5A_884/2024 20.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_884/2024
Ordonnance du 20 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (garde et contribution d'entretien en faveur d'une enfant mineure),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 novembre 2024 (101 2024 258 101 2024 263).
Vu :
le recours en matière civile de A.________ du 19 décembre 2024 à l'encontre de l'arrêt du 28 novembre 2024 rendu par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg;
la requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire du même jour pour la procédure fédérale;
l'ordonnance présidentielle du 20 décembre 2024 différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
les déterminations du 6 janvier 2025 de l'intimé concluant au rejet de la requête d'effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité;
l'ordonnance présidentielle du 13 janvier 2025 rejetant la requête d'effet suspensif;
la déclaration de retrait du recours du 15 mai 2025, dans lequel la recourante allègue, s'agissant des dépens, qu'" au vu du peu d'opérationseffectuées par les conseils, il parai[ssait] équitable que chaque partie supporte ses propres frais de conseil";
Considérant :
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que la recourante ayant sollicité l'assistance judiciaire, il doit être statué à trois juges sur dite requête (art. 64 al. 3 LTF; BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 73 ad art. 64 LTF);
que la recourante s'étant désistée, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée (ordonnances 5A_252/2024 du 16 mai 2024; 5A_485/2023 du 11 août 2023; 5A_846/2022 du 21 décembre 2022; 5A_659/2021 du 10 mai 2022);
qu'au surplus, la recourante n'a pas établi son indigence, celle-ci se contentant d'alléguer ne pas disposer de moyens financiers suffisants;
qu'en règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_252/2024 précité);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que le retrait est intervenu dans le cas présent après la reddition de l'ordonnance rejetant la requête d'effet suspensif de la recourante;
que, cela étant, les frais judiciaires réduits doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
qu'il convient enfin d'allouer des dépens à l'intimé pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 5A_884/2024 est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 20 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat