7B_306/2025 20.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_306/2025
Arrêt du 20 mai 2025
II
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jacopo Rivara, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité manifeste du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 mars 2025 (ACPR/187/2025 - P/21065/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 7 mars 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2025 par le Ministère public genevois sur sa plainte pénale, au motif qu'il existait un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.
B.
Par acte du 4 avril 2025, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_305/2025 du 28 avril 2025 consid. 1.2.1; 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.2; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.2).
1.2.2. En l'espèce, le recourant a déposé une plainte pénale contre inconnu, subsidiairement contre B.________, pour diffamation, voire calomnie. Or contrairement aux réquisits jurisprudentiels en la matière, il ne discute aucunement des conditions de recevabilité de son recours, respectivement ne dit pas un mot, dans son écriture, au sujet d'éventuelles prétentions civiles qui pourraient résulter directement desdites infractions. Il ne démontre dès lors pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. S'agissant de l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, elle n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
En substance, le recourant fait valoir qu'un "simple acte peu coûteux suffirait à pouvoir orienter les soupçons sur un auteur, à savoir une unique demande d'entraide internationale auprès d'un interlocuteur défini (et déjà contacté, soit C.________) ". Il ajoute que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans, à tout le moins, envoyer la demande d'entraide internationale à l'Irlande et pouvoir ainsi identifier l'auteur de ce commentaire. Il soutient en outre que l'acte à accomplir ne serait pas disproportionné.
Force est toutefois de constater que le recourant s'en prend en réalité à la motivation par laquelle l'autorité précédente a notamment considéré, à la suite du Ministère public, que les investigations menées n'avaient pas permis de découvrir l'identité de l'auteur du commentaire litigieux, potentiellement attentatoire à l'honneur du recourant, et qu'elle ne voyait pas quel acte d'instruction, en Suisse, rendrait possible l'identification de l'intéressé; elle a ajouté qu'à supposer qu'une commission rogatoire aux autorités irlandaises aboutisse, les informations recueillies ne permettraient probablement pas d'identifier B.________, qui n'avait certainement pas fourni les données réelles le concernant lors de la création du compte C.________ en cause, précisant encore que la société irlandaise éponyme ne vérifiait pas ni n'exigeait de justificatifs permettant de contrôler la réalité des renseignements communiqués au moment de l'ouverture d'un tel compte. Ces circonstances constituent un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP devant conduire à une non-entrée en matière (cf. arrêt 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.2 et les arrêts cités) et les griefs développés dans ce contexte par le recourant ne sont manifestement pas distincts du fond de la cause, dans la mesure où il s'attache essentiellement à se plaindre d'un défaut d'instruction. Partant, le recourant ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.
2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 mai 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel