7B_346/2025 21.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_346/2025
Arrêt du 21 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aurélie Cornamusaz, avocate,
recourant,
contre
Ministère public Strada du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mars 2025 (n° 183 - PE23.002969-JEM).
Faits :
A.
A.a. Le 15 août 2023, la Police de sûreté vaudoise a procédé à la perquisition d'une ancienne fabrique située à U.________ et d'un dépôt sis à V.________ dans lesquels elle soupçonnait un groupe d'individus de cultiver du cannabis. Ces perquisitions ont notamment permis la saisie de 341 kilogrammes de pollen de cannabis, de plus de 167 kilogrammes de marijuana et de plus de 27 kilogrammes de haschich; le taux de THC de ces stupéfiants était supérieur à 1 %.
Durant cette opération, plusieurs individus, dont A.________, un ressortissant français né en 1983, et B.________, un ami d'enfance du premier, ont été interpellés.
A.b. Par ordonnance du même jour, le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
B.
B.a. Par ordonnance du 18 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 novembre 2023, en raison des risques de fuite et de collusion qu'il présentait. Cette mesure a été valablement prolongée à plusieurs reprises.
B.b. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le TMC a rejeté la demande de libération déposée le 20 janvier 2025 par A.________ et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de celui-ci jusqu'au 8 mai 2025.
B.c. Par arrêt du 11 mars 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 17 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré immédiatement, éventuellement moyennant la mise en oeuvre et le respect des mesures de substitution suivantes: le versement d'un montant de 3'000 fr. à la direction de la procédure à titre de sûretés, l'obligation "de se présenter auprès de la Police cantonale vaudoise à W.________, documents d'identité à l'appui, à raison d'une fois par semaine" et "l'interdiction d'entretenir des relations avec toutes les personnes impliquées dans la présente cause". À titre subsidiaire, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'il soit libéré "dès réception, par la Direction de la procédure d'un contrat de bail, notamment à son nom, qui porte sur un appartement en Suisse", ainsi que moyennant l'obligation "de se présenter auprès de la Police cantonale vaudoise à W.________, documents d'identité à l'appui, à raison d'une fois par semaine" et "l'interdiction d'entretenir des relations avec toutes les personnes impliquées dans la présente cause". Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale et le Ministère public y ont renoncé et se sont référés aux considérants de l'arrêt attaqué. Le recourant s'est à nouveau prononcé le 6 mai 2025, persistant intégralement dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dirigé contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (cf. art. 78 al. 1 LTF; arrêt 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 1) et émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (cf. art. 100 al. 1 LTF), est en principe recevable.
1.2. La détention du recourant repose actuellement sur l'ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le TMC qui la prolonge jusqu'au 7 août 2025 au plus tard, notamment en raison des risques de fuite et de collusion qu'il présente. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs à cet égard (cf. art. 81 al. 1 LTF; ATF 149 I 14 consid. 1.2). En outre, l'arrêt entrepris, qui constitue une décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 1.2).
1.3. Dans son courrier du 6 mai 2025, le recourant invoque des faits nouveaux, soit en particulier la libération de la détention provisoire de B.________ le 26 février 2025. Afin de prouver ces faits, il produit des pièces nouvelles, soit un courrier du Ministère public au TMC du 25 avril 2025 et son courrier du 1er mai 2025 au TMC.
Contrairement à ce qu'il lui appartenait de faire, le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que les conditions d'admissibilité exceptionnelle des faits et des moyens de preuve nouveaux devant le Tribunal fédéral seraient remplies (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1). Ceux-ci se révèlent donc irrecevables.
1.4. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir, sans raisons, écarté des faits et des moyens de preuves prétendument décisifs pour l'issue du litige (recours, p. 6 s.).
Ce grief doit d'emblée être écarté: l'argumentation du recourant ne relève pas d'une violation de son droit d'être entendu, mais consiste à invoquer un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, respectivement une violation des art. 212 al. 2 et 221 al. 1 CPP (cf. consid. 3 infra).
3.
3.1. Invoquant une violation des art. 212 al. 2 et 221 al. 1 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction grave à la LStup existaient encore au jour de l'arrêt attaqué; il se plaint, dans ce contexte, d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
3.2.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
3.2.3. Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêt 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.2).
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_296/2025 du 23 avril 2025 consid. 4.2). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.2).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_296/2025 du 23 avril 2025 consid. 4.2; 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.2).
3.3. En l'occurrence, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'il existait des motifs raisonnables de soupçonner le recourant d'avoir, entre l'année 2022 et le 15 août 2023, participé à un important trafic de stupéfiants en secondant son ami d'enfance dans le cadre de la culture illégale de cannabis que celui-ci aurait géré. En effet, des images provenant des caméras de surveillance installées dans l'ancienne fabrique où étaient cultivés les milliers de plants de cannabis le montrent en train de travailler dans ces locaux, soit notamment de procéder à divers travaux d'électricité. De plus, des messages contenant les termes de "came" et de "chef cartel" ont été retrouvés sur son téléphone mobile. Qui plus est, le matin de son interpellation, le recourant se trouvait, en tant que passager, à bord d'un véhicule qui a fait demi-tour à la vue de l'opération policière qui se déroulait dans l'ancienne fabrique, manoeuvre à laquelle il ne prétend pas s'être opposé. Il a en outre été interpellé, peu de temps après et a priori seul, à bord de sa voiture dans laquelle un sac contenant 1'150 grammes bruts de cocaïne, 3'150 grammes bruts de marijuana, 5'840 grammes bruts de haschich et 300 grammes bruts de pilules a été retrouvé; il importe donc peu à ce stade que son ADN puisse ne pas avoir été retrouvé sur ce sac. Enfin, malgré la régularisation de sa situation au regard du droit des étrangers, le recourant, qui n'avait pas de contrat de travail, a perçu une avance de 5'000 fr. en espèces pour son travail au sein de la culture de cannabis, ce qui tend plutôt à démontrer l'exerice d'une activité illégale (arrêt attaqué, consid. 3.3, p. 14 s.).
3.4. La critique du recourant ne démontre pas le contraire, dès lors qu'elle tend essentiellement à démontrer son innocence. En effet, celui-ci soutient, en substance, que les preuves recueillies à ce jour ne démontreraient pas qu'il savait que la culture de cannabis était illégale (recours, p. 6 no 1, p. 7 nos 3 et 4 et p. 8 nos 4 et 5), ni que le sac retrouvé dans son véhicule serait le sien (recours, p. 6 no 2, p. 7 no 1 et p. 8 no 2). Ces arguments ne tendent pas à remettre en cause les éléments susmentionnés, mais à les expliquer, ce que le recourant pourra faire devant le juge du fond. Il perd en effet de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de trancher définitivement ces questions: celui-ci doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité (cf. consid. 3.2.3 supra), ce qui est le cas en l'espèce au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent (notamment son amitié avec le coordinateur de l'exploitation, sa présence sur le site, les messages retrouvés sur son téléphone mobile et les divers stupéfiants retrouvés dans son véhicule).
En outre, c'est à tort que le recourant se fonde sur le rapport de police du 9 décembre 2024 pour soutenir que l'instruction n'aurait pas renforcé les soupçons pesant sur lui, mais qu'elle les aurait "considérablement réduit[s], voire anéanti[s]" (recours, p. 9 s.) : les actes d'instruction ont notamment mis en avant des contradictions dans ses déclarations (arrêt attaqué, Faits A.c et A.i) et ont permis de découvrir les messages contenant les termes de "came" et "chef cartel" sur son téléphone mobile. Quant à la prétendue absence de mesures d'instruction le concernant depuis son audition en février 2024, elle ne suffit pas pour démontrer le contraire: dans le cadre d'une instruction portant sur un trafic de stupéfiants d'une grande ampleur, les enquêteurs doivent souvent procéder par recoupement d'informations obtenues par différents biais pour déterminer l'étendue du réseau et le rôle des personnes impliquées, ce qui peut prendre du temps (cf. arrêt 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.4). Or tel est le cas en l'espèce, et des mesures d'instruction doivent encore être administrées, soit notamment les auditions récapitulatives des prévenus (arrêt attaqué, consid. 4.4). Le recourant n'allègue au demeurant pas, ni a fortiori ne démontre, que l'instruction aurait conduit à l'abandon des charges qui pèsent sur lui.
3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire et n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'au jour de l'arrêt attaqué, le recourant était fortement soupçonné d'avoir commis des infractions graves à la LStup.
4.
Invoquant une violation des art. 212 al. 2 let. c et 237 al. 1 CPP, le recourant, qui ne conteste pas en tant que telle l'existence des risques de fuite et de collusion (art. 221 al. 1 let. a et b CPP; cf. consid. 4.3 et 4.4 de l'arrêt attaqué), soutient que la cour cantonale aurait écarté les mesures de substitution qu'il proposait sans procéder à un examen concret et approfondi de sa situation (recours, p. 10).
Cette brève motivation n'est toutefois pas suffisante. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a exposé de manière détaillée et circonstanciée pourquoi les mesures de substitution qu'il proposait ne permettaient pas de pallier les risques de fuite et de collusion qu'elle avait établis au regard de sa situation particulière (arrêt attaqué consid. 4.3 s. et 6.3). Or le recourant ne soulève aucune critique à ces égards. Faute de motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF), son grief doit être écarté.
5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 212 al. 3 CP et 31 al. 3 Cst. en considérant que la durée de sa détention provisoire ne dépassait pas la durée probable de la peine de liberté à laquelle il faudrait s'atteindre (recours, p. 10 s.).
Étant donné que son argumentation repose entièrement sur l'absence de soupçons sérieux de commission d'infractions graves à la LStup et que ses griefs à cet égard ont été rejetés (cf. consid. 3 supra), ce grief doit également l'être.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Aurélie Cornamusaz en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Aurélie Cornamusaz est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public Strada du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet