4A_11/2025 02.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_11/2025
Arrêt du 2 mai 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral
Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Olivier Adler, avocat,
intimé.
Objet
défaut de paiement de l'avance de frais,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/3169/2021 CAPH/92/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 18 janvier 2024, le Tribunal des prud'hommes genevois a condamné A.________ à payer au demandeur B.________ la somme brute de 311'130 fr. 20, avec intérêts et sous déduction des charges sociales et légales usuelles, ainsi qu'un montant net de 173'226 fr. 10, intérêts en sus.
2.
Saisie d'un appel formé par la défenderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 12 novembre 2024.
3.
Le 6 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 9 janvier 2025, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 8'000 fr. jusqu'au 24 janvier 2025.
Invités à répondre au recours et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, tandis que B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours ou, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 7 février 2025.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la recourante s'est vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire échéant le 7 avril 2025 pour régler le solde de l'avance de frais requise, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
4.
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
En l'espèce, la recourante n'a pas réglé l'intégralité de l'avance de frais exigée dans le délai supplémentaire imparti au 7 avril 2025 par ordonnance du 21 mars 2025. Le recours se révèle dès lors manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure, lesquels seront toutefois réduits compte tenu de l'issue du litige (art. 66 al. 1 in fine LTF). En revanche, elle versera de pleins dépens à l'intimé, dès lors que celui-ci a dû se déterminer sur le recours et la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo