7B_423/2025 20.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_423/2025
Arrêt du 20 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (irrecevabilité du recours en matière pénale),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 février 2025
(ACPR/141/2025 - P/12003/2022).
Faits :
A.
Par arrêt du 21 février 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par la société B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public). Elle a annulé cette ordonnance et a renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction contre A.________.
B.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).
2.
2.1. Un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2), contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF (non réalisés en l'espèce), le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 137 IV 172 consid. 2.1).
Une décision de renvoi n'est en général pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2). Lorsqu'un renvoi ne laisse en revanche aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer, il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêts 7B_280/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.1; 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.3 et les réf. citées).
2.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot sur la recevabilité de son recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, respectivement sur l'existence d'un risque de préjudice irréparable. L'existence d'un tel risque ne ressort en outre aucunement de l'arrêt attaqué. Cet arrêt de renvoi ne restreint du reste pas la latitude de jugement du Ministère public qui, après l'ouverture d'une enquête pénale et l'administration de certaines preuves, demeurera libre de rendre une ordonnance de classement ou de mise en accusation (cf. art. 318 al. 1 CPP). On ne voit ainsi pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait causer au recourant un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'une ordonnance de classement ou un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer.
2.3. Il s'ensuit que, faute de risque de préjudice irréparable, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à la société B.________.
Lausanne, le 20 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris