8C_658/2024 08.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_658/2024
Arrêt du 8 mai 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente, Maillard et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 octobre 2024 (A/2142/2023 ATAS/773/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1965, de nationalité espagnole, a été employé en tant que préparateur de véhicules par B.________ SA entre octobre 2012 et mars 2019. Le 9 septembre 2018, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI). Il indiquait être en incapacité de travail - totale ou partielle selon les périodes - depuis le 26 septembre 2017 en raison d'atteintes au pied et au coude gauches causées par un accident survenu le 26 septembre 2017.
Par décision du 14 janvier 2020, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans une activité simple et répétitive et que malgré un abattement de 15 % sur le revenu d'invalide, la perte de gain était nulle.
A.b. Le 22 juin 2020, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations en faisant valoir, en sus des affections au pied et au coude gauches, des atteintes à l'épaule gauche et des troubles psychiques. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a confié une expertise pluridisciplinaire (en médecine interne, rhumatologie, psychiatrie et orthopédie) au centre d'expertises SMEX SA (ci-après: SMEX). Dans leur rapport du 16 juin 2022, les experts ont notamment retenu que sur le plan psychiatrique, l'assuré souffrait d'un trouble anxieux et dépressif mixte sans répercussion sur la capacité de travail. Il bénéficiait depuis le 12 février 2019 d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles orthopédiques et rhumatologiques - qui étaient décrites - et évitant une mise en danger en cas d'hypoglycémie due à un diabète.
L'assuré a par ailleurs bénéficié d'une mesure d'orientation professionnelle auprès des Établissements publics pour l'intégration (EPI), qui devait se dérouler du 15 novembre 2022 au 19 février 2023. Au début de cette mesure, dans le cadre d'une animation, il s'est plaint pendant deux heures des médecins, des assurances et de l'office AI et a en outre pleuré durant les ateliers, ce qui a entraîné la mise en place d'un encadrement supplémentaire. Le 13 décembre 2022, il a retourné le bureau d'une collaboratrice des EPI et jeté à terre des meubles recouverts de classeurs après s'être énervé pour une question de renouvellement de son permis d'établissement (permis C). Ensuite de ce nouvel incident, l'office AI a mis un terme à la mesure d'orientation professionnelle.
Statuant le 26 mai 2023, l'office AI a rejeté la nouvelle demande de l'assuré, dont la capacité de travail était de 100 % dans une activité adaptée à ses restrictions fonctionnelles.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 8 octobre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle ordonne la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique complémentaire, ainsi qu'à l'octroi par l'office AI d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er juin 2023. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimé conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, plus singulièrement une rente d'invalidité, consécutivement à sa nouvelle demande de prestations du 22 juin 2020.
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2).
2.3. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
3.1. D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA (RS 830.1; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable ratione temporis au cas d'espèce pour la période courant jusqu'à cette date), applicable par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. aussi ATF 130 V 343 consid. 3.5.2), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, applicable en l'espèce dans la mesure où le recourant fait également valoir un motif de révision postérieur à cette date, l'art. 17 al. 1 LPGA prévoit que la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 % (let. b).
Tout changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 9 consid. 2.3; 134 V 131 consid. 3).
3.2. Le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et a introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêts 9C_617/2023 du 20 janvier 2025 consid. 2.2; 8C_740/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
3.3. Un tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'art. 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). En effet, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt 8C_228/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.2 et l'arrêt cité).
4.
En l'espèce, les juges cantonaux ont exposé qu'au vu de l'expertise de SMEX, qui avait une pleine valeur probante et n'était du reste pas critiquée par le recourant, le trouble dépressif dont celui-ci souffrait n'était pas invalidant à l'aune des indicateurs mentionnés à l'ATF 141 V 281 (cf. consid. 3.2 supra). Le recourant estimait cependant avoir souffert d'une décompensation de son atteinte psychique postérieurement à l'expertise dans le cadre de la mesure d'orientation professionnelle auprès des EPI. À cet égard, les éléments médicaux qu'il avait fournis ne permettaient pas de constater l'existence d'une atteinte psychique incapacitante sur le long terme. Son psychiatre traitant, qui s'était prononcé sur les éléments postérieurs à l'expertise, avait évoqué un épisode dépressif moyen, en relevant que "les effets sur la capacité de travail étaient actuellement quelque peu altérés en relation avec un syndrome dépressif moyen et devraient pouvoir revenir à la normale (à 100 %) une fois la dépression corrigée". Le recourant avait d'ailleurs entrepris un suivi psychiatrique sur conseil de l'intimé à la suite des événements survenus lors de la mesure d'orientation professionnelle. Le Service médical régional (SMR) de l'intimé avait pris en compte les avis exprimés par les médecins du recourant. Le tribunal cantonal en a conclu que les avis médicaux sur le plan psychiatrique établis après l'expertise et les incidents aux EPI ne mettaient pas en évidence une atteinte psychique entraînant une incapacité de travail de longue durée. Il n'existait dès lors pas d'invalidité donnant droit à une rente et il était exigible du recourant qu'il poursuive un traitement adéquat conformément à son obligation de réduire le dommage. Les premiers juges ont ensuite confirmé le revenu sans invalidité (56'420 fr.) fixé par l'intimé, non contesté par le recourant, ainsi que le revenu d'invalide (57'841 fr.) déterminé par l'intimé sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), niveau de compétence 1, en tenant compte d'un abattement de 15 %. La comparaison des revenus ne laissait apparaître aucune perte de gain.
5.
5.1. Le recourant soutient que les incidents s'étant produits dans le cadre de la mesure d'orientation professionnelle auprès des EPI fin 2022 démontrent une aggravation de son état de santé survenue postérieurement à l'expertise de SMEX, réalisée en juin de la même année. Du point de vue psychiatrique, son comportement lors de cette mesure témoignerait de son incapacité à réintégrer le monde du travail. Les rapports médicaux (en particulier celui du 11 octobre 2023) de son psychiatre traitant, le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attesteraient que son état dépressif réduit sa capacité de travail. Compte tenu de ces éléments, les juges précédents auraient violé son droit d'être entendu ainsi que les art. 43 al. 1 et 44 LPGA en refusant d'ordonner une expertise psychiatrique complémentaire ou de renvoyer la cause à l'intimé afin d'analyser la détérioration de son état de santé depuis l'expertise de SMEX. Le recourant précise être incapable de travailler, en raison de ses troubles psychiques, même dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles liées à ses affections somatiques.
5.2. Dès lors qu'en instance cantonale, le recourant n'a pas requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, il est douteux qu'il puisse se plaindre, sous l'angle de son droit d'être entendu, du refus par appréciation anticipée des preuves d'une telle mesure probatoire (cf. à ce sujet: ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Cela étant, savoir si une offre de preuve ou un élément porté à la connaissance de l'autorité est pertinent, de sorte que l'autorité, en n'y donnant pas suite, a violé le droit d'être entendu, se confond avec le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (arrêts 8C_233/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.2; 9C_485/2022 du 20 juin 2023 consid. 6.2 et les arrêts cités), de sorte que le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu peut être examiné sous cet angle. Il en va de même du grief de violation des art. 43 al. 1 et 44 LPGA, le recourant critiquant l'appréciation des preuves par le tribunal cantonal, en particulier l'absence d'expertise complémentaire au plan psychiatrique. Or, pour les motifs exposés ci-après, ces griefs sont infondés.
5.3.
5.3.1. Dans leur rapport d'expertise du 16 juin 2022, qui répond selon l'instance précédente aux réquisits de forme posés par la jurisprudence (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a) et a une pleine valeur probante, les experts de SMEX ont, du point de vue psychiatrique, posé le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte. Cette affection n'avait toutefois pas d'impact sur les tâches élémentaires de la vie quotidienne, les activités de loisirs ainsi que les relations sociales et familiales. Le recourant, chez qui on ne retrouvait pas de signe d'anhédonie, de ralentissement psychomoteur ni de trouble cognitif, présentait une association de symptômes dépressifs et anxieux d'intensité relativement mineure sans impact sur la capacité de travail, qui ne nécessitait aucun suivi ni traitement psychiatrique. Lui-même ne décrivait pas de limitations fonctionnelles d'ordre psychiatrique. Les experts ont estimé que sur ce plan, la capacité de travail avait toujours été de 100 %, hormis pendant un ou deux mois après l'accident du 26 septembre 2017. Dans tous les cas, la capacité de travail était entière six mois après cet accident. L'expert psychiatre a précisé que le recourant bénéficiait de ressources internes et externes importantes et qu'il n'y avait pas de facteur psycho-social significativement pesant, en dehors de l'absence d'une activité professionnelle. Il a en outre estimé que l'état de santé psychiatrique de l'intéressé était stable. Le recourant ne remet pas en cause l'appréciation des experts, qui ont donc exclu - de manière convaincante - en juin 2022 toute incapacité de travail durable au plan psychiatrique. Il se prévaut en revanche de l'avis subséquent de son psychiatre traitant, qui révélerait une aggravation de sa santé psychique postérieure à l'expertise.
5.3.2. Dans le rapport du 11 octobre 2023 cité par le recourant, le docteur C.________ a indiqué que celui-ci souffrait d'un "état dépressif traité" et de "syndromes douloureux chroniques invalidants ayant [...] une répercussion importante sur son moral". Il a ajouté que la capacité de travail actuelle était nulle, qu'il était envisageable qu'elle puisse être augmentée dans un "futur moyen" mais qu'elle resterait de toute façon réduite en raison des problèmes orthopédiques et des syndromes douloureux. Il relevait par ailleurs que les "tracas administrativo-médicaux" avaient des effets délétères sur le moral de son patient. Dans son rapport précédent du 18 juillet 2023, le psychiatre traitant avait évoqué un "syndrome dépressif léger à moyen", en notant que du point de vue strictement psychiatrique, la capacité de travail du recourant était "quelque peu altérée" mais devait pouvoir revenir à la normale une fois la dépression corrigée.
5.3.3. Force est de constater avec la cour cantonale que le docteur C.________ n'a manifestement pas fait état d'une sérieuse aggravation de l'état de santé psychique postérieure à l'expertise de SMEX, qui aurait un impact durable sur la capacité de travail du recourant. Ce médecin, qui ne s'est pas spécifiquement prononcé sur l'évolution de l'état de santé depuis l'établissement de cette expertise, a posé un diagnostic similaire à celui des experts. Il a admis qu'à moyen terme, la capacité de travail sur le plan strictement psychiatrique devait être entièrement recouvrée. Ses réserves concernant une incapacité de travail à long terme portent uniquement sur les troubles somatiques, sans que son avis ne se démarque sur ce point de l'évaluation des experts de SMEX, qui ont retenu une incapacité de travail dans l'activité habituelle et conditionné l'exercice d'une autre activité au respect de limitations fonctionnelles rhumatologiques et orthopédiques. Les incidents isolés et ponctuels s'étant produits aux EPI - sur lesquels le docteur C.________ ne s'est pas exprimé - ne sont pas non plus de nature à démontrer une incapacité de travail au plan psychiatrique, l'expert psychiatre ayant de surcroît déjà fait le constat d'un sentiment de colère alimentant le trouble anxieux et dépressif mixte, sans en déduire de répercussion sur la capacité de travail.
5.3.4. Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas versé dans l'arbitraire en renonçant à de plus amples investigations médicales et en retenant que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail au plan psychiatrique. Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas à la comparaison des revenus à laquelle ils ont procédé, qui exclut toute perte de gain et par conséquent toute modification notable du taux d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 mai 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny