7B_101/2025 20.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_101/2025
Arrêt du 20 mai 2025
II
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Anne Bessonnet, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.________,
représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,
3. C.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 30 décembre 2024 (502 2024 297).
Faits :
A.
Par arrêt du 30 décembre 2024, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 novembre 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B.
Par acte du 30 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a relevé que, par ordonnance du 27 novembre 2024, la recourante avait été invitée à verser jusqu'au 18 décembre 2024 un montant de 600 fr. à titre de sûretés au sens de l'art. 383 al. 1 CPP et que son attention avait été attirée sur les conséquences d'un défaut de versement des sûretés. Constatant que la recourante n'avait pas fourni les sûretés dans le délai imparti, elle a dès lors considéré qu'il ne devait pas être entré en matière sur son recours cantonal (cf. arrêt attaqué, p. 2).
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne à se prévaloir de problèmes informatiques qui l'auraient empêchée de recevoir de nombreux courriels dont celui de son conseil du 2 décembre 2024, par lequel elle aurait dû être informée de l'ordonnance de l'autorité précédente du 27 novembre 2024. Elle soutient que l'arrêt attaqué serait constitutif d'un déni de justice formel et violerait son droit à une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP.
Ce faisant, la recourante, qui se limite à soulever des arguments visant à justifier une restitution de délai, n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 383 al. 2 CPP) en déclarant irrecevable son recours cantonal. Il apparaît au reste que, par un arrêt du 27 janvier 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la requête de la recourante tendant à une restitution du délai pour la fourniture des sûretés et que cette décision fait l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 7B_195/2025).
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 20 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière