6B_356/2025 07.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_356/2025
Arrêt du 7 mai 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (opposition à une ordonnance pénale [violation de domicile, etc.]),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 février 2025 (n° 87 [3584399]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 17 mars 2025, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, évoquant un dossier n° AMxx.xxxxxx/AMLN ainsi qu'une décision d'interdiction d'entrée dans les magasins B.________.
2.
Invité par ordonnance du 19 mars suivant à produire la décision qu'il entendait contester, A.________ a adressé à la cour de céans, par l'entremise du Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, un arrêt n° 3584399 rendu le 7 février 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
3.
Rendu dans un premier temps attentif au fait qu'il se référait à la procédure n° AMxx.xxxxxx/AMLN dans laquelle aucune décision attaquable (cf. art. 80 LTF) devant la cour de céans ne paraissait avoir encore été rendue, le recourant a produit une nouvelle fois, par l'intermédiaire du service susmentionné, l'arrêt n° 3584399 du 7 février 2025 précité et a fait savoir qu'il entendait le contester.
4.
Il n'y a pas lieu de savoir si et dans quelle mesure le recourant a qualité pour recourir seul au Tribunal fédéral au regard de la mesure de curatelle dont il fait l'objet, compte tenu de ce qui suit.
5.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2024 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 205 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En l'espèce, il suffit de relever que l'écriture du recourant se limite à une discussion libre et appellatoire, partant irrecevable, des faits de la cause. En la supposant dirigée contre l'arrêt n° 3584399 rendu le 7 février 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, l'écriture du recourant ne comporte a fortiori aucune motivation topique destinée à discuter le motif d'irrecevabilité, tiré de l'art. 385 CPP, retenu par les juges précédents. Au surplus, il sera rappelé que le recourant n'a produit aucune décision attaquable (art. 80 LTF) en rapport la procédure n° AMxx.xxxxxx/AMLN mentionnée dans son écriture.
Il est en tous les cas patent que l'écriture du recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
6.
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Il est exceptionnellement statué sans frais.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 7 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens