6B_817/2024 08.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_817/2024
Arrêt du 8 mai 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Agrippino Renda, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Complicité d'escroquerie; présomption d'innocence; violation du principe d'accusation; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 août 2024 (P/10945/2013 AARP/306/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 25 mai 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de complicité d'escroquerie (art. 25 cum 146 al. 1 CP), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au paiement de 4 % des frais de la procédure totalisant 21'665 fr., soit 866 fr. 20, et rejeté ses conclusions en indemnisation.
Dans le même jugement, le Tribunal correctionnel a condamné B.________ à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis (sous déduction de la détention avant jugement) et délai d'épreuve de trois ans, pour escroquerie par métier, rejeté ses conclusions en indemnisation, prononcé à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 180'000 fr. et condamné au paiement de 37,5 % des frais de la procédure, soit 8'120 francs. Il a en outre reconnu C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ coupables de complicité d'escroquerie. C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au paiement de 7,5% (1'624 fr. 15) des frais de la procédure. D.________, E.________, F.________ ainsi que G.________ ont chacune été condamnées à des peines pécuniaires (180 jours, 180 jours, 120 jours et 90 jours, à 50 fr. l'unité), avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au paiement de 4 % des frais de la procédure, soit 866 fr. 20.
Le Tribunal correctionnel a par ailleurs acquitté B.________ ainsi que C.________ de faux dans les titres et H.________ ainsi que I.________ du chef d'accusation d'escroquerie.
B.
Statuant le 20 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a notamment rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, a condamné celle-ci au paiement de 4 % des frais de la procédure d'appel par 4'675 fr., soit 187 fr., et a mis à sa charge la moitié de l'émolument d'appel de 4'000 fr.
Les autres personnes condamnées en première instance et le Ministère public ont retiré les appels qu'ils avaient aussi initialement formés contre le jugement de première instance (cf. arrêt AARP/305/2024 également du 20 août 2024).
En substance, le jugement cantonal se fonde sur les faits pertinents suivants.
B.a. À la suite de plaines pénales déposées par des caisses-maladie, il est apparu que B.________, propriétaire et pharmacien responsable de la pharmacie O.________, et ses employés avaient facturé aux caisses-maladie des médicaments qui n'avaient pas été délivrés aux assurés (en totalité ou en partie), lesquels avaient pu obtenir, en lieu et place de ces médicaments, des produits cosmétiques ou de parapharmacie, d'autres médicaments non remboursés par leur assurance, voire la prise en charge de leur franchise ou quote-part, soit encore disposer d'un avoir en compte auprès de la pharmacie, sous forme de bon ou par le biais d'une inscription dans un bulletin de livraison informatisé - une comptabilité séparée étant tenue à ce titre par B.________ - en vue d'un achat futur et ce pour un montant correspondant à la différence entre le coût des médicaments prescrits, figurant sur l'ordonnance présentée, et ceux réellement délivrés.
Deux processus avaient été mis en place selon que l'assureur maladie pratiquait le système du tiers garant ou celui du tiers payant/soldant.
Dans le système du tiers garant, le client se voyait remettre un ticket correspondant au coût de la totalité des médicaments prescrits. Ce ticket comportait la mention "H" s'il émanait de B.________ ou de C.________, adjoint au pharmacien responsable, seuls à disposer du code de la caisse pour éditer de tels tickets. Il comportait la mention "sous-total" s'il avait été émis par les assistantes en pharmacie. Ces tickets de caisse n'étaient pas enregistrés dans la comptabilité de la pharmacie, faute de refléter une réalité commerciale. Les tickets "sous-total", automatiquement comptabilisés, devaient faire l'objet d'une opération subséquente d'annulation, après la remise du ticket physique aux clients, qui, de cette manière, pouvaient l'adresser à leur assurance pour remboursement, y compris des médicaments non remis.
Dans le système du tiers payant/soldant, les médicaments étaient facturés directement par la pharmacie à la caisse-maladie, par le biais de l'OFAC (coopérative professionnelle des pharmaciens suisses), agissant comme intermédiaire administratif entre la pharmacie et la caisse-maladie et dont la tâche consiste notamment à facturer les ordonnances délivrées par les pharmaciens sociétaires aux caisses-maladie ou aux assurés. Les différents employés de la pharmacie adressaient à l'OFAC, une fois par semaine, les factures, accompagnées des ordonnances correspondantes, pour traitement et remboursement. En cas d'ordonnances renouvelables, les médicaments pouvaient être facturés plusieurs fois à la caisse-maladie, sans pour autant être remis aux clients.
B.b. B.________ a admis avoir mis en place le système décrit et C.________ y avoir participé. Les assistantes en pharmacie D.________, E.________, F.________ et G.________ ont également admis avoir procédé selon cette pratique, qualifiée de "dépannages". C'était le hasard qui déterminait qui servait un client bénéficiant du système. Chaque lundi, une des assistantes envoyait les ordonnances de la semaine traitées par la pharmacie à l'OFAC, dont certaines mentionnaient des médicaments non délivrés.
L'ampleur de la fraude et le dommage résultant du mécanisme mis en place n'ont pas pu être déterminés de manière précise, eu égard à la période pénale considérée (de 2006 [cf. art. 105 al. 2 LTF] à avril 2016), au nombre de clients concernés (plusieurs par jour) et à la sauvegarde incomplète des données. Le dommage a été estimé à 2'500'000 fr. pour les assurances. La pratique a avantagé les clients, qui, par ce biais, ont pu obtenir sans contrepartie certains produits, en lieu et place des médicaments prescrits. Elle a aussi enrichi B.________, du fait de la marge bénéficiaire plus importante liée à la vente de produits de parapharmacie ou de cosmétique, ainsi que des taxes perçues sur les ordonnances et les médicaments prescrits, indépendamment de leur remise effective.
B.c. A.________, née en 1994, a obtenu son CFC d'assistante en pharmacie en septembre 2014. Le 3 novembre 2014, elle a été engagée par B.________, à raison d'un taux d'occupation de 100 %. Elle a quitté son emploi auprès de la pharmacie O.________ à fin septembre 2016.
C.
Par acte du 9 octobre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elle demande préalablement à être autorisée à répliquer. Au fond, elle conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 20 août 2024, à son acquittement du chef de complicité d'escroquerie, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation et à ce qu'une indemnité de 3'000 fr. lui soit versée à titre de dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, elle demande à être acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits qu'elle allègue.
A.________ sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dès lors que la Cour de céans n'a en l'occurrence pas ordonné d'échange d'écritures, la conclusion de la recourante tendant à être "autorisée à répliquer" est sans objet. Il est au surplus relevé que la réplique est facultative devant le Tribunal fédéral (cf. art. 102 al. 3 LTF) et vise uniquement à permettre à la partie recourante de répondre aux arguments nouveaux formulés dans les observations des autorités et non de formuler pour la première fois un grief qu'elle aurait déjà pu présenter dans le délai de recours (ATF 125 I 71 consid. 1d/aa).
2.
La conclusion de la recourante tendant à être acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits qu'elle allègue n'est aucunement motivée. Quoi qu'il en soit, des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. infra consid. 3.1; ATF 136 II 101 consid. 2). Dans la mesure où l'on ne décèle aucune circonstance susceptible de justifier une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral, la conclusion doit être déclarée irrecevable (cf. arrêt 6B_1213/2015 du 19 mai 2016 consid. 1).
3.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2. La recourante débute ses écritures par des extraits de ses déclarations et de celles de B.________ devant les autorités précédentes. Dans la mesure où elle s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant, irrecevable.
4.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu les art. 9 et 324 ss CPP.
4.1. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
D'après l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu.
L'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation) et sert à informer le prévenu (fonction d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). Le contenu de l'acte d'accusation doit permettre à celui-ci de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). La teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi (cf. arrêt 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.3 et les arrêts cités). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). L'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).
4.2. Selon l'acte d'accusation du 8 décembre 2021, modifié ultérieurement par le Ministère public et tel qu'il est reproduit dans l'arrêt attaqué, il est reproché à la recourante d'avoir, entre le 3 novembre 2014 et le 8 avril 2016, dans le cadre de son activité professionnelle d'employée de la pharmacie O.________, de concert avec des clients fraudeurs (dont certains cités dans l'acte), ainsi que les autres employés de la pharmacie (désignés nommément dans l'acte), de même que B.________, pharmacien responsable, afin de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, commis une escroquerie de grande ampleur au préjudice de plusieurs caisses-maladie (énumérées dans l'acte). Ce faisant, elle avait facturé indûment, ou accepté pleinement et sans réserve, que les employés et B.________, facturent indûment aux caisses-maladie des prestations de pharmacien indues et des médicaments prétendument remis à des clients, alors que les médicaments facturés à ces dernières, lesquels figuraient sur des ordonnances médicales, n'avaient, en réalité, pas été remis ou remis que partiellement aux clients fraudeurs de la pharmacie et que les prestations de pharmacien y relatives n'avaient pas été effectuées. Les clients concernés bénéficiaient ainsi d'avoirs en compte leur permettant de recevoir gratuitement, à la place des médicaments ou d'une partie de ceux-ci indûment facturés aux caisses-maladie, des produits issus de l'assortiment en vente libre de la pharmacie, des produits parapharmaceutiques, ainsi que des médicaments non remboursés par les caisses-maladie, le préjudice pour ces dernières, indéterminé, s'élevant en toute hypothèse à 2'500'000 francs.
Ainsi, selon l'acte d'accusation, la recourante a trompé astucieusement les caisses-maladie en leur transmettant des informations fausses ou en acceptant, pleinement et sans réserve, que les employés de la pharmacie et B.________ leur transmettent de telles informations, sachant que celles-ci ne pourraient pas déceler leur caractère fallacieux vu la présence d'ordonnances médicales, ce qui les a induites en erreur et a entraîné une prise en charge indue pour 2'500'000 francs.
4.3. La cour cantonale a estimé que cet acte d'accusation satisfaisait globalement aux exigences de l'art. 325 CPP. Certes, il ne détaillait pas chaque acte d'escroquerie visé, mais il décrivait de manière suffisamment précise le système mis en place, la manière de procéder, les protagonistes, les assurances lésées, les clients principaux concernés, ainsi que le montant vraisemblable du préjudice. Il contenait en outre tous les éléments de l'infraction d'escroquerie. La cour cantonale a relevé qu'il n'était matériellement pas possible d'étayer davantage cet acte d'accusation, vu l'ampleur de la fraude, la durée de la période pénale, le nombre de transactions concernées et l'impossibilité de retrouver toutes les données faute de sauvegardes régulières. Enfin, la cour cantonale a exposé que la recourante avait confirmé devant les premiers juges avoir compris ce qui lui était reproché.
4.4. Quoi qu'en pense la recourante, l'acte d'accusation individualise suffisamment les membres de la pharmacie impliqués dans le système mis en place par B.________, en citant leur nom, en particulier le sien, et en indiquant que tous ont facturé ou accepté que soient facturées des prestations indues, puisque non délivrées, aux assurances-maladie citées. Ainsi que l'a retenu à bon droit la Cour de justice, l'acte d'accusation n'avait par ailleurs pas à mentionner chaque fraude commise au cours de la période considérée. Dans les circonstances d'espèce, portant sur une fraude de plusieurs années, à l'égard de plusieurs assurances et ayant bénéficié à de nombreux clients, une description de chaque acte isolé eût même été difficilement compatible avec les exigences de brièveté de l'acte d'accusation (art. 325 al. 1 let. f CPP). Contrairement à ce qui est allégué, le Ministère public n'avait en outre pas à indiquer quel document, quelle facture ou quelle ordonnance précise portant la signature de la recourante lui permettait de la renvoyer en accusation, s'agissant de moyens de preuve et non de la description des faits reprochés. À cet égard, il est clair qu'il est reproché à la recourante d'avoir participé au système d'escroquerie mis en place par son employeur et consistant à facturer aux assurances-maladie des prestations non délivrées. La recourante a du reste confirmé qu'elle comprenait la teneur des reproches qui lui étaient adressés.
4.5. Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de l'accusation est rejeté.
5.
La recourante dénonce un défaut de motivation de l'arrêt attaqué.
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 148 III 30 consid. 3.1 et les arrêts cités).
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a, dans un premier temps, exposé en quoi consistait l'escroquerie commise par B.________, avec l'aide de plusieurs employés de la pharmacie. Elle a retenu qu'entre 2006 et le 8 avril 2016, B.________ avait permis à plusieurs clients de bénéficier d'autres médicaments que ceux prescrits par les médecins traitants, de produits de parapharmacie, de cosmétiques, voire de la prise en charge de leur franchise ou de la quote-part leur incombant, tout en faisant supporter aux caisses-maladie des intéressés le coût de la totalité des médicaments figurant sur les ordonnances et les prestations de pharmacie y relatives. Ce faisant, B.________ avait, astucieusement, trompé les caisses-maladie quant à la réalité des transactions opérées avec les clients, afin de les amener à rembourser des médicaments et des prestations non délivrées. Il en était résulté un dommage pour les assurances et un avantage pour B.________ et les clients concernés.
Dans un second temps, la cour cantonale a décrit le rôle de la recourante, en exposant que celle-ci avait, à l'instar des autres assistantes en pharmacie, appliqué le système mis en place par B.________, s'étant chargée de l'envoi d'ordonnances et factures à l'OFAC et ayant servi des clients bénéficiant de la pratique des "dépannages". La cour cantonale a relevé que la recourante avait participé à un système préexistant à son arrivée au sein de la pharmacie et qui pouvait perdurer au-delà de sa participation effective, de sorte qu'elle apparaissait avoir fourni une aide causale et accessoire, non principale.
5.3. La motivation qui précède est suffisante. La cour cantonale a expliqué en quoi consistait l'escroquerie commise, à qui elle avait profité (B.________ et les clients) et à qui elle avait porté préjudice (les assurances désignées nommément dans l'acte d'accusation). La cour cantonale a aussi clairement exposé la manière dont la recourante avait prêté son assistance à l'infraction, à savoir en servant des clients bénéficiaires du système et en envoyant des ordonnances à l'OFAC comprenant des médicaments non délivrés en partie. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, la cour cantonale n'avait pas besoin de préciser que la recourante avait fourni une assistance matérielle et non intellectuelle en transmettant des informations fausses aux assurances-maladie via l'OFAC, dans la mesure où cela découle de la description de l'acte lui-même. Sur la base de la motivation retenue, la recourante était en mesure de comprendre le verdict de complicité d'escroquerie et de l'attaquer, ce qui est du reste démontré par son recours détaillé. Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est rejeté.
6.
La recourante, qui dénonce une violation des art. 25 et 146 CP, en lien avec la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la présomption d'innocence (art. 6 § 1 et 2 CEDH; art. 14 § 2 Pacte II) conteste sa condamnation pour complicité d'escroquerie. Elle s'en prend tant aux faits retenus qu'à leur appréciation juridique.
6.1.
6.1.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi beaucoup d'autres: arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.1; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.1; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 2.1.1).
6.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
6.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle avait pratiqué le système des "dépannages", qu'elle s'était chargée de l'envoi de factures et ordonnances à l'OFAC et que ses initiales se trouvaient sur des tickets de caisse portant la mention "H" et "sous-total". Ces constatations seraient arbitraires, car elle n'aurait jamais envoyé de factures à l'OFAC. Par ailleurs, les tickets H ne pouvaient pas être émis par les assistantes en pharmacie.
La cour cantonale a considéré que la participation de la recourante au système mis en place par B.________ était attestée par les déclarations de ses collègues, qui avaient exposé qu'à l'exclusion d'une employée, tous les membres de la pharmacie s'étaient livrés à cette pratique. Elle était en outre confirmée par la présence des initiales de la recourante sur un ticket H remis à un client et sur deux tickets "sous-total" figurant au dossier, ainsi que par les propres déclarations de l'intéressée, qui avait admis avoir appliqué le système.
La recourante ne remet pas en cause, sous l'angle de l'arbitraire, les constats de la cour cantonale s'agissant des tickets "sous-total", des déclarations concordantes de l'ensemble des employés de la pharmacie ni du reste de ses propres déclarations. Le fait que les tickets H n'étaient, selon l'arrêt attaqué, pas émis par les assistantes en pharmacie et que la présence des initiales de la recourante sur un de ces tickets ne s'explique partant pas ne démontre pas que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves, eu égard aux autres indices convergents. S'agissant des éléments transmis à l'OFAC, il est difficilement concevable que la recourante, qui a travaillé de novembre 2014 à septembre 2016 dans la pharmacie et qui, selon ses propres mots, exécutait les instructions de son employeur, n'ait jamais adressé, comme elle le prétend, de documents fallacieux en ce sens qu'ils mentionnaient pour facturation aux assurances des médicaments non délivrés. Sur la base des éléments établis, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que la recourante avait participé au système dit des "dépannages".
6.3. La recourante reproche à la cour cantonale de s'être référée à ses déclarations initiales devant la police s'agissant de sa conscience de l'illégalité de la pratique des "dépannages", au lieu de prendre en compte ses déclarations subséquentes.
6.3.1. Selon l'arrêt attaqué, lors de sa première audition par la police, outre qu'elle a décrit le système mis en place par B.________ sans contester y avoir participé, la recourante a indiqué être "tout à fait consciente de l'illégalité" des "dépannages".
Lors de sa seconde audition, la recourante a précisé que par "illégalité", elle sous-entendait qu'il s'agissait d'une manière de faire inhabituelle à la lumière des règles qu'elle avait apprises. Elle avait rendu service aux clients et ignorait comment B.________ procédait à l'égard des caisses-maladie.
Devant le Ministère public, la recourante a exposé qu'elle n'avait pas conscience d'avoir participé à une escroquerie. Elle avait questionné B.________, qui lui avait expliqué qu'il s'arrangeait avec les clients et les assurances. Elle a aussi exposé qu'elle ignorait que des documents envoyés à l'OFAC mentionnaient des médicaments non remis.
Lors des débats de première instance et seconde instance, la recourante a expliqué qu'elle s'était contentée d'effectuer son travail, à la demande de ses supérieurs, et qu'elle n'avait jamais agi de son plein gré. B.________ lui indiquait qu'il gérait les questions de facturation avec les assurances et l'OFAC, ce qui était de nature à la rassurer. Lorsqu'un client prenait un produit parapharmaceutique sans le payer, elle pensait que B.________ en faisait cadeau et le déduisait de la marge de la pharmacie. Elle faisait confiance à ses supérieurs quant à la légalité des activités et pratiques de la pharmacie. Elle n'en avait parlé avec ses collègues qu'après l'intervention de la police. Elle n'avait jamais imaginé qu'une pratique illégale avait cours au sein de la pharmacie.
6.3.2. La cour cantonale a retenu qu'il convenait de se référer aux déclarations initiales de la recourante, dans lesquelles elle avait fourni des explications détaillées, et non à ses déclarations subséquentes, car celles-ci étaient évolutives, peu convaincantes et destinées à la disculper.
On ne voit pas en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire. Les premières déclarations détaillées de la recourante correspondent, à teneur de l'arrêt attaqué, à celles des autres assistantes en pharmacie, qui ont exposé que chacune connaissait la pratique mise en place et l'appliquait tout en sachant que le procédé était illégal. Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que B.________ n'avait jamais confirmé avoir été questionné par son employée et l'avoir confortée dans la légalité du procédé. On notera aussi qu'il y a plusieurs contradictions dans les propos de la recourante, qui plaide à la fois n'avoir jamais participé au système mis en place, s'être enquis auprès de son employeur de ce qu'il régularisait la situation auprès des assurances et n'avoir aucune conscience d'une pratique illégale ayant cours dans la pharmacie où elle était employée. Ces contradictions affectent sa crédibilité. Il n'est, dans ces conditions, pas manifestement insoutenable de considérer, comme l'a fait la cour cantonale, que la recourante s'est rétractée pour les besoins de la cause et qu'il convient de s'en tenir à ses premières explications.
6.3.3. En définitive, il n'y a aucun motif de s'écarter des faits retenus et de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale.
6.4. La recourante conteste sa condamnation pour complicité d'escroquerie.
6.4.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 consid. 5; 134 IV 210 consid. 5.3).
6.4.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a). Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 133 IV 9 consid. 4.1) suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêts 6B_190/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3; 6B_711/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.5.2).
6.4.3. La cour cantonale a retenu que la recourante avait participé à la commission des escroqueries en qualité de complice, dès lors qu'elle s'était contentée de prendre acte du système, préexistant à son arrivée au sein de la pharmacie et qui pouvait perdurer au-delà de sa participation effective, de sorte qu'elle avait fourni une aide causale et accessoire, non principale. La recourante était consciente de l'illégalité du système mis en place et avait agi avec volonté, à tout le moins par dol éventuel, s'étant adonnée à une pratique dont elle était en mesure d'identifier le caractère insolite et illégal.
6.4.4. La recourante conteste qu'on puisse lui reprocher une participation causale à l'infraction principale. Elle souligne que l'escroquerie se serait déroulée de la même manière avec ou sans elle, si bien que son comportement serait pénalement indifférent. Par ailleurs, sur le plan subjectif, même en admettant qu'elle savait le procédé illégal, rien ne permettrait de retenir qu'elle avait conscience de participer à une escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP et qu'elle voulait le résultat.
La participation n'a pas besoin d'être une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction pour qu'il y ait complicité. Le raisonnement de la recourante tombe donc à faux. Il suffit de constater, sous l'angle de la complicité, qu'elle a prêté son concours à l'activité délictueuse qui s'est déroulée au sein de la pharmacie dirigée par B.________. S'agissant de l'élément subjectif, selon les constats non arbitraires de la cour cantonale, la recourante savait qu'elle participait à un système illégal. Que la recourante n'ait pas été en mesure de nommer l'infraction commise n'est pas pertinent. Quant au fait que la recourante était jeune et obéissait à ses supérieurs, également mis en avant dans le recours, il s'agit d'un facteur pris en compte dans la peine (art. 48 let. a ch. 4 CP), mais qui ne la disculpe pas. Pour le reste, si l'on peut admettre que la recourante n'a pas voulu le résultat, elle s'en est néanmoins accommodée et a donc agi avec intention sous la forme du dol éventuel.
6.5. En définitive, la cour cantonale genevoise n'a pas violé le droit en confirmant le verdict de complicité d'escroquerie retenu en première instance. Mal fondés, les griefs de la recourante sont rejetés.
7.
Pour le reste, la recourante ne critique ni la peine qui lui a été infligée, ni sa condamnation aux frais des procédures cantonales.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 8 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kleber