7B_1230/2024 19.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1230/2024
Arrêt du 19 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 septembre 2024 (n° 656 - PE24.005025-LRC).
Faits :
A.
Par arrêt du 13 septembre 2024, la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public).
B.
Par acte du 18 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 septembre 2024.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.1.3. Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêts 7B_1174/2024 du 19 février 2025; 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).
1.2.
1.2.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, copropriétaire avec B.________ de 4 lots appartenant à la PPE C.________, à U.________, a, le 10 mai 2023, déposé plainte pénale contre ce dernier et contre D.________ pour, notamment, escroquerie et non-respect de l'obligation de tenir une comptabilité en lien avec ladite PPE. Cette plainte faisait suite à une précédente plainte pénale qu'il avait déposée, le 5 octobre 2020, contre B.________ pour, notamment, gestion déloyale et escroquerie et qui avait donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2020 par le Ministère public; la Chambre des recours pénale avait ensuite déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant contre cette ordonnance et avait rayé la cause du rôle.
1.2.2. Le recourant présente certes une ébauche sur les prétentions civiles qu'il entend faire valoir, relevant que "l'établissement d'une comptabilité sincère et complète devait faire ressortir une dette de 1,5 million[s] de CHF en [s]a faveur (...) correspond[ant] aux remboursements des travaux [qu'il avait] payés antérieurement pour le compte des parties communes de la PPE et pour le compte de l'aménagement des lots de Monsieur B.________" (cf. recours, pp. 1 in fine et 2 in initio). Cependant, il est fait état dans l'arrêt attaqué d'une procédure civile l'opposant aux mis en cause devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (cf. arrêt attaqué, not. let. B p. 3 et consid. 2.4 p. 7). Or dans un tel contexte, il aurait appartenu au recourant d'exposer en quoi les prétentions civiles qu'il entend faire valoir par adhésion à la procédure pénale se distingueraient de celles pendantes sur le plan civil. Par ailleurs, alors qu'il fait état d'infractions distinctes, il ne précise pas contre lequel des mis en cause il invoque ses prétentions civiles.
Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, s'agissant des infractions dont il se plaint.
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'occurrence, le recourant, qui reproche en particulier à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte des faits nouveaux dénoncés dans sa plainte pénale du 10 mai 2023 et de n'avoir pas examiné les faits litigieux - du moins s'agissant des comptes pour l'exercice 2022/2023 - sous l'angle de l'infraction de faux dans les titres, ne présente pas de grief qui puisse être séparé du fond, de sorte qu'il ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à D.________, à V.________, et à B.________.
Lausanne, le 19 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino