8C_696/2024 13.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_696/2024
Arrêt du 13 mai 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Heine et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.A.________,
agissant par sa curatrice Me Silvia Gutierrez, avocate,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2024 (PC 52/23 - 49/2024).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née en 1944, et son époux B.A.________, né en 1942, sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Dès août 2018, A.A.________ a séjourné dans un établissement médico-social (EMS). À partir du mois de septembre 2018, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a alloué aux époux A.A.________ et B.A________ des prestations complémentaires en tenant compte, dans le calcul des prestations, d'une créance de 121'266 fr. à titre de fortune (décisions des 22 février 2019, 30 décembre 2020 et 30 décembre 2021). Cette créance correspondait à un prêt de B.A.________ à C.________, laquelle résidait aux États-Unis. Le contrat de prêt, pour un montant total de 121'265 fr. 50, signé le 5 octobre 2005, prévoyait un for en Suisse et l'application du droit suisse. En septembre 2018, B.A.________ n'avait reçu aucun remboursement, même partiel, de ce prêt.
A.b. Par décisions du 27 juin 2022, la caisse a octroyé à A.A.________ et à B.A.________ des prestations complémentaires mensuelles à hauteur de 3'979 fr. respectivement 685 fr. à compter du 1 er mai 2022. Elle prenait en compte, dans le calcul des prestations, le prêt de 121'266 fr. ainsi qu'une dette de 13'032 fr. correspondant à des arriérés de frais d'hébergement de l'EMS où résidait A.A.________. Le 20 janvier 2023, la caisse a établi de nouvelles décisions, tenant compte d'un dessaisissement de fortune (donation) en lieu et place du prêt, qui entraînait une déduction de 10'000 fr. par année dès 2025. Elle a reconnu - notamment - le droit de A.A.________ à des prestations complémentaires mensuelles de 4'044 fr. à compter du 1 er janvier 2023.
A.c. A.A.________ s'est opposée à la décision du 20 janvier 2023, soutenant en particulier que le prêt devait être considéré comme une perte de fortune involontaire, son époux ayant tenté de récupérer la somme due, mais en vain. Par décisions du 18 août 2023, la caisse a partiellement admis l'opposition. L'amortissement du dessaisissement de fortune de 10'000 fr. était pris en compte dès le 1 er janvier 2024. En outre, la fortune des époux A.A.________ et B.A________ était actualisée au 1 er février 2023. La caisse a ainsi fixé le montant des prestations complémentaires dès le 1 er février 2023 à 4'065 fr. en faveur de A.A.________ et à 707 fr. en faveur de B.A.________, en tenant compte d'une fortune de 63'618 fr. (13'000 fr. de comptes bancaires, 2'384 fr. de titres, 121'266 fr. de fortune dessaisie, sous déduction de 13'032 fr. de dettes envers l'EMS et de la déduction légale pour les couples de 60'000 fr.).
B.
Par arrêt du 18 octobre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis le recours de A.A.________ contre la décision sur opposition du 18 août 2023, qu'elle a réformée en ce sens que la prénommée avait droit à des prestations complémentaires à hauteur de 4'094 fr. dès le 1 er février 2023.
C.
A.A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi de prestations complémentaires d'un montant de 4'961 fr. à partir du 1 er janvier 2023. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 149 II 337 consid, 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2).
3.
3.1. Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires allouées à la recourante à compter du 1 er janvier 2023, en particulier sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant que la créance dont l'époux est titulaire devait être prise en compte dans le calcul des prestations en tant que dessaisissement de fortune.
3.2. Le 1 er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC (RS 831.30; Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC], FF 2016 7249; RO 2020 585). Conformément à l'al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
Les juges cantonaux ont appliqué la LPC dans son ancienne teneur (ci-après: aLPC), jugeant que l'ancien droit était plus favorable à la recourante. Celle-ci ne le conteste pas. On peut donc s'en tenir aux considérations convaincantes de la cour cantonale, sans autre considération à défaut de grief sur ce point.
3.3. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 aLPC). Ceux-ci comprennent, notamment, un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, respectivement 60'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c aLPC).
L'art. 17a al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, en relation avec l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, pose le principe de la réduction, chaque année de 10'000 fr., du montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 140 V 267 consid. 2.2; 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.2). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b).
4.
Les premiers juges ont exposé que l'état de santé de la recourante avait nécessité son entrée dans un EMS en 2018. Une telle situation était réglée par l'art. 9 al. 3 aLPC, qui s'appliquait précisément aux couples dont l'un des conjoints ou les deux vivaient dans un home ou un hôpital. Selon cette disposition, les prestations complémentaires devaient être calculées séparément pour chacun des époux, en prenant en compte la fortune du couple, répartie entre les conjoints par moitié, de sorte qu'il n'était pas déterminant que la recourante ne fût pas partie au contrat de prêt. Les juges cantonaux ont ensuite constaté qu'en dépit des relances de l'époux de la recourante envers C.________, entre 2006 et 2009 puis en 2012, aucun remboursement n'était intervenu. Ils ont estimé qu'il aurait été possible de saisir la justice pour réclamer la somme prêtée, même s'il s'agissait de démarches qui pouvaient s'avérer longues et onéreuses. Cela étant, aucune démarche n'avait été entreprise pour obtenir le remboursement du prêt, pas plus que pour interrompre la prescription. À cet égard, les premiers juges ont retenu que dans un (dernier) courriel d'août 2012, l'emprunteuse s'était engagée à rembourser la somme prêtée, de sorte qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à cette date, pour arriver à échéance en août 2022. Ils ont considéré que la créance dont l'époux de la recourante était titulaire était recouvrable jusqu'à sa prescription en août 2022 et qu'elle devait être prise en considération comme fortune, puis comme fortune dessaisie. En effet, il ressortait des pièces au dossier que l'époux de la recourante avait bel et bien eu l'intention de se voir rembourser l'argent prêté. Il n'avait pas manifesté explicitement sa volonté de renoncer à cet argent avant le mois de décembre 2022, moment où les époux avaient réagi aux décisions de prestations complémentaires tenant compte du prêt de 121'266 fr., pourtant rendues depuis 2018. Selon les juges cantonaux, l'intimée avait à juste titre requalifié le prêt en tant que fortune dessaisie à partir du 1 er décembre 2022. Au 1 er janvier 2023, la valeur de la fortune dessaisie devait être reportée telle quelle, avant d'être réduite de 10'000 fr. chaque année, à partir de 2024, conformément à l'art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI.
Pour le surplus, les premiers juges ont exposé que le montant retenu comme dette à compter du 1 er février 2023 dans la décision sur opposition litigieuse (20'345 fr. 75) différait du montant inscrit dans les nouvelles décisions chiffrées du 18 août 2023 (13'032 fr.). Selon les décomptes produits à l'appui de l'opposition, la dette auprès de l'EMS dans lequel vivait la recourante devait être prise en compte à hauteur de 20'105 fr. 45 au 1 er février 2023. La fortune nette s'en trouvait modifiée (56'545 fr.) et, corollairement, le montant des prestations complémentaires, désormais porté à 4'094 fr. par mois. Ainsi, le recours était très partiellement admis, la recourante ayant droit à des prestations complémentaires à hauteur de 4'094 fr. dès le 1 er février 2023, sans qu'il ne fût nécessaire de procéder à un complément d'instruction.
5.
5.1. Invoquant une violation du droit fédéral et une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu un dessaisissement de fortune. Elle fait valoir que la créance était irrécouvrable depuis plusieurs années, sans qu'elle-même ou son époux en soient responsables. En particulier, elle soutient qu'un dessaisissement au moment de la conclusion du contrat de prêt ne pouvait pas être retenu et que par la suite, son époux avait entrepris les démarches nécessaires - entre 2006 et 2009 puis en 2012 - pour tenter de recouvrer sa créance. L'intervention répétée de son époux avait finalement conduit à ce que la débitrice reconnaisse devoir la somme prêtée, selon les premiers juges en août 2012, reportant ainsi l'échéance du délai de prescription jusqu'en 2022. Il ne pouvait par ailleurs être reproché à son époux de ne pas avoir ouvert action en Suisse et aux États-Unis. Dans ce contexte, la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendu en ne donnant pas suite à ses offres de preuves qui auraient pu, selon elle, établir la réalité des difficultés rencontrées pour recouvrer la somme prêtée (audition de son fils et de son époux).
5.2. Les observations de la recourante sur les tentatives passées de son époux en vue de recouvrer sa créance sont dépourvues de pertinence en ce qui concerne la prescription intervenue en août 2022. La recourante ne prétend pas que son époux aurait entrepris les démarches nécessaires pour interrompre la prescription avant cette date. Au contraire, elle allègue que la créance était en réalité irrécouvrable depuis plusieurs années et qu'il aurait été inutile d'engager des frais pour ouvrir une action en Suisse, alors que la situation financière de l'emprunteuse était inconnue et que le jugement suisse n'aurait pas pu être exécuté aux États-Unis sans une nouvelle procédure excessivement onéreuse. On observera toutefois qu'en 2012, l'époux de la recourante a obtenu que la débitrice reconnaisse sa dette, sans engager de frais de justice. À cet égard, c'est de manière erronée que celui-ci exposait, dans un courrier du 31 août 2023 à l'avocate de la recourante, ne plus avoir contacté la débitrice depuis 2008. En tout état de cause, la recourante n'expose pas que son époux se serait renseigné, ensuite de cet échange, sur les démarches à entreprendre pour retrouver le domicile de la débitrice et pour recouvrer la créance de plus de 120'000 fr., en Suisse et aux États-Unis. Celui-ci a en revanche indiqué avoir renoncé à tout contact avec la débitrice dès 2018. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient refuser, sans arbitraire, de partir du principe que cette créance était irrécouvrable.
5.3. Ils pouvaient également refuser, sans arbitraire, d'entendre l'époux et le fils de la recourante - lequel vivait à l'époque au domicile de la débitrice -, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. On observe dans ce contexte que les allégations vagues d'après lesquelles la débitrice aurait échangé avec le fils de la recourante, à une date non précisée, sur l'absence de remboursement de la somme empruntée, ne permettraient pas, à supposer qu'elles fussent établies, de considérer que la créance était irrécouvrable. Par ailleurs, la recourante reconnaît elle-même que son fils n'a pas participé activement aux démarches pour récupérer la somme prêtée. Enfin, l'audition de l'époux de la recourante devait porter sur les conditions en lien avec la négociation du prêt, ce qui ne s'avérait pas déterminant pour l'issue du litige, ces conditions n'étant pas mises en cause.
6.
6.1. Par une argumentation subsidiaire, la recourante fait valoir que la créance était en réalité prescrite depuis 2017 déjà et qu'un amortissement de 10'000 fr. par année aurait dû être effectué sur cette fortune dessaisie au plus tard en 2017. Elle conteste que le courrier électronique du 2 août 2012 puisse valoir reconnaissance de dette interrompant la prescription au sens de l'art. 135 CO dès lors que son contenu restait vague, ne comportait aucune proposition concrète, n'avait entraîné le versement d'aucune somme, posait des conditions, faisait référence à Dieu et qu'il intervenait après plusieurs années où la débitrice avait adopté un comportement fait de promesses jamais respectées.
6.2. L'argumentation est mal fondée. En effet, on peut clairement déduire des échanges de courriers électroniques de 2012 que la débitrice reconnaît sa dette et s'engage à la rembourser. Dans le courriel adressé antérieurement, soit le 7 mai 2012, elle écrivait "Par rapport au remboursement, je compte commencer à partir du mois de juillet 2012". Le fait que dans le courriel du 2 août 2012, la promesse de remboursement restait vague quant aux modalités pratiques et au délai n'y change rien.
7.
7.1. La recourante soutient encore qu'il conviendrait d'effectuer un calcul séparé pour chacun des époux, en application des art. 4 al. 2 LPC et 3 OPC-AVS/AI. Elle se prévaut du fait que la séparation d'avec son époux dure depuis 2018 et est définitive, dès lors que son besoin de soins spécifiques empêche toute possibilité d'un retour à domicile. En tout état de cause, l'application de l'art. 9 al. 3 aLPC devrait, selon elle, connaître une exception puisqu'elle se voit imputer sur la moitié de sa fortune un prêt dont elle n'est même pas titulaire, réduisant ainsi le montant de ses prestations complémentaires et, corollairement, augmentant sa dette envers l'EMS, impactant également son époux.
7.2. Les couples dont l'un des conjoints (ou les deux) vit en permanence ou pour une longue période dans un home par nécessité ne sont pas considérés comme vivant séparés volontairement du point de vue des prestations complémentaires. Dans leur cas, le calcul des prestations complémentaires est réglé part l'art. 9 al. 3 aLPC, en tant que lex specialis. Selon cette disposition, la prise en compte d'un dessaisissement doit intervenir par moitié dans les revenus, peu importe à qui le patrimoine dessaisi appartenait (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 45 ad art. 9 LPC). Il s'ensuit que le grief est mal fondé.
8.
Dans un dernier grief, la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 61 let. g LPGA. Elle reproche à la juridiction cantonale de ne pas lui avoir alloué de dépens pour une procédure ayant conduit à une admission très partielle de son recours. Cependant, les premiers juges pouvaient, sans violer le droit fédéral, refuser d'allouer des dépens à la recourante dans la mesure où elle n'obtenait que très partiellement gain de cause et pour des motifs qu'elle n'avait elle-même pas invoqués dans son recours en instance cantonale, ses griefs ayant été rejetés. Son écriture, à elle seule, n'exigeait pas l'allocation de dépens.
9.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Maître Silvia Gutierrez est désignée comme avocate d'office de la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocate de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 mai 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta