6B_338/2025 08.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_338/2025
Arrêt du 8 mai 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (injure),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 mars 2025
(P/5234/2023 AARP/85/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 6 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 5 août 2024 par lequel le Tribunal de police de la République et canton de Genève a, en substance, déclaré le prénommé coupable d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans.
2.
Par courrier daté du 5 avril 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. L'on comprend qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
L'attention du prénommé a été attirée, par courrier du 10 avril 2025, sur les exigences minimales de forme auxquelles est soumis un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, et il a été invité à considérer la possibilité de compléter son écriture, le délai de recours n'étant pas encore échu, ce qu'il a fait par courrier du 17 avril 2025.
4.
Il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes d'instruction demandées par le recourant, soit la production d'un enregistrement vidéo de l'altercation et l'audition du gendarme ayant procédé à l'interrogatoire de l'intéressé, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 10 ad art. 55 LTF) n'étant manifestement pas réunies.
5.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. Si l'on peut tout juste comprendre de ses écritures que l'intéressé semble contester sa condamnation du chef d'injure, il ne formule aucun grief motivé à satisfaction de droit qui permettrait de comprendre en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. Le recourant se borne pour l'essentiel à porter des accusations, notamment de mensonges, de faux témoignage, de " machination ", de manipulation, de malveillance ou encore de laxisme, à l'endroit de divers intervenants, sans aucunement les étayer, et à produire un " récapitulatif de contestation " dans lequel il présente une version personnelle de l'état de fait, dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. S'il se plaint de ce que l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte de ses arguments, il ne développe aucun grief exposant une éventuelle violation de son droit d'être entendu ou un éventuel déni de justice. Il en va de même de son complément à ses premières écritures, dans lequel il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, critiquer la partialité de la justice genevoise, et affirmer le caractère mensonger de son affaire. Faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable.
6.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 8 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet