7B_456/2024 19.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_456/2024
Arrêt du 19 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Brunner, Juge suppléant.
Greffière : Mme Paris
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2024 (47 - PE zzz).
Faits :
A.
A.a. Le 10 février 2023, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ et sa compagne C.________ pour avoir, le 20 septembre 2022, démonté le détecteur du système d'alarme général de la porte extérieure secondaire d'un immeuble à U.________, rendant ainsi hors d'usage l'accès à ladite porte à D.________ (frère de B.________) et E.________ (père de D.________ et B.________) résidant dans le même immeuble. La Procureure F.________ est en charge de ce dossier (procédure PExxx).
A.b. Par avis du 10 février 2023, les plaignants D.________ et E.________, assistés de Me A.________, et les prévenus B.________ et C.________, non assistés, ont été cités à comparaître personnellement à "l'audience de la greffière G.________" du 13 avril 2023 à 9h30. Au début de l'audience, informées qu'elles étaient entendues sur délégation de la procureure, les parties ont déclaré qu'elles renonçaient à être entendues par cette dernière personnellement. La greffière G.________ était en outre assistée de la greffière H.________ qui tenait le procès-verbal.
La rubrique "Conciliation" du procès-verbal de l'audience de conciliation contient la note suivante: "Me A.________ quitte précipitamment la salle d'audition en demandant à ses clients de le suivre. D.________ et E.________ décident de mettre un terme à cette audition. La greffière informe les parties que B.________ et C.________ seront entendus comme prévenus par procès-verbal distinct. Il est constaté que la conciliation a été tentée et qu'elle n'a pas abouti."
A.c. Le déroulement de l'audience du 13 avril 2023 a fait l'objet d'une note supplémentaire rédigée le même jour par G.________ et H.________ à la demande de la procureure en charge du dossier. Le contenu de cette note est le suivant:
"Ce 13 avril 2023, une audience de conciliation devait avoir lieu [...]. Les parties se sont présentées. Les plaignants, soit D.________ et E.________, étaient accompagnés de leur conseil Me A.________. Il est précisé qu'il s'agit d'un conflit à la fois familial et de voisinage qui dure depuis un certain nombre d'années et dont ce dossier ne représente que le dernier épisode. D'entrée de cause, Me A.________ s'est montré très sec et irrespectueux envers les personnes présentes, parlant en même temps que la greffière en charge de l'audition, et apparaissant très nerveux, criant même sur les deux prévenus. La greffière a pu obtenir le calme et commencer la conciliation, soit principalement entendre le point de vue de D.________ qui s'est exprimé calmement pendant cinq à dix minutes. Me A.________ a soudain repris la parole et est devenu cette fois-ci agressif vis-à-vis de la greffière. Les propos tenus à son endroit ont été consignés dans la note au procès-verbal des opérations reproduite ci-dessous:
Au début de l'audience de conciliation de ce jour, soit lorsque les plaignants ont été invités à s'exprimer sur le contexte en lien avec leur plainte pénale, Me A.________ a crié en disant qu'aucune conciliation n'était possible avec les prévenus qui étaient, selon lui, des "malades qui devaient se faire expertiser", des "pervers narcissiques" qui faisaient des manoeuvres et mentaient, avaient commis une "extorsion financière" et un "harcèlement continu et violent" envers ses clients. Lorsque la greffière lui a demandé de lui laisser la parole, Me A.________ a répondu "non je ne vous laisserai pas parler". Il a ensuite fait des allers-retours entre sa table et le bureau de la greffière, en disant notamment à la greffière: "vous êtes sans pertinence et je vous récuse", lui demandant si elle était vraiment une greffière ou une assistante sociale. Me A.________ a encore ajouté que cette audience était un simulacre, que la greffière était "à côté de la plaque", "d'une naïveté crasse" et que c'était de l'incompétence. Il a ensuite quitté la salle à plusieurs reprises, revenant aussitôt, ceci nécessitant l'intervention de son client puis de la greffière pour ouvrir et refermer la porte. La greffière lui demandant si elle ne méritait pas le respect comme tout être humain, Me A.________ lui a répondu qu'elle n'en était pas un. Il a encore ajouté que la procureure se cachait derrière une assistante sociale. Il a finalement dit à ses clients: "on part", avant de quitter définitivement la salle d'audience, de son propre chef et sans demander l'autorisation.
La greffière a pris note au procès verbal de l'audition de conciliation du départ des plaignants et de leur conseil et du fait qu'elle entendait procéder à l'audition des prévenus. Les plaignants ont signé le procès-verbal et ont quitté les lieux. Me A.________ n'est pas resté pour l'audition des prévenus qui a suivi."
A.d. À l'occasion d'une de ses sorties de la salle d'audience, Me A.________ a croisé le Procureur I.________, auquel il a dit que ses clients étaient entendus par une greffière qui était davantage une assistante sociale qu'une greffière et dont il a mis en doute les compétences. Cette entrevue a donné lieu à une seconde note versée au dossier, rédigée le 13 avril 2023 par le Procureur I.________.
A.e. Le 9 mai 2023, B.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale contre Me A.________ pour calomnie et injure, en raison des propos tenus le 13 avril 2023 (procédure PEyyy). Une ordonnance pénale a été rendue le 25 août 2023 à l'endroit de Me A.________, contre laquelle celui-ci a fait opposition.
B.
B.a. Le 3 août 2023, Me A.________ a dénoncé F.________ et G.________ pour abus d'autorité (procédure PEzzz). En effet, il considérait que l'audience du 13 avril 2023 était nulle, dès lors que l'art. 28 de la loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 (LMPu/VD; BLV 173.21) disposait qu'un greffier pouvait procéder à l'audition d'un prévenu, d'un plaignant ou d'un témoin, mais pas qu'il pouvait mener une audience de conciliation. En outre, après que G.________ lui avait indiqué, en réponse à sa question, qu'elle ne connaissait pas le dossier général «mais en avait entendu parler», il reprochait à celle-ci de s'être tournée d'emblée vers E.________ en lui demandant: "Alors M. E.________, n'est-ce pas le moment d'ouvrir votre coeur?", ce qui, selon lui, n'avait aucun lien avec l'objet spécifique du litige, ouvrait une séance de psychologie de groupe illicite et constituait une atteinte à la personnalité de son client, le faisant passer pour le coupable moral. Me A.________ faisait valoir que cette question expliquait les raisons, légitimes, pour lesquelles il s'était mis en colère et avait prononcé les termes qu'on lui reprochait "à une dame, sans pouvoirs, sans droit à concilier mes mandants, sans formation digne de ce nom, sans empathie ni vergogne, sans intelligence ni sensibilité, sur ordre de sa procureure".
Dans ce même courrier, Me A.________ a également déposé plainte contre G.________ et H.________ pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et calomnie aggravée. Il soutenait que celles-ci avaient délibérément omis d'indiquer au procès-verbal et dans leur note du même jour la première question posée à E.________ qui avait provoqué sa colère, ainsi que l'incident dans son intégralité, et que cela avait pour effet de le calomnier, de lui nuire et de décrire son comportement comme celui d'un "fou furieux". Par conséquent, Me A.________ considérait que le procès-verbal et la note étaient incomplets, fallacieux et illégaux, et qu'il y avait par ailleurs "un trou" entre les lignes 47 et 50 du procès-verbal.
B.b. L'affaire a été transmise au Procureur général du canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) en tant qu'objet de sa compétence. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale/dénonciation déposée par Me A.________ et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l'État.
B.c. Par arrêt du 16 janvier 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par Me A.________ et a confirmé l'ordonnance du Procureur général du 27 novembre 2023.
C.
Par acte du 19 avril 2024, Me A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 janvier 2024 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction en lien avec la plainte déposée et la confie à un procureur extraordinaire, extérieur au sérail vaudois.
Par ordonnance présidentielle du 14 mai 2024, une requête de mesures provisionnelles a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet (arrêts 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1; 6B_329/2021 du 26 octobre 2021 consid. 1; 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 81).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à former un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1 non publié in ATF 148 IV 170).
1.2.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (cf. arrêts 7B_504/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.2.2; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités, dont l'arrêt 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1 non publié in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_504/2023 précité ibidem; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1). Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_504/2023 précité ibidem; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1; cf. sur les exigences de motivation en cas d'infractions économiques: arrêts 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1; 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3; tous avec les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.3. En l'espèce, le recourant ne se détermine pas sur un éventuel tort moral ou dommage qu'il aurait subi, ni sur le principe ni sur la quotité. De plus, l'on ne peut pas déduire directement et sans ambiguïté de la nature des infractions alléguées quelles seraient concrètement les prétentions civiles concernées.
De surcroît, les personnes visées par les plaintes pénales du recourant sont des magistrats ou des fonctionnaires de l'État et les faits dénoncés se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de la fonction publique cantonale (cf. art. 3 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; BLV 170.11]). Or cette loi institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (cf. art. 5 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre de tels auteurs présumés, mais contre l'État. De telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).
1.2.4. Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les griefs qu'il soulève sous les titres "La violation du droit fédéral (art. 2 et 311 CPP) et cantonal (art. 28 LVCPP et 28 LMPu en rapport avec l'art. 8 Cst.féd.) " (cf. recours, p. 5 ss), "Une ordonnance de classement?" (cf. recours, p. 7) et "La prétendue absence de délits" (cf. recours, p. 8 ss).
1.3.
1.3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_986/2023 du 1 er février 2024 consid. 1.4; 7B_869/2023 du 30 janvier 2024 consid. 1.4).
1.3.2. Le recourant se prévaut de l'ATF 147 I 386 pour établir sa qualité pour recourir. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré que la violation du principe de la présomption d'innocence invoqué par le recourant, qui était à la fois partie plaignante et renvoyé en jugement dans une procédure parallèle, constituait une atteinte particulière à ses droits procéduraux propre à lui conférer la qualité pour agir. Le principe de la présomption d'innocence avait en l'occurrence été violé car l'arrêt entrepris préjugeait de la culpabilité du recourant, lequel n'avait pas eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense dans la procédure parallèle. Le Tribunal fédéral avait ainsi considéré que dans pareille configuration, impliquant des protagonistes dont les comportements étaient intimement liés, il appartenait au ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions.
Le recourant ne saurait rien tirer de cette jurisprudence. En effet, s'il est certes partie à deux procédures (PEyyy [cf. let. A.e supra] et PEzzz [cf. let. B.a supra]) qui présentent un lien avec la séance de conciliation du 13 avril 2023, il conserve en l'espèce intacts tous ses moyens de défense dans la procédure séparée qui le vise.
1.3.3. Le recourant soutient que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) aurait été violé, au motif que le procureur général s'est fondé, dans sa décision du 27 novembre 2023, sur une note interne qui n'a pas été publiée et qui ne lui a pas été rendue accessible malgré sa demande (cf. recours, p. 5). Ce faisant, il perd de vue que le Tribunal fédéral est uniquement appelé à statuer sur la légalité de la décision de l'autorité précédente. Or la cour cantonale s'est exclusivement appuyée sur des normes publiées pour déterminer si F.________ était habilitée à déléguer la conduite de la séance de conciliation à G.________ (cf. consid. 3.2 et 3.3 de l'arrêt attaqué). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que l'instance précédente aurait omis d'examiner un grief tiré de la violation du droit d'être entendu qui aurait été soulevé devant elle. Le recours ne satisfait dès lors pas, sous cet angle, aux exigences de motivation accrues applicables aux griefs relatifs aux droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF).
1.3.4. Enfin, la motivation du recourant n'apparaît pas davantage suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en tant qu'il fait valoir que ni le procureur général (cf. recours, p. 11) ni le collège des procureurs n'auraient eu la compétence pour rendre la décision de non-entrée en matière à l'origine de la présente procédure. S'agissant du procureur général, le recourant se limite à renvoyer au droit cantonal, lequel ne relève pas du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Quant au collège des procureurs, qui n'a dans tous les cas jamais été impliqué dans la présente procédure, le recourant invoque des motifs de récusation sans démontrer qu'il les aurait déjà soulevés devant l'instance précédente (cf. consid. 1.3.3 supra concernant l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales). Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s'il existe un droit constitutionnel à un "procureur établi par la loi" et si, le cas échéant, sa violation pourrait être qualifiée d'atteinte à un droit de partie équivalant à un déni de justice formel.
1.4. En définitive, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il dispose de la qualité pour recourir. Le fait qu'il déduise de ses griefs la nullité de la décision du procureur général du 27 novembre 2023 et, par conséquent, de l'arrêt attaqué n'y change rien. Certes, la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité. Cela étant, le Tribunal fédéral ne peut en principe constater la nullité d'une décision que s'il est saisi d'un recours recevable et sur lequel il peut donc entrer en matière (cf. arrêt 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.2 et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
2.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris