire l'impossibilité pour les Roms d'obtenir des prestations financières faute d'adresse dans le canton de Genève (MAYA HERTIG RANDALL, Les droits des Roms en situation précaire: un test case de la société européenne, in Polis und Kosmopolis. Festschrift für Daniel Thürer 2015, p. 251), il suffit de rappeler que la garantie minimale offerte par la norme constitutionnelle n'ouvre pas nécessairement un droit à des prestations en espèces et que de telles prestations ne sont pas indispensables pour atteindre les but visés par l'art. 12 Cst.
6.2. On rappelle en outre que les deux dispositions du Code pénal invoquées ne trouvent application qu'à titre de droit cantonal supplétif, si bien que le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire et de la violation des droits fondamentaux (v. supra consid. 1).
En l'espèce, le recourant n'explique pas à satisfaction de droit de manière concrète et précise en quoi il aurait été empêché de mendier de façon licite, soit notamment sans se tenir aux abords immédiats des entrées et sorties d'établissements commerciaux, respectivement d'un arrêt de transport public et d'un marché. Il affirme certes que la réglementation cantonale mise en place, prolixe en interdits, n'autoriserait plus la mendicité qu'en zone agricole ou industrielle, ce qui reviendrait à l'interdire, faute de passants dont solliciter la générosité dans ces lieux. Ces affirmations péremptoires sont toutefois aussi peu étayées que crédibles. La décision entreprise constate au contraire que le territoire cantonal est vaste et qu'il subsiste en ville de V.________ de nombreux endroits et rues non concernés par les interdictions de mendier. Il ne démontre pas non plus ce qui rendrait illicite ou impossible la mendicité hors des abords immédiats des entrées et sorties de centres commerciaux, respectivement des arrêts de transports publics et des marchés, soit au-delà de quelques mètres de distance des lieux où il a agi.
7.
Le recourant se prévaut des art. 1 CP, 5, 9, 164 Cst. et 7 CEDH. En bref, il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que telle qu'elle est rédigée, la loi cantonale ne pose pas de problème de compréhension. Selon lui, les notions de "réseau organisé", "comportement de nature à importuner le public", "abords immédiats" et "vocation commerciale ou touristique prioritaire" seraient trop abstraites, leur emploi violerait le principe de la légalité en réservant une latitude excessive aux organes d'application de la loi. Au sein de ce même grief, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être référée à trente précédentes condamnations prononcées "à l'encontre de Monsieur D.________", qui reposaient sur l'ancien art. 11A LPG/GE, lequel avait précisément été abrogé ensuite de l'arrêt CourEDH Lacatus c. Suisse (requête no 14065/15) du 19 janvier 2021. Après une période de plus d'une année durant laquelle la mendicité avait été autorisée sur l'entier du territoire cantonal, le législateur aurait volontairement utilisé des termes vagues afin que le citoyen [ recte: l'administré] se trouve dans l'incapacité de comprendre où la mendicité serait susceptible d'être autorisée, ce qui reviendrait à la prohiber de manière générale, en violation de l'arrêt européen précité. Le recourant voit dans l'art. 11A LPG/GE une énumération prolixe d'interdits quadrillant le canton de Genève, alors qu'il eût fallu, selon lui, indiquer pour l'aisance où la mendicité est autorisée et selon quelles modalités. La formulation adoptée n'autoriserait plus la mendicité qu'en zone agricole ou industrielle, ce qui reviendrait à l'interdire, faute de passants dont solliciter la générosité dans ces lieux.
7.1. On ne perçoit pas concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur de l'art. 164 Cst. et l'intéressé, qui ne cite pas le contenu de cette norme, ni ne tente d'en donner une quelconque interprétation, ne l'explique pas non plus. Il suffit de rappeler à ce propos, que cette disposition constitutionnelle pose certes le principe de la légalité, mais dans le cadre de la législation fédérale (cf. arrêt 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2) : elle définit les règles de droit que l'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale, en d'autres termes, la compétence législative du Parlement fédéral (DUBEY, op. cit., no 1 ad art. 164 Cst.; WYTTENBACH/WYSS, in Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, no 4 ad art. 164 Cst.; JEAN-FRANÇOIS AUBERT, in Petit Commentaire de la Constitution fédérale, 1re éd. 2003, no 11 ad art. 164 Cst.). Par ailleurs, la Confédération n'accomplit que les tâches que lui attribue la Constitution (art. 42 al. 1 Cst.). Or, si, en principe, il lui incombe de légiférer en matière pénale (art. 123 al. 1 Cst.), la loi réserve expressément le pouvoir des cantons de le faire sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale (art. 335 al. 1 CP) et c'est précisément sur une telle base légale cantonale (l'art. 11A LPG/GE) que repose la condamnation du recourant. Celui-ci ne tente pas de démontrer que la norme cantonale instituerait autre chose que des contraventions de police. On peut, dès lors, se restreindre à relever que l'intéressé n'invoque non plus expressément la violation d'aucun droit fondamental garanti par la Constitution cantonale genevoise (sur l'application du principe d'invocation à ce type de moyens, v.: BOVEY, op. cit., no 37 ad art. 95 LTF) et qu'il ne démontre pas en particulier que ce dernier texte lui offrirait des garanties plus étendues que la CEDH, dont il invoque aussi la violation. Faute de toute motivation précise et substantielle, n'y a pas de motif d'examiner plus avant le moyen fondé sur la violation de l'art. 164 Cst.
7.2. Il n'en va pas différemment en tant que le recourant mentionne l'art. 1 CP, dès lors qu'il est constant que l'art. 11A LPG/GE constitue une base légale formelle et que l'on recherche en vain dans le mémoire de recours toute tentative de démontrer précisément que cette règle de droit pénal fédéral, qui s'applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 1 al. 1 let. a LPG/GE), l'aurait été de manière arbitraire. Le recourant relève certes, dans ce contexte, que la règle de droit cantonal utiliserait des notions trop générales et abstraites en violation du principe de la légalité ("réseau organisé", "comportement de nature à importuner le public", "abords immédiats", "vocation commerciale ou touristique prioritaire"). Il est toutefois constant que rien d'autre ne lui a été reproché en l'espèce que d'avoir agi à proximité de magasins, d'un arrêt de transports publics et d'un marché.
Le recours formé contre l'arrêt du 28 juillet 2022 dans lequel la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise a procédé au contrôle abstrait de l'art. 11A LPG/GE dans sa teneur actuelle a été déclaré irrecevable en raison de son dépôt tardif (arrêt 1C_518/2022 du 30 septembre 2022). Il n'y a pas lieu de procéder à ce contrôle en l'espèce. La présente procédure porte exclusivement sur la condamnation du recourant pour avoir mendié aux abords immédiats des entrées et sorties d'établissements à vocation commerciale, d'un arrêt de transports publics et d'un marché. Si, dans ce cadre procédural, la conformité au droit supérieur de la norme pénale cantonale peut certes encore faire l'objet d'un contrôle préjudiciel (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.1.2 et les références citées), seule la légalité, respectivement la conformité au droit conventionnel et constitutionnel, de la répression du comportement concret reproché au recourant peut être examinée. L'intéressé n'a, en revanche, aucun intérêt juridique (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF) à un examen étendu à la définition d'autres comportements incriminés par la règle cantonale.
7.3. Enfin, le recourant invoque expressément l'art. 5 Cst. mais non l'art. 36 Cst., qui règle pourtant spécifiquement l'exigence d'une base légale qualifiée pour restreindre les droits fondamentaux.
Quoi qu'il en soit, le principe de la légalité dans son volet pénal (" nullum crimen, nulla poena sine lege "), consacré notamment par l'art. 7 CEDH, s'applique à l'ensemble du domaine, y compris en matière de contraventions de droit cantonal (ATF 138 IV 13 consid. 4.1; 118 Ia 137 consid. 1c) et ses exigences, en tant qu'il s'agit de restrictions à des droits fondamentaux (cf. art. 36 Cst.) vont au-delà des principes généraux posés par l'art. 5 Cst., avec lequel il entretient un rapport de spécialité (DUBEY, op. cit., no 5 ad art. 36 Cst.; ASTRID EPINEY, in Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, nos 6 et 7 ad art. 36 Cst.). On peut ainsi se limiter à examiner si la condamnation du recourant respecte les exigences de l'art. 7 par. 1 CEDH. Quant à la question de la proportionnalité, que le recourant discute séparément, on y reviendra en lien avec les moyens expressément soulevés (v. infra consid. 8 et 8.4 ss).
7.4. Conformément à l'art. 7 par. 1 CEDH, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
7.4.1. L'art. 7 CEDH n'a pas pour unique vocation de prohiber l'application rétroactive du droit pénal au désavantage de l'accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, notamment par analogie. Il découle de ces principes qu'une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition est satisfaite lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quelles actions et omissions engagent sa responsabilité pénale. La notion de "droit" (" law ") utilisée à l'article 7 correspond à celle de "loi" qui figure dans d'autres articles de la Convention; elle englobe le droit d'origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, notamment celles d'accessibilité et de prévisibilité (voir, entre autres références, les arrêts CourEDH Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], du 22 mars 2021, requêtes nos 34044/96 et 2 autres du 22 mars 2001, par. 50, et Del Río Prada c. Espagne du 21 octobre 2013, requête no 42750/09, par. 91).
Aussi clair que puisse être le libellé d'une disposition légale, il existe immanquablement dans tout système juridique, y compris le droit pénal, un élément d'interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s'adapter aux changements de situation. D'ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l'évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l'art. 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire au fil des affaires, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible. L'absence d'une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible peut même conduire à un constat de violation de l'art. 7 CEDH à l'égard d'un accusé. S'il en allait autrement, l'objet et le but de cette disposition - qui veut que nul ne soit soumis à des poursuites, condamnations ou sanctions arbitraires - seraient méconnus (arrêts CourEDH Yüksel Yalçinkaya c. Türkiye [GC] du 26 septembre 2023, requête no 15669/20, par. 238 s.; Del Río Prada, précité, par. 93, avec d'autres références).
7.4.2. De surcroît, l'exigence de précision dépend aussi des destinataires de la norme (ATF 149 I 248 consid. 4.6.1), soit leur nombre, leur statut et la possibilité dont ils disposent de s'entourer de conseils éclairés (en lien avec l'art. 7 CEDH: arrêts CourEDH Tristan c. République de Moldova du 4 juillet 2023, requête no 13451/15, par. 53; Kafkaris c. Chypre du 12 février 2008, requête no 21906/04, par. 137 à 141; cf., dans le contexte de restrictions à la liberté d'association: Arrêt CourEDH Maestri c. Italie du 17 février 2004, Requête no 39748/98, par. 30).
7.5. Conformément à l'art. 11A (Mendicité) al. 1 LPG/GE, dans sa teneur en vigueur dès le 12 février 2022:
Sera puni de l'amende:
a) quiconque aura mendié en faisant partie d'un réseau organisé dans ce but;
b) quiconque aura mendié en adoptant un comportement de nature à importuner le public, notamment en utilisant des méthodes envahissantes, trompeuses ou agressives;
c) quiconque aura mendié:
1° dans une rue, un quartier ou une zone ayant une vocation commerciale ou touristique prioritaire; le Conseil d'État établit et publie la liste des lieux concernés,
2° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques,
3° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation médicale, notamment les hôpitaux, établissements médico - sociaux et cliniques,
4° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation culturelle, notamment les musées, théâtres, salles de spectacle et cinémas,
5° aux abords immédiats des banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d'argent et caisses de parking,
6° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation éducative, notamment les crèches, écoles, cycles d'orientation et collèges,
7° à l'intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des marchés, parcs, jardins publics et cimetières,
8° à l'intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des gares, ports et aéroports,
9° à l'intérieur des transports publics,
10° aux abords immédiats des arrêts de transport public et des amarrages de bateaux, de même que sur les quais ferroviaires,
11° aux abords immédiats des lieux cultuels.
L'al. 2 de cette norme punit, par ailleurs, d'une amende de 2000 fr. au moins quiconque aura mendié en étant accompagné d'une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, ou aura organisé la mendicité d'autrui, notamment en lui assignant un emplacement, en lui imposant un horaire ou en mettant à sa disposition un moyen de transport.
7.5.1. Comme on l'a déjà relevé, dans le cadre du recours portant sur sa condamnation concrète en application de l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2, 7 et 10 LPG/GE, on ne discerne pas quel intérêt pourrait avoir le recourant à discuter, dans la perspective du principe de la légalité, l'emploi des expressions "réseau organisé", "comportement de nature à importuner le public" et "vocation commerciale ou touristique prioritaire" (v. supra consid. 7.2). Faute de toute explication, le recours est irrecevable sur ce point.
En tant que de besoin, on peut également souligner, au demeurant, en lien avec la notion de "rue, quartier ou une zone ayant une vocation commerciale ou touristique prioritaire", que le législateur cantonal a chargé le Conseil d'État genevois d'établir et publier la liste des lieux concernés (art. 11A al. 1 let. c ch. 1 LPG/GE), qui est accessible depuis le 9 février 2022, sous forme de plan sur le site internet du canton de Genève (https://www.ge.ch/document/perimetre-lieux-ayant-vocation-commerciale-touristique-prioritaire, consulté la dernière le 6 février 2025). Le recourant n'explique d'aucune façon en quoi cette manière de procéder laisserait subsister une ambiguïté ou une imprécision au sujet de cette délimitation territoriale et rien n'indique que tel serait manifestement le cas. Il n'explique pas plus en quoi il serait empêché d'accéder à ces informations en recourant, au besoin, à des conseils éclairés (v. à ce sujet supra consid. 7.4.2) notamment par l'entremise d'organisations caritatives, dont certaines axent notoirement leur activité sur l'aide aux Roms se trouvant à V.________ et d'autres, de manière plus large, sur l'aide aux sans-abris. Du reste, il semble que des mesures d'information ont été prises dès la mise en application de la loi et doivent se poursuivre en lien avec les associations qui s'occupent de la population s'adonnant à la mendicité (Grand Conseil de la République et canton de Genève, Réponse du Conseil d'État à la question écrite urgente "Evaluation de l'application de la loi pénale sur la mendicité, bilan, obstacles et mesures prises, du 19 juin 2024"; QUE 2067-A). Enfin, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que le seul emploi de notions telles que mendicité "organisée" ou "en réseau organisé" n'enfreint pas nécessairement l'exigence de précision déduite de l'art. 7 CEDH (cf. ATF 149 I 248 consid. 5.2.2 et 5.2.3).
7.5.2. Après avoir relevé que le législateur avait renoncé à une distance métrique au profit des termes "aux abords immédiats", notion susceptible d'évoluer selon le type d'installations visé, la cour cantonale a rappelé que, conformément à sa jurisprudence, le texte de l'art. 11A al. 1 let. c LPG/GE était suffisamment clair et précis et respectait le principe de la légalité.
7.5.3. On peut donner acte au recourant que la locution "aux abords immédiats" n'est pas univoque, comme le souligne aussi la cour cantonale. À l'instar d'autres tours de langage, tels que "à proximité immédiate", "aux alentours immédiats" ou "aux environs immédiats", cette indication ne permet pas de déduire une distance limite en-deça de laquelle le comportement incriminé serait punissable. On peut relever à ce propos que l'expression "aux abords immédiats" a été introduite dans la loi genevoise afin d'éviter la fixation d'"un rayon géographique de 50 mètres", cette limite chiffrée ayant été jugée "délicate" (Secrétariat du Grand Conseil, PL 12881-A, Rapport de la commission judiciaire et de la police portant sur l'adaptation de l'interdit pénal de la mendicité ensuite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, du 19 janvier 2021, p. 5) et que cette expression a simultanément remplacé celle d'"abords" (sans exigence d'immédiateté) d'un bâtiment administratif du canton, d'une commune ou d'une institution de droit public (Secrétariat du Grand Conseil genevois, PL 12881 p. 1 s.). Le Tribunal fédéral a, quant à lui, utilisé la notion d' unmittelbare Nähe, de manière très générale, dans un cas, où l'autorité cantonale avait fixé des limites de 5 mètres; il a aussi souligné à ce propos qu'il n'importait pas de savoir si la distance était de 5 ou de 2 mètres, tant que la réglementation n'aboutissait pas à une interdiction générale de la mendicité, respectivement ne se révélait pas chicanière (ATF 149 I 248 consid. A, consid. 4.6.2 et consid. 5.3.2). Quant à la CourEDH, après avoir laissé la question ouverte (arrêt Malofeyeva c. Russie du 30 mai 2013, Requête no 36673/04, par. 49 et 131), elle a vu, dans le large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité d'exécution par l'expression "in the immediate vicinity", s'agissant d'une restriction non limitée dans le temps et portant sur l'intégralité du territoire de la Russie d'organiser toute manifestation publique à proximité immédiate de bâtiments judiciaires ( court buildings), une limitation insuffisamment précise à la liberté de réunion. L'autorité d'exécution avait interprété la règle dans le sens d'un rayon de 150 mètres au centre duquel se trouvait un tribunal mais pour interdire au recourant de manifester devant le bâtiment du bureau du procureur qui se trouvait aussi dans le périmètre ainsi délimité (arrêts Tsvetkova et autres c. Russie du 10 avril 2018, Requête no 54381/08, par. 128 ss; Lashmankin et autres c. Russie, du 7 février 2017, Requêtes nos 57818/09 et 14 autres, par. 437 à 441).
7.5.4. L'art. 7 par. 1 CEDH ne pose pas des exigences excessives en termes de précision du texte légal. Il ne proscrit ni la technique de la législation par catégories, ni celle de la référence et le principe de la légalité pénale ne peut guère exclure d'emblée tout point douteux. Il doit aussi permettre de s'adapter aux changements de situation. On ne saurait en déduire qu'il exclurait nécessairement le recours à des expressions telles que "aux abords immédiats" que l'on retrouve dans plus d'un texte normatif. Cette notion, polysémique par nature, ne peut toutefois se comprendre que dans un contexte donné, qui peut en fixer tout au moins l'ordre de grandeur. "Aux abords immédiats d'une ville" ou d'un État ne renvoie pas au même ordre de grandeur qu'"aux abords immédiats d'une construction ou d'un monument" ou encore d'un conducteur électrique (ch. 18 de l'annexe 1 à l'Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques; OLEI; RS 734.31), d'un champ de mines (art. 5 du Protocole II de la Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination; RS 0.515.091) ou de la chaussée (art. 9 al. 2 de l'Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; OSR; RS 741.21), pour ne prendre que quelques exemples tirés du droit fédéral. Il apparaît donc difficile de faire l'économie d'une approche fonctionnelle ou téléologique, tenant compte du rôle que joue la notion d'"abord immédiat" et de celui de la zone ainsi délimitée.
7.5.5. Dans cette perspective, il faut constater que le législateur genevois a distingué, d'une part, les abords immédiats de certains bâtiments (banques, bureaux de poste, notamment), regroupés avec des appareils (distributeurs automatiques d'argent et caisses de parking; art. 11A al. 1 let. c ch. 5 LPG/GE), ceux des arrêts de transports publics et des amarrages de bateaux (ch. 10), ceux des lieux cultuels (ch. 11), ainsi que les "abords immédiats des entrées et sorties" d'autres établissements (commerciaux, médicaux, culturels, éducatifs, notamment; ch. 2 à 4 et 6 à 8). Force est, par ailleurs aussi, de constater, en l'absence d'une jurisprudence établie permettant d'interpréter la disposition cantonale (sur cette circonstance dans l'appréciation de la prévisibilité de la norme: v. parmi d'autres: Arrêts CourEDH G. c. France du 27 septembre 1995, Requête no 15312/89, par. 25; Müller et autres contre Suisse du 24 mai 1988, Requête no 10737/84, par. 29; Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, Requête no 14307/88, par. 40) et de toute norme réglementaire d'application, que les travaux préparatoires du texte ne faisaient état que d'une distance de 50 mètres tant pour les arrêts de transports publics qu'autour de bâtiments bancaires ou postaux ou de distributeurs d'argent en espèces (Secrétariat du Grand Conseil genevois, PL 12881, p. 1 ss), respectivement de l'intention de renoncer à une limite de 5 mètres, mais sans autre précision. À eux seuls, ces éléments d'exégèse disparates ne permettent pas de comprendre immédiatement et précisément l'étendue des multiples interdictions posées par la norme en matière de mendicité. Il n'apparaît certes pas exclu d'emblée d'interpréter différemment la notion d'"abords immédiats" des bâtiments de postes, des banques ainsi que des points de retrait et de paiement, de celle des entrées et sorties de commerces, dès lors que l'interdiction de mendier dans ces catégories d'endroits ne paraît pas répondre aux mêmes impératifs. Du reste, telle semble bien avoir été l'intention du législateur genevois en faisant usage du terme "abords" (Secrétariat du grand Conseil, Rapport de la commission judiciaire et de la police, PL 12881-A, p. 17). Une telle technique législative, qui juxtapose des concepts distincts sous une seule dénomination au sein de la même norme n'apparaît toutefois pas celle en favorisant au mieux l'accessibilité (cf. NESA ZIMMERMANN/ANTOINE DA RUGNA, Interdire la mendicité sans violer les droits humains? sui generis 2023 p. 29).
7.6. Il reste qu'en l'espèce seule entre en considération l'interprétation de la notion des abords immédiats des entrées et sorties d'établissements commerciaux, des arrêts de transports publics ainsi que des entrées et sorties des marchés.
7.6.1. Dans les premiers de ces sites, l'interdiction de mendier vise indéniablement moins, au premier plan, la garantie d'intérêts publics tels que la sécurité ou l'ordre public, que de ménager les intérêts commerciaux, respectivement l'attractivité des commerces, soit les droits et libertés d'autrui au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. En l'absence d'intérêts publics stricto sensu, seule une lecture relativement étroite de la norme peut s'imposer. S'il s'agit, en définitive principalement, quant à la mendicité passive, de parer aux difficultés évoquées par les commerçants d'exercer leur activité commerciale dans des conditions sereines, de favoriser l'accueil des clients, le confort de ceux-ci et l'attractivité commerciale, soit de réguler des obstacles à l'exercice de l'activité commerciale (Secrétariat du Grand Conseil genevois, PL 12862-A, p. 22 s.), la lecture de la loi ne peut être que restrictive. On ne saurait envisager un rayon de plus de quelques mètres, sans qu'il faille préciser s'il s'agit de 2 ou 5 mètres, tant que la réglementation ne se révèle pas chicanière (ATF 149 I 248 consid. A, consid. 4.6.2 et consid. 5.3.2; v. aussi supra consid. 7.5.3). Au-delà d'une telle limite, ces clients ne se distinguent en effet plus des autres passants; ils ne font plus usage des entrées ou sorties des établissements commerciaux et ne se trouvent plus à leurs "abords immédiats" mais simplement à proximité de ces bâtiments. Une interprétation plus extensive de la norme ne répondrait plus à l'impératif de précision.
7.6.2. En ce qui concerne les abords immédiats des arrêts de transports publics, le législateur genevois les a regroupés avec les amarrages de bateaux et les quais ferroviaires (art. 11A al. 1 let. c ch. 10 LPG/GE), ce qui suggère qu'il s'agissait, au-delà des intérêts strictement commerciaux des exploitants, de préserver la fluidité des mouvements des usagers dans la perspective de l'efficacité des moyens de transport publics et la sécurité des usagers. On peut sans doute concéder un intérêt public dans une telle démarche. Il n'en demeure pas moins que la protection des usagers et du trafic peut être atteinte par une limitation de quelques mètres autour de ces lieux.
7.6.3. Quant aux marchés, la cour cantonale a souligné que les représentants de ceux-ci et des brocanteurs avaient constaté une dégradation "importante et violente" de la situation ensuite de l'arrêt de la CourEDH Lacatus c. Suisse précité. Les mendiants venaient en nombre sur les marchés et se montraient plus agressifs ainsi que plus présents que par le passé. Des clients étaient notamment bousculés. La convivialité des marchés en avait pâti. Les commerçants n'étaient plus tranquilles et étaient toujours aux aguets, à regarder ce qu'il se passait derrière leur stand afin d'éviter des larcins. Le chiffre d'affaires des marchés où la police municipale était plus présente et la clientèle moins [im]portunée était meilleur que sur ceux où tel n'était pas le cas (arrêt entrepris, consid. 2.4.6.2 p. 8).
Dans cette perspective, il convient de rappeler que mendier en adoptant un comportement de nature à importuner le public, notamment en utilisant des méthodes envahissantes, trompeuses ou agressives est spécialement réprimé par l'art. 11A al. 1 let. b LPG/GE et non par la let. c ch. 7 de cette disposition et que le vol constitue une infraction réprimée par le droit fédéral, de sorte qu'il n'y a pas place pour une réglementation pénale cantonale (art. 335 al. 1 CP). Il s'ensuit que l'interdiction de mendier à l'intérieur et aux abords immédiats des marchés est largement comparable à celle de mendier à proximité des entrées et sorties d'établissements à vocation commerciale et poursuit essentiellement la défense des intérêts de tiers. Outre l'intérieur même du marché, une telle interdiction ne saurait, au risque de devenir inutilement chicanière, être étendue au-delà de quelques mètres de ses entrées et sorties.
7.6.4. En résumé, il résulte de ce qui précède, ainsi que d'autres cas que le Tribunal fédéral a été appelé à examiner que la notion d'"abords immédiats" délimite essentiellement un rayon de quelques mètres autour des entrées et sorties des établissements commerciaux, ainsi que de celles des marchés et des banques (arrêt 6B_933/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.6.2), autour des arrêts de transports publics et autour des caisses de parking (arrêt 6B_714/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.6.2).
7.7. En l'espèce, le recourant a été condamné pour avoir mendié à environ 2 mètres des entrées de deux magasins (10 décembre 2022 à 11h58), à moins de 10 mètres de l'entrée ou de l'accès d'autres commerces (27 novembre 2022 à 13h40; 10 décembre 2022 à 10h52; 23 mars 2023 à 17h30) ainsi que devant un magasin puis aux abords immédiats de celui-ci (26 janvier 2023 à 16h59; 1er février 2023 à 17h44), à proximité immédiate de l'entrée de C.________ à V.________ ainsi que du marché sis X1.________ (28 janvier 2023 à 11h35) et aux abords immédiats d'un arrêt de transports publics (3 décembre 2022 à 14h47).
7.8. La cour cantonale n'a pas expliqué précisément comment elle rapportait tous les comportements ainsi constatés en fait à la formulation de la norme cantonale ("aux abords immédiats des entrées et sorties [...] de magasins", "à l'intérieur et aux abords immédiats des entrées de marchés", respectivement "aux abords immédiats des arrêts de transport public"), considérant simplement que le recourant avait réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de mendicité (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 6). Elle a, tout au plus, indiqué, dans la suite, que le recourant, en se plaçant devant l'entrée des magasins d'alimentation, d'un marché ou devant un arrêt de bus pour mendier, de telle sorte que la clientèle ainsi que les usagers des transports publics n'aient d'autre alternative que de passer devant lui, avait pris le risque de gêner les personnes souhaitant faire des achats ou prendre leur bus ainsi que de susciter chez elles un sentiment d'insécurité, cela sans l'accord des ayants droit (commerçants, marchands, entreprises de transports publics).
Quant au tribunal de police, il a retenu que le recourant avait exercé la mendicité, en particulier en tendant un gobelet ou sa main à dix reprises aux abords immédiats de magasins, d'un marché ou d'un arrêt de transport public (jugement du 23 avril 2024 consid. 3.2 p. 7).
7.8.1. Il ne fait tout d'abord guère de doute qu'agir à moins de 2 mètres de l'entrée d'un magasin réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG/GE.
7.8.2. En revanche, en l'absence de tout élément objectif permettant de la concrétiser, une constatation de fait telle que "aux abords immédiats" ou "à proximité immédiate" d'un bâtiment ou d'un arrêt de transports publics, qui constitue une pure appréciation, ne permet tout simplement pas de contrôler l'application de la norme pénale cantonale, fût-ce sous l'angle de l'arbitraire. Il en va de même d'indications telles que "devant" un établissement commercial, devant son entrée ou "à hauteur" de celui-ci, qui ne permettent pas d'apprécier le respect de l'exigence d'immédiateté des abords posée par la loi et moins encore avec les entrées et sorties d'un bâtiment. Quant à la précision "à moins de 10 mètres", elle semblerait plutôt, au bénéfice du doute, devoir exclure la réalisation de cette condition, pour peu qu'elle doive être interprétée restrictivement. La cour cantonale a certes encore indiqué que le recourant, en se plaçant devant l'entrée des magasins d'alimentation, d'un marché ou devant un arrêt de bus pour mendier, de telle sorte que la clientèle ainsi que les usagers des transports publics n'aient d'autre alternative que de passer devant lui, avait pris le risque de gêner les personnes souhaitant faire des achats ou prendre leur bus ainsi que de susciter chez elles un sentiment d'insécurité, cela sans l'accord des ayants droit (commerçants, marchands, entreprises de transports publics), mais ces considérations émises globalement pour toutes les infractions ne permettent pas de comprendre ce qu'il en était pour chaque cas réprimé.
Ce qui précède conduit déjà à annuler la condamnation du recourant dans ces derniers cas.
7.9. Sur un plan plus subjectif, la cour cantonale a aussi relevé, en lien avec l'exigence de précision de la norme pénale, que le recourant ne prétendait pas, quand bien même il était d'origine étrangère et illettré, ne pas avoir compris qu'interdiction lui était faite de mendier devant ou à proximité de l'entrée des différents commerces alimentaires, à l'intérieur/aux abords du marché ou devant l'arrêt de bus, où il avait été déclaré en contravention. Il le pouvait d'autant moins que, bien qu'informé de l'interdiction de mendier à l'endroit où il se trouvait, il avait récidivé devant le même type de commerce, voire les mêmes enseignes, quelques jours ou semaines plus tard. Cela témoignait du fait que l'ignorance de la réglementation ou un doute sur son interprétation n'avait pas joué de rôle dans sa détermination de commettre les infractions qui lui étaient reprochées. En cas de doute, il lui aurait appartenu, dès sa première contravention, de se renseigner et d'adapter son comportement au cadre légal, l'interdiction de mendier n'étant que partielle (arrêt entrepris, consid. 2.4.5 p. 7).
7.9.1. Le recourant s'offusque vainement de prétendues références nombreuses à de précédentes condamnations rendues sous l'égide de l'ancien droit. La décision entreprise ne dit rien de tel. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle.
7.9.2. Le recourant affirme encore dans son recours que, selon son appréciation, il ne se trouvait pas, au moment des faits, "aux abords immédiats" des magasins devant lesquels il mendiait "puisque tant la loi que les dictionnaires [...] ne mentionnent pas de distance à respecter". Cette objection est manifestement vaine en ce qui concerne le cas du 10 décembre 2022 à 11h58 où le recourant a agi à 2 mètres de l'entrée d'un magasin.
En ce qui concerne les autres cas on peut se dispenser d'examiner les éléments subjectifs dès lors que l'élément objectif de l'infraction ne peut être tenu pour réalisé (v. supra consid. 7.8.2). Il sied néanmoins de relever que si la notion d'"abords immédiats" des entrées et sorties de commerces peut nécessiter une interprétation (v. supra consid. 7.5.3 ss), il n'en est pas moins, en soi, possible de constater sans arbitraire la réalisation de cet élément objectif, par exemple, en considérant que l'auteur de la contravention, s'il est en mesure de solliciter les usagers de ces accès en leur tendant un gobelet à café, se trouve bien "aux abords immédiats" des entrées ou sorties de ces commerces (v. supra consid. 7.5.5). Une telle représentation, même simplificatrice, de cet élément objectif de la norme pénale suffirait, de toute manière, à exclure sans arbitraire toute erreur ( Parallelwertung in der Laiensphäre; v. à propos de cette notion de droit fédéral applicable à titre de droit cantonal supplétif: ATF 150 IV 10 consid. 4.1.7; 129 IV 238 consid. 3.2.2). On peut aussi relever, dans ce contexte, qu'il est généralement vain de nier la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction en lien avec la distance tout en ayant agi à 2 ou 3 mètres de l'entrée d'un commerce ou en étant adossé à une caisse automatique de parking (v. arrêts 6B_715/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.10.2; 6B_923/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.9.2).
7.9.3. Pour le surplus, le cas d'espèce pose encore des questions spécifiques en termes d'accessibilité (v. supra consid. 7.4.1 et 7.4.2), à raison des destinataires de la norme, qui sont étrangers, se présentent comme analphabètes et se trouvent confrontés à une législation relativement nouvelle faisant usage de concepts indéterminés. Il apparaît expédient d'examiner ces points conjointement avec l'exigence de proportionnalité (v. infra consid. 8 et 8.4 ss).
8.
Le recourant invoque ensuite la violation des art. 7, 9, 10 et 36 Cst. ainsi que 8 CEDH. En bref, il soutient que sa condamnation en application de l'art. 11A LPG/GE constituerait une restriction inadmissible à la garantie fondamentale de sa liberté personnelle. Il conteste en particulier l'existence d'un intérêt public à prohiber la mendicité devant les magasins, en soulignant l'absence de plainte tant des commerçants que de leurs clients et en contestant que sa vue tendant la main puisse faire naître un sentiment d'insécurité. Il existerait, au contraire, un intérêt public à l'autoriser à mendier, cela suscitant un sentiment de satisfaction personnelle chez ceux qui l'aident. La restriction apportée à son droit fondamental ne serait, par ailleurs, pas proportionnée. Il relève à ce sujet qu'il ne remplit de toute évidence pas les conditions légales pour l'obtention d'une aide financière des autorités genevoises, que la sanction prononcée contre lui viole déjà le principe de la proportionnalité en raison de son caractère pénal et que la CourEDH a clairement proscrit la conversion d'amendes en privation de liberté pour toute personne vulnérable dénuée de moyens de subsistance qui s'adonne à la mendicité.
8.1. Conformément à l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).
8.2. L'art. 7 Cst. garantit la dignité humaine, cependant que conformément à l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la littérature juridique, le fait de mendier, comme forme du droit de s'adresser à autrui pour en obtenir de l'aide, est une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., respectivement du droit au respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Qu'elle soit totale ou partielle, l'interdiction de la mendicité constitue une restriction à ces droits et libertés et atteint la dignité humaine (ATF 149 I 248 consid. 4.3 et les nombreuses références citées).
8.3. Le recourant invoque encore, concurremment, une violation de sa liberté de communication (art. 10 CEDH et 16 Cst.). Il reproche à la cour cantonale de s'être référée sur ce point à divers arrêts du Tribunal fédéral rendus sous l'empire de l'ancien art. 11A LPG/GE. Il objecte que cette jurisprudence a conduit à la condamnation de la Suisse par la Cour européenne, que d'autres autorités judiciaires ont annulé des normes interdisant la mendicité en se fondant sur cette liberté qui protège précisément la communication entre personnes, dont le fait de tendre la main pour mendier serait le premier pas. Appartenant à la minorité ethnique rom, il démontrerait et communiquerait, en tendant la main pour solliciter l'aumône, que sa communauté, dont les membres vivent encore aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, est notoirement discriminée, ce qui obligerait ces personnes à solliciter de l'aide pour survivre. Ce message comporterait une dimension symbolique qui ne pourrait être réduite à une simple expression préalable de sa précarité pour solliciter de l'aide.
Le recourant ne conclut pas expressément à la constatation formelle d'une violation de cette liberté, ce qui lie le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 LTF). Il ne démontre, ensuite, pas en quoi cette liberté lui offrirait une protection plus étendue que les art. 8 CEDH ainsi que 7 et 10 Cst., dont le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'ils permettaient de prendre en considération les éventuels aspects de communication en lien avec l'acte de mendier, de sorte que la cour de céans n'a, en l'espèce non plus, aucun motif de revenir sur cette question (cf. ATF 149 I 248 consid. 4.4). Il suffit de relever que la CourEDH n'a, à ce jour, jamais constaté de violation de l'art. 10 CEDH par la Suisse (non plus qu'un autre pays) en matière de mendicité. Ces développements reposent, par ailleurs, sur un état de fait distinct de celui constaté souverainement par la cour cantonale et le recourant n'expose pas en quoi la décision entreprise serait arbitraire à cet égard. On renvoie, sur ce point, à ce qui a déjà été exposé en lien avec ces mêmes allégations du recourant (v. supra consid. 2).
8.4. Dès lors qu'il est constant que l'interdiction de la mendicité, respectivement la condamnation du recourant, constitue une atteinte aux droits garantis par l'art. 8 CEDH mais qu'elle trouve toutefois son fondement dans une loi au sens formel en l'espèce, dont la qualité n'est pas discutable en tant que telle (v. supra consid. 7.4 ss), seule doit encore être questionnée la proportionnalité de l'atteinte (art. 36 al. 3 Cst.), respectivement sa nécessité dans une société démocratique (art. 8 par. 2 CEDH). Cela suppose son aptitude à atteindre le but visé, que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté. Il convient, dans ce cadre, de considérer que, dans la règle, les personnes qui mendient sont particulièrement vulnérables et démunies, qu'elles sont réduites à cette extrémité pour assurer leur minimum d'existence et que la liberté personnelle couvre aussi, dans ce contexte, le droit de s'adresser à autrui pour en obtenir de l'aide. Selon la manière dont elle est conçue, une sanction pénale peut ainsi être particulièrement lourde. Compte tenu de la situation précaire des mendiants, les amendes élevées et les peines privatives de liberté doivent être examinées avec une attention particulière et d'autres mesures envisagées, telles des interdictions de mendier limitées dans le temps et l'espace, respectivement des sanctions moins lourdes prises en considération (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3; 134 I 214 consid. 5.3).
8.5. Dans l'arrêt Lacatus contre Suisse précité, la CourEDH a admis que la protection des intérêts de tiers, notamment passants, résidents et propriétaires de commerces peut constituer un but légitime, en particulier contre les formes de mendicité agressives (par. 97). Un tel comportement n'a toutefois pas été retenu en l'espèce. Le Tribunal fédéral a également déjà relevé que la proportionnalité de la pénalisation de comportements de mendicité purement passifs, même dans le cadre d'interdictions limitées spatialement, était délicate (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.; v. aussi: RAPHAELA CUENI, [Fehlende] öffentliche Interessen an Bettelverboten, recht 2021 p. 244 ss). Il était douteux que l'amende (même de 50 fr. selon le dispositif mis en place dans le canton de Bâle-Ville), à laquelle, en cas de non-paiement, pouvait se substituer une privation de liberté d'un jour au moins (art. 106 al. 2 CP; v. à propos du caractère fautif ou non du non-paiement: arrêt 6B_889/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.3.3), apparaisse adaptée. Une telle sanction ne peut donc entrer en considération que comme ultima ratio après l'échec d'autres mesures, de nature administrative et plus adéquates, à l'instar de l'éloignement par la police (dûment documenté) hors de la zone d'interdiction lors de la première infraction et l'avertissement administratif sous commination d'une amende en cas de récidive avant le prononcé d'une amende à la troisième occurrence, toutes mesures nécessitant, elles aussi, la mise en place d'un dispositif réglementaire (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.). Même si elles ne sont pas exemptes d'inconvénients, parce que les interventions policières sont généralement vécues, notamment par les mendiants roms, comme "des agressions arbitraires dans un climat anxiogène" (MONICA BATTAGLINI/IULIA HASDEU, "Faire village en ville", Communautés de migrants roms et anti-tsiganisme à Genève, Anuac, vol. 6 no 1, juin 2017, p. 175), de telles mesures sont un préalable nécessaire au prononcé d'une amende sanctionnant ce comportement.
8.6. La cour cantonale a, tout d'abord, brièvement rappelé les considérants de l'ATF 149 I 248. Elle a relevé que le recourant avait été acquitté en première instance pour les faits survenus le 25 novembre 2022, conformément à la pratique cantonale selon laquelle la première infraction en matière de mendicité d'un contrevenant primaire ne devait pas donner lieu à sanction, à moins qu'il résulte du dossier que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure administrative ou d'un avertissement formel (arrêt entrepris, consid. 3.3 et 3.5 p. 13). En conséquence, la cour cantonale a rejeté l'appel en tant qu'il portait sur les autres contraventions reprochées au recourant.
La cour cantonale a ensuite retenu que bien qu'informé de l'interdiction de mendier à l'endroit où il se trouvait, le recourant avait récidivé devant le même type de commerce, voire les mêmes enseignes, quelques jours ou semaines plus tard. Elle en a conclu que cela témoignait du fait que l'ignorance de la réglementation ou un doute sur son interprétation n'avait pas joué de rôle dans sa détermination de commettre les infractions qui lui étaient reprochées. En cas de doute, il aurait appartenu au recourant, dès sa première contravention, de se renseigner et d'adapter son comportement au cadre légal, l'interdiction de mendier n'étant que partielle (v. supra consid. 7.9). Ce raisonnement ne convainc guère.
8.7. Le rapport de contravention relatif à l'infraction du 25 novembre 2022 (dont le recourant a été acquitté), constate que l'intéressé s'adonnait à la mendicité en tendant un gobelet aux abords immédiats, à environ 3 mètres de l'entrée d'un magasin et que l'intéressé avait été prié de ne plus s'adonner à cette pratique et déclaré en contravention sur le champ. On ignore toutefois dans quelle langue il a reçu cette information et la seule précision "abords immédiats d'un magasin" ne permet guère d'établir qu'il aurait été dûment informé des exigences posées par la législation genevoise, spécialement de ce qu'il fallait entendre par "abords immédiats des entrées et sorties d'établissements à vocation commerciale" et moins encore en ce qui concerne les autres interdits qu'il lui a été reproché d'avoir violés par la suite. De surcroît, cette première intervention policière avait déjà un caractère pénal et non simplement administratif; elle aurait, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dû être suivie d'un avertissement formel et comporter en outre l'indication que la récidive l'exposait à une amende susceptible d'être convertie en privation de liberté. Or, rien de tel ne ressort du rapport de contravention. Quant à l'ordonnance pénale y relative, qui semble avoir été établie non seulement en français, mais aussi partiellement en roumain, sa motivation d'une extrême brièveté paraît ressortir en partie du rapport de contravention figurant en annexe (cf. art. 353 al. 1 CPP). Cette ordonnance mentionne simplement "mendier en un lieu proscrit" ("Cersind într-un loc interzis"), avec la précision "abords immédiats d'un magasin" ("Împrejurimi imediate ale unui magazin"), ce qui ne restitue pas non plus exactement l'interdiction légale prévue par l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG/GE. On recherche aussi en vain dans l'ordonnance pénale la mention en roumain du risque d'une conversion de l'amende en peine privative de liberté. Enfin, cette décision n'a, quoi qu'il en soit, été remise au recourant que le 4 avril 2023, soit postérieurement aux faits les plus récents qui lui sont reprochés en l'espèce, qui se sont produits le 23 mars de la même année. En tant que de besoin, on peut relever que ce qui précède vaut, mutatis mutandis, également pour tous les rapports de dénonciation et toutes les ordonnances pénales ultérieurs.
Par ailleurs, des mesures ont accompagné la mise en vigueur de la loi, notamment des rencontres entre l'unité de proximité de la gendarmerie et les différentes associations s'occupant de la population qui s'adonne à la mendicité, afin de les sensibiliser à cette thématique (v. supra consid. 7.5.1). De telles mesures doivent être accueillies favorablement; elles renforcent l'accessibilité de la loi. Elles n'en conservent pas moins un caractère général. Dès lors qu'il n'est guère possible d'établir concrètement comment elles ont pu atteindre le recourant, elles ne peuvent, dans la perspective de la proportionnalité de la mesure, se substituer à celles, administratives et préalables, préconisées par le Tribunal fédéral (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.).
8.8. Le ministère public intimé objecte encore que la conversion d'une amende en peine privative de liberté de substitution fait l'objet d'une ordonnance à laquelle il peut être fait opposition et que le condamné peut invoquer dans ce cadre procédural s'être trouvé sans faute dans l'impossibilité de payer l'amende (art. 106 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence, le non-paiement de l'amende conduisant à sa conversion ne peut cependant être considéré comme non fautif au sens de l'art. 106 al. 2 CP que dans l'hypothèse où les circonstances qui ont présidé à la fixation de son montant se sont notablement détériorées, sans faute de l'intéressé, depuis le prononcé de la sanction (arrêt 6B_889/2022 précité consid. 2.3.3). Hormis que la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée précisément sur les conséquences d'un tel non-paiement (arrêt 6B_889/2022 précité consid. 2.3.4), il est ainsi douteux que l'art. 106 al. 2 CP puisse apporter un correctif lorsqu'une amende est infligée à une personne qui se trouve d'emblée dans le dénuement. De surcroît, l'art. 106 al. 2 CP s'appliquant à titre de droit cantonal supplétif aux amendes de droit cantonal, on ignore comment cette règle est appliquée par les autorités cantonales et le ministère public ne tente pas de démontrer que la pratique cantonale serait, sur ce point, plus large que la jurisprudence fédérale.
9.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation du recourant en application de l'art. 11A LPG/GE doit être annulée, cette atteinte à ses droits fondamentaux ne respectant pas l'exigence de proportionnalité. Ce vice n'étant pas susceptible d'être guéri dans les circonstances concrètes, il y a lieu non seulement d'annuler la condamnation du recourant mais d'acquitter l'intéressé et de ne retourner la cause à la cour cantonale qu'afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
10.
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), mais peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF) dont le montant sera fixé en tenant compte du fait que les écritures du recourant sont pour l'essentiel identiques à celles déposées par son avocate dans les procédures parallèles ayant le même objet. La demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision entreprise est réformée en ce sens que le recourant est acquitté. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le canton de Genève versera en main du conseil du recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 19 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat