7B_1446/2024 19.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1446/2024
Arrêt du 19 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Audrey Gohl, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2024 (n° 713 - PE24.002520-VIY).
Faits :
A.
Par arrêt du 4 octobre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B.
Par acte du 24 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 octobre 2024.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).
1.1.3. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1).
En revanche, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en effet pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_857/2024 du 4 octobre 2024 consid. 1.1.3; 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2).
1.1.4. Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).
1.2.
1.2.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a, le 29 janvier 2024, déposé plainte pénale contre B.________ pour faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice au sens de l'art. 307 CP. Il reprochait à B.________ - lequel avait été désigné par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale en qualité d'expert dans le cadre d'une action pécuniaire introduite par le recourant en 2020 à la suite d'un accident de la circulation routière qui l'avait rendu paraplégique - d'avoir déposé un rapport d'expertise "entaché d'erreurs manifestes".
1.2.2. S'agissant des prétentions civiles qu'il entend faire valoir, le recourant soutient que "si l'infraction de faux rapport (art. 307 CP) est retenue à l'encontre de B.________, son expertise judiciaire devra être retranchée du dossier civil au vu des constatations fausses qui en ressortent" et que, par conséquent "le dommage est non seulement procédural (...), mais également financier". Ses conclusions civiles s'élèveraient ainsi au montant de l'avance de frais de 9'571 fr. 85 qu'il avait versée afin de couvrir les honoraires de l'expert dans la procédure civile (honoraires finalement arrêtés à 12'114 fr. 70). S'y ajouterait une somme de 500 fr. à faire valoir contre l'expert à titre de tort moral.
Or l'avance de frais versée dans la procédure civile ne constitue pas des prétentions en réparation du dommage au sens des art. 41 ss CO; il n'y a en effet précisément pas de dommage, parce que ces frais n'ont pas été définitivement arrêtés par la juridiction civile (ici la Chambre patrimoniale). Pour le surplus, la question de la répartition des frais d'expertise dépendra du sort de la réclamation pécuniaire, laquelle fait l'objet d'un litige civil pendant auprès d'un autre tribunal, de sorte que les prétentions alléguées ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal (ATF 145 IV 351 consid 4.3; cf. 7B_285/2023 du 26 juillet 2023 consid. 1.2).
Ensuite, en tant que le recourant se réfère à la réparation de l"'atteinte à l'honneur" qu'il aurait subie directement au titre des infractions de diffamation et de calomnie qu'il mentionne dans son complément de plainte du 24 juin 2024 - atteinte qui découlerait du fait que le rapport d'expertise le ferait passer pour une personne présentant une version des faits erronée -, il lui aurait notamment appartenu d'exposer, dans son recours en matière pénale, en quoi les actes de la personne mise en cause lui auraient causé une atteinte psychique d'une gravité suffisante pour justifier une réparation de son tort moral, ce qu'il ne fait aucunement.
Le recourant ne parvient donc pas à démontrer qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'occurrence, le recourant ne présente pas de grief qui puisse être séparé du fond, de sorte qu'il ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle. En particulier, il n'allègue pas un déni de justice en lien avec le fait que l'autorité cantonale n'aurait pas statué sur son complément de plainte du 24 juin 2024. Il est par ailleurs douteux que la Chambre des recours pénale eût été compétente pour statuer sur ce point, dès lors que ce complément de plainte, postérieur à l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse et directement adressé à l'autorité cantonale par courrier du 24 juin 2024, n'a fait l'objet d'aucune décision susceptible de recours cantonal. Quant au grief soulevé par le recourant selon lequel l'autorité précédente aurait violé son droit à un procès équitable, respectivement son droit d'être entendu en lien avec l'art. 307 CP, d'une part, et avec les art. 173 et 174 CP, d'autre part, en omettant notamment de prendre en considération "des allégués et arguments importants pour la décision à rendre", il n'est pas séparable du fond.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino