4A_159/2024 23.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_159/2024
Arrêt du 23 avril 2025
I
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Hurni, Président,
Denys et May Canellas.
Greffière : Mme Fournier.
Participants à la procédure
A.________ SA en liquidation,
représentée par Me Thierry Amy, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Youri Widmer, avocat,
intimé.
Objet
responsabilité du travailleur (art. 321e CO),
recours contre l'arrêt rendu le 5 février 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.003566-221527 60).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (précédemment: A.________ Holding SA; désormais: A.________ SA en liquidation; ci-après: A.________ ou la demanderesse) déployait son activité dans le domaine de la finance, ainsi que dans le conseil dans le domaine médical et hôtelier.
Elle était la société holding du groupe éponyme, lequel englobait C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA, G.________ SA, H.________ SA et I.________ SA.
Par fusions des 22 et 30 juin 2015, elle a repris les actifs et passifs de l'ensemble des sociétés du groupe, y inclus ceux de J.________ SA. Son but social est devenu l'acquisition et la gestion de participations dans toutes affaires commerciales et financières, ainsi que toutes opérations de nature à développer ce but ou en rapport avec son objet, l'administration et la gestion de sociétés pour le compte de tiers, la prestation de services dans ces domaines, notamment la tenue de comptabilités, le conseil en matière de gestion financière, commerciale, fiscale et juridique, l'exécution de toutes opérations, notamment financières, pour le compte de tiers et l'intervention en tant qu'intermédiaire dans le cadre de toutes transactions mobilières ou immobilières.
B.________ (ci-après: l'employé ou le défendeur), né en (...), de nationalité française et américaine, est un professionnel de l' asset management, domaine dans lequel il dispose d'une longue expérience; il bénéficie en particulier de connaissances poussées dans la structuration d'investissements, ainsi que des véhicules et produits y relatifs.
A.b. Par contrat de travail du 5 juin 2007, F.________ SA (qui sera ultérieurement reprise par la demanderesse, raison pour laquelle elles seront indistinctement désignées A.________ ou la demanderesse dans les considérants qui suivront) a engagé le défendeur à la fonction de COO ( Chief Operating Officer) et administrateur à compter du 1er août 2007 et jusqu'au mois de juin 2008. De juin 2008 jusqu'à son licenciement, l'employé y occupera - en sus de ses fonctions d'administrateur - la fonction de CEO ( Chief Executive Officer).
Son contrat de travail lui imposait un devoir de confidentialité. Il était notamment fait interdiction à l'employé de communiquer à des tiers les informations confidentielles dont il avait connaissance et de réaliser des copies desdites données auxquelles il avait accès. Il avait également l'obligation, à la fin des rapports de travail, soit au plus tard le dernier jour de travail effectif, de restituer tous les documents, notes personnelles, fichiers, informations financières ou comptables, disquettes, clés USB, logiciels, listes des clients et clients potentiels (prospects) et tout autre matériel qu'il avait reçu ou possédé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de son activité, sans en conserver de copie.
A.c. Par courrier remis en mains propres le 5 avril 2011, la société a résilié le contrat de travail du défendeur avec effet au 5 octobre 2011 et l'a libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat. La lettre de licenciement précisait que l'employé restait tenu au secret professionnel après la fin de son emploi.
A.d. Entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2014, des rumeurs inquiétantes ont circulé sur les marchés financiers au sujet de la solidité et de la solvabilité de la banque (...) K.________, malgré sa récente recapitalisation. Ces rumeurs portaient également sur certaines entités du groupe K.________, soit sur les diverses entités appartenant aux actionnaires de la banque et plus particulièrement sur les sociétés mères L.________ et M.________, basées à (...).
L'État (...) a été contraint d'intervenir en juillet 2014 pour sauver la banque de la faillite, en transférant ses actifs sains dans une nouvelle entité, N.________, et en laissant ceux qui étaient problématiques dans la banque. D'autres entités liées à la banque ou au groupe ont dû faire face à des procédures de liquidation forcée ou de redressement judiciaire à l'étranger. Des enquêtes pénales ont été diligentées à l'encontre des principaux dirigeants de la banque. Ce scandale financier a très rapidement pris une dimension planétaire compte tenu de l'importance du groupe et la Suisse n'a pas été épargnée.
A.e. Z.________ a publié une longue série d'articles relatifs aux liens existant entre l'activité du groupe A.________ et celle du groupe K.________.
Les premiers articles, parus sur le site internet du journal le 4 août 2014, étaient intitulés: " (...) ", " (...) " et " (...) ". Ces articles désignaient nommément et à de multiples reprises la demanderesse sous son ancienne raison sociale A.________. Ils rapportaient notamment que les comptes de K.________ n'étaient audités que par une seule personne, O.________ qui s'avérait être l'un des "officiels" de longue date de la demanderesse, que des irrégularités avaient été constatées dans ces comptes et que A.________ était accusée d'avoir aidé K.________ à créer et à vendre des produits financiers douteux.
Le 5 août 2014, un long article intitulé " (...) " est paru dans l'édition papier de la version européenne du journal. Dans l'article en question, A.________ était mentionnée en caractère gras comme étant la société suisse empêtrée dans la débâcle de la banque.
A.f. Le même jour, le défendeur a été contacté par P.________, journaliste de Z.________, qui lui a demandé des informations sur le scandale en cours, plus précisément sur ce qu'il savait des liens existant entre la banque et le groupe A.________.
En procédure, le défendeur confirmera avoir communiqué certaines informations au journaliste, en avoir validé d'autres en lui transmettant certaines pièces, à sa demande; il affirmera avoir agi ainsi car il estimait avoir contribué à un mouvement.
A.g. Par courriel du 6 août 2014, le journaliste a demandé à A.________ de se déterminer sur une quinzaine de questions.
Par courriel du 8 août 2014, il lui a posé onze questions complémentaires, en ajoutant: "We are likely to cite a former A.________ executive describing the funds' role as a "debt laundromat" for K.________ companies " et " We are likely to note comments by Q.________'s Mr (...) saying the placement of securities involving A.________ and other entities caused (...) (ndr : K.________) to lose 1.25 billion euros ". Z.________ accusait ainsi le groupe A.________ d'avoir contribué à causer des pertes à hauteur de 1,25 milliard d'euros à K.________. Il était également accusé d'avoir effectué directement des opérations de "placement" de titres, soit leur distribution à des investisseurs finaux.
A.h. Le 12 août 2014, au moins deux nouveaux articles sont parus sur le site internet de Z.________, sous les titres : " (...) " et " (...) ".
Le premier relatait: " (...) " (complément d'office sur la base de la pièce n° 30 du bordereau produit par la demanderesse). L'article indiquait se baser sur deux échanges d'e-mails internes entre les directeurs du groupe A.________ en 2009.
Le second de ces articles indiquait notamment: " (...) " (complément d'office sur la base de la pièce 31 du bordereau de preuves de la demanderesse).
Cet article faisait donc notamment référence à un mémorandum interne au groupe A.________ (le mémorandum rédigé par R.________ et envoyé par courriel du 17 novembre 2009 à S.________, T.________ et le défendeur) ainsi qu'à un courriel interne rédigé par S.________, administrateur de F.________ SA, tous documents transmis au journal par le défendeur.
Le second article relatait encore : " (...) " (complément d'office sur la base de la pièce 31 du bordereau de preuves de la demanderesse).
A.i. Le 13 août 2014, deux nouveaux articles sont parus sur le site internet de Z.________, lesquels étaient intitulés " (...) " et " (...) ".
A.j. Le 14 août 2014 est paru sur le site internet et dans l'édition papier européenne de Z.________ un article intitulé " (...) " lequel mentionnait à nouveau en gras le nom de A.________. Puis le 18 août 2014, le site internet du journal en cause titrait: " (...) " et relatait : " (...) " et " (...) " (complément d'office sur la base de la pièce 35 du bordereau de preuves de la demanderesse).
Le 26 août 2014, un article intitulé " (...) " est paru dans l'édition papier de Z.________, mettant en cause A.________ dans la déconfiture de la banque.
Et le 28 août 2014, ce même journal publiait encore, sur son site internet, un article sous le titre: " (...) ", où le nom de A.________ était mêlé à celui d'autres entités impliquées.
A.k. Le (...), la FINMA a ouvert en Suisse une procédure de faillite à l'encontre de la Banque privée K.________ SA en liquidation, l'une des filiales de L.________ basée à (...).
A.l. D'autres articles ont ensuite été publiés sur le site internet du journal, dont notamment un article paru le 19 novembre 2014 et intitulé " (...) ".
A.m. Ces articles ont principalement été rédigés par P.________, lequel est basé à Londres et couvre l'actualité bancaire européenne. Ils se basent sur des documents confidentiels internes du groupe A.________, se rapportant à des projets et des activités confidentiels de celui-ci, ainsi qu'à sa clientèle, et révèlent l'existence des relations contractuelles entre la demanderesse et la Banque K.________ et certaines entités lui appartenant.
A.n. Le groupe A.________ a mandaté l'agence de communication U.________ AG à Zurich, avec laquelle il a pu répondre aux questions de Z.________ et diffuser des communiqués de presse. L'intervention de cette agence a débuté en juillet 2014. Le groupe a également mandaté la société portugaise V.________ spécialisée dans la communication et versée dans la politique portugaise, en août 2014, à la suite de la publication des articles dans Z.________ que les journaux portugais avaient repris. Finalement la demanderesse a fait appel aux services d'une étude d'avocats au Portugal qui l'a assistée dans ses démarches vis-à-vis des journaux portugais et de Z.________ à compter du 29 juillet 2014.
B.
B.a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 janvier 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, statuant sur requête de la demanderesse, a interdit au défendeur de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible de quelque manière que ce soit toute information relative à la demanderesse, directement ou indirectement, à Z.________ ou à toute autre personne, et de déplacer, donner, vendre, transférer, copier, modifier, détruire, endommager ou effacer tout support contenant des informations relatives à la demanderesse, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
Par courriers recommandés du 2 avril 2015, le défendeur a informé le Ministère public central vaudois, le Ministère public genevois et la FINMA du fait qu'il détenait une copie du serveur de F.________ SA - soit une quantité potentiellement astronomique de documents - et qu'il avait adressé une lettre similaire avec une clé USB à (...) et à Z.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a interdit au défendeur, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible de quelque manière que ce soit toute information relative à la demanderesse, directement ou indirectement, à Z._________ ou à tout autre personne que la demanderesse, lui a ordonné sous la même menace de déposer à son greffe dans un délai de 48 heures et jusqu'à droit connu sur la présente procédure, requête commune des parties ou réquisition d'une autorité, toutes les informations et tous les documents relatifs à la demanderesse en sa possession, ainsi que tous supports informatiques contenant des données se rapportant à elle, sans en effectuer de copie, d'adaptation, de modification ou de suppression, et imparti à la demanderesse un délai au 25 septembre 2015 pour déposer une demande au fond.
Les 22 et 24 juin 2015, l'employé a déposé par porteur au greffe désigné un carton contenant de nombreux documents au format papier, ainsi qu'un disque dur contenant de très nombreuses données se rapportant au groupe A.________.
Par demande du 25 septembre 2015, la demanderesse a pris les conclusions suivantes à l'encontre du défendeur: (II) lui faire interdiction, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible de quelque manière que ce soit toute information relative à elle, directement ou indirectement, à Z.________ ou à tout autre tiers; (III) lui faire interdiction, sous la même menace, de déplacer, donner, vendre, transférer, copier, modifier, détruire, endommager ou effacer tout support contenant une ou plusieurs informations relatives à elle; (IV) lui intimer l'ordre, sous la même menace, de lui restituer toutes informations et/ou documents en sa possession se rapportant à elle ou la mentionnant, ainsi que tous supports informatiques contenant des données se rapportant à elle ou la mentionnant, dans un délai de 48 heures, sans en effectuer de copie, d'adaptation, de modification ou de suppression, (V) donner l'ordre au greffe de lui remettre les documents et supports de données déposés par le défendeur; (VI) dire que le défendeur est son débiteur et lui doit prompt et immédiat paiement de 180'854 fr. 50 et (VII) 18'094 Eur. 04 avec intérêts et finalement (VIII) lui donner acte de ses réserves civiles pour ses autres ou plus amples prétentions à l'encontre du défendeur.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment intimé l'ordre au défendeur de déposer au greffe dans les 10 jours toutes les informations et tous les documents encore en sa possession, ainsi que tous supports informatiques contenant des données se rapportant à la demanderesse sans en effectuer de copie, d'adaptation, de modification ou de suppression.
Des témoins ont été entendus et les parties ont été interrogées.
Deux expertises informatiques ont été mises en oeuvre, dont l'une pour identifier le contenu du disque dur remis par le Ministère public de la Confédération à la Juge déléguée le 28 septembre 2017, à la suite des perquisitions menées au domicile et dans les locaux professionnels du défendeur le 22 septembre 2016. Une expertise comptable a également été mise en oeuvre.
La dissolution de la demanderesse a été décidée lors de son assemblée générale du 27 septembre 2018. Celle-ci a déclaré qu'elle avait les moyens financiers pour poursuivre la procédure engagée jusqu'à son terme.
Par jugement du 25 octobre 2022, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a (I) fait interdiction au défendeur, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible de quelque manière que ce soit, toute information concernant la demanderesse ou certaines sociétés radiées qui lui étaient affiliées, directement ou indirectement, à Z.________ ou à tout autre tiers, (II) ordonné la remise des documents et supports de données déposés par le défendeur à son greffe, et (III et IV) dit que le défendeur devait verser à la demanderesse les sommes de 80'855 fr. 50 et 18'094 Eur. 04, avec intérêts.
B.b. Par arrêt du 5 février 2024, la Cour d'appel civile du canton de Vaud a partiellement admis l'appel du défendeur et réformé le jugement attaqué en ce sens que la demanderesse a été déboutée de ses conclusions en paiement. Les motifs qui sous-tendent ce jugement seront exposés dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile à la discussion des griefs dont il est la cible.
C.
La demanderesse saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile dans lequel elle reprend les conclusions en paiement qui lui avaient été allouées par les premiers juges.
L'intimé a adressé au Tribunal une requête de sûretés, qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 3 mai 2024.
Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet du recours. Dans la sienne, la cour cantonale se réfère à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur appel en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de la procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
3.
Le litige porte sur le paiement par le défendeur des frais de conseil que la demanderesse a assumés pour préserver sa réputation à la suite des articles de Z.________, repris par la presse portugaise. Il ne porte plus sur la perte financière que la demanderesse affirmait avoir subie ensuite de la vente forcée du capital-actions de W.________ SA au prix symbolique de 1 fr.
L'action de la demanderesse est fondée, au premier chef, sur la responsabilité contractuelle du travailleur. En vertu de l'art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Pour que l'employeur puisse réclamer des dommages-intérêts au travailleur sur la base de cette disposition, les quatre conditions essentielles suivantes doivent être réalisées: l'existence d'un dommage subi par l'employeur; la violation, par le travailleur, d'une obligation contractuelle, soit l'exécution imparfaite ou l'inexécution du contrat; le rapport de causalité entre la violation et le dommage; enfin, la faute commise intentionnellement ou par négligence (ATF 144 III 327 consid. 4.2; arrêts 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 5.1; 4C.196/1998 du 17 août 1998 consid. 3; Wolfgang Portmann/Roger Rudolph, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 1 ad art. 321e CO; Pierre TERCIER/LAURENT BIERI/BLAISE CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 2820 ss; Rémy WYLER/BORIS HEINZER/AURÉLIEN WITZIG, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 158 ss). L'employeur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage. En revanche, il incombe à l'employé de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêts 4A_402/2021 précité consid. 5.1; 4C.196/1998 précité consid. 3).
Dans le cas présent, la cour cantonale a retenu, en faits, que le défendeur avait transmis le 5 août 2014 à Z.________ des informations et notamment des courriels internes à la demanderesse, frappés du sceau de la confidentialité, dont le journal s'est servi pour les articles qu'il a publiés subséquemment ( i.e. dès le 12 août 2014; cf. supra let. Ah). Il avait violé les devoirs de fidélité, de confidentialité et de diligence auxquels il était tenu en tant qu'employé et administrateur de la demanderesse (art. 321a al. 4 CO cum 717 CO). Il ne pouvait se prévaloir d'aucun motif justificatif, a estimé la Chambre patrimoniale cantonale, laquelle relevait en particulier que le défendeur n'avais jamais contacté aucune autorité pénale dans le but de faire part de comportements qu'il considérait comme pénalement répréhensibles ou immoraux, de sorte que la divulgation d'informations confidentielles commise alors qu'il n'était plus actif au sein de la demanderesse n'avait rien à voir avec du whistleblowinget ne s'apparentait à rien de licite. La cour cantonale a fondé le rejet de sa demande en paiement essentiellement sur l'absence de lien de causalité, de sorte que cet aspect ne lui a pas inspiré une ligne. Quoi qu'il en soit, dans sa réponse, l'employé ne dit mot de cette question, pas plus qu'il n'articule l'ombre d'un moyen qui tendrait à démontrer qu'une faute ne lui serait pas imputable. Partant, la violation fautive par l'employé de ses obligations contractuelles ne fait pas débat.
C'est essentiellement sur le rapport de causalité entre cette violation et le dommage que se cristallise la contestation.
La cour cantonale a estimé que ce lien de causalité était inexistant. Selon son analyse, l'atteinte à la réputation de la demanderesse avait débuté avant le 5 août 2014. Ce n'étaient dès lors pas les informations fournies par le défendeur au journaliste de Z.________ le jour en question qui l'avaient occasionnée. La demanderesse avait recouru aux services de communicants et d'avocats dès juillet 2014 déjà. Rien ne certifiait que les frais qu'elle avait continué à avoir après le 5 août 2014 ne seraient imputables qu'aux déclarations du défendeur et non à la continuation des problèmes qu'elle rencontrait déjà avant cette date ou à des informations fournies par d'autres personnes. Savoir à quel point la réputation de la demanderesse avait pâti des articles publiés après le 5 août 2014 n'était pas éclairci. Partant, a-t-elle conclu, la demanderesse avait échoué à démontrer l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le dommage invoqué et le comportement du défendeur. Au demeurant, ajoute-t-elle encore, même à admettre qu'une partie de ce dommage serait en lien avec les informations divulguées par le défendeur, les éléments au dossier ne permettraient de toute manière pas d'en déterminer la quotité, l'art. 42 al. 2 CO n'étant pas applicable, faute pour la demanderesse d'avoir fait tout ce qu'elle pouvait pour en apporter la preuve.
4.
Dans une première salve de griefs, la recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits, respectivement l'appréciation des preuves. Trois éléments reviennent en boucle dans son réquisitoire.
La recourante affirme que le nom de A.________ n'était pas sorti dans la presse avant le 5 août 2014, ce que contredit toutefois la lecture des articles de Z.________ des 4 et 5 août 2014 (cf. supra let. Ae), peu importe qu'il y soit question de A.________ (son ancienne raison sociale).
Elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le défendeur n'était pas l'unique source de Z.________; là encore à tort, puisqu'il est ostensible que le journal s'est fondé sur diverses sources et non seulement sur les informations du défendeur.
Pour finir, elle estime arbitraire d'avoir constaté que le scandale avait éclaté avant que le défendeur ne divulgue au journal des informations confidentielles. C'est oublier que son nom était déjà associé au scandale le 4 août 2014.
L'état de fait de l'arrêt cantonal n'a donc pas à être rectifié sur ces points.
5.
La recourante dénonce une violation des art. 97 et 321e CO. Selon elle, quand bien même sa réputation fût déjà écornée par les articles des 4 et 5 août 2014, ce sont les articles de presse étayés par les informations et documents transmis par le défendeur qui lui ont porté l'estocade. Il existait donc bien un lien de causalité entre la divulgation dont le défendeur s'était fait l'auteur et les frais engagés pour défendre sa réputation.
5.1.
5.1.1. La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2; arrêts 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.1.1; 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.1; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3.1).
Pour dire s'il y a causalité naturelle, le juge doit apprécier les preuves apportées et s'interroger, de manière purement factuelle, sur l'enchaînement des événements et le caractère indispensable, pour provoquer le résultat, du comportement invoqué à l'appui de la demande. Il appartient donc au juge d'apprécier les diverses preuves et de constater l'existence - ou l'inexistence - du rapport de causalité naturelle. Il lui incombe de savoir que la norme qu'il applique exige la causalité et de connaître le sens de cette notion (cf. ATF 128 III 180 consid. 2d; 128 III 174 consid. 2b; arrêt 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.4).
5.1.2. Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et l'arrêt cité; arrêts 4A_133/2021 précité consid. 9.1.2; 4A_342/2020 précité consid. 7.1.2). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts cités; arrêts 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.2; 4A_45/2009 précité consid. 3.2). L'existence d'un rapport de causalité adéquate doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC. Il s'agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement imputé à l'auteur, eu égard au but de la norme de responsabilité applicable (ATF 123 III 110 consid. 3a et les références).
La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - la force majeure, la faute ou le fait (grave) d'un tiers et la faute ou le fait (grave) du lésé -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 130 III 182 consid. 5.4; 127 III 453 consid. 5d; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 116 II 519 consid. 4b). Autrement dit, l'intensité de chacune des causes en présence est déterminante: si la faute du lésé ou d'un tiers apparaît lourde au point de presque supplanter le fait imputable à la partie recherchée, alors le lien de causalité adéquate est rompu (ATF 130 III 182 consid. 5.4; 116 II 519 consid. 4b).
La faute ou le fait d'un tiers ne libère donc en principe pas l'auteur de sa responsabilité, à moins que cette faute ou ce fait ne soit si important qu'il apparaisse comme la seule cause du préjudice (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, p. 85 n. 279; HEINZ REY/ISABELLE WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 6e éd. 2024, p. 123 n. 684; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n. 140 ad art. 41 CO). Lorsque plusieurs personnes ont eu chacune de leur côté un comportement qui est à l'origine du même dommage, elles en répondent en vertu de causes différentes. Le lésé, dont la situation ne saurait être aggravée du fait de la pluralité de responsables, dispose d'un concours d'actions: il peut s'en prendre indifféremment à l'un ou à l'autre de ces responsables ou à tous et réclamer à chacun la réparation de l'entier de son dommage (arrêt 4A_342/2020 précité consid. 7.1.2; WERRO, op. cit., p. 476 n. 1691; REY/WILDHABER, op. cit., p. 291 n. 1630 s.; BREHM, op. cit., n. 18 ad art. 51 CO). Procéduralement, si le lésé ouvre action en même temps contre plusieurs responsables, on parle de cumul subjectif d'actions (art. 71 al. 1 CPC). Matériellement toutefois, le lésé ne pourra obtenir qu'une seule fois la réparation de son dommage; le paiement effectué par l'un des obligés libère les autres envers le lésé (WERRO, op. cit., p. 477 n. 1693; BREHM, op. cit., n. 18 ad art. 51 CO).
La causalité adéquate est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.3). La preuve des faits relatifs aux facteurs interruptifs de la causalité adéquate incombe au débiteur.
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la réputation de la demanderesse était déjà "gravement atteinte" avant que le défendeur et le journaliste de Z._________ ne se parlent; pour preuve, a-t-elle affirmé, la demanderesse avait déjà recouru le mois précédent à des avocats et des communicants; ergo, l'atteinte était déjà réalisée à ce moment-là. Ainsi, selon les faits constatés par l'instance précédente, le fait que l'intimé ait transmis des informations et des pièces confidentielles à Z.________ n'avait pas causé l'atteinte à la réputation de la recourante et encore moins les frais déboursés pour les services des prestataires précités. Sans qu'elle ne l'explicite, c'est donc l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'acte illicite et le dommage allégué que la cour cantonale nie dans l'arrêt entrepris.
Savoir si le dommage allégué par la recourante a été causé par la violation contractuelle de l'intimé relève du fait. En substance, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir, de manière insoutenable, ignoré l'existence d'un lien de causalité naturelle; à juste titre. Certes, la réputation de la demanderesse était déjà ternie à compter des deux premiers articles de journal; ce qui ne permet pas de retenir qu'il n'y avait plus rien à préserver dès ce moment-là. En partant de la prémisse opposée, sans qu'aucun élément ne l'y autorise, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire. La demanderesse n'affirmait rien d'autre en alléguant en procédure que son groupe était "accusé de commettre des faits graves, relevant pour certains du droit pénal et menaçant de remettre irrémédiablement en cause sa réputation dans le monde entier", comme la cour cantonale l'a relevé. On peut lire dans les articles de presse initiaux qu'un employé de la demanderesse, cité nommément, était seul réviseur des comptes de K.________ International, et que ces comptes présentaient de nombreuses irrégularités; que "A.________" était indirectement connectée au nouveau CFO de la banque K.________, lequel avait contribué à gérer un hedge fund, X.________, doté de 200 millions d'euros par la banque précitée, que A.________ avait racheté en 2011; et A.________ aurait créé, avec d'autres sociétés, des instruments financiers douteux destinés à être vendus à des clients de la banque. Ces éléments ont servi d'accroche. Cela étant, les articles de presse suivants seront autrement plus destructeurs.
Le 12 août suivant, Z.________ titrait : " (...) ". Il y étayait au moyen d'e-mails internes de A.________ remontant à 2009 le reproche déjà formulé d'avoir créé des instruments financiers destinés à vendre des prêts douteux de la banque ainsi qu'un hedge fund au service de cette même banque. Dans un autre article particulièrement dense du même jour, le journal indiquait que A.________, créée quinze ans plus tôt pour gérer les transactions financières de la famille K.________ et de ses sociétés, se trouvait au centre du scandale en détaillant avec une redoutable précision et à l'aide des e-mails remontant à 2009 et des déclarations d'un "ancien cadre", le rôle qu'elle y aurait joué. Ces éléments reviennent en boucle dans les articles de presse ultérieurs qui s'étaleront jusqu'en novembre 2014. L'abondance de détails, l'apparente fiabilité de la source (un ancien cadre de A.________) et les extraits d'e-mails confidentiels savamment distillés ça et là donnent à ces articles une tout autre consistance. Dans ces circonstances, que la recourante ait confié à ses consultants le soin de déterminer si et de quelle manière il fallait réagir à chaque nouvelle parution pour défendre sa réputation apparaît parfaitement dans l'ordre des choses. Les frais liés à leur intervention s'inscrivent dans une relation de cause à effet avec les divulgations du défendeur à Z.________.
Sous l'angle de la causalité adéquate - qui est une question de droit -, il est incontestable que les faits et pièces confidentiels révélés à la presse internationale par l'intimé, ancien cadre de la société ciblée par les articles, étaient propres à provoquer une atteinte à la réputation de celle-ci et à entraîner des frais pour des services destinés à pallier cette atteinte.
Lorsque l'arrêt cantonal relève que l'atteinte pourrait tout aussi bien être imputée aux informations fournies par de tierces personnes, il perd de vue que la pluralité de sources des journalistes en cause ne libère pas le défendeur de sa responsabilité (cf. supra consid. 5.1 et les références). On peut encore observer que, quand bien même le défendeur n'était pas la seule source des articles publiés à compter du 12 août 2014, il est patent que ceux-ci n'auraient pas eu un tel tranchant sans les éléments qu'il a dévoilés. En tout état de cause, l'intimé ne prétend pas - dans sa réponse au recours, dans laquelle il doit développer les moyens qu'il entend voir pris en compte pour le cas où les griefs de la recourante étaient fondés - que la causalité adéquate aurait été interrompue par la faute ou le fait (grave) d'un tiers.
C'est donc à tort que la cour cantonale a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation par le défendeur de son devoir de fidélité, de confidentialité, de diligence et le dommage.
6.
Il reste à examiner le dommage dont il est question.
6.1. Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b).
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). En revanche, dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer est une question de droit (art. 106 al. 1 LTF; ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; 132 III 359 consid. 4; 130 III 145 consid. 6.2; arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 5.5.1).
6.2. In casu, le dommage dont la recourante réclame réparation consiste en 80'855 fr. 50 de frais de consulting auprès d'une agence spécialisée en communication (U.________ AG; ci-après: U.________) en Suisse et 18'094 Eur. 04 déboursés pour les services d'une agence de communication (V.________; 12'797 Eur. 04) et d'une étude d'avocats (5'297 Eur.) au Portugal.
6.2.1. La demanderesse avait allégué en procédure n'avoir eu d'autre choix que (allégués 225 et 226) de mandater l'agence de communication U.________ (allégué 227) afin de répondre aux questions de Z.________ et diffuser des communiqués de presse (allégué 228); dite agence lui avait facturé 80'855 fr. 50 pour ses prestations (allégué 229), facture dont elle s'était acquittée (allégué 230). Elle avait en outre fait appel à la société portugaise V.________ (allégué 231), en raison de la publication dans la presse portugaise de nombreux articles reprenant les accusations de Z.________ (allégué 232); les prestations de cette agence avaient consisté principalement dans une campagne de presse au Portugal (allégué 233); celle-ci lui avait facturé 12'797 Eur. 04 pour ses services (allégué 238), facture que la demanderesse avait également honorée (allégué 239). Si le défendeur a contesté nombre de ces allégués, il s'est déterminé au sujet de certains d'entre eux (allégués 227 à 231 ainsi que 238 et 239) par un énigmatique: "rapport soit aux pièces", dont le sens divise les parties. Il n'est pas possible d'y voir une contestation pure et simple des allégués correspondants (cf. sur cette expression, cf. arrêts 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.3 et 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.2; cf. plus largement sur le sujet, FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 1278 s.; PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 150 CPC), contrairement à ce que la cour cantonale paraît retenir par principe et sans faire appel aux règles d'interprétation (cf. arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.2.3 et les références).
Quoi qu'il en soit, le fait que la demanderesse se soit adressée à des agences de communication et que celles-ci lui aient adressé des factures pour leurs services n'est pas remis en cause par la cour cantonale. À juste titre, puisque - comme l'ont relevé les premiers juges, pour lesquels le dommage ne faisait aucun doute - tant (...), conseiller en communication et l'un des fondateurs de U.________, que (...), gérant de V.________, entendus en qualité de témoins, ont confirmé que leur société respective avait été mandatée par A.________ afin de gérer la crise médiatique provoquée par les articles de Z.________, lesquels avaient été repris en boucle dans la presse portugaise.
En définitive, c'est sur le paiement de ces factures que se focalise la cour cantonale, lorsqu'elle écrit: "au surplus, la seule production de factures de tiers, que (la demanderesse) n'établit aucunement avoir elle-même payées, ne saurait établir l'existence d'un dommage pour cette dernière", pour toute réflexion sur le dommage. L'intimé lui emboîte le pas dans sa réponse en soutenant que la demanderesse n'aurait pas démontré avoir acquitté les factures en cause. Or, il eût appartenu à l'intimé de contester ces paiements s'il entendait s'en prévaloir ultérieurement, ce qu'il n'a pas fait en se déterminant sur les allégués 230 et 239 de la demande en se référant aux pièces produites; et, quoi qu'il en soit, le dommage peut se présenter sous la forme d'une augmentation du passif (non seulement d'une diminution de l'actif), ce qui permet à la recourante de se prévaloir de factures encore ouvertes (tant que les créances en cause ne paraissent pas fictives, ce qui n'est pas le débat ici). Pour finir, le fait que certaines des factures litigieuses désignent C.________ SA comme débitrice importe peu, puisque la demanderesse en a repris les actifs et passifs (cf. supra let. Aa), ce que l'intimé ne remet nullement en cause dans sa réponse.
6.2.2. La cour cantonale a relevé, à juste titre, que les frais engagés avant les articles de presse du 12 août 2014 n'entraient pas dans le dommage à indemniser par l'intimé. Elle s'est toutefois déclarée bien en peine d'en établir la quotité sur la base des éléments au dossier, sans recours possible à l'art. 42 al. 2 CO.
La répartition entre les frais engagés avant et après le 12 août 2014 n'est toutefois guère insoluble.
Certaines factures - qui se rapportent au mois de juillet 2014 (la facture de U.________ de 8'351 fr. 65) ou sont insuffisamment détaillées pour permettre une répartition (la facture de U.________ d'août 2014 de 56'207 fr. 45 laquelle mentionne uniquement "Honoraires" et "172 h. 50" d'activité, sans dates correspondantes) - doivent être expurgées du calcul, au même titre que l'ensemble des factures de V.________, muettes sur les périodes qu'elles recouvrent. En cela, il doit être donné raison à l'intimé qui fustige dans sa réponse le manque de détail de ces documents. Comme la cour cantonale l'a exposé, l'art. 42 al. 2 CO n'est pas là pour pallier les carences qui affectent les documents que la recourante a produits. Cette disposition instaure en effet une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts 4A_31/2023 précité consid. 5.1; 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Tel n'est assurément pas le cas ici, puisque la demanderesse aurait aisément pu demander et produire le détail ( i.e. les activités avec les dates correspondantes) des factures en cause.
Il reste les factures de U.________ relatives à septembre 2014 (10'129 fr.), octobre (2'280 fr. 40), novembre (8'826 fr. 95) et décembre 2014 (3'411 fr. 70), ainsi que celle de l'étude d'avocats au Portugal (5'927 Eur. 50) dont à déduire les activités antérieures au 12 août 2014 qui se laissent aisément appréhender sur la base du décompte détaillé joint, ce qui laisse subsister 3'950 Eur. Dans sa réponse, l'intimé ne fait valoir aucun motif qui justifierait de ne point en tenir compte en tout ou partie, mis à part le manque de détail qu'il déplore lapidairement sans en tirer une quelconque conséquence pratique, ce qui clôt le débat.
Au total, l'intimé est dès lors redevable de 24'648 fr. 05 et 3'950 Eur. à titre de réparation du dommage causé à la demanderesse, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 octobre 2015.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé, en ce sens que la demande en paiement formée à l'encontre de l'intimé est admise à concurrence des montants de 24'648 fr. 05, plus 3'950 Eur., les deux avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 octobre 2015.
La recourante obtient gain de cause à raison d'un tiers approximativement de ses prétentions pécuniaires. Les frais judiciaires, fixés à 5'000 fr., seront dès lors répartis à raison de 1/3 pour l'intimé (1'500 fr.) et 2/3 pour la recourante (3'500 fr.).
Les parties se doivent des dépens selon la même clé de répartition, de sorte qu'après compensation de leurs créances respectives, la recourante doit verser à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2023 est réformé comme suit:
Les chiffres III et IV du jugement de première instance sont annulés. Il est dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 24'648 fr. 05 ainsi que celle de 3'950 Eur., toutes deux avec intérêts à 5 % l'an à compter du 2 octobre 2015.
2.
Les frais judiciaires sont fixés à 5'000 fr. Ils sont mis à la charge de la recourante à raison de 3'500 fr., le solde de 1'500 fr. étant mis à la charge de l'intimé.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement sur les frais et dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 23 avril 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Fournier